Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 6, 23 juillet 2026, n° 26/00120
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE En 2021, la SARL BLC PRO RENOVATION a réalisé des travaux dans la maison à usage d’habitation de [T] [H] consistant dans la pose d’un plancher chauffant et d’un parquet dont le fournisseur est la SAS PANACHET. Alléguant l’existence de désordres affectant le parquet, [T] [H] a pris contact avec la SARL BLC PRO RENOVATION. Cette dernière a estimé que les désordres proviennent d’un défaut intrinsèque au parquet et a ainsi redirigé [T] [H] vers la SAS PANAGET. [T] [H] a exigé que la SAS PANAGET prenne en charge, au prix du marché, les travaux de dépose et de repose du parquet. La SAS PANAGET a proposé un remboursement à hauteur de 4.483,60 euros. Un procès-verbal de constat a été dressé le 06 mars 2025. Par un courrier en date du 21 octobre 2025, le conseil de [T] [H] a adressé à la SARL BLC PRO RENOVATION une mise en demeure de remise en état. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, [T] [H] a fait assigner la SARL BLC PRO RENOVATION et la SAS PANAGET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire et a précisé la mission, et a sollicité la condamnation de la SARL BLC PRO RENOVATION au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens. Selon ordonnance du 05 mars 2026, le juge des référés a ordonné la radiation de la procédure enrôlée sous le n° RG 26/00003 en raison de l’absence de diligence du demandeur. A la suite de la demande de rétablissement de [T] [H], l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026. La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL BLC PRO RENOVATION est intervenue volontairement. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, la SA MAAF a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’étendre la mission d’expertise à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD. Ensuite, elle a sollicité la jonction des procédures n° RG 26/00142 et n° RG 26/00120 et de conserver les dépens qu’elle a exposés. A l’audience du 18 juin 2026, il a été procédé à la jonction des procédures n° RG 26/00142 et n° RG 26/00120, avec continuation sous la référence n° RG 26/00120. A l’audience du 18 juin 2026, le conseil de [T] [H] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. La SARL BLC PRO RENOVATION était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves en sollicitant la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et/ou de la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL BLC PRO RENOVATION de toutes condamnations éventuelles. La SA MAAF ASSURANCES était représentée par son conseil qui a : sollicité la constatation de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure initiale, formulant également protestation et réserves en complétant la mission de l’expert de même que la réserve des dépens ; maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de la SA AXA France du 19 mai 2026. La SA AXA FRANCE était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs
SUR CE, - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, [T] [H] justifie l’existence de désordres en versant aux débats un procès-verbal de constat établi le 06 mars 2025. En effet, le commissaire de justice a constaté que les quatre endroits présentent des affaissements et pour certains endroits un soulèvement du parquet. Surtout, il a constaté que toutes les zones de la maison recouvertes de parquet sont affectées par les désordres. Il existe donc pour [T] [H] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ainsi que celle de donner ou de prendre acte ne constituent pas des moyens saisissant le juge. Enfin, le juge des référés étant juge de l’évidence, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et/ou de la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL BLC PRO RENOVATION de toutes condamnations éventuelles. - Sur la demande d’intervention volontaire : En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL BLC PRO RENOVATION. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci. La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort Disons recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire Désignons pour y procéder : [W] [L] Adresse : [Adresse 6], [Localité 12] [Adresse 7] Email : [Courriel 1] Tél. Port. : 0609581871 Tél. Fix : 0950600593 Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ; -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau ; -convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ; -rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l'assignation et les pièces versées aux débats ; -d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ; -d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; -donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s'agit, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties ; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ; -en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; -le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport. Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [T] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 23 août 2026, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Par mesure d’administration judiciaire : Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant : [Localité 14] Adresse : [Adresse 8], [Localité 15] Tel :[XXXXXXXX01] Email : [Courriel 2] Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ; Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. (RG 26/120) LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026 N° Minute : 091 /2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUIQ Entre: DEMANDEUR Monsieur [T] [H] né le 08 Décembre 1987 à [Localité 1] (BAS RHIN) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jean-Marie GILLES de L’AARPI STELLIS AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Sophie SOUBELET CAROIT de l’AARPI STELLIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et : DÉFENDEURS S.A.R.L. BLC PRO RENOVATION Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 819 184 995 [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Arnaud ANDRIEU de la SELARL DUFRENOY, avocat au barreau de BEAUVAIS S.A.S. PANAGET Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 402 853 220 [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Charlotte GUESPIN, avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué à l’audience par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au bareau de COMPIEGNE et PARTIE INTERVENANTE : S.A. MAAF Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 073 580 [Adresse 5] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER Expédition le : à Me [Localité 11], Me ANDRIEU, Me ANGOTTI pour Me BOURHIS, Me BAUBE, Me DUPONCHELLE + Service des expertises, MEDIATION PICARDIE Grosse le : à Me [Localité 11], MeANDRIEU, Me ANGOTTI pour Me BOURHIS, Me BAUBE, Me DUPONCHELLE DÉBATS : À l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ; Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2026 ; ORDONNANCE : Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE En 2021, la SARL BLC PRO RENOVATION a réalisé des travaux dans la maison à usage d’habitation de [T] [H] consistant dans la pose d’un plancher chauffant et d’un parquet dont le fournisseur est la SAS PANACHET. Alléguant l’existence de désordres affectant le parquet, [T] [H] a pris contact avec la SARL BLC PRO RENOVATION. Cette dernière a estimé que les désordres proviennent d’un défaut intrinsèque au parquet et a ainsi redirigé [T] [H] vers la SAS PANAGET. [T] [H] a exigé que la SAS PANAGET prenne en charge, au prix du marché, les travaux de dépose et de repose du parquet. La SAS PANAGET a proposé un remboursement à hauteur de 4.483,60 euros. Un procès-verbal de constat a été dressé le 06 mars 2025. Par un courrier en date du 21 octobre 2025, le conseil de [T] [H] a adressé à la SARL BLC PRO RENOVATION une mise en demeure de remise en état. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, [T] [H] a fait assigner la SARL BLC PRO RENOVATION et la SAS PANAGET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire et a précisé la mission, et a sollicité la condamnation de la SARL BLC PRO RENOVATION au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens. Selon ordonnance du 05 mars 2026, le juge des référés a ordonné la radiation de la procédure enrôlée sous le n° RG 26/00003 en raison de l’absence de diligence du demandeur. A la suite de la demande de rétablissement de [T] [H], l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026. La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL BLC PRO RENOVATION est intervenue volontairement. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, la SA MAAF a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’étendre la mission d’expertise à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD. Ensuite, elle a sollicité la jonction des procédures n° RG 26/00142 et n° RG 26/00120 et de conserver les dépens qu’elle a exposés. A l’audience du 18 juin 2026, il a été procédé à la jonction des procédures n° RG 26/00142 et n° RG 26/00120, avec continuation sous la référence n° RG 26/00120. A l’audience du 18 juin 2026, le conseil de [T] [H] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. La SARL BLC PRO RENOVATION était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves en sollicitant la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et/ou de la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL BLC PRO RENOVATION de toutes condamnations éventuelles. La SA MAAF ASSURANCES était représentée par son conseil qui a : sollicité la constatation de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure initiale, formulant également protestation et réserves en complétant la mission de l’expert de même que la réserve des dépens ; maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de la SA AXA France du 19 mai 2026. La SA AXA FRANCE était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré. SUR CE, - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, [T] [H] justifie l’existence de désordres en versant aux débats un procès-verbal de constat établi le 06 mars 2025. En effet, le commissaire de justice a constaté que les quatre endroits présentent des affaissements et pour certains endroits un soulèvement du parquet. Surtout, il a constaté que toutes les zones de la maison recouvertes de parquet sont affectées par les désordres. Il existe donc pour [T] [H] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ainsi que celle de donner ou de prendre acte ne constituent pas des moyens saisissant le juge. Enfin, le juge des référés étant juge de l’évidence, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et/ou de la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL BLC PRO RENOVATION de toutes condamnations éventuelles. - Sur la demande d’intervention volontaire : En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL BLC PRO RENOVATION. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci. La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort Disons recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ; Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire Désignons pour y procéder : [W] [L] Adresse : [Adresse 6], [Localité 12] [Adresse 7] Email : [Courriel 1] Tél. Port. : 0609581871 Tél. Fix : 0950600593 Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ; -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau ; -convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ; -rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l'assignation et les pièces versées aux débats ; -d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ; -d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; -donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s'agit, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties ; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ; -en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; -le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport. Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [T] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 23 août 2026, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Par mesure d’administration judiciaire : Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant : [Localité 14] Adresse : [Adresse 8], [Localité 15] Tel :[XXXXXXXX01] Email : [Courriel 2] Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ; Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier. (RG 26/120) LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:12:16.546Z.