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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 29 avril 2026, n° 21/05979

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [N] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 2] (83) comprenant deux caves.

En mars 2013, les époux [E] ont confié à la SA MURPROTEC des travaux consistant à l’installation d’un système de cuvelage sur deux murs de la cave pour un montant de 9.300 €.

Les époux [E] se plaignant de la persistance des écoulements d’eau dans la cave voisine, la SA MURPROTEC est intervenue à plusieurs reprises entre décembre 2013 et mars 2015.

Le 21 janvier 2016, les époux [E] ont fait dresser un procès-verbal de constat.

Par exploit du 13 octobre 2016, les époux [E] ont fait assigner la SA MURPROTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire. 

Par ordonnance en date du 16 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P].

Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société ETHIAS et la SA ALLIANZ IARD, respectivement assureur responsabilité décennale et responsabilité civile.

Monsieur [N] [E] est décédé le 9 décembre 2017 laissant pour lui succéder son épouse et son fils, Monsieur [O] [E].

L’expert judiciaire a déposé son rapport en mai 2021.

Suivant exploit de commissaires de justice des 1er et 2 juin 2022, Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] ont fait assigner la SA MURPROTEC et son assureur responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

La SA MURPROTEC a attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2].

Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, de :
- dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la SA MURPROTEC,
- condamner la SA MURPROTEC à leur payer la somme de 9.300 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- condamner in solidum la SA MURPROTEC et son assureur la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 24.595,20 € du 14 février 2013, date de l’intervention de ladite société au 30 juin 2022, date de la vente du bien, au titre de la perte de chance de voir leur préjudice de jouissance cesser,
- condamner in solidum la SA MURPROTEC et son assureur la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire,
- maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- débouter la SA MURPROTEC et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SA MURPROTEC demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
À titre principal,
- débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par les consorts [E],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par Maître [J] [D].

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et suivants, de :
À titre principal,
- dire et juger qu’elle ne pourra garantir la SA MURPROTEC,
- dire et juger que la SA MURPROTEC ne pourra engager sa responsabilité,
- débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
À titre subsidiaire,
- limiter le montant du préjudice de jouissance réclamé par les concorts [E] à la somme de 440 € s’écoulant du 13 octobre 2016 au 26 mai 2021,
- limiter le montant du préjudice de jouissance réclamé à la somme de 8 € mensuel,
- dire et juger que les consorts [E] devront supporter 50 % des préjudices de jouissance qu’ils réclament,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- déclarer opposable aux tiers les limites contractuelles prévues par la police n°084213158 la liant à la SA MURPROTEC et notamment les plafonds de garantie et de franchise,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [M] [T].

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COVEDIA IMMOBILIER demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240, de:
À titre principal,

- constater qu’il n’a commis aucune faute civile intentionnelle ou non intentionnelle à l’encontre de la SA MURPROTEC,
- constater que les consorts [E] ne formulent aucune demande à son encontre,
- constater que le rapport d’expertise retient la responsabilité de la SA MURPROTEC,
En conséquence,
- le mettre hors de cause,
- débouter la SA MURPROTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA MURPROTEC à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- constater la diversités des causes d’infiltrations et l’existence de manquements de la part de la SA MURPROTEC,
En conséquence, 
- ramener son éventuelle condamnation à relever et garantir la SA MURPROTEC à de plus justes proportions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture a été fixée au 23 janvier 2026. 

L’affaire appelée à l’audience du 23 févier 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande en paiement

Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] sollicitent la condamnation de la SA MURPROTEC au paiement de la somme de 9.300 € au titre du préjudice matériel.

Sur la responsabilité de la SA MURPROTEC

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.


En l’espèce, par contrat du 7 février 2013 les époux [E] ont sollicité l’intervention de la SA MURPROTEC afin de remédier à des problèmes d’infiltrations d’eau présentes dans leur cave. 

Il ressort de l’expertise judiciaire que la SA MURPROTEC a préconisé et réalisé un cuvelage partiel des murs de la cave, complété ultérieurement par diverses interventions, notamment des reprises de cuvelage et des injections de résine dans les murs du rez de chaussée dans le but d’empêcher les remontées d’humidité.

Toutefois, les constatations techniques opérées démontrent que ces travaux n’ont pas permis d’atteindre l’objectif contractuellement attendu, à savoir la suppression des infiltrations. L’expert relève au contraire que les désordres ont persisté, tout en se déplaçant vers des zones non traitées, affectant la seconde cave et les murs de la partie habitable. Il est notamment observé la présence d’auréoles d’humidité, de décollements de plâtre, de salpêtre ainsi que des taux d’humidité particulièrement élevés dans certaines zones.

L’expertise met en lumière que les interventions de la SA MURPROTEC ont eu pour effet de modifier le cheminement naturel de l’eau, en canalisant les infiltrations sans en traiter les causes, ce qui a conduit à leur report vers d’autres zones. Ainsi, le cuvelage réalisé, en créant des barrières étanches et localisées, a empêché l’eau de pénétrer à certains endroits mais l’a contrainte à s’infiltrer ailleurs, aggravant de ce fait les désordres existants.

Surtout, l’expert identifie de manière précise les causes réelles et multiples des infiltrations, lesquelles n’ont pas été recherchées, ni prises en compte par la SA MURPROTEC avant la réalisation des travaux. Ces causes tiennent notamment :
- à la présence de fissures infiltrantes en façade,
- à des défauts d’étanchéité au niveau des traversées de canalisations et du coffret technique,
- à des dysfonctionnements de réseau d’évacuation des eaux usées, 
- à des infiltrations en provenance de l’immeuble voisin, la copropriété [Adresse 2], dues à des installations sanitaires défectueuses et à des fuites affectant un collecteur d’eaux usées situé à proximité du mur mitoyen.

L’expert souligne que ces causes étaient identifiables au moyen d’investigations appropriées. Il en conclut que le système de cuvelage ne pouvait, par nature, être efficace au regard des causes, puisqu’il ne traitait pas l’origine des infiltrations. Il relève que les travaux ne sont pas affectés de malfaçons dans leur exécution mais qu’ils sont inutiles et inadaptés.

L’argument de la SA MURPROTEC tiré de l’incertitude quant à l’apparition des causes des infiltrations doit être écarté. Il est constant que les époux [E] ont fait appel à la SA MURPROTEC en raison d’infiltrations déjà existantes et suffisamment importantes pour justifier une intervention. Elle ne peut sérieusement soutenir que les causes des désordres seraient postérieures à son intervention pour s’exonérer de sa responsabilité. 

Il s’en déduit que la SA MURPROTEC a manqué à son obligation essentielle de diagnostic préalable, laquelle conditionne la pertinence des solutions techniques proposées. En sa qualité de professionnel spécialisé, elle était tenue de procéder à une analyse complète de la situation, incluant la recherche des causes des infiltrations, avant de préconiser des travaux. En s’abstenant de telles investigations et en proposant une solution inappropriée, elle a manqué à son obligation de conseil.


Dès lors, il est établi que la SA MURPROTEC a manqué à son obligation de résultat en raison de son défaut de diagnostic et de conseil, lesquels sont à l’origine directe de l’inefficacité des travaux réalisés et de l’aggravation des désordres. Sa responsabilité contractuelle se trouve engagée.

Sur le préjudice matériel

Il est constant que les époux [E] ont exposé la somme de 9.300 € pour la réalisation des travaux litigieux. Il résulte des développements qui précède que ces travaux, fondés sur un diagnostic erroné, étaient inadaptés à la nature des désordres et n’ont procuré aucune amélioration durable de la situation. Au contraire, ils ont contribué à déplacer les infiltrations.

Dans ces conditions, les travaux doivent être regardés comme dépourvus d’utilité pour les consorts [E]. Le préjudice matériel subi correspond dès lors au coût de ces travaux inutiles, lesquels n’auraient pas été engagés si la SA MURPROTEC avait satisfait à son obligation de conseil. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est ainsi caractérisé.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SA MURPROTEC à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] la somme de 9.300 € au titre du préjudice matériel.

Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD au titre du préjudice immatériel

L'assureur soutient que son assurée a souscrit postérieurement un nouveau contrat garantissant sa responsabilité civile et estime qu'il revient dès lors à cette dernière, en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, de prendre en charge le remboursement des préjudices immatériels. Elle affirme en outre que la police ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporels couvert, de sorte que ne sont pas couverts les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.

Sur l’effet de la résiliation :

L’article 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (...)°. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.

Il résulte de ce texte que l'assureur doit sa garantie sous la double condition, d'une part que le fait dommageable se soit produit avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, d'autre part que la victime réclame son indemnisation avant l'expiration d'un délai subséquent à la date d'extinction de la garantie. Lorsque deux polices souscrites en base réclamation se succèdent, un même sinistre est susceptible d'être couvert au titre de la garantie subséquente fournie par le premier contrat et par la garantie résultant de « la reprise du passé » fournie par le second. L'article L. 124-5, alinéa 4 du code des assurances impose la mise en œuvre de la garantie la plus récente, à l'exclusion de la garantie subséquente issue du contrat antérieur.

En l’espèce, il est établi et non contesté que la date de réclamation est postérieure à la date de résiliation de la police car il est en effet démontré que la SA MURPROTEC a résilié la police d'assurance souscrite auprès de la SA ALLIANZ à compter du 1er janvier 2015. 

Toutefois, la SA ALLIANZ ne démontre pas que la SA MURPROTEC était assurée auprès d'un autre professionnel de l'assurance à la date de la réclamation du paiement des préjudices immatériels. En outre, il est établi que la réclamation est intervenue dans le délai de garantie subséquente.

Dès lors, la SA ALLIANZ ne peut utilement se prévaloir de la résiliation du contrat pour dénier sa garantie.

Sur la clause d’exclusion :

Il ressort des conditions générales que sont exclus de la garantie d’une part, les dommages matériels correspondant au coût du remboursement et d’autre part, les dommages immatériels qui ne sont pas les conséquences d’un dommage corporel ou matériel garanti.

Il est établi que le préjudice matériel invoqué par les consorts [E], correspondant au remboursement du coût des travaux réalisés par la SA MURPROTEC, entre dans la catégorie des dommages expressément exclus.

Le préjudice tiré de la perte de chance de voir cesser le trouble de jouissance trouve sa cause dans l’inefficacité des travaux réalisés. Dès lors, ce préjudice doit être regardé comme consécutif au préjudice matériel constitué par le coût des travaux inefficaces. Or, de dommage matériel n’étant pas garanti, le préjudice immatériel qui en découle ne saurait davantage être couvert par la garanti de la SA ALLIANZ IARD conformément aux stipulations contractuelles excluant les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.

Par conséquent, c’est à bon droit que la société ALLIANZ IARD se prévaut de cette disposition contractuelle pour dénier sa garantie.

La demande formée à son encontre par les consorts [E] sera rejetée.






Sur la perte de chance de voir cesser le préjudice de jouissance

Les désordres affectant l’immeuble ont généré un trouble de jouissance certains pour les consorts [E] en raison de l’humidité persistante. Toutefois, il résulte de l’expertise que ces désordres trouvent leur origine dans des causes multiples. Dès lors, le préjudice imputable à la SA MURPROTEC ne peut consister dans l’intégralité du trouble de jouissance mais dans la perte de chance de voir ce trouble cesser si des travaux adaptés avaient été préconisés dès l’origine.

Il convient de retenir une valeur locative mensuelle du bien de 915 €. Compte-tenu des constatations de l’expert, il sera retenu un taux de 10% de perte de jouissance de l’habitation et la perte de chance sera évaluée à 30%. Le préjudice mensuel s’élève donc à la somme de 3.074,40 € (27,45 € x 112 mois).

En conséquence, la SA MURPROTEC sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 3.074,40 € au titre du préjudice lié à la perte de chance de voir cesser le trouble de jouissance.

Sur l’appel en garantie formée par la SA MURPROTEC à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]

La SA MURPROTEC sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.

Toutefois, il résulte des développements qui précède que la SA MURPROTEC n’est pas condamnée au titre du préjudice de jouissance en lui-même, lequel trouve son origine dans des causes multiples, extérieures à son intervention. Sa responsabilité est uniquement retenue au titre de la perte de chance de voir cesser ce trouble, laquelle résulte directement de l’inefficacité des travaux réalisés.

Ainsi, le préjudice indemnisé trouve exclusivement sa cause dans la faute propre de la SA MURPROTEC, indépendamment de l’origine des infiltrations. Dès lors, aucune faute imputable au syndicat des copropriétaires n’est en lien avec ce préjudice.

Il s’ensuit que la demande d’appel en garantie formée par la SA MURPROTEC à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COVEDIA IMMOBILIER, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La SA MURPROTEC sera condamnée à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [U] épouse [E], pris en ensemble, à la SA ALLIANZ et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COVEDIA IMMOBILIER la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. 

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. 

Il doit être rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de l'expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

En l'espèce, la SA MURPROTEC, succombant, sera condamnée aux dépens et ce compris ceux de l’instance en référé, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE.
 
Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la SA MURPROTEC à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] la somme de 9.300 € au titre du préjudice matériel,

CONDAMNE la SA MURPROTEC à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] la somme de 3.074,40 € au titre du préjudice lié à la perte de chance de voir cesser le trouble de jouissance,

DÉBOUTE la SA MURPROTEC de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2],

CONDAMNE la SA MURPROTEC à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [U] épouse [E], pris en ensemble, à la SA ALLIANZ et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COVEDIA IMMOBILIER la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SA MURPROTEC aux entiers dépens de l’instance et ce compris ceux de l’instance en référé, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE,
 
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05979 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LIQM

En date du : 29 avril 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.A. MURPROTEC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. COVEDIA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal 
représenté par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [O] [E], né le 01 Mars 1970 à [Localité 1] (20), de nationalité Française, Fonctionnaire, demeurant [Adresse 5]
Et
Madame [C] [I] [U] épouse [E], née le 6 Mars 1942 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Laurent GAVARRI - 371
Me Lucien LACROIX





EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [N] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 2] (83) comprenant deux caves.

En mars 2013, les époux [E] ont confié à la SA MURPROTEC des travaux consistant à l’installation d’un système de cuvelage sur deux murs de la cave pour un montant de 9.300 €.

Les époux [E] se plaignant de la persistance des écoulements d’eau dans la cave voisine, la SA MURPROTEC est intervenue à plusieurs reprises entre décembre 2013 et mars 2015.

Le 21 janvier 2016, les époux [E] ont fait dresser un procès-verbal de constat.

Par exploit du 13 octobre 2016, les époux [E] ont fait assigner la SA MURPROTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire. 

Par ordonnance en date du 16 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P].

Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société ETHIAS et la SA ALLIANZ IARD, respectivement assureur responsabilité décennale et responsabilité civile.

Monsieur [N] [E] est décédé le 9 décembre 2017 laissant pour lui succéder son épouse et son fils, Monsieur [O] [E].

L’expert judiciaire a déposé son rapport en mai 2021.

Suivant exploit de commissaires de justice des 1er et 2 juin 2022, Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] ont fait assigner la SA MURPROTEC et son assureur responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

La SA MURPROTEC a attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2].

Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, de :
- dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la SA MURPROTEC,
- condamner la SA MURPROTEC à leur payer la somme de 9.300 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
- condamner in solidum la SA MURPROTEC et son assureur la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 24.595,20 € du 14 février 2013, date de l’intervention de ladite société au 30 juin 2022, date de la vente du bien, au titre de la perte de chance de voir leur préjudice de jouissance cesser,
- condamner in solidum la SA MURPROTEC et son assureur la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire,
- maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- débouter la SA MURPROTEC et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SA MURPROTEC demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
À titre principal,
- débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par les consorts [E],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par Maître [J] [D].

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147 et suivants, de :
À titre principal,
- dire et juger qu’elle ne pourra garantir la SA MURPROTEC,
- dire et juger que la SA MURPROTEC ne pourra engager sa responsabilité,
- débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
À titre subsidiaire,
- limiter le montant du préjudice de jouissance réclamé par les concorts [E] à la somme de 440 € s’écoulant du 13 octobre 2016 au 26 mai 2021,
- limiter le montant du préjudice de jouissance réclamé à la somme de 8 € mensuel,
- dire et juger que les consorts [E] devront supporter 50 % des préjudices de jouissance qu’ils réclament,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- déclarer opposable aux tiers les limites contractuelles prévues par la police n°084213158 la liant à la SA MURPROTEC et notamment les plafonds de garantie et de franchise,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [M] [T].

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COVEDIA IMMOBILIER demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240, de:
À titre principal,

- constater qu’il n’a commis aucune faute civile intentionnelle ou non intentionnelle à l’encontre de la SA MURPROTEC,
- constater que les consorts [E] ne formulent aucune demande à son encontre,
- constater que le rapport d’expertise retient la responsabilité de la SA MURPROTEC,
En conséquence,
- le mettre hors de cause,
- débouter la SA MURPROTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA MURPROTEC à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- constater la diversités des causes d’infiltrations et l’existence de manquements de la part de la SA MURPROTEC,
En conséquence, 
- ramener son éventuelle condamnation à relever et garantir la SA MURPROTEC à de plus justes proportions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture a été fixée au 23 janvier 2026. 

L’affaire appelée à l’audience du 23 févier 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande en paiement

Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] sollicitent la condamnation de la SA MURPROTEC au paiement de la somme de 9.300 € au titre du préjudice matériel.

Sur la responsabilité de la SA MURPROTEC

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.


En l’espèce, par contrat du 7 février 2013 les époux [E] ont sollicité l’intervention de la SA MURPROTEC afin de remédier à des problèmes d’infiltrations d’eau présentes dans leur cave. 

Il ressort de l’expertise judiciaire que la SA MURPROTEC a préconisé et réalisé un cuvelage partiel des murs de la cave, complété ultérieurement par diverses interventions, notamment des reprises de cuvelage et des injections de résine dans les murs du rez de chaussée dans le but d’empêcher les remontées d’humidité.

Toutefois, les constatations techniques opérées démontrent que ces travaux n’ont pas permis d’atteindre l’objectif contractuellement attendu, à savoir la suppression des infiltrations. L’expert relève au contraire que les désordres ont persisté, tout en se déplaçant vers des zones non traitées, affectant la seconde cave et les murs de la partie habitable. Il est notamment observé la présence d’auréoles d’humidité, de décollements de plâtre, de salpêtre ainsi que des taux d’humidité particulièrement élevés dans certaines zones.

L’expertise met en lumière que les interventions de la SA MURPROTEC ont eu pour effet de modifier le cheminement naturel de l’eau, en canalisant les infiltrations sans en traiter les causes, ce qui a conduit à leur report vers d’autres zones. Ainsi, le cuvelage réalisé, en créant des barrières étanches et localisées, a empêché l’eau de pénétrer à certains endroits mais l’a contrainte à s’infiltrer ailleurs, aggravant de ce fait les désordres existants.

Surtout, l’expert identifie de manière précise les causes réelles et multiples des infiltrations, lesquelles n’ont pas été recherchées, ni prises en compte par la SA MURPROTEC avant la réalisation des travaux. Ces causes tiennent notamment :
- à la présence de fissures infiltrantes en façade,
- à des défauts d’étanchéité au niveau des traversées de canalisations et du coffret technique,
- à des dysfonctionnements de réseau d’évacuation des eaux usées, 
- à des infiltrations en provenance de l’immeuble voisin, la copropriété [Adresse 2], dues à des installations sanitaires défectueuses et à des fuites affectant un collecteur d’eaux usées situé à proximité du mur mitoyen.

L’expert souligne que ces causes étaient identifiables au moyen d’investigations appropriées. Il en conclut que le système de cuvelage ne pouvait, par nature, être efficace au regard des causes, puisqu’il ne traitait pas l’origine des infiltrations. Il relève que les travaux ne sont pas affectés de malfaçons dans leur exécution mais qu’ils sont inutiles et inadaptés.

L’argument de la SA MURPROTEC tiré de l’incertitude quant à l’apparition des causes des infiltrations doit être écarté. Il est constant que les époux [E] ont fait appel à la SA MURPROTEC en raison d’infiltrations déjà existantes et suffisamment importantes pour justifier une intervention. Elle ne peut sérieusement soutenir que les causes des désordres seraient postérieures à son intervention pour s’exonérer de sa responsabilité. 

Il s’en déduit que la SA MURPROTEC a manqué à son obligation essentielle de diagnostic préalable, laquelle conditionne la pertinence des solutions techniques proposées. En sa qualité de professionnel spécialisé, elle était tenue de procéder à une analyse complète de la situation, incluant la recherche des causes des infiltrations, avant de préconiser des travaux. En s’abstenant de telles investigations et en proposant une solution inappropriée, elle a manqué à son obligation de conseil.


Dès lors, il est établi que la SA MURPROTEC a manqué à son obligation de résultat en raison de son défaut de diagnostic et de conseil, lesquels sont à l’origine directe de l’inefficacité des travaux réalisés et de l’aggravation des désordres. Sa responsabilité contractuelle se trouve engagée.

Sur le préjudice matériel

Il est constant que les époux [E] ont exposé la somme de 9.300 € pour la réalisation des travaux litigieux. Il résulte des développements qui précède que ces travaux, fondés sur un diagnostic erroné, étaient inadaptés à la nature des désordres et n’ont procuré aucune amélioration durable de la situation. Au contraire, ils ont contribué à déplacer les infiltrations.

Dans ces conditions, les travaux doivent être regardés comme dépourvus d’utilité pour les consorts [E]. Le préjudice matériel subi correspond dès lors au coût de ces travaux inutiles, lesquels n’auraient pas été engagés si la SA MURPROTEC avait satisfait à son obligation de conseil. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est ainsi caractérisé.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SA MURPROTEC à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] la somme de 9.300 € au titre du préjudice matériel.

Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD au titre du préjudice immatériel

L'assureur soutient que son assurée a souscrit postérieurement un nouveau contrat garantissant sa responsabilité civile et estime qu'il revient dès lors à cette dernière, en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, de prendre en charge le remboursement des préjudices immatériels. Elle affirme en outre que la police ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporels couvert, de sorte que ne sont pas couverts les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.

Sur l’effet de la résiliation :

L’article 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (...)°. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.

Il résulte de ce texte que l'assureur doit sa garantie sous la double condition, d'une part que le fait dommageable se soit produit avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, d'autre part que la victime réclame son indemnisation avant l'expiration d'un délai subséquent à la date d'extinction de la garantie. Lorsque deux polices souscrites en base réclamation se succèdent, un même sinistre est susceptible d'être couvert au titre de la garantie subséquente fournie par le premier contrat et par la garantie résultant de « la reprise du passé » fournie par le second. L'article L. 124-5, alinéa 4 du code des assurances impose la mise en œuvre de la garantie la plus récente, à l'exclusion de la garantie subséquente issue du contrat antérieur.

En l’espèce, il est établi et non contesté que la date de réclamation est postérieure à la date de résiliation de la police car il est en effet démontré que la SA MURPROTEC a résilié la police d'assurance souscrite auprès de la SA ALLIANZ à compter du 1er janvier 2015. 

Toutefois, la SA ALLIANZ ne démontre pas que la SA MURPROTEC était assurée auprès d'un autre professionnel de l'assurance à la date de la réclamation du paiement des préjudices immatériels. En outre, il est établi que la réclamation est intervenue dans le délai de garantie subséquente.

Dès lors, la SA ALLIANZ ne peut utilement se prévaloir de la résiliation du contrat pour dénier sa garantie.

Sur la clause d’exclusion :

Il ressort des conditions générales que sont exclus de la garantie d’une part, les dommages matériels correspondant au coût du remboursement et d’autre part, les dommages immatériels qui ne sont pas les conséquences d’un dommage corporel ou matériel garanti.

Il est établi que le préjudice matériel invoqué par les consorts [E], correspondant au remboursement du coût des travaux réalisés par la SA MURPROTEC, entre dans la catégorie des dommages expressément exclus.

Le préjudice tiré de la perte de chance de voir cesser le trouble de jouissance trouve sa cause dans l’inefficacité des travaux réalisés. Dès lors, ce préjudice doit être regardé comme consécutif au préjudice matériel constitué par le coût des travaux inefficaces. Or, de dommage matériel n’étant pas garanti, le préjudice immatériel qui en découle ne saurait davantage être couvert par la garanti de la SA ALLIANZ IARD conformément aux stipulations contractuelles excluant les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.

Par conséquent, c’est à bon droit que la société ALLIANZ IARD se prévaut de cette disposition contractuelle pour dénier sa garantie.

La demande formée à son encontre par les consorts [E] sera rejetée.






Sur la perte de chance de voir cesser le préjudice de jouissance

Les désordres affectant l’immeuble ont généré un trouble de jouissance certains pour les consorts [E] en raison de l’humidité persistante. Toutefois, il résulte de l’expertise que ces désordres trouvent leur origine dans des causes multiples. Dès lors, le préjudice imputable à la SA MURPROTEC ne peut consister dans l’intégralité du trouble de jouissance mais dans la perte de chance de voir ce trouble cesser si des travaux adaptés avaient été préconisés dès l’origine.

Il convient de retenir une valeur locative mensuelle du bien de 915 €. Compte-tenu des constatations de l’expert, il sera retenu un taux de 10% de perte de jouissance de l’habitation et la perte de chance sera évaluée à 30%. Le préjudice mensuel s’élève donc à la somme de 3.074,40 € (27,45 € x 112 mois).

En conséquence, la SA MURPROTEC sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 3.074,40 € au titre du préjudice lié à la perte de chance de voir cesser le trouble de jouissance.

Sur l’appel en garantie formée par la SA MURPROTEC à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]

La SA MURPROTEC sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.

Toutefois, il résulte des développements qui précède que la SA MURPROTEC n’est pas condamnée au titre du préjudice de jouissance en lui-même, lequel trouve son origine dans des causes multiples, extérieures à son intervention. Sa responsabilité est uniquement retenue au titre de la perte de chance de voir cesser ce trouble, laquelle résulte directement de l’inefficacité des travaux réalisés.

Ainsi, le préjudice indemnisé trouve exclusivement sa cause dans la faute propre de la SA MURPROTEC, indépendamment de l’origine des infiltrations. Dès lors, aucune faute imputable au syndicat des copropriétaires n’est en lien avec ce préjudice.

Il s’ensuit que la demande d’appel en garantie formée par la SA MURPROTEC à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COVEDIA IMMOBILIER, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La SA MURPROTEC sera condamnée à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [U] épouse [E], pris en ensemble, à la SA ALLIANZ et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COVEDIA IMMOBILIER la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. 

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision. 

Il doit être rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de l'expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

En l'espèce, la SA MURPROTEC, succombant, sera condamnée aux dépens et ce compris ceux de l’instance en référé, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE.
 
Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la SA MURPROTEC à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] la somme de 9.300 € au titre du préjudice matériel,

CONDAMNE la SA MURPROTEC à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [C] [U] épouse [E] la somme de 3.074,40 € au titre du préjudice lié à la perte de chance de voir cesser le trouble de jouissance,

DÉBOUTE la SA MURPROTEC de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2],

CONDAMNE la SA MURPROTEC à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [U] épouse [E], pris en ensemble, à la SA ALLIANZ et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS COVEDIA IMMOBILIER la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SA MURPROTEC aux entiers dépens de l’instance et ce compris ceux de l’instance en référé, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE,
 
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-5, code des assurances 124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-29T20:37:34.767Z.