notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 3, 30 avril 2026, n° 26/00022

Envoi en médiationDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

EARL DU DOMAINE DE MARTENEAGRO COMPOSTPYRAMIDE AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat constitutif du 4 octobre 2004, l’EARL DU MAS VOISIN, représentée par Monsieur [K] [S], et l’EARL DU DOMAINE [U], représentée par Monsieur [C] [U], ont constitué un groupement d’intérêt économique (GIE) de nature agricole, dénommé “AGRO-COMPOST”. 

Le capital social du groupement est divisé en 300 parts, réparties par moitié entre ses membres fondateurs.

Son objet est de “faciliter et de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité”. Il a vocation à “développer la commercialisation des diverses productions agricoles de ses membres”.

Dans ce cadre, les associés du groupement ont recouru à leurs comptes courants d’associés.

Monsieur [K] [S] s’est plaint du fonctionnement en ligne débitrice du compte courant d’associé de Monsieur [C] [U].

C’est dans ce contexte que le GIE AGRO-COMPOST a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, l’EARL DU DOMAINE DE [W] et Monsieur [C] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés, au visa des articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins notamment d’obtention d’une provision.

Appelée à l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 mars 2026, 19 mars 2026 et 2 avril 2026.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le GIE AGRO-COMPOST demande au juge des référés de :

A titre principal,

- condamner in solidum l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] à lui payer à titre de provision la somme de 229 024 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A défaut uniquement,

- condamner l’EARL DU DOMAINE DE [W] à rembourser l’intégralité du compte courant d’associé débiteur,

- suspendre le droit d’accès de l’EARL DU DOMAINE [U] et de son dirigeant à ses comptes bancaires jusqu’à parfait règlement de la créance,

- suspendre Monsieur [C] [U] de ses fonctions d’administrateurs jusqu’à ce que le juge du fond rende sa décision à l’initiative de la partie la plus diligente,

A titre subsidiaire,

- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder à un audit des comptes courants des associés et d’engager toute action en justice dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, aux fins de voir condamner l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] à lui rembourser la somme de 229 024,14 euros due au titre du compte courant d’associé débiteur de l’EARL DU DOMAINE DE [W],

- rappeler, à toutes fins utiles, que le mandataire sera habilité à poursuivre les procédures engagées durant cette période jusqu’à l’intervention du jugement définitif,

- condamner l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose que le compte courant d’associé de Monsieur [C] [U] présente actuellement un solde débiteur de 229 024 euros. Il affirme que ce dernier a effectué, à son profit, de nombreux virements émis depuis les comptes du groupement.

Il explique que Monsieur [K] [S] a été contraint de poursuivre ses fonctions d’administrateur au sein du groupement pour assurer la continuité de sa gestion. Il rappelle qu’aucune contestation interne n’a été formalisée sur ce point.

Par conclusions déposées à l’audience, la SCEA DU MAS VOISIN demande au juge des référés de :

- déclarer recevable son intervention volontaire,

- dire et juger bien fondée ladite intervention,

A titre principal,

- condamner in solidum l’EARL DU DOMAINE DE [W] et Monsieur [C] [U] à lui payer à titre de provision la somme de 229 024 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A défaut uniquement,

- condamner l’EARL DU DOMAINE DE [W] à rembourser l’intégralité de son compte courant d’associé débiteur,

- suspendre le droit d’accès de l’EARL DU DOMAINE [U] et de son dirigeant aux comptes bancaires du GIE AGRO-COMPOST jusqu’à parfait règlement de la créance,

- suspendre Monsieur [C] [U] de ses fonctions d’administrateurs jusqu’à ce que le juge du fond rende sa décision à l’initiative de la partie la plus diligente,

A titre subsidiaire,

- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder à un audit des comptes courants des associés et d’engager toute action en justice dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, aux fins de voir condamner l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U],

- condamner l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle explique être solidairement responsable des dettes générées par l’EARL DU DOMAINE DE [W] en cas de défaillance de celle-ci.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] demandent au juge des référés de :

A titre principal,

- leur donner acte de leur accord pour engager un processus de médiation,

- renvoyer les parties devant un médiateur,

A titre subsidiaire,

- débouter le GIE AGRO-COMPOST de l’intégralité de ses demandes,

- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec la mission prévue au dispositif des conclusions,

- statuer ce que de droit en matière de dépens.

Ils expliquent qu’un conflit existe entre les associés, qui implique la mise en œuvre d’une mesure de médiation.

Ils précisent encore que chaque associé disposait d’un compte courant d’associé avec un solde débiteur.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’intervention volontaire de la SCEA DU MAS VOISIN :

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.

En vertu de l’article 329 de ce même code, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.

L’article 63 du code précité prévoit que l’intervention est une demande incidente.

Selon l’article 66 du Code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”.

L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire.

Au cas présent, il est constant que l’article 11 du contrat constitutif du GIE AGRO-COMPOST stipule que “les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Sauf convention contraire avec le tiers cocontractant, ils sont solidaires. […] Entre eux, les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci dans la proportion du nombre respectif de leurs parts”.

Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que la SCEA DU MAS VOISIN dispose d’un intérêt particulier à intervenir volontairement à la présente procédure.

Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.

- Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu’“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.

Au cas présent, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties qu’un médiateur, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.

L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.


PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCEA DU MAS VOISIN,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :

La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,

DISONS que le médiateur aura pour mission :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement,

Dispositif

ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,

DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,

FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,

FIXONS à deux mille euros (2 000 euros) TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera partagée également entre toutes les parties, soit cinq cent euros (500 euros) chacune, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,

DISONS que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

DISONS que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,

DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,

DISONS que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal ne soit dessaisi,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 25 juin 2026 à 14h00,

SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 30 avril 2026,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSCD
 NATURE AFFAIRE : 36Z/ Sans procédure particulière
 AFFAIRE : S.C.E.A. DU MAS VOISIN, Groupement AGRO-COMPOST C/ E.A.R.L. DU DOMAINE DE [W], [C] [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
Me Marine AMPEZZAN
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Médiateur
Délivrées le :

DEMANDERESSE

Groupement AGRO-COMPOST, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 479 215 493, dont le siège social est sis Le Mas Voisin - 38780 EYZIN PINET
représentée par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 


DEFENDEURS

E.A.R.L. DU DOMAINE [U], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 330 631 326, dont le siège social est sis Chez Guerre - 1044 rue de l’Europe - 38780 ESTRABLIN
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

M. [C] [U]
né le 21 Février 1964 à VIENNE (38), demeurant 724 Route du Village - 38440 SAVAS MEPIN
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE


INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.E.A. DU MAS VOISIN, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 479 223 372, dont le siège social est sis 629 Montée de Chez Voisin - 38780 EYZIN-PINET
représentée par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 


Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026 
Ordonnance rendue le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat constitutif du 4 octobre 2004, l’EARL DU MAS VOISIN, représentée par Monsieur [K] [S], et l’EARL DU DOMAINE [U], représentée par Monsieur [C] [U], ont constitué un groupement d’intérêt économique (GIE) de nature agricole, dénommé “AGRO-COMPOST”. 

Le capital social du groupement est divisé en 300 parts, réparties par moitié entre ses membres fondateurs.

Son objet est de “faciliter et de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité”. Il a vocation à “développer la commercialisation des diverses productions agricoles de ses membres”.

Dans ce cadre, les associés du groupement ont recouru à leurs comptes courants d’associés.

Monsieur [K] [S] s’est plaint du fonctionnement en ligne débitrice du compte courant d’associé de Monsieur [C] [U].

C’est dans ce contexte que le GIE AGRO-COMPOST a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, l’EARL DU DOMAINE DE [W] et Monsieur [C] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés, au visa des articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins notamment d’obtention d’une provision.

Appelée à l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 mars 2026, 19 mars 2026 et 2 avril 2026.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le GIE AGRO-COMPOST demande au juge des référés de :

A titre principal,

- condamner in solidum l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] à lui payer à titre de provision la somme de 229 024 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A défaut uniquement,

- condamner l’EARL DU DOMAINE DE [W] à rembourser l’intégralité du compte courant d’associé débiteur,

- suspendre le droit d’accès de l’EARL DU DOMAINE [U] et de son dirigeant à ses comptes bancaires jusqu’à parfait règlement de la créance,

- suspendre Monsieur [C] [U] de ses fonctions d’administrateurs jusqu’à ce que le juge du fond rende sa décision à l’initiative de la partie la plus diligente,

A titre subsidiaire,

- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder à un audit des comptes courants des associés et d’engager toute action en justice dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, aux fins de voir condamner l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] à lui rembourser la somme de 229 024,14 euros due au titre du compte courant d’associé débiteur de l’EARL DU DOMAINE DE [W],

- rappeler, à toutes fins utiles, que le mandataire sera habilité à poursuivre les procédures engagées durant cette période jusqu’à l’intervention du jugement définitif,

- condamner l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose que le compte courant d’associé de Monsieur [C] [U] présente actuellement un solde débiteur de 229 024 euros. Il affirme que ce dernier a effectué, à son profit, de nombreux virements émis depuis les comptes du groupement.

Il explique que Monsieur [K] [S] a été contraint de poursuivre ses fonctions d’administrateur au sein du groupement pour assurer la continuité de sa gestion. Il rappelle qu’aucune contestation interne n’a été formalisée sur ce point.

Par conclusions déposées à l’audience, la SCEA DU MAS VOISIN demande au juge des référés de :

- déclarer recevable son intervention volontaire,

- dire et juger bien fondée ladite intervention,

A titre principal,

- condamner in solidum l’EARL DU DOMAINE DE [W] et Monsieur [C] [U] à lui payer à titre de provision la somme de 229 024 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A défaut uniquement,

- condamner l’EARL DU DOMAINE DE [W] à rembourser l’intégralité de son compte courant d’associé débiteur,

- suspendre le droit d’accès de l’EARL DU DOMAINE [U] et de son dirigeant aux comptes bancaires du GIE AGRO-COMPOST jusqu’à parfait règlement de la créance,

- suspendre Monsieur [C] [U] de ses fonctions d’administrateurs jusqu’à ce que le juge du fond rende sa décision à l’initiative de la partie la plus diligente,

A titre subsidiaire,

- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder à un audit des comptes courants des associés et d’engager toute action en justice dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, aux fins de voir condamner l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U],

- condamner l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle explique être solidairement responsable des dettes générées par l’EARL DU DOMAINE DE [W] en cas de défaillance de celle-ci.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, l’EARL DU DOMAINE [U] et Monsieur [C] [U] demandent au juge des référés de :

A titre principal,

- leur donner acte de leur accord pour engager un processus de médiation,

- renvoyer les parties devant un médiateur,

A titre subsidiaire,

- débouter le GIE AGRO-COMPOST de l’intégralité de ses demandes,

- désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec la mission prévue au dispositif des conclusions,

- statuer ce que de droit en matière de dépens.

Ils expliquent qu’un conflit existe entre les associés, qui implique la mise en œuvre d’une mesure de médiation.

Ils précisent encore que chaque associé disposait d’un compte courant d’associé avec un solde débiteur.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’intervention volontaire de la SCEA DU MAS VOISIN :

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.

En vertu de l’article 329 de ce même code, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.

L’article 63 du code précité prévoit que l’intervention est une demande incidente.

Selon l’article 66 du Code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”.

L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire.

Au cas présent, il est constant que l’article 11 du contrat constitutif du GIE AGRO-COMPOST stipule que “les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Sauf convention contraire avec le tiers cocontractant, ils sont solidaires. […] Entre eux, les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci dans la proportion du nombre respectif de leurs parts”.

Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que la SCEA DU MAS VOISIN dispose d’un intérêt particulier à intervenir volontairement à la présente procédure.

Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.

- Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu’“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.

Au cas présent, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties qu’un médiateur, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.

L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.


PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCEA DU MAS VOISIN,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :

La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,

DISONS que le médiateur aura pour mission :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement,

ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,

DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,

FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,

FIXONS à deux mille euros (2 000 euros) TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera partagée également entre toutes les parties, soit cinq cent euros (500 euros) chacune, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,

DISONS que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

DISONS que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,

DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,

DISONS que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal ne soit dessaisi,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 25 juin 2026 à 14h00,

SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 30 avril 2026,

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-04T20:44:40.885Z.