Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 9 avril 2026, n° 21/01972
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par requête expédiée le 23 juillet 2021, [A] [Q], infirmière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision datée du 21 mai 2021 du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône prononçant une pénalité financière d’un montant de 27 937,63 euros en raison de la facturation d’actes non prescrits sur la période allant du 19 mai 2017 au 2 octobre 2019. Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [A] [Q], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière. Elle considère que le montant de la pénalité est disproportionné. Elle fait état de sa bonne foi, de sa coopération immédiate, de son absence d’antécédent. Elle souligne qu’il convient de mettre en exergue le montant réclamé au titre de l’indu par rapport à la période contrôlée, à savoir quasiment trois ans d’activité. Elle ajoute que l’indu réclamé concerne moins de 5 % de son chiffre d’affaires. Elle justifie son absence de comparution devant la commission des pénalités et la transmission d’observations hors délai par l’absence de prise de connaissance, en temps utile, des courriers de la procédure. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 4 août 2025, actualisées oralement, de : - Confirmer la décision de pénalité financière en date du 21 mai 2021 ; - Condamner Madame [A] [U] au paiement de la somme de 27.937,63 euros ; - Débouter Madame [A] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [A] [U] à la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; La Caisse expose que l’indu n’a pas fait l’objet de contestation. Elle estime que le montant de la pénalité est justifié au regard de la gravité des faits. Elle considère que les moyens soulevés par l’infirmière sont inopérants et souligne que cette dernière ne s’est pas exprimée durant la période contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pénalité Aux termes de l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale : (...) 2° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants : a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l'article L. 322-5, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ; (…). » L’article R. 147-8-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 (…). » En l’espèce, [A] [Q] ne conteste pas les agissements professionnels fautifs retenus par la Caisse, à savoir la facturation d’actes non prescrits pour un montant de 55 875,27 euros à la suite du contrôle de facturations portant sur la période du 19 mai 2017 au 2 octobre 2019. Compte tenu des manquements réitérés et manifestes de [A] [Q], professionnelle de santé, à ses obligations consistant en la facturation d’actes non prescrits pendant plus de deux ans, l’application de la sanction prévue par le I 1° de l’article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale s’impose, soit la pénalité de 50% du montant de l’indu. L’absence d’antécédent, la bonne foi alléguée par la professionnelle de santé, le montant de l’indu au regard de son activité, ainsi que les difficultés invoquées pour présenter ses observations durant la phase contradictoire, ne sauraient atténuer la gravité des faits commis par la requérante. En tant que professionnelle de santé, celle-ci ne pouvait ignorer les règles élémentaires de facturation préjudiciant gravement l’équilibre financier de l’organisme social, garant de la solidarité nationale. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la pénalité financière et de condamner [A] [Q] au paiement de cette somme. Sur les mesures accessoires Compte tenu de l’issue du litige, [A] [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance. Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner [A] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’ancienneté du litige impose d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ; CONFIRME la pénalité financière du 21 mai 2021 prononcée par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l’égard de [A] [Q] d’un montant de 27 937,63 euros en raison de la facturation d’actes non prescrits sur la période allant du 19 mai 2017 au 2 octobre 2019 ; CONDAMNE, en conséquence, [A] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 27 937,63 euros ; CONDAMNE [A] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de [A] [Q] ; ORDONNE l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/01505 du 09 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 21/01972 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBNQ AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [A] [U] née le 30 Décembre 1971 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa BACLET, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] Représenté par Mme Carole CARRUBBA (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : CASTELLA-PESCE Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par requête expédiée le 23 juillet 2021, [A] [Q], infirmière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision datée du 21 mai 2021 du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône prononçant une pénalité financière d’un montant de 27 937,63 euros en raison de la facturation d’actes non prescrits sur la période allant du 19 mai 2017 au 2 octobre 2019. Après renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [A] [Q], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière. Elle considère que le montant de la pénalité est disproportionné. Elle fait état de sa bonne foi, de sa coopération immédiate, de son absence d’antécédent. Elle souligne qu’il convient de mettre en exergue le montant réclamé au titre de l’indu par rapport à la période contrôlée, à savoir quasiment trois ans d’activité. Elle ajoute que l’indu réclamé concerne moins de 5 % de son chiffre d’affaires. Elle justifie son absence de comparution devant la commission des pénalités et la transmission d’observations hors délai par l’absence de prise de connaissance, en temps utile, des courriers de la procédure. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 4 août 2025, actualisées oralement, de : - Confirmer la décision de pénalité financière en date du 21 mai 2021 ; - Condamner Madame [A] [U] au paiement de la somme de 27.937,63 euros ; - Débouter Madame [A] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [A] [U] à la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; La Caisse expose que l’indu n’a pas fait l’objet de contestation. Elle estime que le montant de la pénalité est justifié au regard de la gravité des faits. Elle considère que les moyens soulevés par l’infirmière sont inopérants et souligne que cette dernière ne s’est pas exprimée durant la période contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pénalité Aux termes de l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale : (...) 2° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants : a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l'article L. 322-5, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ; (…). » L’article R. 147-8-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 (…). » En l’espèce, [A] [Q] ne conteste pas les agissements professionnels fautifs retenus par la Caisse, à savoir la facturation d’actes non prescrits pour un montant de 55 875,27 euros à la suite du contrôle de facturations portant sur la période du 19 mai 2017 au 2 octobre 2019. Compte tenu des manquements réitérés et manifestes de [A] [Q], professionnelle de santé, à ses obligations consistant en la facturation d’actes non prescrits pendant plus de deux ans, l’application de la sanction prévue par le I 1° de l’article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale s’impose, soit la pénalité de 50% du montant de l’indu. L’absence d’antécédent, la bonne foi alléguée par la professionnelle de santé, le montant de l’indu au regard de son activité, ainsi que les difficultés invoquées pour présenter ses observations durant la phase contradictoire, ne sauraient atténuer la gravité des faits commis par la requérante. En tant que professionnelle de santé, celle-ci ne pouvait ignorer les règles élémentaires de facturation préjudiciant gravement l’équilibre financier de l’organisme social, garant de la solidarité nationale. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la pénalité financière et de condamner [A] [Q] au paiement de cette somme. Sur les mesures accessoires Compte tenu de l’issue du litige, [A] [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance. Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner [A] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’ancienneté du litige impose d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ; CONFIRME la pénalité financière du 21 mai 2021 prononcée par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l’égard de [A] [Q] d’un montant de 27 937,63 euros en raison de la facturation d’actes non prescrits sur la période allant du 19 mai 2017 au 2 octobre 2019 ; CONDAMNE, en conséquence, [A] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 27 937,63 euros ; CONDAMNE [A] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de [A] [Q] ; ORDONNE l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T18:52:26.464Z.