Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 28 avril 2026, n° 25/01405
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré les 12 et 15 décembre 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARLU LE BRASIER et son assureur CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, la SARL ENR DISTRIBUTION et la SARLU EDILKAMIN FRANCE, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, afin de désigner un expert judiciaire. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] exposent que : - ils ont fait appel à la SARLU LE BRASIER afin de faire poser un insert dans l'extension de leur maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 3], conformément au devis du 22 mars 2024 d'un montant de 9 695,39 euros TTC, - dès l'installation, fin novembre 2024, ils ont constaté des dysfonctionnements caractérisés par des dégagements de fumées s'échappant des parois de l'insert, des grilles de la gaine d'air chaud ou encore dans une future chambre au 1er étage, soit lorsque la porte de l'insert était ouverte, soit lorsque la hotte était en fonctionnement, et ont informé la SARLU LE BRASIER tant oralement que par écrit, - malgré deux visites sur place de cette dernière, accompagnée du distributeur de la cheminée, la SARL ENR DISTRIBUTION et un bureau d'étude, laissant entrevoir la perspective d'un mauvais tirage de l'insert, de multiples relances et une mise en demeure restée sans réponse, aucune solution amiable n'a été mise en place pour régler les dysfonctionnements et l'insert n'a pas été mis en conformité. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01405. Initialement appelée le 6 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mars 2026. Par acte délivré les 27 février et 5 mars 2026, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL [Localité 2] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B], au visa des articles 145, 331 et suivants et 367 du code de procédure civile, aux fins de : - Solliciter la jonction des procédures, - Leurs rendre communes et opposable les opérations d'expertise ordonnées, - Leur ordonner de communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00201. Les deux affaires ont été appelées utilement à l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. La compagnie GROUPAMA PARIS VAL [Localité 2], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, soutenu ses écritures et formé protestations et réserves sur la mesure initiale sollicitée. En défense, la SARL ENR DISTRIBUTION, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions formant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves. La SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B], représentées par leur conseil, dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves aux termes de leurs conclusions adressées au tribunal. La SARLU LE BRASIER, représentée par avocat a soutenu ses conclusions formant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant la modification de la mission de l'expert. Bien que régulièrement assignée et constituée, la SARLU EDILKAMIN France n'a pas comparu. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01405 et RG 26/00201 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01405. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] justifient, par la production du devis du 22 mars 2024, de courriers, mise en demeure et courriels, et du procès-verbal de constat du 23 mai 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La mise en cause de la SAS WESTAFLEX BATIMENT auprès de laquelle ont été commandés les conduits litigieux et de la SA [B] qui a mené l'étude de leur dimensionnement apparait en outre justifiée. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. De plus, s'agissant de la demande d'extension de la mission soulevée par la SARLU LE BRASIER, il sera rappelé que les termes de la mission habituellement confié par cette juridiction visent déjà les points soulevés par les parties, et qu'ainsi cette demande d'extension est sans objet. Enfin, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits. Sont ainsi concernées, non seulement les mesures d'instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents?; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. En outre, l'article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. De même, l'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur. Sur ce, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL [Localité 2] sollicite la condamnation de la SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B] à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Or, l'obligation pesant sur la SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B] d'avoir à justifier de leur assurance responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle n'étant pas contestable, il convient de les condamner à fournir leurs attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, sans qu'une astreinte soit nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01405 et RG 26/00201 sous le numéro RG 25/01405 ; ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [O] [H] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 11] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], - en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, - en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - déterminer la date d'apparition des désordres, - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - faire les comptes entre les parties ; RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; ORDONNE à la SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B] de communiquer leurs attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 28 avril 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 25/01405 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNCW PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 31 mars 2026 et lors du prononcé, ENTRE : Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Madame [F] [Y] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : 17 et par Maître Aliénor DE BROISSIA, avocate plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Sous le répertoire général 26/0201 (joint au RG 225/1405) COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957 DEMANDEURS D'UNE PART ET : CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE - GROUPAMA, en qualité d’assureur de la société LE BRASIER dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957 S.A.R.L. EDILKAMIN FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] ayant pour avocat Maître Gaël AIRIEAU de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0130 non comparante S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Fabrice VINCHANT, demeurant [Adresse 7], avocat plaidnat au barreau d’ARRAS S.A.R.L. LE BRASIER dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE Sous le répertoire général 26/00201 (joint au RG 25/1405) S.A.S. WESTAFLEX BÂTIMENT dont le siège social est sis [Adresse 9] S.A. [B] dont le siège social est sis [Adresse 10] ayant pour avocat Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800 Dispensées de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré les 12 et 15 décembre 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARLU LE BRASIER et son assureur CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, la SARL ENR DISTRIBUTION et la SARLU EDILKAMIN FRANCE, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, afin de désigner un expert judiciaire. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] exposent que : - ils ont fait appel à la SARLU LE BRASIER afin de faire poser un insert dans l'extension de leur maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 3], conformément au devis du 22 mars 2024 d'un montant de 9 695,39 euros TTC, - dès l'installation, fin novembre 2024, ils ont constaté des dysfonctionnements caractérisés par des dégagements de fumées s'échappant des parois de l'insert, des grilles de la gaine d'air chaud ou encore dans une future chambre au 1er étage, soit lorsque la porte de l'insert était ouverte, soit lorsque la hotte était en fonctionnement, et ont informé la SARLU LE BRASIER tant oralement que par écrit, - malgré deux visites sur place de cette dernière, accompagnée du distributeur de la cheminée, la SARL ENR DISTRIBUTION et un bureau d'étude, laissant entrevoir la perspective d'un mauvais tirage de l'insert, de multiples relances et une mise en demeure restée sans réponse, aucune solution amiable n'a été mise en place pour régler les dysfonctionnements et l'insert n'a pas été mis en conformité. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01405. Initialement appelée le 6 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mars 2026. Par acte délivré les 27 février et 5 mars 2026, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL [Localité 2] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B], au visa des articles 145, 331 et suivants et 367 du code de procédure civile, aux fins de : - Solliciter la jonction des procédures, - Leurs rendre communes et opposable les opérations d'expertise ordonnées, - Leur ordonner de communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00201. Les deux affaires ont été appelées utilement à l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. La compagnie GROUPAMA PARIS VAL [Localité 2], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, soutenu ses écritures et formé protestations et réserves sur la mesure initiale sollicitée. En défense, la SARL ENR DISTRIBUTION, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions formant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves. La SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B], représentées par leur conseil, dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves aux termes de leurs conclusions adressées au tribunal. La SARLU LE BRASIER, représentée par avocat a soutenu ses conclusions formant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant la modification de la mission de l'expert. Bien que régulièrement assignée et constituée, la SARLU EDILKAMIN France n'a pas comparu. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01405 et RG 26/00201 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01405. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] justifient, par la production du devis du 22 mars 2024, de courriers, mise en demeure et courriels, et du procès-verbal de constat du 23 mai 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La mise en cause de la SAS WESTAFLEX BATIMENT auprès de laquelle ont été commandés les conduits litigieux et de la SA [B] qui a mené l'étude de leur dimensionnement apparait en outre justifiée. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. De plus, s'agissant de la demande d'extension de la mission soulevée par la SARLU LE BRASIER, il sera rappelé que les termes de la mission habituellement confié par cette juridiction visent déjà les points soulevés par les parties, et qu'ainsi cette demande d'extension est sans objet. Enfin, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits. Sont ainsi concernées, non seulement les mesures d'instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents?; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. En outre, l'article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. De même, l'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur. Sur ce, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL [Localité 2] sollicite la condamnation de la SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B] à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Or, l'obligation pesant sur la SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B] d'avoir à justifier de leur assurance responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle n'étant pas contestable, il convient de les condamner à fournir leurs attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, sans qu'une astreinte soit nécessaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01405 et RG 26/00201 sous le numéro RG 25/01405 ; ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [O] [H] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 11] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], - en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, - en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - déterminer la date d'apparition des désordres, - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - faire les comptes entre les parties ; RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; ORDONNE à la SAS WESTAFLEX BATIMENT et la SA [B] de communiquer leurs attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 265, code des assurances L512-6, code de procedure civile 486-1, code de procedure civile 236, code des assurances R512-14, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00350
en commun : code des assurances L512-6, code des assurances R512-14
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 23/01204
en commun : code des assurances L512-6, code des assurances R512-14
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00496
en commun : code des assurances L512-6, code des assurances R512-14
- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00448
en commun : code des assurances L512-6, code des assurances R512-14
- 20 août 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00479
en commun : code des assurances L512-6, code des assurances R512-14
- 8 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00690
en commun : code des assurances L512-6, code des assurances R512-14
- 22 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 24/00879
en commun : code des assurances L512-6, code des assurances R512-14
- 17 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/01159
en commun : code des assurances L512-6, code des assurances R512-14
Mise à jour de la source le 2026-04-28T19:19:23.005Z.