Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 6, 18 juin 2026, n° 26/00065
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2024, [Z] [B] a acquis auprès de la société AUTOHERO un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule a été livré le 16 mars 2024. Alléguant l’existence de désordres, [Z] [B] a pris contact avec son assurance qui a mandaté un expert. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 18 juillet 2024. Un second rapport d’expertise a été établi le 06 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 février 2026, [Z] [B] et la SA ABEILLE IARD & SANTE subrogée dans les droits et actions d’[Z] [B] ont fait assigner la SAS AUTOHERO et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la réserve des dépens ainsi que la condamnation de la SAS AUTOHERO et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, la société AUTOMOBILES PEUGEOT est intervenue volontairement à la procédure. A l’audience du 07 mai 2026, le conseil d‘[Z] [B] et de la SA ABEILLE IARD & SANTE a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale et a sollicité le désistement de la demande de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT en lieu et place SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS. La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS était représentée par son conseil qui a sollicité sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT. La société AUTOMOBILES PEUGEOT était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves ainsi qu’un complément de mission. Elle a également sollicité la réserve des dépens et de débouter [Z] [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la SAS AUTOHERO n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs
SUR CE, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur l’intervention volontaire : En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, et d’accueillir parallèlement l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux. - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, [Z] [B] et la SA ABEILLE IARD & SANTE justifient l’existence de désordres en versant aux débats deux rapports d’expertise amiable établis les 18 juillet et 06 novembre 2024. En effet, les experts, qui sont des hommes de l’art, ont constaté qu’un incendie, intrinsèque au véhicule, est parti du compartiment moteur et s’est propagé vers l’habitacle du véhicule. Il existe donc pour [Z] [B] et SA ABEILLE IARD & SANTE un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif, qui comprennent la mission générale incluant les précisions sollicitées en défense. Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci. La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la mise hors de cause de SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Disons recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ; Désignons pour y procéder : [Y] [V] Adresse : Cabinet SETEX EXPERTISE, [Adresse 6] Email : [Courriel 1] Tél. Port. : 0647636429 Tél. Fix : 0322331323 Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ; -relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] et actuellement stationné aux lieux visés dans l’assignation, ainsi que le moteur ; - dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; -dire dans quelle mesure ils en diminuent l'usage ; -donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ; -dire si ce moteur a fait l'objet d'une remise en état conforme aux règles de l'art et à une rénovation conforme avant la vente ; -déterminer les coûts nécessaires pour remédier aux désordres et aux vices constatés ; -en chiffrer le coût ; -fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; -fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [Z] [B] et SA ABEILLE IARD & SANTE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 18 juillet 2026, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Par mesure d’administration judiciaire : Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant : L'association CEMRAD Adresse : [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 2] Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ; Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes. En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. (RG26/65). LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026 N° Minute : 077 /2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTIV Entre: DEMANDEURS S.A. ABEILLE IARD & SANTE, subrogée dans les droits et actions de Madame [Z] [B] née le 22 juillet 1976 à [Localité 1] (93) Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 306 522 665 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Julie DOISY, avocats au barreau de COMPIEGNE Madame [Z] [B] née le 22 Juillet 1976 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Julie DOISY, avocats au barreau de COMPIEGNE Et : DÉFENDEURS S.A.S. AUTOHERO Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 851 691 865 [Adresse 3] [Localité 7] Non constituée S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 065 479 [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 144 503 [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER Expédition le : à Me [Localité 10], Me LEFEVRE + Service des expertises, CEMRAD Grosse le : à Me [Localité 10], Me LEFEVRE DÉBATS : À l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ; Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2024, [Z] [B] a acquis auprès de la société AUTOHERO un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule a été livré le 16 mars 2024. Alléguant l’existence de désordres, [Z] [B] a pris contact avec son assurance qui a mandaté un expert. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 18 juillet 2024. Un second rapport d’expertise a été établi le 06 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 février 2026, [Z] [B] et la SA ABEILLE IARD & SANTE subrogée dans les droits et actions d’[Z] [B] ont fait assigner la SAS AUTOHERO et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la réserve des dépens ainsi que la condamnation de la SAS AUTOHERO et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, la société AUTOMOBILES PEUGEOT est intervenue volontairement à la procédure. A l’audience du 07 mai 2026, le conseil d‘[Z] [B] et de la SA ABEILLE IARD & SANTE a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale et a sollicité le désistement de la demande de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT en lieu et place SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS. La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS était représentée par son conseil qui a sollicité sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT. La société AUTOMOBILES PEUGEOT était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves ainsi qu’un complément de mission. Elle a également sollicité la réserve des dépens et de débouter [Z] [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la SAS AUTOHERO n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré. SUR CE, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur l’intervention volontaire : En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, et d’accueillir parallèlement l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux. - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, [Z] [B] et la SA ABEILLE IARD & SANTE justifient l’existence de désordres en versant aux débats deux rapports d’expertise amiable établis les 18 juillet et 06 novembre 2024. En effet, les experts, qui sont des hommes de l’art, ont constaté qu’un incendie, intrinsèque au véhicule, est parti du compartiment moteur et s’est propagé vers l’habitacle du véhicule. Il existe donc pour [Z] [B] et SA ABEILLE IARD & SANTE un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif, qui comprennent la mission générale incluant les précisions sollicitées en défense. Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci. La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la mise hors de cause de SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS ; Disons recevable l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ; Désignons pour y procéder : [Y] [V] Adresse : Cabinet SETEX EXPERTISE, [Adresse 6] Email : [Courriel 1] Tél. Port. : 0647636429 Tél. Fix : 0322331323 Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ; -relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] et actuellement stationné aux lieux visés dans l’assignation, ainsi que le moteur ; - dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; -dire dans quelle mesure ils en diminuent l'usage ; -donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ; -dire si ce moteur a fait l'objet d'une remise en état conforme aux règles de l'art et à une rénovation conforme avant la vente ; -déterminer les coûts nécessaires pour remédier aux désordres et aux vices constatés ; -en chiffrer le coût ; -fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; -fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [Z] [B] et SA ABEILLE IARD & SANTE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 18 juillet 2026, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Par mesure d’administration judiciaire : Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant : L'association CEMRAD Adresse : [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 2] Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ; Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes. En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. (RG26/65). LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00059
en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00092
en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00120
en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Envoi en médiation · n° 26/00022
en commun : code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00275
en commun : code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/04635
en commun : code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/04634
en commun : code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/14761
en commun : code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66
Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:13:40.438Z.