Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 28 avril 2026, n° 26/00025
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [H] épouse [U] et M. [J] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (34), sans contrat de mariage. Ils ont acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section AK n°[Cadastre 1]. Dans le cadre de cet achat, ils ont souscrit un prêt immobilier de 267 414 euros sur 300 mois auprès de la [1]. Par jugement en date du 24 février 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de l’époux et a statué sur ses conséquences. Arguant de la nécessité de vendre la maison afin de pouvoir régler leurs créanciers, Mme [H] expose qu’elle n’a pu obtenir de suspension du prêt. Elle a déploré le refus de M. [U] de baisser le prix de vente à un montant correspondant à la valeur de l’immeuble. Par acte en date du 21 janvier 2026, Mme [T] [H] a assigné M. [J] [U] en référé au visa de l’article 815-5 du code civil aux fins suivantes : autoriser par justice Mme [T] [H] divorcée [U] à passer seule la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section AK n°[Cadastre 1], dépendant de l’indivision [P] pour laquelle le consentement du coindivisaire [J] [U] est nécessaire, dans la mesure où le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, à un prix minimum de 240 000 (deux cents quarante mille) euros, débouter M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [J] [U] à payer et porter à la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, M. [J] [U] a sollicité de voir : constater que le bien litigieux est un bien commun, en conséquence, juger l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 1], dire Mme [T] [H] irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, débouter Mme [T] [H] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, constater M. [U] n’est pas opposé à la vente du bien à un prix fixé à 265 000 euros, débouter Mme [T] [H] de sa demande, fins et conclusions, condamner Mme [H] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au dernier état de ses prétentions, Mme [T] [H] a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté de M. [U] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la compétence M. [J] [U] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge aux affaires familiales aux motifs que le bien litigieux dépend de la communauté du mariage et qu’il ne s’agit pas d’un bien indivis pouvant faire l’objet d’une procédure sur le fondement de l’article 815-5 du code civil. Au contraire, Mme [H] oppose qu’il s’agit bien d’un bien indivis dans la mesure où la communauté est dissoute depuis la date de la demande en divorce, soit depuis le 24 octobre 2024. En application de l’article 1441 du code civil, la communauté du mariage se dissout notamment par le divorce. Si, lorsqu’il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le juge statue en la forme des référés, il en est autrement lorsqu'il est saisi sur le fondement de l’article 815-5, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, ce qui doit conduire à faire application du droit commun. Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur le fondement de l’article 815-5 du code civil. Sa décision est une ordonnance de référé qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au fond. Il est constant que la cession d’un bien indivis autorisée sur le fondement de l’article 815-5 ne réalise pas un partage, le prix de cession se substituant dans l’indivision au bien vendu. En l’espèce, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties par jugement en date du 24 février 2026. Il en résulte que la communauté est dissoute et que le bien litigieux appartient à l’indivision post communautaire. Par conséquent, il convient de se déclarer compétent et de rejeter l’exception soulevée. 2/ Sur la demande principale En application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. L’autorisation judiciaire prévue par l’article susvisé exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse. Il est de principe que le fait pour les indivisaires d’avoir des intérêts divergents ne fait pas obstacle à l’existence d’un intérêt commun à l’indivision, étant précisé toutefois que l’intérêt commun de l’indivision ne se confond pas avec l’intérêt particulier de l’un des indivisaires. En l’espèce, le conseil de Mme [O] a écrit à M. [U] selon courrier du 13 novembre 2025 afin de lui indiquer que sa cliente ne pouvait régler les mensualités afférentes au crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien litigieux. Elle l’a en outre informé de ce qu’elle avait fait procéder à deux évaluations du bien par deux agences immobilières en vue de sa mise en vente : d’une part, l’agence [2] qui a évalué le bien à 245 000 euros et d’autre part, l’agence [3] qui l’a évalué à 241 000 euros. Pour sa part, M. [E] a répondu qu’il avait obtenu deux estimations de la maison à 265 000 et 275 000 euros et qu’il refusait de signer la vente aux prix proposés par Mme [H]. Des échanges ont suivi entre les parties, sans que toutefois celles-ci ne parviennent à un accord. Il apparait néanmoins que la [1] a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et qu’elle a transféré le dossier correspondant à son service contentieux. Mme [H] a également été mise en demeure le 21 octobre 2025 d’avoir à régler les sommes rappelées (262 160, 20 euros) sous huitaine, sans quoi une procédure judiciaire serait engagée à son encontre. Aucun règlement n’ayant pu intervenir, la société [4], en qualité de caution du prêt, a procédé en lieu et place des emprunteurs au règlement de la somme réclamée et souhaite procéder au recouvrement des sommes dont les parties restent débitrices. Compte tenu de ces éléments, l’intérêt commun des indivisaires commande de procéder au plus vite à la vente au meilleur prix du bien objet du litige. En effet, il est impératif que la maison puisse être vendue afin de limiter les frais liés aux procédures de recouvrement. Concernant le prix de vente, M. [E] produit une évaluation réalisée en ligne au mois d’octobre 2024, qui évalue le bien à la somme de 267 000 euros. Mme [H] justifie quant à elle de deux évaluations réalisées en présentiel par des agences locales et qui retiennent des montants similaires, auxquels il convient de se référer. La réalité de la situation et notamment des poursuites engagées par les créanciers impose de procéder à la vente du bien sans plus attendre. En conséquence, la demande de Mme [H] sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. 3/ Sur les frais La demanderesse a dû engager des frais pour voir reconnaître ses droits en justice, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Présidente statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétent ; REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] [U] ; AUTORISE Mme [T] [H] passer seule la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section AK n°[Cadastre 1], dépendant de l’indivision [P] pour laquelle le consentement du coindivisaire [J] [U] est nécessaire, dans la mesure où le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, à un prix minimum de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240 000 €) ; CONDAMNE M. [J] [U] à payer à Mme [T] [H] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
LC / CS Jugement N° du 28 AVRIL 2026 Chambre 6 N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNNY du rôle général [T] [H] épouse [U] c/ [J] [U] GROSSES le - Me Manon CHERASSE - la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE Copies électroniques : - Me Manon CHERASSE - la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [T] [H] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/007993 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR Monsieur [J] [U] Chez Mme [C] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [H] épouse [U] et M. [J] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (34), sans contrat de mariage. Ils ont acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée section AK n°[Cadastre 1]. Dans le cadre de cet achat, ils ont souscrit un prêt immobilier de 267 414 euros sur 300 mois auprès de la [1]. Par jugement en date du 24 février 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de l’époux et a statué sur ses conséquences. Arguant de la nécessité de vendre la maison afin de pouvoir régler leurs créanciers, Mme [H] expose qu’elle n’a pu obtenir de suspension du prêt. Elle a déploré le refus de M. [U] de baisser le prix de vente à un montant correspondant à la valeur de l’immeuble. Par acte en date du 21 janvier 2026, Mme [T] [H] a assigné M. [J] [U] en référé au visa de l’article 815-5 du code civil aux fins suivantes : autoriser par justice Mme [T] [H] divorcée [U] à passer seule la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section AK n°[Cadastre 1], dépendant de l’indivision [P] pour laquelle le consentement du coindivisaire [J] [U] est nécessaire, dans la mesure où le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, à un prix minimum de 240 000 (deux cents quarante mille) euros, débouter M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [J] [U] à payer et porter à la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, M. [J] [U] a sollicité de voir : constater que le bien litigieux est un bien commun, en conséquence, juger l’incompétence de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 1], dire Mme [T] [H] irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, débouter Mme [T] [H] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, constater M. [U] n’est pas opposé à la vente du bien à un prix fixé à 265 000 euros, débouter Mme [T] [H] de sa demande, fins et conclusions, condamner Mme [H] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au dernier état de ses prétentions, Mme [T] [H] a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté de M. [U] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la compétence M. [J] [U] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge aux affaires familiales aux motifs que le bien litigieux dépend de la communauté du mariage et qu’il ne s’agit pas d’un bien indivis pouvant faire l’objet d’une procédure sur le fondement de l’article 815-5 du code civil. Au contraire, Mme [H] oppose qu’il s’agit bien d’un bien indivis dans la mesure où la communauté est dissoute depuis la date de la demande en divorce, soit depuis le 24 octobre 2024. En application de l’article 1441 du code civil, la communauté du mariage se dissout notamment par le divorce. Si, lorsqu’il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le juge statue en la forme des référés, il en est autrement lorsqu'il est saisi sur le fondement de l’article 815-5, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente, ce qui doit conduire à faire application du droit commun. Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur le fondement de l’article 815-5 du code civil. Sa décision est une ordonnance de référé qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au fond. Il est constant que la cession d’un bien indivis autorisée sur le fondement de l’article 815-5 ne réalise pas un partage, le prix de cession se substituant dans l’indivision au bien vendu. En l’espèce, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties par jugement en date du 24 février 2026. Il en résulte que la communauté est dissoute et que le bien litigieux appartient à l’indivision post communautaire. Par conséquent, il convient de se déclarer compétent et de rejeter l’exception soulevée. 2/ Sur la demande principale En application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. L’autorisation judiciaire prévue par l’article susvisé exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse. Il est de principe que le fait pour les indivisaires d’avoir des intérêts divergents ne fait pas obstacle à l’existence d’un intérêt commun à l’indivision, étant précisé toutefois que l’intérêt commun de l’indivision ne se confond pas avec l’intérêt particulier de l’un des indivisaires. En l’espèce, le conseil de Mme [O] a écrit à M. [U] selon courrier du 13 novembre 2025 afin de lui indiquer que sa cliente ne pouvait régler les mensualités afférentes au crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien litigieux. Elle l’a en outre informé de ce qu’elle avait fait procéder à deux évaluations du bien par deux agences immobilières en vue de sa mise en vente : d’une part, l’agence [2] qui a évalué le bien à 245 000 euros et d’autre part, l’agence [3] qui l’a évalué à 241 000 euros. Pour sa part, M. [E] a répondu qu’il avait obtenu deux estimations de la maison à 265 000 et 275 000 euros et qu’il refusait de signer la vente aux prix proposés par Mme [H]. Des échanges ont suivi entre les parties, sans que toutefois celles-ci ne parviennent à un accord. Il apparait néanmoins que la [1] a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et qu’elle a transféré le dossier correspondant à son service contentieux. Mme [H] a également été mise en demeure le 21 octobre 2025 d’avoir à régler les sommes rappelées (262 160, 20 euros) sous huitaine, sans quoi une procédure judiciaire serait engagée à son encontre. Aucun règlement n’ayant pu intervenir, la société [4], en qualité de caution du prêt, a procédé en lieu et place des emprunteurs au règlement de la somme réclamée et souhaite procéder au recouvrement des sommes dont les parties restent débitrices. Compte tenu de ces éléments, l’intérêt commun des indivisaires commande de procéder au plus vite à la vente au meilleur prix du bien objet du litige. En effet, il est impératif que la maison puisse être vendue afin de limiter les frais liés aux procédures de recouvrement. Concernant le prix de vente, M. [E] produit une évaluation réalisée en ligne au mois d’octobre 2024, qui évalue le bien à la somme de 267 000 euros. Mme [H] justifie quant à elle de deux évaluations réalisées en présentiel par des agences locales et qui retiennent des montants similaires, auxquels il convient de se référer. La réalité de la situation et notamment des poursuites engagées par les créanciers impose de procéder à la vente du bien sans plus attendre. En conséquence, la demande de Mme [H] sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. 3/ Sur les frais La demanderesse a dû engager des frais pour voir reconnaître ses droits en justice, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Présidente statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétent ; REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] [U] ; AUTORISE Mme [T] [H] passer seule la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section AK n°[Cadastre 1], dépendant de l’indivision [P] pour laquelle le consentement du coindivisaire [J] [U] est nécessaire, dans la mesure où le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, à un prix minimum de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS (240 000 €) ; CONDAMNE M. [J] [U] à payer à Mme [T] [H] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1441, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09409
en commun : code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/14933
en commun : code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00754
en commun : code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01685
en commun : code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00139
en commun : code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07572
en commun : code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00300
en commun : code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-04-28T20:26:47.369Z.