notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 6, 2 juillet 2026, n° 26/00092

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 décembre 2024, [I] [Z] a acquis auprès de [E] [X] un véhicule BMW SERIE 2 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 19 décembre 2024, [I] [Z] a remplacé les disques et les plaquettes de frein. Il a également effectué le changement des 4 pneumatiques sur ledit véhicule.
Le 27 février 2025, le véhicule est tombé en panne.
Alléguant l’existence de désordres, l’assureur de [I] [Z] a mandaté un expert qui a établi un rapport. Deux procès-verbaux d’examen contradictoire ont été établi les 24 avril et 22 mai 2025. 
Par un courrier en date du 03 octobre 2025, la protection juridique de [I] [Z] a mis en demeure [E] [X] de s’acquitter de la somme de 22.754,56 euros correspondant au devis concernant le remplacement du moteur et de rembourser des frais annexes. 
[E] [X] a fait réaliser une expertise dont le rapport a été établi le 23 décembre 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, [I] [Z] a fait assigner [E] [X] et la société BMW FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la réserve des dépens. 

A l’audience du 04 juin 2026, le conseil de [I] [Z] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[E] [X] était représenté par son conseil qui a formulé protestations et réserves ainsi qu’un complément de mission.
La société BMW FRANCE était représentée par son conseil qui a sollicité sa mise hors de cause. Elle a également sollicité la condamnation de [I] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs

SUR CE, 

- Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [I] [Z] justifie l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté une absence d’alerte de niveau d’huile et de surchauffe moteur. Il affirme que l’absence d’alerte de ces informations peut être le résultat d’une reprogrammation de gestion moteur réalisée par l’ancien propriétaire. Surtout, le rapport d’expertise amiable initié par [E] [X] a également relevé que le défaut de pression d’huile n’est pas permanent et ne déclenche par d’information au conducteur.
Il existe donc pour [I] [Z] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. La prise en compte de l’usage et l’entretien du véhicule et leur impact figurent dans la mission de l’expert telle que généralement ordonnée. 
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

- Sur la demande de mise hors de cause : 

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société BMW FRANCE. En effet, ladite société étant importatrice en France de véhicules neufs et pièces détachées et n’est pas le constructeur de la voiture litigieuse.
 
- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mise hors de cause de la société BMW FRANCE ;

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,

Désignons pour y procéder :

[T] [K] 
Adresse : VOLKSWAGEN GROUP FRANCE SAS, [Adresse 5]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : 0662907113

Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 
avec mission de :
-se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et actuellement stationné aux lieux visés dans l’assignation, ainsi que le moteur ;
-dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-dire dans quelle mesure ils en diminuent l'usage ;
-donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
-dire si ce moteur a fait l'objet d'une remise en état conforme aux règles de l'art et à une rénovation conforme avant la vente ;
-déterminer les coûts nécessaires pour remédier aux désordres et aux vices constatés ;
-en chiffrer le coût ;
-fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
-fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport 

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), 

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte- rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [I] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 02 août 2026, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Par mesure d’administration judiciaire :

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :


L'association CEMRAD
Adresse : [Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 2]

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant   de son conseil ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;

Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.
 
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 086/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTRG


Entre: DEMANDEUR

Monsieur [I] [N] [Z]
né le 04 avril 1979 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Et : DÉFENDEURS

Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A. BMW FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 722 000 965
[Adresse 4]
[Localité 5].
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER



Expédition le :
à Me [Localité 6], Me LEFEVRE, Me DUPONCHELLE + Service expertises, CEMRAD

Grosse le :
à Me [Localité 6], Me LEFEVRE, Me DUPONCHELLE



DÉBATS :

À l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 juillet 2026 ;


ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

********

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 décembre 2024, [I] [Z] a acquis auprès de [E] [X] un véhicule BMW SERIE 2 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 19 décembre 2024, [I] [Z] a remplacé les disques et les plaquettes de frein. Il a également effectué le changement des 4 pneumatiques sur ledit véhicule.
Le 27 février 2025, le véhicule est tombé en panne.
Alléguant l’existence de désordres, l’assureur de [I] [Z] a mandaté un expert qui a établi un rapport. Deux procès-verbaux d’examen contradictoire ont été établi les 24 avril et 22 mai 2025. 
Par un courrier en date du 03 octobre 2025, la protection juridique de [I] [Z] a mis en demeure [E] [X] de s’acquitter de la somme de 22.754,56 euros correspondant au devis concernant le remplacement du moteur et de rembourser des frais annexes. 
[E] [X] a fait réaliser une expertise dont le rapport a été établi le 23 décembre 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, [I] [Z] a fait assigner [E] [X] et la société BMW FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la réserve des dépens. 

A l’audience du 04 juin 2026, le conseil de [I] [Z] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[E] [X] était représenté par son conseil qui a formulé protestations et réserves ainsi qu’un complément de mission.
La société BMW FRANCE était représentée par son conseil qui a sollicité sa mise hors de cause. Elle a également sollicité la condamnation de [I] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE, 

- Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [I] [Z] justifie l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté une absence d’alerte de niveau d’huile et de surchauffe moteur. Il affirme que l’absence d’alerte de ces informations peut être le résultat d’une reprogrammation de gestion moteur réalisée par l’ancien propriétaire. Surtout, le rapport d’expertise amiable initié par [E] [X] a également relevé que le défaut de pression d’huile n’est pas permanent et ne déclenche par d’information au conducteur.
Il existe donc pour [I] [Z] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. La prise en compte de l’usage et l’entretien du véhicule et leur impact figurent dans la mission de l’expert telle que généralement ordonnée. 
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

- Sur la demande de mise hors de cause : 

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société BMW FRANCE. En effet, ladite société étant importatrice en France de véhicules neufs et pièces détachées et n’est pas le constructeur de la voiture litigieuse.
 
- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mise hors de cause de la société BMW FRANCE ;

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,

Désignons pour y procéder :

[T] [K] 
Adresse : VOLKSWAGEN GROUP FRANCE SAS, [Adresse 5]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : 0662907113

Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 
avec mission de :
-se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et actuellement stationné aux lieux visés dans l’assignation, ainsi que le moteur ;
-dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-dire dans quelle mesure ils en diminuent l'usage ;
-donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
-dire si ce moteur a fait l'objet d'une remise en état conforme aux règles de l'art et à une rénovation conforme avant la vente ;
-déterminer les coûts nécessaires pour remédier aux désordres et aux vices constatés ;
-en chiffrer le coût ;
-fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
-fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport 

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), 

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte- rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [I] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 02 août 2026, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Par mesure d’administration judiciaire :

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :


L'association CEMRAD
Adresse : [Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 2]

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant   de son conseil ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;

Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.
 
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:13:07.121Z.