Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A4, 28 avril 2026, n° 23/12900
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 11 juillet 2019, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCI SCCV [V] [J] [Q] un appartement et un parking dans l’immeuble sis [Adresse 5]. La livraison est intervenue avec réserves le 23 novembre 2020. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont constaté l’apparition d’infiltrations dans leur appartement le 10 mai 2021. Des recherches de fuite ont été réalisées par plusieurs professionnels et ont constaté que le réseau d’évacuation des eaux vannes des WC de Monsieur [I] était fuyard au niveau de la liaison entre le WC suspendu et la colonne. Le 6 octobre 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] sont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 janvier 2022 a désigné Monsieur [X] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 17 avril 2023. * Suivant exploit du 13 décembre 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont fait assigner la SCI SCCV [V] [J] [Q] devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1601-1 et suivants, 1642-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, condamner la SCI SCCV [V] [J] [Q] à leur payer : - 1.200 euros et 250 euros avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2022, - 2.400 euros au titre de la perte de loyers, - 9.600 euros au titre du trouble de jouissance, - 1.500 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux, - 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant exploit du 21 juin 2024, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a appelé en cause la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et l’assureur de cette dernière la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir entendre : - la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD concourir au débouté de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], - débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes, - subsidiairement, - juger la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE responsable des infiltrations alléguées par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], - juger acquises les garanties de la SA AXA FRANCE IARD du chef des désordres subis par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], - condamner in solidum la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI SCCV [V] [J] [Q] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] n’ont pas reconclu et maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SCI SCCV [V] [J] [Q] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes, - subsidiairement, limiter les demandes formulées par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] la somme de 2.400 euros telle que retenue par l’expert, - débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE demande au tribunal de : - déclarer nul le rapport de Monsieur [X] du 17 avril 2023, - débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes à son encontre, - subsidiairement, débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes, - en tout état de cause, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner la SCI SCCV [V] [J] [Q] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître [U] [Z]. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - à titre principal, débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre en qualité d’assureur de la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE, - à titre subsidiaire, limiter les condamnations aux conclusions de l’expert : - 1.450 euros de travaux de reprise des dommages matériels consécutifs, - 2.400 euros au titre du préjudice de perte de loyers, limité à deux mois, - en toute hypothèse, - rejeter toute demande au titre du préjudice moral, faute de garantie mobilisable, - condamner la SCI SCCV [V] [J] [Q] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - autoriser la SA AXA FRANCE IARD à opposer à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et aux tiers ses limites de garantie et franchise d’un montant de 1.502 euros au titre de la garantie obligatoire, - déduire de toute condamnation à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.502 euros, - condamner la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la franchise telle que prévue au contrat d’assurance d’un montant de 1.502 euros, - écarter l’exécution provisoire, - condamner in solidum la SCI SCCV [V] [J] [Q] et tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du rapport d’expertise L’article 175 du Code de procédure civile énonce que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L’article 114 du Code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il est constant que la méconnaissance du principe de la contradiction est une cause de nullité du rapport à l'égard de toutes les parties. En l’espèce, la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE demande la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [X] car ce dernier n’aurait pas rempli personnellement sa mission, les désordres ayant été réglés avant son intervention. Toutefois, en l’espèce, il s’agissait d’une expertise sur papier, après désordre, ce dernier ayant été réparé. Le fait que l’expert n’ait pas pu constater lui-même ne rend pas le rapport d’expertise nul car l’expert a pu donner un avis personnellement et technique sur les pièces qui lui ont été soumises, avec respect du contradictoire. Il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise. Sur la responsabilité de la SCI SCCV [V] [J] [Q] L’article 1646-1 du Code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. En l’espèce, il résulte de l’expertise de Monsieur [X] que Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont constaté l’apparition d’infiltrations dans leur appartement le 10 mai 2021. Des recherches de fuite ont été réalisées par plusieurs professionnels et ont constaté que le réseau d’évacuation des eaux vannes des WC de Monsieur [I] était fuyard au niveau de la liaison entre le WC suspendu et la colonne. Monsieur [X] a déclaré constater les traces d’infiltration au plafond et mur du séjour, ainsi que des traces de même couleur sur le carrelage du séjour. L’expert judiciaire indique que ces constats sont identiques à ceux qui apparaissent sur le rapport d’expertise du cabinet QUANTIMME du 5 juillet 2021. Le WC repéré comme à l’origine des fuites a été réparé le 14 juin 2021 par la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE. L’expert note qu’après cette date, les désordres ont cessé. Il convient de constater que la SCI SCCV [V] [J] [Q] ne conteste pas sa responsabilité, se bornant à contester le principe et le montant des demandes formulées par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R]. Les infiltrations rendaient l’appartement de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] impropre à sa destination. La garantie de la SCI SCCV [V] [J] [Q] sera retenue. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] - Sur le préjudice matériel Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] formulent la demande de 1.200 euros au titre de la remise en état des peintures de murs et plafonds, ainsi que 250 euros au titre des frais de nettoyage. Ils ont produit à l’expert les devis correspondants et ce dernier les a validés. Cette somme de 1.200 + 250 = 1.450 € sera allouée à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], sans qu’il ne soit exigé que ces derniers produisent les factures. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, le 13 décembre 2023. - Sur la perte de loyers et le préjudice de jouissance Il convient de constater que Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] formulent des demandes au titre de la perte des loyers et ensuite du préjudice de jouissance qui sont en réalité la même et unique demande au titre de la perte de loyers, pour la période du 3 novembre 2020 au 27 avril 2022. S’agissant de la période du 3 novembre 2020 au 10 mai 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] n’apportent aucune explication sur la nature des désordres qui auraient été à l’origine d’une impossibilité de louer leur bien. L’expertise ne contient aucun élément à ce sujet. Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande au titre de cette période, d’autant que par courriel du 25 juin 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] déclarent qu’ils avaient pour projet de louer le bien à compter du 1er mai 2021. La période antérieure relève de leur propre initiative de ne pas le proposer à la location, pour des motifs non explicités. S’agissant de la période postérieure au 10 mai 2021, il résulte de l’expertise que les réparations ont été réalisées le 14 juin 2021. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] font valoir qu’ils n’ont pas reçu l’information des réparations avant le 1er accédit de l’expertise judiciaire. Ils produisent des échanges de courriers avec la SCI SCCV [V] [J] [Q]. Le 25 juin 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a indiqué à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] que des investigations étaient en cours et qu’un expert devrait se déplacer la semaine d’après. Le 28 juin 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a envoyé un courrier à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] leur indiquant qu’elle a adressé une mise en demeure à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et à la société E2J aux fins de travaux de recherche et de reprise au sujet des infiltrations. Le 7 juillet 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a informé Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de la venue de l’expert le 5 juillet. Le 30 juillet 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD, lui indiquant que les infiltrations continuaient malgré intervention du cabinet QUANTIMME. La SCI SCCV [V] [J] [Q] a informé les copropriétaires de cette démarche par courriel du 6 août 2021 et leur a indiqué qu’ils allaient recevoir une convocation à une expertise dommages-ouvrage. Le 30 août 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a indiqué à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] que l’origine de la fuite n’était toujours pas déterminée. Le 16 septembre 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a déclaré que les investigations étaient toujours en cours, avec une recherche de fuite le 21 septembre 2021. Le 28 octobre 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a indiqué à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] que des relevés d’humidité seront effectués les 29 octobre et 3 novembre 2021 afin de s’assurer de l’absence d’infiltrations après intempéries. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ne transmettent plus de courrier au delà de cette date. La SCI SCCV [V] [J] [Q] ne verse aucun courrier relatif à la gestion de ce désordre. Elle ne démontre pas avoir informé Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de la résolution de la fuite. Il convient de retenir la date du premier accédit, soit le 27 avril 2022, comme date de fin du préjudice locatif, car il s’agit de la date à laquelle Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont appris que la fuite avait été réparée dans le lot de Madame [I]. En l’absence de production de justificatif de bail ou de toute évaluation par une agence immobilière, l’expert a évalué à 1.200 euros par mois la valeur locative du bien. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] évoquent des revenus locatifs plus importants du fait de l’autorisation d’une location via AirBnB. Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif. C’est la somme de 1.200 euros par mois qui sera retenue comme base d’indemnisation. Le préjudice locatif de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] sera alors évalué à la somme de 2.400 + 9.600 soit 1.200 x 10 mois = 12.000 euros (le tribunal ne pouvant statuer ultra petita). La SCI SCCV [V] [J] [Q] sera alors condamnée à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] à ce titre la somme de 12.000 euros. - Sur la demande au titre du préjudice moral Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] n’apportent aucune argumentation ni pièce relatives à leur préjudice moral. Ils seront déboutés de leur demande. Au total, la SCI SCCV [V] [J] [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] : - 1.450 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, - 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur les appels en garantie de la SCI SCCV [V] [J] [Q] Il convient de constater que la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD critiquent le rapport d’expertise et les demandes au fond de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] mais ne développent aucune argumentation relative aux appels en garantie formulés à leur encontre par la SCI SCCV [V] [J] [Q]. La SA AXA FRANCE IARD se borne à invoquer l’absence de garantie au titre du préjudice moral, montrant qu’elle ne conteste pas le principe de sa garantie. Il est constant que les infiltrations ont cessé après la reprise par la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE de l’évacuation du WC d’un lot supérieur. Même si l’expertise a été réalisée sur pièces, il peut être affirmé que le dommage trouvait son origine dans cette évacuation réalisée de manière imparfaite par la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE. Cette dernière doit sa garantie décennale à la SCI SCCV [V] [J] [Q] pour le préjudice matériel. La SA AXA FRANCE IARD devra également sa garantie, tant à la SCI SCCV [V] [J] [Q] qu’à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE. S’agissant du préjudice de perte de loyers, il convient de constater que la SCI SCCV [V] [J] [Q] a défailli dans sa gestion du sinistre et n’a pas permis à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de remettre leur bien en location alors que la fuite était résolue par la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE depuis la fin du mois de juin 2021. La SCI SCCV [V] [J] [Q] n’a pas été diligente dans la gestion du sinistre et a tardé à faire les vérifications d’humidité, puis à en informer Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R]. Sa demande de garantie au titre du préjudice de perte de loyers ne sera accueillie que pour la période comprise entre le 10 mai 2021 et le 3 novembre 2021, date annoncée du relevé d’humidité, soit à hauteur de 6 x 1.200 = 7.200 euros. La SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD seront alors condamnées à relever et garantir la SCI SCCV [V] [J] [Q] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de : - 1.450 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, - 7.200 euros au titre de la perte de loyers. La SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à la SCI SCCV [V] [J] [Q] sa franchise contractuelle pour le préjudice de jouissance. Elle pourra opposer à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE sa franchise contractuelle pour le préjudice matériel. Sur l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD Cet appel en garantie sera nécessairement rejeté dans la mesure où elle est l’assureur de la société à l’origine des désordres. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. La SCI SCCV [V] [J] [Q], la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens. Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SCI SCCV [V] [J] [Q], la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il n’y a pas lieu à relevé de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE de sa demande de nullité du rapport d’expertise, Condamne la SCI SCCV [V] [J] [Q] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] : - 1.450 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, - 12.000 euros au titre du préjudice de perte de loyers, Déboute Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leur demande au titre du préjudice moral, Condamne in solidum la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI SCCV [V] [J] [Q] des sommes de : - 1.450 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, - 7.200 euros au titre de la perte de loyers, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE des condamnations prononcées à son encontre, Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à la SCI SCCV [V] [J] [Q] pour le préjudice de perte de loyers, Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE, Dit que l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’a pas d’objet, Condamne in solidum la SCI SCCV [V] [J] [Q], la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, Condamne in solidum la SCI SCCV [V] [J] [Q], la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à relevés de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens, Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [V] LE VINGT-HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [V] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°26/ du 28 AVRIL 2026 Enrôlement : N° RG 23/12900 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IM2 AFFAIRE : M. [L] [R], Mme [O] [A] ép. [R] (Me BELLAIS) C/ S.C.C.V. MARSEILLE CLOT [Q] (la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - [F] - VITAL), S.A. [Localité 1] ELECTRICITE PLOMBERIE (la SELAS FAURE-[Z]-GOMEZ & ASSOCIÉS), S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL PHARE AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 13 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 prorogée au 28 avril 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [L] [R] né le 13 octobre 1972 à [Localité 2] (26) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Madame [O] [A] épouse [R] née le 22 décembre 1971 à [Localité 3] (07) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de [V] C O N T R E DÉFENDERESSES S.C.C.V. [V] [J] [Q] immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le numéro 812 134 500 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses Gérants représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocats au barreau de [V] S.A. [Localité 1] ELECTRICITE PLOMBERIE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 389 394 339 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de [V] *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 11 juillet 2019, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCI SCCV [V] [J] [Q] un appartement et un parking dans l’immeuble sis [Adresse 5]. La livraison est intervenue avec réserves le 23 novembre 2020. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont constaté l’apparition d’infiltrations dans leur appartement le 10 mai 2021. Des recherches de fuite ont été réalisées par plusieurs professionnels et ont constaté que le réseau d’évacuation des eaux vannes des WC de Monsieur [I] était fuyard au niveau de la liaison entre le WC suspendu et la colonne. Le 6 octobre 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] sont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 janvier 2022 a désigné Monsieur [X] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 17 avril 2023. * Suivant exploit du 13 décembre 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont fait assigner la SCI SCCV [V] [J] [Q] devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1601-1 et suivants, 1642-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, condamner la SCI SCCV [V] [J] [Q] à leur payer : - 1.200 euros et 250 euros avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2022, - 2.400 euros au titre de la perte de loyers, - 9.600 euros au titre du trouble de jouissance, - 1.500 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux, - 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant exploit du 21 juin 2024, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a appelé en cause la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et l’assureur de cette dernière la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir entendre : - la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD concourir au débouté de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], - débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes, - subsidiairement, - juger la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE responsable des infiltrations alléguées par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], - juger acquises les garanties de la SA AXA FRANCE IARD du chef des désordres subis par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], - condamner in solidum la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI SCCV [V] [J] [Q] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] n’ont pas reconclu et maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SCI SCCV [V] [J] [Q] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes, - subsidiairement, limiter les demandes formulées par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] la somme de 2.400 euros telle que retenue par l’expert, - débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE demande au tribunal de : - déclarer nul le rapport de Monsieur [X] du 17 avril 2023, - débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes à son encontre, - subsidiairement, débouter Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leurs demandes, - en tout état de cause, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner la SCI SCCV [V] [J] [Q] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître [U] [Z]. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - à titre principal, débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre en qualité d’assureur de la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE, - à titre subsidiaire, limiter les condamnations aux conclusions de l’expert : - 1.450 euros de travaux de reprise des dommages matériels consécutifs, - 2.400 euros au titre du préjudice de perte de loyers, limité à deux mois, - en toute hypothèse, - rejeter toute demande au titre du préjudice moral, faute de garantie mobilisable, - condamner la SCI SCCV [V] [J] [Q] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - autoriser la SA AXA FRANCE IARD à opposer à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et aux tiers ses limites de garantie et franchise d’un montant de 1.502 euros au titre de la garantie obligatoire, - déduire de toute condamnation à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.502 euros, - condamner la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la franchise telle que prévue au contrat d’assurance d’un montant de 1.502 euros, - écarter l’exécution provisoire, - condamner in solidum la SCI SCCV [V] [J] [Q] et tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du rapport d’expertise L’article 175 du Code de procédure civile énonce que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L’article 114 du Code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il est constant que la méconnaissance du principe de la contradiction est une cause de nullité du rapport à l'égard de toutes les parties. En l’espèce, la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE demande la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [X] car ce dernier n’aurait pas rempli personnellement sa mission, les désordres ayant été réglés avant son intervention. Toutefois, en l’espèce, il s’agissait d’une expertise sur papier, après désordre, ce dernier ayant été réparé. Le fait que l’expert n’ait pas pu constater lui-même ne rend pas le rapport d’expertise nul car l’expert a pu donner un avis personnellement et technique sur les pièces qui lui ont été soumises, avec respect du contradictoire. Il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise. Sur la responsabilité de la SCI SCCV [V] [J] [Q] L’article 1646-1 du Code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. En l’espèce, il résulte de l’expertise de Monsieur [X] que Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont constaté l’apparition d’infiltrations dans leur appartement le 10 mai 2021. Des recherches de fuite ont été réalisées par plusieurs professionnels et ont constaté que le réseau d’évacuation des eaux vannes des WC de Monsieur [I] était fuyard au niveau de la liaison entre le WC suspendu et la colonne. Monsieur [X] a déclaré constater les traces d’infiltration au plafond et mur du séjour, ainsi que des traces de même couleur sur le carrelage du séjour. L’expert judiciaire indique que ces constats sont identiques à ceux qui apparaissent sur le rapport d’expertise du cabinet QUANTIMME du 5 juillet 2021. Le WC repéré comme à l’origine des fuites a été réparé le 14 juin 2021 par la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE. L’expert note qu’après cette date, les désordres ont cessé. Il convient de constater que la SCI SCCV [V] [J] [Q] ne conteste pas sa responsabilité, se bornant à contester le principe et le montant des demandes formulées par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R]. Les infiltrations rendaient l’appartement de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] impropre à sa destination. La garantie de la SCI SCCV [V] [J] [Q] sera retenue. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] - Sur le préjudice matériel Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] formulent la demande de 1.200 euros au titre de la remise en état des peintures de murs et plafonds, ainsi que 250 euros au titre des frais de nettoyage. Ils ont produit à l’expert les devis correspondants et ce dernier les a validés. Cette somme de 1.200 + 250 = 1.450 € sera allouée à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], sans qu’il ne soit exigé que ces derniers produisent les factures. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, le 13 décembre 2023. - Sur la perte de loyers et le préjudice de jouissance Il convient de constater que Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] formulent des demandes au titre de la perte des loyers et ensuite du préjudice de jouissance qui sont en réalité la même et unique demande au titre de la perte de loyers, pour la période du 3 novembre 2020 au 27 avril 2022. S’agissant de la période du 3 novembre 2020 au 10 mai 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] n’apportent aucune explication sur la nature des désordres qui auraient été à l’origine d’une impossibilité de louer leur bien. L’expertise ne contient aucun élément à ce sujet. Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande au titre de cette période, d’autant que par courriel du 25 juin 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] déclarent qu’ils avaient pour projet de louer le bien à compter du 1er mai 2021. La période antérieure relève de leur propre initiative de ne pas le proposer à la location, pour des motifs non explicités. S’agissant de la période postérieure au 10 mai 2021, il résulte de l’expertise que les réparations ont été réalisées le 14 juin 2021. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] font valoir qu’ils n’ont pas reçu l’information des réparations avant le 1er accédit de l’expertise judiciaire. Ils produisent des échanges de courriers avec la SCI SCCV [V] [J] [Q]. Le 25 juin 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a indiqué à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] que des investigations étaient en cours et qu’un expert devrait se déplacer la semaine d’après. Le 28 juin 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a envoyé un courrier à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] leur indiquant qu’elle a adressé une mise en demeure à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et à la société E2J aux fins de travaux de recherche et de reprise au sujet des infiltrations. Le 7 juillet 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a informé Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de la venue de l’expert le 5 juillet. Le 30 juillet 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD, lui indiquant que les infiltrations continuaient malgré intervention du cabinet QUANTIMME. La SCI SCCV [V] [J] [Q] a informé les copropriétaires de cette démarche par courriel du 6 août 2021 et leur a indiqué qu’ils allaient recevoir une convocation à une expertise dommages-ouvrage. Le 30 août 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a indiqué à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] que l’origine de la fuite n’était toujours pas déterminée. Le 16 septembre 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a déclaré que les investigations étaient toujours en cours, avec une recherche de fuite le 21 septembre 2021. Le 28 octobre 2021, la SCI SCCV [V] [J] [Q] a indiqué à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] que des relevés d’humidité seront effectués les 29 octobre et 3 novembre 2021 afin de s’assurer de l’absence d’infiltrations après intempéries. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ne transmettent plus de courrier au delà de cette date. La SCI SCCV [V] [J] [Q] ne verse aucun courrier relatif à la gestion de ce désordre. Elle ne démontre pas avoir informé Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de la résolution de la fuite. Il convient de retenir la date du premier accédit, soit le 27 avril 2022, comme date de fin du préjudice locatif, car il s’agit de la date à laquelle Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont appris que la fuite avait été réparée dans le lot de Madame [I]. En l’absence de production de justificatif de bail ou de toute évaluation par une agence immobilière, l’expert a évalué à 1.200 euros par mois la valeur locative du bien. Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] évoquent des revenus locatifs plus importants du fait de l’autorisation d’une location via AirBnB. Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif. C’est la somme de 1.200 euros par mois qui sera retenue comme base d’indemnisation. Le préjudice locatif de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] sera alors évalué à la somme de 2.400 + 9.600 soit 1.200 x 10 mois = 12.000 euros (le tribunal ne pouvant statuer ultra petita). La SCI SCCV [V] [J] [Q] sera alors condamnée à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] à ce titre la somme de 12.000 euros. - Sur la demande au titre du préjudice moral Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] n’apportent aucune argumentation ni pièce relatives à leur préjudice moral. Ils seront déboutés de leur demande. Au total, la SCI SCCV [V] [J] [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] : - 1.450 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, - 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur les appels en garantie de la SCI SCCV [V] [J] [Q] Il convient de constater que la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD critiquent le rapport d’expertise et les demandes au fond de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] mais ne développent aucune argumentation relative aux appels en garantie formulés à leur encontre par la SCI SCCV [V] [J] [Q]. La SA AXA FRANCE IARD se borne à invoquer l’absence de garantie au titre du préjudice moral, montrant qu’elle ne conteste pas le principe de sa garantie. Il est constant que les infiltrations ont cessé après la reprise par la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE de l’évacuation du WC d’un lot supérieur. Même si l’expertise a été réalisée sur pièces, il peut être affirmé que le dommage trouvait son origine dans cette évacuation réalisée de manière imparfaite par la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE. Cette dernière doit sa garantie décennale à la SCI SCCV [V] [J] [Q] pour le préjudice matériel. La SA AXA FRANCE IARD devra également sa garantie, tant à la SCI SCCV [V] [J] [Q] qu’à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE. S’agissant du préjudice de perte de loyers, il convient de constater que la SCI SCCV [V] [J] [Q] a défailli dans sa gestion du sinistre et n’a pas permis à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de remettre leur bien en location alors que la fuite était résolue par la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE depuis la fin du mois de juin 2021. La SCI SCCV [V] [J] [Q] n’a pas été diligente dans la gestion du sinistre et a tardé à faire les vérifications d’humidité, puis à en informer Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R]. Sa demande de garantie au titre du préjudice de perte de loyers ne sera accueillie que pour la période comprise entre le 10 mai 2021 et le 3 novembre 2021, date annoncée du relevé d’humidité, soit à hauteur de 6 x 1.200 = 7.200 euros. La SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD seront alors condamnées à relever et garantir la SCI SCCV [V] [J] [Q] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de : - 1.450 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, - 7.200 euros au titre de la perte de loyers. La SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à la SCI SCCV [V] [J] [Q] sa franchise contractuelle pour le préjudice de jouissance. Elle pourra opposer à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE sa franchise contractuelle pour le préjudice matériel. Sur l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD Cet appel en garantie sera nécessairement rejeté dans la mesure où elle est l’assureur de la société à l’origine des désordres. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. La SCI SCCV [V] [J] [Q], la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens. Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SCI SCCV [V] [J] [Q], la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il n’y a pas lieu à relevé de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE de sa demande de nullité du rapport d’expertise, Condamne la SCI SCCV [V] [J] [Q] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] : - 1.450 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, - 12.000 euros au titre du préjudice de perte de loyers, Déboute Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] de leur demande au titre du préjudice moral, Condamne in solidum la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCI SCCV [V] [J] [Q] des sommes de : - 1.450 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, - 7.200 euros au titre de la perte de loyers, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE des condamnations prononcées à son encontre, Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à la SCI SCCV [V] [J] [Q] pour le préjudice de perte de loyers, Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE, Dit que l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’a pas d’objet, Condamne in solidum la SCI SCCV [V] [J] [Q], la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, Condamne in solidum la SCI SCCV [V] [J] [Q], la SA [Localité 1] ELETRICITE PLOMBERIE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à relevés de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens, Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [V] LE VINGT-HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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