Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 6, 2 juillet 2026, n° 26/00059
Exposé du litige
************ EXPOSE DU LITIGE [Q] [X] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation. Par un contrat conclu le 22 juillet 2024, [Q] [X] a confié à la SAS ACTIV TRAVAUX l’agrandissement de son bien par la création d’une véranda. La SAS ACTIV TRAVAUX a mis en relation [Q] [X] avec différentes entreprises. Ainsi, la SARL [C] est intervenue concernant les travaux relatifs à l’installation d’une véranda espace de vie comprenant les lots charpente, étanchéité, aluminium, verrières, menuiseries. La SARL CDC HABITAT est intervenue pour les travaux de maçonnerie pour la véranda et la terrasse en bois située devant celle-ci et la pose d’un plancher chauffant. [Q] [X] a confié le 10 décembre 2024 une mission de maîtrise d’œuvre à la société ECOBAT HABITAT pour le suivi des travaux comprenant une réunion de préparation de chantier, de deux passages et vérification par mois pendant trois mois de chantier et l’assistance à la réception des travaux. Le 16 juillet 2025, une réunion a été organisée. Aux termes de cette réunion, la société ECOBAT HABITAT a constaté l’existence d’infiltrations d’eau au niveau des marches extérieures de la terrasse et a fait plusieurs préconisations. [Q] [X] a mandaté deux experts dont les rapports ont été rendus les 04 novembre et 13 décembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13 et 20 février 2026, [Q] [X] a fait assigner la SAS ACTIV TRAVAUX, la SARL CDC HABITAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [C], la société ECOBAT HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite de la SARL [C] et la société ECOBAT HABITAT de fournir leur attestation d’assurance notamment décennale, pour les années 2024 et 2025 et les condamner à les communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 08 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir. Il sollicite également la réserve des dépens et de dire qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, [Q] [X] a fait assigner la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la jonction des procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138. Enfin, il a sollicité la réserve des dépens et de dire qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Les sociétés MMA IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de garantie décennale et civile professionnelle de la société ECOBAT HABITAT et la SA SMA en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [C] sont intervenues volontairement à l’instance. A l’audience du 04 juin 2026, il a été procédé à la jonction des procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138, avec continuation sous la référence n° RG 26/00059. A l’audience du 04 juin 2026, le conseil de [Q] [X], ne reprenant pas la demande de communication de pièces, a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale à l’exception de la demande de communication de pièces. Il a également sollicité le rejet des demandes des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES. La société ECOBAT HABITAT était représentée par son conseil qui a sollicité la constatation de l’intervention de la société SMABTP en qualité sa d’assureur de garantie décennale et civile professionnelle de la société ECOBAT HABITAT. Les sociétés ont formulé protestations et réserves et sollicité un complément d’information ainsi que la réserve des dépens. Enfin, elle a sollicité la jonction des procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138. La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [C] était représentée par son conseil qui sollicité sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL [C]. La SA SMA a formulé protestations et réserves et sollicité un complément d’information ainsi que la réserve des dépens. Enfin, elle a sollicité la jonction des procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138. La SARL [C] était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves. La société a également sollicité le rejet de la demande de communication de pièces et de laisser au requérant la charge des dépens. Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES étaient représentées par leur conseil qui a sollicité le rejet des demandes de [Q] [X] dirigées à leur encontre. Ensuite, d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD et joindre les procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138. Enfin, elles ont sollicité la condamnation de [Q] [X] à leur payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la SAS ACTIV TRAVAUX et la SARL CDC HABITAT n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs
SUR CE, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, [Q] [X] justifie l’existence de désordres en versant aux débats des rapports d’expertise amiable établi les 04 novembre et 13 décembre 2025. En effet, les experts, qui sont des hommes de l’art, ont constaté que la réalisation des travaux de la véranda n’est pas conforme aux règles de l’art et rend cette prestation impropre à sa destination. Ils constatent également que la dépose complète de l’ouvrage et la réflexion conforme devront être réalisées. Il existe donc pour [Q] [X] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge. Enfin, compte tenu des éléments avancés par le demandeur il importe que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES soient dans la cause afin que l’expertise soit contradictoire à leur encontre, dès lors que l’expertise aura précisément pour objet d’éclairer les parties et le juge sur les responsabilités des intervenants au chantier, de même que l’éventuelle réception de celui-ci et les conséquences à en tirer. Le juge des référés étant juge de l’évidence, il ne lui appartient pas de se prononcer à ce stade sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de chacune des parties impliquées dans la cause. - Sur les demandes d’interventions volontaires : En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de société MMA IARD en sa qualité d’assureur décennale de la SAS ACTIV TRAVAUX et la SARL CDC HABITAT. Il convient également de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL [C] jusqu’au 31 décembre 2025 ; de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société SMABTP qui n’a qualité d’assureur de la SARL [C] qu’après l’ouverture du chantier. Enfin, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de société SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la société ECOBAT HABITAT. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci. La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ; Ordonnons la mise hors de cause de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [C] ; Disons recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL [C] et de la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la société ECOBAT HABITAT ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire Désignons pour y procéder : [K] [I] Adresse : [J] [H] [I] Consultant, [Adresse 9] Email : [Courriel 1] Tél. Port. : 0770406153 Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ; -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau ; -convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ; -rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l'assignation et les pièces versées aux débats ; -d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ; -d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; -donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s'agit, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties ; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ; -en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; -le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [Q] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 02 août 2026, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Par mesure d’administration judiciaire : Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant : [Localité 15] Adresse : [Adresse 10], [Localité 16] [Adresse 11] Tel :[XXXXXXXX01] Email : [Courriel 2] Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ; Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes. En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2026 N° Minute : 085 /2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CS65 Entre: DEMANDEUR Monsieur [Q] [X] né le 03 Août 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : DÉFENDEURS S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureur des sociétés CDC HABITAT ET ACTIV TRAVAUX Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN substituée à l’audience par Maître Jérémy BERJON, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Arnaud VERCAIGNE de la SELARL CABINET ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A.S. ACTIV TRAVAUX Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 483 057 139 Siège social : [Adresse 3] [Localité 6] Non constituée S.A.R.[J] [C] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 534 311 444 [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS S.A.R.[J] CDC HABITAT Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 531 278 315 [Adresse 5] [Localité 9] Non constituée S.A.S.U. ECOBAT HABITAT Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 843 550 526 [Adresse 6] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE et PARTIES INTERVENANTES : S.A. MMA IARD en qualité de co-assureur des sociétés CDC HABITAT ET ACTIV TRAVAUX Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 537 052 363 [Adresse 7] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN substituée à l’audience par Maître Jérémy BERJON, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Arnaud VERCAIGNE de la SELARL CABINET ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant (intervention volontaire) S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la S.A.R.[J] [C] Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 332 789 296 [Adresse 8] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE (intervention volontaire) Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.[J] [C] (intervention forcée) et de la S.A.S.U. ECOBAT HABITAT (intervention volontaire) Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 684 764 [Adresse 8] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER Expédition le : à Me ANGOTTI, Me SIEMBIDA, Me DUPONCHELLE, Me FLYE + Service expertises , MEDIATION PICARDIE Grosse le : à Me ANGOTTI, Me SIEMBIDA, Me DUPONCHELLE, Me FLYE DÉBATS : À l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ; Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 juillet 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ************ EXPOSE DU LITIGE [Q] [X] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation. Par un contrat conclu le 22 juillet 2024, [Q] [X] a confié à la SAS ACTIV TRAVAUX l’agrandissement de son bien par la création d’une véranda. La SAS ACTIV TRAVAUX a mis en relation [Q] [X] avec différentes entreprises. Ainsi, la SARL [C] est intervenue concernant les travaux relatifs à l’installation d’une véranda espace de vie comprenant les lots charpente, étanchéité, aluminium, verrières, menuiseries. La SARL CDC HABITAT est intervenue pour les travaux de maçonnerie pour la véranda et la terrasse en bois située devant celle-ci et la pose d’un plancher chauffant. [Q] [X] a confié le 10 décembre 2024 une mission de maîtrise d’œuvre à la société ECOBAT HABITAT pour le suivi des travaux comprenant une réunion de préparation de chantier, de deux passages et vérification par mois pendant trois mois de chantier et l’assistance à la réception des travaux. Le 16 juillet 2025, une réunion a été organisée. Aux termes de cette réunion, la société ECOBAT HABITAT a constaté l’existence d’infiltrations d’eau au niveau des marches extérieures de la terrasse et a fait plusieurs préconisations. [Q] [X] a mandaté deux experts dont les rapports ont été rendus les 04 novembre et 13 décembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13 et 20 février 2026, [Q] [X] a fait assigner la SAS ACTIV TRAVAUX, la SARL CDC HABITAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [C], la société ECOBAT HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite de la SARL [C] et la société ECOBAT HABITAT de fournir leur attestation d’assurance notamment décennale, pour les années 2024 et 2025 et les condamner à les communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 08 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir. Il sollicite également la réserve des dépens et de dire qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, [Q] [X] a fait assigner la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la jonction des procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138. Enfin, il a sollicité la réserve des dépens et de dire qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond. Les sociétés MMA IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de garantie décennale et civile professionnelle de la société ECOBAT HABITAT et la SA SMA en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [C] sont intervenues volontairement à l’instance. A l’audience du 04 juin 2026, il a été procédé à la jonction des procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138, avec continuation sous la référence n° RG 26/00059. A l’audience du 04 juin 2026, le conseil de [Q] [X], ne reprenant pas la demande de communication de pièces, a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale à l’exception de la demande de communication de pièces. Il a également sollicité le rejet des demandes des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES. La société ECOBAT HABITAT était représentée par son conseil qui a sollicité la constatation de l’intervention de la société SMABTP en qualité sa d’assureur de garantie décennale et civile professionnelle de la société ECOBAT HABITAT. Les sociétés ont formulé protestations et réserves et sollicité un complément d’information ainsi que la réserve des dépens. Enfin, elle a sollicité la jonction des procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138. La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [C] était représentée par son conseil qui sollicité sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL [C]. La SA SMA a formulé protestations et réserves et sollicité un complément d’information ainsi que la réserve des dépens. Enfin, elle a sollicité la jonction des procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138. La SARL [C] était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves. La société a également sollicité le rejet de la demande de communication de pièces et de laisser au requérant la charge des dépens. Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES étaient représentées par leur conseil qui a sollicité le rejet des demandes de [Q] [X] dirigées à leur encontre. Ensuite, d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD et joindre les procédures n° RG 26/00059 et n° RG 26/00138. Enfin, elles ont sollicité la condamnation de [Q] [X] à leur payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la SAS ACTIV TRAVAUX et la SARL CDC HABITAT n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré. SUR CE, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, [Q] [X] justifie l’existence de désordres en versant aux débats des rapports d’expertise amiable établi les 04 novembre et 13 décembre 2025. En effet, les experts, qui sont des hommes de l’art, ont constaté que la réalisation des travaux de la véranda n’est pas conforme aux règles de l’art et rend cette prestation impropre à sa destination. Ils constatent également que la dépose complète de l’ouvrage et la réflexion conforme devront être réalisées. Il existe donc pour [Q] [X] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge. Enfin, compte tenu des éléments avancés par le demandeur il importe que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES soient dans la cause afin que l’expertise soit contradictoire à leur encontre, dès lors que l’expertise aura précisément pour objet d’éclairer les parties et le juge sur les responsabilités des intervenants au chantier, de même que l’éventuelle réception de celui-ci et les conséquences à en tirer. Le juge des référés étant juge de l’évidence, il ne lui appartient pas de se prononcer à ce stade sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de chacune des parties impliquées dans la cause. - Sur les demandes d’interventions volontaires : En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de société MMA IARD en sa qualité d’assureur décennale de la SAS ACTIV TRAVAUX et la SARL CDC HABITAT. Il convient également de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL [C] jusqu’au 31 décembre 2025 ; de sorte qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société SMABTP qui n’a qualité d’assureur de la SARL [C] qu’après l’ouverture du chantier. Enfin, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de société SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la société ECOBAT HABITAT. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci. La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ; Ordonnons la mise hors de cause de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [C] ; Disons recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL [C] et de la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la société ECOBAT HABITAT ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire Désignons pour y procéder : [K] [I] Adresse : [J] [H] [I] Consultant, [Adresse 9] Email : [Courriel 1] Tél. Port. : 0770406153 Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ; -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau ; -convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ; -rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l'assignation et les pièces versées aux débats ; -d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ; -d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; -donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s'agit, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties ; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ; -en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; -le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [Q] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 02 août 2026, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Par mesure d’administration judiciaire : Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant : [Localité 15] Adresse : [Adresse 10], [Localité 16] [Adresse 11] Tel :[XXXXXXXX01] Email : [Courriel 2] Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ; Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes. En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
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en commun : code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:12:07.957Z.