Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 29 avril 2026, n° 25/04398
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ont fait assigner la SAS DEMEX devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’interdiction de reproduire, commercialiser et/ou distribuer le poteau « VIKING CLIP» et/ou toute copie servile du poteau « BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée, à compter de l’ordonnance à venir, d’interdiction à la SAS DEMEX de présenter et/ou exposer le poteau «VIKING CLIP » et/ou toute copie servile du poteau «BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, à tout client, sur son site Internet, dans son catalogue de vente, ou lors de tous salons professionnels, événements ou manifestations, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de l’ordonnance intervenir, de voir ordonner à la SAS DEMEX de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS BETAFENCE FRANCE et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir, outre de condamnation de la SAS DEMEX à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Initialement fixée à l’audience du 14 novembre 1025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2025, puis à celle 30 2006 à la demande des demandeurs, puis à celle du 20 février 1026, à la demande des parties, en raison de pièces en cours de traduction. A l'audience du 20 février 2026, par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE demandent au juge des référés de : à titre liminaire, – rejeter l’exception de nullité soulevée par la SAS DEMEX ; – rejeter la fin de non-recevoir soulevé par la SAS DEMEX ; à titre principal, – interdire à la SAS DEMEX de reproduire, commercialiser et/ou distribuer le poteau « VIKING CLIP» et/ou toute copie servile du poteau « BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée, à compter de l’ordonnance à venir ; - interdire à la SAS DEMEX de présenter et/ou exposer le poteau «VIKING CLIP » et/ou toute copie servile du poteau «BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, à tout client, sur son site Internet, dans son catalogue de vente, ou lors de tous salons professionnels, événements ou manifestations, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de l’ordonnance intervenir ; - ordonner à la SAS DEMEX de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS BETAFENCE FRANCE, et notamment de démarcher les distributeurs et clients de la SAS BETAFENCE FRANCE de afin de leur vendre le poteau « VIKING CLIP» et/ou toute copie servile du poteau « BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir; À titre subsidiaire, - interdire à la SAS DEMEX de reproduire, commercialiser et/distribuer le poteau « VIKING CLIP» et/ou toute copie servile du poteau « BETAFIX » de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de l’ordonnance à venir ; interdire à la SAS DEMEX de présenter et/ou exposer le poteau «VIKING CLIP » et/ou toute copie servile du poteau «BETAFIX » à tout client, sur son site Internet, dans son catalogue de vente, ou lors de tous salons professionnels, événements ou manifestations, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de l’ordonnance intervenir ; - ordonner à la SAS DEMEX de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS BETAFENCE FRANCE, et notamment de démarcher les distributeurs et clients de la SAS BETAFENCE FRANCE de afin de leur vendre le poteau « VIKING CLIP» et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir; en tout état de cause, – dire que le présent du tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle de l’astreinte qu’il aura ordonnée ; – rejeter toutes les demandes fins et prétentions de la SAS DEMEX ; – condamner la SAS DEMEX à payer à la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la SAS DEMEX aux entiers dépens. En défense, la SAS DEMEX, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de : à titre liminaire, – prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 octobre 2025 par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ; – débouter, en conséquence, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, – déclarer irrecevables les demandes de la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE pour défaut de qualité à agir ; – débouter la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre principal, – constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent imputable à la SAS DEMEX du fait de la commercialisation de son poteau «[Adresse 4] CLIP » ; – dire n’y avoir à référé ; – débouter la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE de leur demande d’interdiction de commercialisation du poteau «VIKING CLIP » et de leurs demandes accessoires ; à titre subsidiaire, – ordonner que l’exécution de toute mesure d’interdiction prononcée soit subordonnée à la constitution préalable par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE d’une garantie bancaire à première demande d’une consignation auprès de la caisse des dépôts d’un montant suffisant pour couvrir le préjudice potentiel de la SAS DEMEX (perte d’exploitation, désorganisation industrielle, atteinte à l’image et aux relations commerciales), conformément aux exigences des articles L615-13-1, L716-4-6, L722-3 du code de la propriété intellectuelle et 517 du code de procédure civile, que la SAS DEMEX évalue à titre provisoire et à parfaire, à la somme de 400 000 €; – préciser que cette garantie devrait être expressément affectée à l’indemnisation de la SAS DEMEX en cas de rejet ultérieur des demandes au fond ou de rétractation/annulation des mesures de référé, sans préjudice de la réparation intégrale de son préjudice que la SAS DEMEX sera alors en droit de réclamer ; à titre reconventionnel, – interdire à la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE se prévaloir, auprès de tiers, de prétendus droits de propriété intellectuelle sur le poteau BETAFIX pour affirmer que la commercialisation du poteau VIKING CLIP par DEMEX FRANCE serait illicite ou contrefaisant et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance intervenir, le président se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ; – condamner la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE à verser à la SAS DEMEX une indemnité provisionnelle de 10 000 € à titre de réparation du préjudice résultant de l’abus de procédure, sans préjudice du droit de la SAS DEMEX de saisir la juridiction compétente pour une évaluation complète de son préjudice ; en tout état de cause, – condamner solidairement la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner solidairement la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Charlotte BALDASSARI en application des dispositions de l’article 699 du code de plusieurs civiles. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. L’article 114 de ce même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En matière de contrefaçon, ces textes imposent donc que, d'une part, les oeuvres revendiquées soient identifiées, d'autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon la SAS DEMEX, les rendent éligibles au droit d'auteur, c'est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l'originalité des oeuvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur, pour chacune des oeuvres revendiquées. Enfin, l'assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause. En l’espèce, la SAS DEMEX fait valoir que les demanderesses n’ont pas satisfait à l’exigence d’identification précise des caractéristiques protégées de l’oeuvre litigieuse, laquelle est une exigence renforcée en matière de droit d’auteur. Elle considère que l’assignation ne porte pas les éléments d’originalité qui permettraient d’établir la protection par droits d’auteur, telle que revendiquée par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE. Elle estime qu’elle a subi un grief dans la mesure où elle a dû conclure “à l’aveugle” à l’accusation de contrefaçon, ne connaissant ni l’auteur, ni les circonstances de création de la forme BETAFIX, ni la moindre caractéristique originale déterminée, ce d’autant que la procédure a été engagée en référé, avec des délais contraints. Elle considère que la régularisation par conclusions n’est possible que dans les cas où l’assignation contient déjà un minimum d’exposé des moyens en fait et en droit et si l’irrégularité n’a pas causé de grief. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE font valoir que l’assignation délivrée le 29 octobre 2025 était parfaitement motivée en droit et en fait, qu’elle contenait une description de l’oeuvre et de ses caractéristiques, ces dernières ayant un aspect esthétique unique. Elles considèrent que l’originalité du poteau BETAFIX était justifiée. Elles soulignent qu’elles ne pouvaient pas faire de comparaison entre le poteau BETAFIX et le VIKING CLIP dans la mesure où elles estiment que le VIKING CLIP est une copie du BETAFIX. Elles expliquent que la SAS DEMEX a développé une défense conséquente, étayée et exhaustive, ce qui démontre qu’elle connaissait les caractéristiques invoquées par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE au soutien de leurs demandes. Or, en l’espèce, l’assignation délivrée le 29 octobre 2025 décrit le poteau BETAFIX comme étant un poteau, profilé, galvanisé et plastifié, lequel présente une forme tubulaire en H, avec des contours bombés et arrondis ce qui lui confère un aspect esthétique unique. Etait jointe à l’assignation la fiche produit (pièce 4). La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE expliquent par ailleurs dans l’assignation litigieuse l’origine selon elles de la titularité du droit d’auteur qu’elles revendiquent. Elles décrivent donc bien dans leur assignation, bien que de manière succinte, l’œuvre dont elles revendiquent la titularité du droit d’auteur, précisent son origine et ce qui, selon elles, en caractérise son originalité. Par ailleurs, il apparaît que les parties ont produit des jeux de conclusions successifs, leur ayant permis de faire valoir leurs moyens et de répondre aux arguments de leur adversaire, de sorte qu’il ne peut être raisonnablement invoqué le fait que la SAS DEMEX n’ait pas pu utilement préparé sa défense et qu’elle a été privée, dès l’assignation de la possibilité d’identifier les prétentions dirigées contre elle. Enfin, l'appréciation de l'originalité ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, mais de son succès. L’assignation contient bien les éléments suffisants relatifs à la question de la protection du poteau BETAFIX par un droit d’auteur, qui est la question posée en référé par le cas d’espèce. L’exception de nullité soulevée par la SAS DEMEX sera donc rejetée. Sur la fin de non recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ». Aux termes de l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre a été diffusée ». En outre, il résulte de la jurisprudence constante en application de l'article L 113-5 que : « en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom, fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ». Néanmoins, lorsque la qualification est discutée il appartient à celui qui se prévaut de celle-ci d'apporter la preuve qu'il y a bien oeuvre collective. Au visa de l'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est dite collective si elle est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale, qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Aux termes de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. En l’espèce, la SAS DEMEX fait valoir que la présomption simple de titularité invoquée par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne saurait prospérer dans la mesure où l’exploitation du poteau BETAFIX n’est pas “non équivoque” et réalisée “sous le seul nom” d’une personne morale identifiée, qu’aucune cession des droits n’a até régularisée entre le prétendu auteur initial et la société N.V. [S], titulaire initial du brevet. Elle considère que la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne justifient pas d’une chaîne de titre valable pour démontrer la cession des droits d’auteur entre l’auteur initial et la société N.V. [S], ni entre la société N.V. [S] et PRAESIDIAD. Elle ajoute que rien ne permet de démontrer la qualité à agir de la société BETAFENCE, filiale de PRAESIDIAD HOLDING BV, sans mandat exprès ni licence exclusive. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE font valoir qu’elles disposent d’une présomption de titularité des droits d’auteur dans la mesure où elles commercialisent le poteau BETAFIX depuis des années sans revendication sur cette oeuvre. Elles expliquent que le poteau BETAFIX est le fruit d’une oeuvre collective, ayant fait l’objet d’un brevet déposée en 1998 par les équipes de la société N.V. [S], lequel a été transféré à la société BETAFENCE HOLDING BV, devenue aujourd’hui PRAESIDIAD HOLDING BV, de même que les droits d’auteur attachés au poteau litigieux. Elles indiquent que la société BETAFENCE FRANCE, filiale de PRAESIDIAD HOLDING BV, est autorisée par cette dernière à défendre les droits d’auteur sur ledit poteau, ce qui est confirmé par une attestation du dirigeant de la société PRAESIDIAD HOLDING BV. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE versent aux débats un brevet en date du 11 aout 1999 publié par l’office européen des brevets correspondant au poteau BETAFIX dont l’inventeur est identifié comme étant Monsieur [P] [M]. Ce brevet fait également état de ce que le “demandeur” est la société N.V.[S] SA. Il n’est pas contesté que la société N.V. [S] puis la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE commercialisent depuis de nombreuses années le poteau BETAFIX, la SAS BETAFENCE FRANCE, filiale de la société PRAESIDIAD HOLDING BV disposant des droits d’exploitation du poteau litigieux en France. Si la SAS DEMEX conteste cette présomption, elle ne verse aux débats aucune pièce qui permettait de démontrer que l’exploitation du poteau BETAFIX par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE a été équivoque. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE versent quant à eux des pièces justifiant de leur exploitation du poteau BETAFIX. Là-encore, la question de la réalité du droit d’auteur revendiqué par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne peut être posée à ce stade de la recevabilité de l’action. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir de la SAS DEMEX. Sur le trouble manifestement illicite et la contrefaçon L'article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il se déduit de cette disposition que le demandeur à une action en référé fondée sur le droit d'auteur qui sollicite, comme en l'espèce, des mesures telles que la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un ouvrage, doit démontrer l'existence d'un « dommage imminent » qu'il conviendrait de prévenir ou celle d'un « trouble manifestement illicite » qu'il serait nécessaire de faire cesser. Or, l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la reproduction du poteau BETAFIX tel qu’invoqué par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE suppose que l’oeuvre revendiquée apparaisse, avec l'évidence requise en matière de référé, protégeable par le droit d'auteur. Il est rappelé à cet égard que l'article L.111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L. 112-2-1° considère comme des oeuvres de l'esprit, notamment, les « livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques”. S'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur, lorsque l'originalité d'une oeuvre de l'esprit est contestée, comme en l'espèce, de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. En l'espèce, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE prétendent détenir des droits d'auteur sur le poteau BETAFIX. Elles font valoir que l'originalité de cette oeuvre résulte des caractéristiques suivantes : sa section mesure 70 x 44 mm et présentant une épaisseur de 1,25mm, il est muni de deux feuillures en son centre, sur toute sa longueur, il est pré-percé de trous tous les 15 cm à l’intérieur de cette feuillure, il arbore un capuchon en PVC muni d’un crochet dont la finition est laquée et lui confère une apparence élégante, des clips sont insérés dans chaque feuillure, afin de fixer le grillage qui vient se loger de chaque côté du poteau. Force est cependant de constater qu’elles n'explicitent pas les choix artistiques ou le processus créatif qui auraient présidé aux choix techniques qui ont été réalisés dans la réalisation de ce poteau BETAFIX et encore moins en quoi ces choix ou ce processus refléteraient la personnalité d'un auteur, ce qui ne saurait résulter de la description sommaire et purement objective qu’elle effectue dans ses écritures. Dans ces conditions, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE échouent à démontrer, avec l'évidence requise en matière de référé, que l’oeuvre invoquée serait protégeable par le droit d'auteur, de sorte que le trouble qu'elle allègue ne peut être considéré comme « manifestement » illicite. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur ce point. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE font valoir que la SAS DEMEX a adopté un comportement anti-concurentiel en approchant de manière systématique leurs distributeurs et clients en leur présentant leurs produits comme équivalents à ceux de BEFAFENCE à des prix inférieurs. Elles considèrent que la SAS DEMEX bénéficie ainsi de ses investissement et de la notoriété de son produit pour attirer les clients vers elle. Elles précisent que le poteau VIKING CLIP est fabriqué en Chine alors que la SAS DEMEX prétendait produire en Europe. Elles précisent que la croissance de la SAS DEMEX s’effectue essentiellement grâce à la vente du poteau VIKING CLIP. En défense, la SAS DEMEX fait valoir que les démarches qu’elle a entreprise à l’égard de clients ne constituent que des actes de négociation commerciale classique, aucune faute n’étant démontrée. Elle souligne que la notion de démarchage systématique ne peut ressortir de l’approche de trois clients seulement, dans le cadre de discussions commerciales normales. Elles relèvent que rien ne permet de démontrer une manoeuvre fautive. Elle précise que les pièces 42 et 45 versées aux débats par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE décrivent une phase de transition industrielle, non exclusivement basée sur le poteau VIKING CLIP. En l’espèce, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE font état du démarchage de deux de leurs distributeurs. Ils versent aux débats un échange de mails intervenus en septembre 2025 entre elle et Monsieur [G] [W], pour la société LAMBERT CLOTURES. Elles versent également aux débats un mail échangé entre la société PRAESIDIAD et la société THIOLON & FILS ainsi qu’une facture de la SAS DEMEX à l’attention de la société THIOLON & FILS. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute de nature à qualifier un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Elle justifie également que la société MARTIN RENARD, qui était sa cliente, a passé commande auprès de la SAS DEMEX. En tout état de cause, le fait pour la SAS DEMEX d’entretenir des relations commerciales avec trois sociétés étant ou ayant été des clients de la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne peut être considéré comme du démarchage systématique et de la concurrence déloyale. Les pièces 42 et 45 versées aux débats par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne permettent pas non plus de caractériser une faute de nature à établir un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE supporteront les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu condamner la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE à payer à la SAS DEMEX la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SAS DEMEX ; REJETONS la fin de non recevoir de la SAS DEMEX ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ; CONDAMNONS la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE à payer à la SAS DEMEX la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026 - Délibéré prorogé Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Février 2026 N° RG 25/04398 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66QQ PARTIES : DEMANDERESSES Société PRAESIDIAD HOLDING BV dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE) Prise en la personne de son représentant légal BETAFENCE FRANCE SAS dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Marc PICHON DE BURY, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Lisa LE STANC, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER Grosse délivrée le 29.04.26 À - Me Alain GUIDI - Me Charlotte BALDASSARI EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ont fait assigner la SAS DEMEX devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’interdiction de reproduire, commercialiser et/ou distribuer le poteau « VIKING CLIP» et/ou toute copie servile du poteau « BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée, à compter de l’ordonnance à venir, d’interdiction à la SAS DEMEX de présenter et/ou exposer le poteau «VIKING CLIP » et/ou toute copie servile du poteau «BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, à tout client, sur son site Internet, dans son catalogue de vente, ou lors de tous salons professionnels, événements ou manifestations, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de l’ordonnance intervenir, de voir ordonner à la SAS DEMEX de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS BETAFENCE FRANCE et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir, outre de condamnation de la SAS DEMEX à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Initialement fixée à l’audience du 14 novembre 1025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2025, puis à celle 30 2006 à la demande des demandeurs, puis à celle du 20 février 1026, à la demande des parties, en raison de pièces en cours de traduction. A l'audience du 20 février 2026, par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE demandent au juge des référés de : à titre liminaire, – rejeter l’exception de nullité soulevée par la SAS DEMEX ; – rejeter la fin de non-recevoir soulevé par la SAS DEMEX ; à titre principal, – interdire à la SAS DEMEX de reproduire, commercialiser et/ou distribuer le poteau « VIKING CLIP» et/ou toute copie servile du poteau « BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée, à compter de l’ordonnance à venir ; - interdire à la SAS DEMEX de présenter et/ou exposer le poteau «VIKING CLIP » et/ou toute copie servile du poteau «BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, à tout client, sur son site Internet, dans son catalogue de vente, ou lors de tous salons professionnels, événements ou manifestations, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de l’ordonnance intervenir ; - ordonner à la SAS DEMEX de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS BETAFENCE FRANCE, et notamment de démarcher les distributeurs et clients de la SAS BETAFENCE FRANCE de afin de leur vendre le poteau « VIKING CLIP» et/ou toute copie servile du poteau « BETAFIX » dont les droits d’auteur leur appartiennent, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir; À titre subsidiaire, - interdire à la SAS DEMEX de reproduire, commercialiser et/distribuer le poteau « VIKING CLIP» et/ou toute copie servile du poteau « BETAFIX » de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de l’ordonnance à venir ; interdire à la SAS DEMEX de présenter et/ou exposer le poteau «VIKING CLIP » et/ou toute copie servile du poteau «BETAFIX » à tout client, sur son site Internet, dans son catalogue de vente, ou lors de tous salons professionnels, événements ou manifestations, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ou par infraction constatée, à compter de l’ordonnance intervenir ; - ordonner à la SAS DEMEX de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS BETAFENCE FRANCE, et notamment de démarcher les distributeurs et clients de la SAS BETAFENCE FRANCE de afin de leur vendre le poteau « VIKING CLIP» et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard par infraction constatée à compter de l’ordonnance à venir; en tout état de cause, – dire que le présent du tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle de l’astreinte qu’il aura ordonnée ; – rejeter toutes les demandes fins et prétentions de la SAS DEMEX ; – condamner la SAS DEMEX à payer à la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la SAS DEMEX aux entiers dépens. En défense, la SAS DEMEX, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de : à titre liminaire, – prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 octobre 2025 par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ; – débouter, en conséquence, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, – déclarer irrecevables les demandes de la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE pour défaut de qualité à agir ; – débouter la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre principal, – constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent imputable à la SAS DEMEX du fait de la commercialisation de son poteau «[Adresse 4] CLIP » ; – dire n’y avoir à référé ; – débouter la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE de leur demande d’interdiction de commercialisation du poteau «VIKING CLIP » et de leurs demandes accessoires ; à titre subsidiaire, – ordonner que l’exécution de toute mesure d’interdiction prononcée soit subordonnée à la constitution préalable par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE d’une garantie bancaire à première demande d’une consignation auprès de la caisse des dépôts d’un montant suffisant pour couvrir le préjudice potentiel de la SAS DEMEX (perte d’exploitation, désorganisation industrielle, atteinte à l’image et aux relations commerciales), conformément aux exigences des articles L615-13-1, L716-4-6, L722-3 du code de la propriété intellectuelle et 517 du code de procédure civile, que la SAS DEMEX évalue à titre provisoire et à parfaire, à la somme de 400 000 €; – préciser que cette garantie devrait être expressément affectée à l’indemnisation de la SAS DEMEX en cas de rejet ultérieur des demandes au fond ou de rétractation/annulation des mesures de référé, sans préjudice de la réparation intégrale de son préjudice que la SAS DEMEX sera alors en droit de réclamer ; à titre reconventionnel, – interdire à la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE se prévaloir, auprès de tiers, de prétendus droits de propriété intellectuelle sur le poteau BETAFIX pour affirmer que la commercialisation du poteau VIKING CLIP par DEMEX FRANCE serait illicite ou contrefaisant et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance intervenir, le président se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ; – condamner la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE à verser à la SAS DEMEX une indemnité provisionnelle de 10 000 € à titre de réparation du préjudice résultant de l’abus de procédure, sans préjudice du droit de la SAS DEMEX de saisir la juridiction compétente pour une évaluation complète de son préjudice ; en tout état de cause, – condamner solidairement la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner solidairement la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Charlotte BALDASSARI en application des dispositions de l’article 699 du code de plusieurs civiles. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. L’article 114 de ce même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En matière de contrefaçon, ces textes imposent donc que, d'une part, les oeuvres revendiquées soient identifiées, d'autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon la SAS DEMEX, les rendent éligibles au droit d'auteur, c'est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l'originalité des oeuvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur, pour chacune des oeuvres revendiquées. Enfin, l'assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause. En l’espèce, la SAS DEMEX fait valoir que les demanderesses n’ont pas satisfait à l’exigence d’identification précise des caractéristiques protégées de l’oeuvre litigieuse, laquelle est une exigence renforcée en matière de droit d’auteur. Elle considère que l’assignation ne porte pas les éléments d’originalité qui permettraient d’établir la protection par droits d’auteur, telle que revendiquée par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE. Elle estime qu’elle a subi un grief dans la mesure où elle a dû conclure “à l’aveugle” à l’accusation de contrefaçon, ne connaissant ni l’auteur, ni les circonstances de création de la forme BETAFIX, ni la moindre caractéristique originale déterminée, ce d’autant que la procédure a été engagée en référé, avec des délais contraints. Elle considère que la régularisation par conclusions n’est possible que dans les cas où l’assignation contient déjà un minimum d’exposé des moyens en fait et en droit et si l’irrégularité n’a pas causé de grief. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE font valoir que l’assignation délivrée le 29 octobre 2025 était parfaitement motivée en droit et en fait, qu’elle contenait une description de l’oeuvre et de ses caractéristiques, ces dernières ayant un aspect esthétique unique. Elles considèrent que l’originalité du poteau BETAFIX était justifiée. Elles soulignent qu’elles ne pouvaient pas faire de comparaison entre le poteau BETAFIX et le VIKING CLIP dans la mesure où elles estiment que le VIKING CLIP est une copie du BETAFIX. Elles expliquent que la SAS DEMEX a développé une défense conséquente, étayée et exhaustive, ce qui démontre qu’elle connaissait les caractéristiques invoquées par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE au soutien de leurs demandes. Or, en l’espèce, l’assignation délivrée le 29 octobre 2025 décrit le poteau BETAFIX comme étant un poteau, profilé, galvanisé et plastifié, lequel présente une forme tubulaire en H, avec des contours bombés et arrondis ce qui lui confère un aspect esthétique unique. Etait jointe à l’assignation la fiche produit (pièce 4). La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE expliquent par ailleurs dans l’assignation litigieuse l’origine selon elles de la titularité du droit d’auteur qu’elles revendiquent. Elles décrivent donc bien dans leur assignation, bien que de manière succinte, l’œuvre dont elles revendiquent la titularité du droit d’auteur, précisent son origine et ce qui, selon elles, en caractérise son originalité. Par ailleurs, il apparaît que les parties ont produit des jeux de conclusions successifs, leur ayant permis de faire valoir leurs moyens et de répondre aux arguments de leur adversaire, de sorte qu’il ne peut être raisonnablement invoqué le fait que la SAS DEMEX n’ait pas pu utilement préparé sa défense et qu’elle a été privée, dès l’assignation de la possibilité d’identifier les prétentions dirigées contre elle. Enfin, l'appréciation de l'originalité ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, mais de son succès. L’assignation contient bien les éléments suffisants relatifs à la question de la protection du poteau BETAFIX par un droit d’auteur, qui est la question posée en référé par le cas d’espèce. L’exception de nullité soulevée par la SAS DEMEX sera donc rejetée. Sur la fin de non recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ». Aux termes de l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre a été diffusée ». En outre, il résulte de la jurisprudence constante en application de l'article L 113-5 que : « en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom, fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ». Néanmoins, lorsque la qualification est discutée il appartient à celui qui se prévaut de celle-ci d'apporter la preuve qu'il y a bien oeuvre collective. Au visa de l'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est dite collective si elle est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale, qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Aux termes de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. En l’espèce, la SAS DEMEX fait valoir que la présomption simple de titularité invoquée par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne saurait prospérer dans la mesure où l’exploitation du poteau BETAFIX n’est pas “non équivoque” et réalisée “sous le seul nom” d’une personne morale identifiée, qu’aucune cession des droits n’a até régularisée entre le prétendu auteur initial et la société N.V. [S], titulaire initial du brevet. Elle considère que la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne justifient pas d’une chaîne de titre valable pour démontrer la cession des droits d’auteur entre l’auteur initial et la société N.V. [S], ni entre la société N.V. [S] et PRAESIDIAD. Elle ajoute que rien ne permet de démontrer la qualité à agir de la société BETAFENCE, filiale de PRAESIDIAD HOLDING BV, sans mandat exprès ni licence exclusive. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE font valoir qu’elles disposent d’une présomption de titularité des droits d’auteur dans la mesure où elles commercialisent le poteau BETAFIX depuis des années sans revendication sur cette oeuvre. Elles expliquent que le poteau BETAFIX est le fruit d’une oeuvre collective, ayant fait l’objet d’un brevet déposée en 1998 par les équipes de la société N.V. [S], lequel a été transféré à la société BETAFENCE HOLDING BV, devenue aujourd’hui PRAESIDIAD HOLDING BV, de même que les droits d’auteur attachés au poteau litigieux. Elles indiquent que la société BETAFENCE FRANCE, filiale de PRAESIDIAD HOLDING BV, est autorisée par cette dernière à défendre les droits d’auteur sur ledit poteau, ce qui est confirmé par une attestation du dirigeant de la société PRAESIDIAD HOLDING BV. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE versent aux débats un brevet en date du 11 aout 1999 publié par l’office européen des brevets correspondant au poteau BETAFIX dont l’inventeur est identifié comme étant Monsieur [P] [M]. Ce brevet fait également état de ce que le “demandeur” est la société N.V.[S] SA. Il n’est pas contesté que la société N.V. [S] puis la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE commercialisent depuis de nombreuses années le poteau BETAFIX, la SAS BETAFENCE FRANCE, filiale de la société PRAESIDIAD HOLDING BV disposant des droits d’exploitation du poteau litigieux en France. Si la SAS DEMEX conteste cette présomption, elle ne verse aux débats aucune pièce qui permettait de démontrer que l’exploitation du poteau BETAFIX par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE a été équivoque. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE versent quant à eux des pièces justifiant de leur exploitation du poteau BETAFIX. Là-encore, la question de la réalité du droit d’auteur revendiqué par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne peut être posée à ce stade de la recevabilité de l’action. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir de la SAS DEMEX. Sur le trouble manifestement illicite et la contrefaçon L'article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il se déduit de cette disposition que le demandeur à une action en référé fondée sur le droit d'auteur qui sollicite, comme en l'espèce, des mesures telles que la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un ouvrage, doit démontrer l'existence d'un « dommage imminent » qu'il conviendrait de prévenir ou celle d'un « trouble manifestement illicite » qu'il serait nécessaire de faire cesser. Or, l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la reproduction du poteau BETAFIX tel qu’invoqué par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE suppose que l’oeuvre revendiquée apparaisse, avec l'évidence requise en matière de référé, protégeable par le droit d'auteur. Il est rappelé à cet égard que l'article L.111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L. 112-2-1° considère comme des oeuvres de l'esprit, notamment, les « livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques”. S'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur, lorsque l'originalité d'une oeuvre de l'esprit est contestée, comme en l'espèce, de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. En l'espèce, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE prétendent détenir des droits d'auteur sur le poteau BETAFIX. Elles font valoir que l'originalité de cette oeuvre résulte des caractéristiques suivantes : sa section mesure 70 x 44 mm et présentant une épaisseur de 1,25mm, il est muni de deux feuillures en son centre, sur toute sa longueur, il est pré-percé de trous tous les 15 cm à l’intérieur de cette feuillure, il arbore un capuchon en PVC muni d’un crochet dont la finition est laquée et lui confère une apparence élégante, des clips sont insérés dans chaque feuillure, afin de fixer le grillage qui vient se loger de chaque côté du poteau. Force est cependant de constater qu’elles n'explicitent pas les choix artistiques ou le processus créatif qui auraient présidé aux choix techniques qui ont été réalisés dans la réalisation de ce poteau BETAFIX et encore moins en quoi ces choix ou ce processus refléteraient la personnalité d'un auteur, ce qui ne saurait résulter de la description sommaire et purement objective qu’elle effectue dans ses écritures. Dans ces conditions, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE échouent à démontrer, avec l'évidence requise en matière de référé, que l’oeuvre invoquée serait protégeable par le droit d'auteur, de sorte que le trouble qu'elle allègue ne peut être considéré comme « manifestement » illicite. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur ce point. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE font valoir que la SAS DEMEX a adopté un comportement anti-concurentiel en approchant de manière systématique leurs distributeurs et clients en leur présentant leurs produits comme équivalents à ceux de BEFAFENCE à des prix inférieurs. Elles considèrent que la SAS DEMEX bénéficie ainsi de ses investissement et de la notoriété de son produit pour attirer les clients vers elle. Elles précisent que le poteau VIKING CLIP est fabriqué en Chine alors que la SAS DEMEX prétendait produire en Europe. Elles précisent que la croissance de la SAS DEMEX s’effectue essentiellement grâce à la vente du poteau VIKING CLIP. En défense, la SAS DEMEX fait valoir que les démarches qu’elle a entreprise à l’égard de clients ne constituent que des actes de négociation commerciale classique, aucune faute n’étant démontrée. Elle souligne que la notion de démarchage systématique ne peut ressortir de l’approche de trois clients seulement, dans le cadre de discussions commerciales normales. Elles relèvent que rien ne permet de démontrer une manoeuvre fautive. Elle précise que les pièces 42 et 45 versées aux débats par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE décrivent une phase de transition industrielle, non exclusivement basée sur le poteau VIKING CLIP. En l’espèce, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE font état du démarchage de deux de leurs distributeurs. Ils versent aux débats un échange de mails intervenus en septembre 2025 entre elle et Monsieur [G] [W], pour la société LAMBERT CLOTURES. Elles versent également aux débats un mail échangé entre la société PRAESIDIAD et la société THIOLON & FILS ainsi qu’une facture de la SAS DEMEX à l’attention de la société THIOLON & FILS. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute de nature à qualifier un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Elle justifie également que la société MARTIN RENARD, qui était sa cliente, a passé commande auprès de la SAS DEMEX. En tout état de cause, le fait pour la SAS DEMEX d’entretenir des relations commerciales avec trois sociétés étant ou ayant été des clients de la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne peut être considéré comme du démarchage systématique et de la concurrence déloyale. Les pièces 42 et 45 versées aux débats par la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ne permettent pas non plus de caractériser une faute de nature à établir un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE supporteront les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu condamner la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE à payer à la SAS DEMEX la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SAS DEMEX ; REJETONS la fin de non recevoir de la SAS DEMEX ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE ; CONDAMNONS la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE à payer à la SAS DEMEX la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société PRAESIDIAD HOLDING BV et la SAS BETAFENCE FRANCE aux dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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- 8 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03040
en commun : code de la propriete intellectuelle L113-2, code de la propriete intellectuelle L131-3, code de la propriete intellectuelle L113-1
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