Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 7 août 2026, n° 25/01720
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L] [J] a acquis le 24 mai 2019, un immeuble à usage agricole situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Il a confié les travaux de réhabilitation en vue de sa transformation en gîte à la société [K] et [G]. Les travaux ont consisté en : -La dépose de la toiture existante, fourniture et pose de charpente et fourniture et pose de bacs aciers -La modification des ouvertures sur mur de refend, -La fourniture et pose canalisations eau usée, -La réalisation d'une dalle béton. Les factures ont été intégralement réglées. Par la suite, des fissures sont apparues et ont été constatées par procès verbal d'huissier le 3 avril 2024. M. [J] a fait assigner la société [K] ET [G] et son assureur AXA France Iard devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, M. [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. M. [C] a établi une première note le 11 novembre 2024 constatant que les malfaçons et non conformités affectaient la toiture de l'immeuble créant des infiltrations. La société [K] a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Albi du 17 septembre 2024. M. [J] a déclaré sa créance. Il a appelé en cause les organes de procédure et sollicité du juge des référés une extension de mission. Par ordonnance du 28 février 2025, il a été fait droit à ses demandes. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 juillet 2025. Le redressement judiciaire de la société [K] a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 1er juillet 2025. Selon exploits des 25 septembre et 1er octobre 2025, M. [J] a fait citer la Cie AXA FRANCE IARD et Maître [A] es qualité de liquidateur de la société ANDREAL et [G] pour obtenir la condamnation de AXA à la réparation de ses préjudices et la fixation de sa créance à hauteur de 114.473,68€ au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] et [G]. Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, M. [J] demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du Code Civil, L 241-1 du Code des Assurances, 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances, Sur les préjudices matériels, A titre principal : - Dire et juger que les désordres affectant les linteaux, le dallage, la couverture et la ceinture béton réalisés par l’entreprise [K] sont de nature décennale, - Condamner la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 84.727,15 € au titre des frais de remise en état, avec indexation BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, A titre subsidiaire, sur les préjudices matériels liés au plancher - Dire et Juger que les désordres affectant le plancher réalisé par l’entreprise [K] sont des dommages intermédiaires, - Condamner la compagnie AXA France IARD, au paiement de la somme 12.393,60 € sur le fondement de la garantie dommages intermédiaires, Sur le préjudice de jouissance - A titre principal, condamner la compagnie AXA au paiement de la somme de 15.000 € par an au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la réhabilitation du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale, - A titre subsidiaire dire et juger que la condamnation sera prononcée sur le fondement de la garantie dommages immatériels, aucune résiliation n’étant justifiée, -A titre infiniment subsidiaire au titre de la garantie subséquente de l’article L 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances, En toutes hypothèses - Condamner la compagnie AXA France IARD aux dépens dont 9.746,53 € au titre des frais d’expertise judiciaire, - 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Fixer la créance de Monsieur [J] au passif de la société [K] et [G] à la somme de 114.473,68 € (frais de remise en état-préjudice de jouissance- frais de justice), -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite, le paiement des travaux et la prise de possession manifestant sa volonté de recevoir l'ouvrage. Il précise que les désordres sont apparus postérieurement. Il s'en remet à l'avis de l'expert qui considère que les fissures ne sont pas imputables aux travaux de l'entreprise, mêmes si elles ont pu avoir un effet aggravant. Pour les autres désordres, il rappelle que l'expert retient que la solidité de l'ouvrage est compromise en raison des malfaçons affectant les linteaux et la ceinture béton et que les infiltrations causées par les malfaçons affectent la couverture ; qu'il en est de même pour le défaut de planéité du dallage qui est inadapté aux caractéristiques du sol. Il estime qu'il s'agit donc de désordres décennaux pour lesquels AXA doit sa garantie. A titre subsidiaire, il s'estime fondé à rechercher pour les désordres affectant le plancher la garantie pour dommages intermédiaires souscrite par la société [K]. Il considère que la faute d'exécution est caractérisée dès lors que les défauts de planéité dépassent les tolérances usuelles et sont consécutifs à une mauvaise mise en œuvre. M.[J] explique qu'il n'a commis aucun manquement que la responsabilité décennale repose sur une présomption de responsabilité dont le constructeur ne peut s'exonérer y compris en cas de vice du sol. Il argue qu'il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre et de n'avoir pas souscrit une assurance dommage-ouvrage, dès lors que profane en matière de construction, il a fait appel à un professionnel pour réaliser les travaux et qu'il appartenait à la société [K] de ne pas les réaliser s'ils étaient d'une trop grande ampleur. Il maintient qu'il n'existe aucun manquement de sa part susceptible d'exonérer la société [K] de sa responsabilié et la Cie AXA de sa garantie. S'agissant des frais de remise en état qui imposent la démolition reconstruction, il fait grief à l'expert d'avoir proposé une ventilation liée aux travaux [K] et le préjudice lié à l'état préexistant du bâtiment. Il reproche à l'expert de ne retenir que 50% des devis de démolition reconstruction et de réfection du plancher sans tenir compte de la ceinture et des linteaux pour lequel il relève des désordres décennaux affectant la solidité de l'ouvrage. Il estime que c'est à tort que l'expert classe le devis relatif aux travaux de gros-oeuvre dans le préjudice imputable à l'état préexistant, alors qu'il doit être réintégré dans le préjudice lié aux désordres sur la ceinture et les linteaux. Il souligne que l'entreprise est responsable de la totalité des désordres affectant ses propres travaux et qu'elle doit assumer la responsabilité du coût de la démolition des parties du bâtiment endommagées par ses travaux. Il fait observer que les désordres affectent les travaux indépendamment des mouvements de sol et des autres problématiques du bâtiment de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduire l'indemnisation dès lors que l'entreprise a accepté le support. Il chiffre son préjudice pour les postes dalle couverture, ceinture béton linteaux à la somme de 84 727,15€ incluant la maîtrise d'oeuvre. Il demande que la Cie AXA soit condamnée à lui payer cette somme avec indexation sur l'indice BT01 laquelle sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [K]. A titre subsidiaire, il invoque la responsabilitlé de la Société [K] et la garantie d'AXA pour le plancher au titre des désordres intermédiaires. Il fait enfin état de son préjudice de jouissance et de ses pertes d'exploitation, rappelant que le bâtiment n'est même plus accessible au regard du risque d'effondrement et qu'il devait être loué 1100€ par semaine au moins 15 semaines par an. Il estime que la Cie AXA ne justifie pas pour s'exonérer de sa garantie au titre des préjudices immatériels que le contrat était résilié avant la réclamation et qu'en toute hypothèse en l'absence de nouvel assureur la garantie subséquente est mobilisable. Il fait état des frais d'expertise qui doivent être à la charge d'AXA et considère qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l'affaire. Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de : A titre principal, Débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ; -Condamner M. [J] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens; A titre subsidiaire ; -Limiter la garantie d’AXA aux désordres n°2, 3 et 5 tels qu’identifiés aux termes du rapport et pour lesquels les travaux de reprises ont été évalués à la somme de 25 800 € sur la base du devis de FLORIAN CRISTOFOL retenu par l’expert judiciaire ; -Limiter la garantie d’AXA à la part de responsabilité de son assuré qui sera fixée à 75% considérant les manquements imputables à M. [J] ayant joué un rôle actif dans survenance des dommages ; -Débouter M. [J] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance; -Autoriser AXA France IARD à opposer à M. [J] sa franchise contractuelle d’un montant de 1 250 € ; -Ecarter l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire. La Cie AXA fait valoir à titre principal que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, le maître de l'ouvrage n'ayant jamais manifesté la volonté non équivoque d'accepter les travaux ayant au contraire interrompu les travaux et immédiatement contesté la qualité des prestations. Elle rappelle que les travaux s'inscrivaient dans un projet d'ampleur faisant l'objet d'un permis de construire pour la transformation d'une batisse agricole en gîte avec la création d'une extension d'une surface de plancher de 89,36 m de sorte qu'il ne pouvait y avoir de réception avant l'achèvement du projet. Elle fait état de l'absence de garantie faute de responsabilité de la société [K] dans la survenance des désordres, l'expert relevant l'absence d'imputabilité des fissures, de sorte que l'origine des désordres est symptomatique de mouvements des fondations par tassements différentiels du sol support et sans lien avec les travaux réalisés. Elle ajoute que d’ailleurs l'expert ne relève pas de lien de causalité direct entre les travaux et l'apparition ou l'aggravation de fissures compte tenu de l'état structurel précaire. La Cie d'assurance souligne que M. [J] s'est dispensé de toute étude de sol et de l'assistance préalable d'une maîtrise d'oeuvre ou d'un bureau d'étude dans le cadre de son projet. Elle fait également état de l'absence de responsabilité de son assuré au titre du défaut de planéité du dallage qui est sans conséquence sur l'habitabilité ou la solidité de la structure s'agissant d'un désordre fonctionnel. Elle considère que les manquements de M. [J] sont à l'origine des désordres s'agissant de travaux d'ampleur réalisés sans l'assistance d'un maître d'oeuvre ou d'un architecte et sans étude de sol préalable qui aurait permis de déceler la problématique des sols, de sorte que M. [J] ne peut faire peser sur l'assureur les conséquences dommageables de ses propres manquements. A titre subsidiaire, elle entend voir limiter sa garantie pour les dommages matériels aux désordres 2, 3 et 5 et souligne qu'une part de responsabilité de 50% est largement disporportionnée alors que le rôle causal de la faute du maître de l'ouvrage ne peut être inférieur à 25% pour les désordres 2, 3 et 5 de sorte qu'elle ne peut être tenue qu'à hauteur de la somme de 19.350€. Elle conteste le préjudice immatériel qui n'est démontré par aucune pièce justificative et que la garantie n'est pas mobilisable s'agissant d'une garantie facultative, le contrat ayant été résilié avant la réclamation. Elle estime qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle. Elle s'oppose in fine à l'exécution provisoire arguant de l'impossibilité de restituer en cas de réformation. Maître [A] es qualité de liquidateur de la société [K] ET [G] ne s'est pas constituée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026. L'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.» Les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou qui ne portent pas atteinte à son habitabilité relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires étant rappelé que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat. Sur la réception de l'ouvrage Selon l'article 1796 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix. Cette dernière circonstance étant importante, mais également insuffisante à elle seule. De même, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception. En revanche, la prise de possession jointe au paiement intégral du prix fait présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La preuve contraire reste possible. En l'espèce, il est constant qu'aucun procès verbal de réception n'a été signé entre la société [K] ET [G] et M. [J]. Dans le cadre des travaux de réhabilitation M. [J] a confié à la société [K] ET [G] des travaux de maçonnerie, charpente et couverture suivant deux factures : -La première en date du 26 mars 2021 concerne la dépose de la toiture existante, la fourniture et la pose de la charpente ainsi que la fourniture et la pose de bacs aciers pour un montant total de 28 872,50€. -La seconde facture du 7 décembre 2023 concerne la modification des ouvertures du mur de refend, la réalisation d'une dalle en béton et la founiture d'une canalisation d'eaux usées pour un montant de 7033,05€. M. [J] justifie du paiement intégral des travaux et a pris possession de l'ouvrage réalisé. L'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition de la réception, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la volonté manifeste de M. [J] de recevoir l'ouvrage. Ce n'est que postérieurement aux derniers travaux que M. [J] a constaté l'apparition de désordres et s'est rapproché d'un huissier, lequel a constaté la matérialité des désordres le 3 avril 2024 soit plusieurs mois après le dernier paiement. Il sera retenu que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite. Dès lors, la Cie AXA n'est pas fondée à dénier sa garantie faute de réception. Il convient d'examiner les désordres tels que constatés par l'expert. Sur les désordres ➢ Le défaut de planéité du dallage Les sondages effectués par l'expert ont relevé des défauts de planéité atteignant 2 cm. Les irrégularités sont significatives et le défaut de planéité du dallage ne permet pas la mise en œuvre d'un revêtement de sol sans travaux supplémentaires de ragréage ou de chappe. L'expert considère qu'il s'agit d'un désordre fonctionnel sans conséquence sur l’habitabilité ou sur la solidité de la structure. Il s’agit d’un désordre d’ordre fonctionnel. L'expert relève que les défauts de planéité dépassent les tolérances usuelles pour les dallages et sont consécutifs à une mauvaise mise en œuvre (nivellement incorrect). Il estime en réponse à un dire que le dallage était inadapté aux caractéristiques du sol et que l'entreprise [K] a accepté sans étude tacitement le support. La mauvaise mise en œuvre caractérise la faute d'exécution de la société [K]. Au regard de l'inadaptation aux caractéristiques du sol et à l'impossibilité de mettre en œuvre un revêtement de sol, l'ouvrage doit être considéré comme impropre à sa destination. Ce désordre relève donc de la garantie décennale et non du désordre intermédiaire. ➢ Les linteaux du mur de refend L'expert indique que 3 ouvertures ont été créées dans le mur de refend qui supporte la charpente traditionnelle en bois. M. [J] a signalé que la charpente s'était affaissée de 2 à 3 centimètres. L'expert a relevé des fissures visibles en sous-face et en façade au niveau du linteau qui soutient l’appui de la charpente, ainsi qu'un défaut de planéité de 5 mm. Il indique que les linteaux ont été réalisés en utilisant des prélinteaux. La hauteur des linteaux, y compris celle du prélinteau, est inférieure à 20 cm. L’expert considère que la solidité de l’ouvrage est actuellement compromise ce qui justifie la mise en place de mesures urgentes par la pose d’étais. Il souligne que le risque d’effondrement est réel . Selon l'expert, la faible hauteur et les appuis réduits des linteaux ne permettent pas de supporter correctement les charges concentrées générées par la ferme de la charpente (poids de la charpente et de la toiture) et de les répartir aux murs et les largeurs d’appui sont insuffisantes et les linteaux sont sous-dimensionnés et mal réalisés. Il considère que ce sous-dimensionnement est particulièrement significatif sous l’appui de la charpente et n’est pas en mesure de supporter la ferme de la charpente sans risque de déformation ou de fissuration, pouvant conduire à l’effondrement de la toiture. Selon l'expert, l’emplacement des ouvertures créées est défavorable. Il ajoute que le linteau est instable et que sa déformation sous l'appui de la charpente va s'aggraver significativement. Il précise que la déformation du linteau est apparue après la fin des travaux de création des ouvertures et que les malfaçons concernant les appuis de la charpente n'étaient pas apparentes pour un profane à la réception de l'ouvrage. Il s'agit donc d'un désordre décennal imputable à la société [K]. ➢ La ceinture en béton armé en tête des murs L'expert indique que les murs sont anciens et présentent des signes d'instabilité, ce qui nécessitait de réaliser une ceinture en béton armé avant la pose de la charpente. Il précise que la ceinture en béton armé (ou chainage horizontal) réalisée en tête de murs de maisons anciennes et instables permet de solidariser l'ensemble des murs porteurs et de renforcer la stabilité structurelle et permet en outre de répartir uniformément les charges de la charpente et de la toiture sur toute la longueur des murs, évitant la concentration de charges en un point unique qui peut causer des fissures dans le mur. Il relève plusieurs défauts d'exécution compromettant la qualité et la durabilité de la ceinture béton armé. Il fait état d'un mauvais positionnement des armatures à l'origine des défauts d'enrobage (armatures visibles) ; de la mauvaise réalisation de la ceinture en béton armé à l'origine des vides dans le béton. Il précise également que l'ancrage des pieds de la charpente réduit la largeur effective de la ceinture en béton armé, alors que l'utilisation de sabots métalliques aurait été plus adaptée pour répartir les charges sans affaiblir la ceinture. Il note que les appuis des poutres encastrées dans la ceinture sont composés de matériaux hétérogènes, ce qui ne permet pas une répartition uniforme des charges et affaiblit la cohésion structurelle et que la mise en œuvre de sommiers était plus appropriée. Il considère que les malfaçons réduisent la solidité de la structure. Il ajoute que si certaines malfaçons étaient visibles, l'incidence de ces malfaçons n'étaient pas appréhendables au moment de la réception. Dès lors que la solidité de l'ouvrage est affectée, il convient de retenir qu'il s'agit un désordre décennal imputable à la société [K]. ➢Les fissures des murs extérieurs L'expert confirme l'existence de fissures traversantes importantes en diagonales et en escalier, notamment aux angles de la maison et au niveau des ouvertures et précise que la solidité de l’ouvrage est compromise. En revanche, aucune fissure n'a été relevée par l'expert au niveau du mur de refend, aucune fissure n'affecte le faitage ni la ceinture en béton située à proximité qui aurait pu témoigner d'un mouvement du faitage. L'expert relève également l'existence d'une fissure verticale qui affecte la liaison entre l'extension et la construction d'origine, fissure qui était présente avant la réalisation de la toiture en 2021. Il remarque que les gouttières se déversent en pied de mur dans 2 angles de la construction. L'expert indique que la solidité de l'ouvrage est compromise et que l'origine des désordres est sans lien avec les travaux de l'entreprise [K]. Il releve la contradiction entre les déclarations du maître de l’ouvrage et celles de l’entreprise [K]. Ainsi, pour M. [J] les fissures n’étaient pas présentes avant le démarrage du chantier, du moins elles n’étaient pas remarquables pour lui, comme elles l’ont été de manière brutale après les travaux de l’entreprise [K] alors que pour l’entreprise [K] au contraire, les fissures étaient présentes avant le démarrage des travaux. L’expert judiciaire a estimé dans un premier temps ne pas avoir eu d’élément probant lui permettant de trancher sur ce point. Après analyse l’étude de sol réalisée et l’étude technique, il indique que les relevés étayent son avis technique selon lequel les fissures observées sont consécutives à un tassement du sol d’assise des fondations. Il retient que la présence de fissures au niveau de l'extension témoigne d'une instabilité ancienne. Il explique ainsi que les façades sont le siège de fissures biaises concentrées au droit des ouvertures qui sont des endroits propices au développement de fissures, qu'elles soient obliques dans les angles ou verticales à la jonction de bâtiment. Il indique que les fissurations affectent l'ensemble des façades avec une ouverture maximale de 20 mn et que le facies des fissures est symptomatique de mouvements de fondations par tassements différentiels du sol support. Il ajoute que les mouvements de structure sont importants et peuvent avoir impacté également la charpente couverutre ainsi que les éléments qui y sont fixés tels que les plaques de plâtre. L’expert précise qu'au vu du contexte géotechnique, les gouttières qui se déversent en pied de mur ont un impact néfaste sur le sol d'assise de la construction ; qu'elles occassionnent en effet, des variations hydriques d'un sol supposé argileux sensible qui a pour caractéristique de se rétracter ou de gonfler lorsque sa teneur en eau varie. Il estime que les gouttières posées par l’entreprise [K] se déversent en pied de mur ce qui aggrave les variations hydriques locales du sol d'assise et qu'il s'agit donc d'un facteur aggravant mais non déterminant ni principal. Il retient enfin que la structure est déstabilisée et que les fissures vont continuer à s'agrandir. S'agissant des fissures des murs extérieurs, la responsabilité de l'entreprise [K] n'est pas engagée pour ce désordre en l'absence d'imputabilité dès lors que son origine réside dans un tassement différentiel des sols et est donc sans lien direct avec les travaux effectués lesquels n'ont pu avoir qu'un effet aggravant mais non causal. ➢ La toiture en bacs aciers L'expert a relevé des traces d'infiltrations d'eau affectant la couverture en panneaux sandwichs de l'extension ; qu'en rives, la toiture ne comporte aucune bande de rives recouvrant les murs et qu'en pied de versant le bac acier ne recouvre pas entièrement le mur. Il indique également qu'il n'y a aucun faitage en sommet de toiture. L'expert expose que ces infiltrations trouvent principalement leur origine dans des malfaçons localisées au niveau des rives et de l'égout de toiture, qui ne recouvrent pas suffisamment les murs et ne respectent pas les dispositions constructives minimales permettant d'assurer l'étanchéité de la maçonnerie. L'expert considère que les infiltrations d'eau rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que l'étanchéité n'est pas assurée et que les infiltrations vont se poursuivre générant des désordres à l'intérieur du bâtiment. Il s'agit donc d'un désordre décennal. Sur la garantie d'AXA Le maître de l'ouvrage dispose en application de l'article L124-3 du code des assurances d'une action directe à l'encontre de l'assureur du constructeur. La garantie décennale de la Cie AXA est mobilisable pour les désordres qui compromettent la solidité ou la destination de l'ouvrage et donc pour les désordres affectant le dallage, les linteaux du mur de refend, la ceinture en béton armé en tête des murs extérieurs, la toiture en bacs aciers. Sur les manquements du maître de l'ouvrage L'expert indique que l'inutilité des travaux de l'entreprise [K] résulte à la fois de fautes d'exécution et de l'absence de diagnostic préalable ou de mise en garde de l'entreprise vis à vis de la structure existante pourtant manifestement inadaptée pour une réhabilitation. Il ne peut être fait grief à M. [J] de ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre, de ne pas avoir fait procéder à une étude de sol préalable ou au diagnostic de la structure existante. Il n'est pas discuté qu'il est profane en matière de construction, de sorte qu'il a confié à la société [K] des travaux structurels pour pouvoir tranformer le bâtiment agricole qu'il avait acquis en gîte après l'obtention d'un permis de construire. En acceptant d'exécuter des travaux de transformation d'un bâtiment agricole en habitation sans qu'une étude préalable de la structure n'ait été réalisée alors que celle-ci était indispensable au regard de la nature des travaux envisagés, l'entreprise [K] a accepté de prendre le risque de l'insuffisance des ouvrages existants. Elle est intervenue sans réserve sur le batiment en vue de sa réhabilitation. Elle donc accepté le support et le risque. En s'abstenant également d'alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité d'étude géotechnique préalable et en réalisant les travaux sans disposer des éléments techniques nécessaires, l'entreprise [K] a en outre manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Elle est en conséquence tenue de réparer les conséquences dommageables directement imputables à sa faute ainsi que les désordres résultant de ses propres travaux. La Cie AXA n'est donc pas fondée à opposer un partage de responsabilité pour les désordres imputables à son assuré. Sur les préjudices ➢ Sur le mode réparatoire Le rapport d'avis technique établi par le bureau d'études CETEX met en évidence de multiples et graves malfaçons sur les ouvrages en élévation : chaînage, linteaux, raidisseur, matériaux hérogènes, défaut d'harpatage. Ce rapport indique que la solution techniquement la plus pertinente consiste en une démolition totale suivie d'une reconstruction. L'expert partage cette position au vu de l'état général de l'ouvrage.Il ajoute que l'étude géotechnique a mis en évidence que les fondations existantes sont constituées de semelles filantes ancrées à des profondeurs insuffisantes variant de 0,27m à 0,40m et reposent sur des argiles calcaires peu compactes et sensibles au phénomène de retrait gonflement. Il conclut à la nécessité d'une démolition reconstruction au regard des défaillances structurelles affectant la maçonnerie et les fondations rendant inutile la réparation des désordres. L'expert indique que même sans disposer de diagnostic géotechnique ou structurel, les dispositions constructives constatées, conjugées à l'absence de toute étude technique prélable permettent de considérer que la réfection de la toiture et les autres travaux étaient inadaptées à la bâtisse et n'auraient pas du être engagés sans démolition reconstruction de la maçonnerie. Aucune réhabiliation n'était envisageable. La démolition reconstruction est inévitable du fait de l'état de la structure initiale du bâtiment (ancienne remise agricole non conçue pour l'habitation) et des tassements différentiels du sol d'assise. ➢ Le préjudice matériel Il convient donc de distinguer le préjudice lié à l'état intrinséque du bâtiment et le préjudice imputable aux travaux réalisés par l'entreprise [K]. Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit interdit de mettre à la charge de l'entrepreneur et de son assureur le coût des travaux destinés à remédier aux insuffisances intrinsèques du bâtiment. Autrement dit, l'entreprise doit réparer le préjudice résultant des désordres que ses travaux ont provoqué parce qu'elle a accepté un support structurellement défaillant mais elle ne peut être tenue à la réparation du préjudice lié aux désordres originels. Le préjudice lié à l'état intrinsèque du bâtiment correspond à la nécessité de démolir et de reconstruire le gros œuvre du bâtiment indépendamment de l'intervention de l'entreprise [K] en raison de la vétusté, du caractère inadapté de la structure d'origine, de la défaillance des fondations superficielles et des dallages. Cela comprend la démolition des fondations, des murs de la dalle, la reconstruction de fondations profondes, des murs et du plancher. Pour le préjudice directement imputable aux travaux [K], il trouve sa source dans les travaux exécutés sur une structure inadaptée et inclut la démolition et reconstruction des travaux de charpente et couverture, de la dalle et du chainage (ceinture en béton armé) et des linteaux qui constituent des désordres décennaux. L'expert propose de ventilier le coût de la démolition qui concerne l'ensemble de la construction à hauteur de 50% au titre du préjudice imputable à [K] et 50% au titre du préjudice structurel non imputable. Il souligne que les ouvrages doivent être démolis et reconstruits, leur inutilité résulte à la fois des fautes d'exécution notamment sur les linteaux, le dallage, la ceinture et l'absence de diagnostic préalable ou de mise en garde vis à vis de la struture existante, pourtant manifestement inadaptée à une réhabilitation. Comme le précise l'expert, cette quote part de 50% ne concerne pas la démolition du gros-oeuvre ancien, ni les fissures structurelles des façades dont l'origine est liée à un tassement différentiel du sol d'assises. Au vu de ces éléments, le coût de la démolition de l'ouvrage sera réparti à hauteur de 50% au titre du préjudice imputable à la société [K] et 50% au titre du préjudice structurel non imputable. Le remplacement de la charpente et de la couverture seront à la charge exclusive de la société [K] qui doit en supporter le coût s'agissant des désordres dont elle est seule à l'origine. Pour le dallage, l'expert rappelle que la nécessité de remplacer le plancher a notamment pour origine la faute d'exécution de l'entreprise qui a mis en œuvre une dalle inadaptée sans fondation ni traitement, cependant le contexte structurel du sol aurait également imposé une reconstruction. La même répartition à hauteur de 50 % proposée par l'expert sera retenue pour le coût du plancher. S'agissant des linteaux et de la ceinture béton, ils relèvent respectivement du lot gros œuvre et maçonnerie. Au regard des désordres imputables à la société [K] il sera retenu également une répartition à hauteur de 50%. Au vu des devis produits, il convient d'évaluer le préjudice matériel comme suit : -plancher (dallage) devis FLORIAN CRISTOFOL retenu à hauteur de 6196,80€ TTC -charpente couverture devis FLORIAN CRISTOFOL retenu à hauteur de 25.800€ TTC -linteaux et ceinture béton devis FLORIAN CRISTOFOL retenu à hauteur de 12 675,36€ -démolition devis BENEZETH TP retenu à hauteur de 8394,60€ soit la somme de 53 066,76 € à laquelle il convient de rajouter la somme de 5837,34 € pour les frais de maitrise d'oeuvre (11%) dont la nécessité est retenue par l'expert soit au total la somme de 58 904,10€ Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes indemnitaires de M. [J] tendant à voir intégrer dans l'évaluation du préjudice matériel les autres préjudices qui relèvent de l'état intrinsèque du bâtiment. Il convient de le débouter du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel. Il convient en conséquence de condamner la Cie AXA France Iard à payer à M. [J] la somme de 58 904,10€ avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise. La Cie AXA ne peut opposer le montant de sa franchise s'agissant de désordres décennaux qui relèvent de la garantie obligatoire. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société [K] ET [G]. ➢ Le préjudice immatériel M. [J] invoque un préjudice de jouissance et des pertes d'exploitation, le bâtiment litigieux ayant été acquis en vue de le transformer en gîte. Il sollicite l'octroi d'une somme de 15 000€ par an. Il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation. En l'espèce, la demande formée au titre du préjudice de jouissance et de la perte d'exploitation est présentée de manière forfaitaire sans être assortie d'aucun élément de nature à établir la nature ou le montant des préjudices allégués. Faute de justification suffisante, la demande de M. [J] au titre de son préjudice immatériel sera rejetée. Il n'y a pas lieu dès lors à statuer sur la mobilisation de la garantie de la Cie AXA en application du contrat ou de la garantie subséquente. Il n'y a pas davantage à statuer sur l'opposabilité de franchise au titre des garanties facultatives en l'absence de condamnation. - Sur les mesures de fin de jugement ➢Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l'affaire. La Cie AXA ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. La Cie AXA est déboutée de sa demande tendant à la voir écarter. ➢Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile,» la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie». La Cie AXA est condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire à hauteur de 9 746,53€. Les frais de l'expertise judiciaire seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] ET [G]. ➢Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations». Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la Cie AXA France Iard à payer à M. [J] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser ses frais irrépétibles sans pouvoir elle même prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Dit que la garantie de la Cie AXA France Iard est mobilisable, Condamne la Cie AXA France Iard à payer à M. [L] [J] la somme de la somme de 58 904,10€ au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, Dit que la Cie AXA France Iard ne peut opposer le montant de sa franchise s'agissant d'une garantie obligatoire, Déboute M. [L] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel, Déboute M. [L] [J] de sa demande au titre des préjudices immatériels non justifiés, Condamne la Cie AXA France Iard à payer à M. [L] [J] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Cie AXA France Iard aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 9 746,53€, Fixe la créance de M. [L] [J] au passif de la liquidation judicaire de la société [K] ET [G], Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société [K] ET [G] à la somme de 58 904,10€ au titre du préjudice matériel et à celle de 9 746,53€ au titre des frais d'expertise, Déboute la Cie AXA France Iard de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 07 Août 2026 DOSSIER N° : 25/01720 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGLX NAC : 54G AFFAIRE : [L] [J] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [U] [A] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] et [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDEUR M. [L] [J] né le 18 Avril 1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Me [U] [A] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] et [G] demeurant [Adresse 3] défaillante Clôture prononcée le : 08 Avril 2026 Débats tenus à l'audience du : 09 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [L] [J] a acquis le 24 mai 2019, un immeuble à usage agricole situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Il a confié les travaux de réhabilitation en vue de sa transformation en gîte à la société [K] et [G]. Les travaux ont consisté en : -La dépose de la toiture existante, fourniture et pose de charpente et fourniture et pose de bacs aciers -La modification des ouvertures sur mur de refend, -La fourniture et pose canalisations eau usée, -La réalisation d'une dalle béton. Les factures ont été intégralement réglées. Par la suite, des fissures sont apparues et ont été constatées par procès verbal d'huissier le 3 avril 2024. M. [J] a fait assigner la société [K] ET [G] et son assureur AXA France Iard devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, M. [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. M. [C] a établi une première note le 11 novembre 2024 constatant que les malfaçons et non conformités affectaient la toiture de l'immeuble créant des infiltrations. La société [K] a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Albi du 17 septembre 2024. M. [J] a déclaré sa créance. Il a appelé en cause les organes de procédure et sollicité du juge des référés une extension de mission. Par ordonnance du 28 février 2025, il a été fait droit à ses demandes. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 juillet 2025. Le redressement judiciaire de la société [K] a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 1er juillet 2025. Selon exploits des 25 septembre et 1er octobre 2025, M. [J] a fait citer la Cie AXA FRANCE IARD et Maître [A] es qualité de liquidateur de la société ANDREAL et [G] pour obtenir la condamnation de AXA à la réparation de ses préjudices et la fixation de sa créance à hauteur de 114.473,68€ au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] et [G]. Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, M. [J] demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du Code Civil, L 241-1 du Code des Assurances, 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances, Sur les préjudices matériels, A titre principal : - Dire et juger que les désordres affectant les linteaux, le dallage, la couverture et la ceinture béton réalisés par l’entreprise [K] sont de nature décennale, - Condamner la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 84.727,15 € au titre des frais de remise en état, avec indexation BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, A titre subsidiaire, sur les préjudices matériels liés au plancher - Dire et Juger que les désordres affectant le plancher réalisé par l’entreprise [K] sont des dommages intermédiaires, - Condamner la compagnie AXA France IARD, au paiement de la somme 12.393,60 € sur le fondement de la garantie dommages intermédiaires, Sur le préjudice de jouissance - A titre principal, condamner la compagnie AXA au paiement de la somme de 15.000 € par an au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la réhabilitation du bâtiment sur le fondement de la garantie décennale, - A titre subsidiaire dire et juger que la condamnation sera prononcée sur le fondement de la garantie dommages immatériels, aucune résiliation n’étant justifiée, -A titre infiniment subsidiaire au titre de la garantie subséquente de l’article L 124-5 alinéa 4 du Code des Assurances, En toutes hypothèses - Condamner la compagnie AXA France IARD aux dépens dont 9.746,53 € au titre des frais d’expertise judiciaire, - 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Fixer la créance de Monsieur [J] au passif de la société [K] et [G] à la somme de 114.473,68 € (frais de remise en état-préjudice de jouissance- frais de justice), -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite, le paiement des travaux et la prise de possession manifestant sa volonté de recevoir l'ouvrage. Il précise que les désordres sont apparus postérieurement. Il s'en remet à l'avis de l'expert qui considère que les fissures ne sont pas imputables aux travaux de l'entreprise, mêmes si elles ont pu avoir un effet aggravant. Pour les autres désordres, il rappelle que l'expert retient que la solidité de l'ouvrage est compromise en raison des malfaçons affectant les linteaux et la ceinture béton et que les infiltrations causées par les malfaçons affectent la couverture ; qu'il en est de même pour le défaut de planéité du dallage qui est inadapté aux caractéristiques du sol. Il estime qu'il s'agit donc de désordres décennaux pour lesquels AXA doit sa garantie. A titre subsidiaire, il s'estime fondé à rechercher pour les désordres affectant le plancher la garantie pour dommages intermédiaires souscrite par la société [K]. Il considère que la faute d'exécution est caractérisée dès lors que les défauts de planéité dépassent les tolérances usuelles et sont consécutifs à une mauvaise mise en œuvre. M.[J] explique qu'il n'a commis aucun manquement que la responsabilité décennale repose sur une présomption de responsabilité dont le constructeur ne peut s'exonérer y compris en cas de vice du sol. Il argue qu'il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre et de n'avoir pas souscrit une assurance dommage-ouvrage, dès lors que profane en matière de construction, il a fait appel à un professionnel pour réaliser les travaux et qu'il appartenait à la société [K] de ne pas les réaliser s'ils étaient d'une trop grande ampleur. Il maintient qu'il n'existe aucun manquement de sa part susceptible d'exonérer la société [K] de sa responsabilié et la Cie AXA de sa garantie. S'agissant des frais de remise en état qui imposent la démolition reconstruction, il fait grief à l'expert d'avoir proposé une ventilation liée aux travaux [K] et le préjudice lié à l'état préexistant du bâtiment. Il reproche à l'expert de ne retenir que 50% des devis de démolition reconstruction et de réfection du plancher sans tenir compte de la ceinture et des linteaux pour lequel il relève des désordres décennaux affectant la solidité de l'ouvrage. Il estime que c'est à tort que l'expert classe le devis relatif aux travaux de gros-oeuvre dans le préjudice imputable à l'état préexistant, alors qu'il doit être réintégré dans le préjudice lié aux désordres sur la ceinture et les linteaux. Il souligne que l'entreprise est responsable de la totalité des désordres affectant ses propres travaux et qu'elle doit assumer la responsabilité du coût de la démolition des parties du bâtiment endommagées par ses travaux. Il fait observer que les désordres affectent les travaux indépendamment des mouvements de sol et des autres problématiques du bâtiment de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduire l'indemnisation dès lors que l'entreprise a accepté le support. Il chiffre son préjudice pour les postes dalle couverture, ceinture béton linteaux à la somme de 84 727,15€ incluant la maîtrise d'oeuvre. Il demande que la Cie AXA soit condamnée à lui payer cette somme avec indexation sur l'indice BT01 laquelle sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [K]. A titre subsidiaire, il invoque la responsabilitlé de la Société [K] et la garantie d'AXA pour le plancher au titre des désordres intermédiaires. Il fait enfin état de son préjudice de jouissance et de ses pertes d'exploitation, rappelant que le bâtiment n'est même plus accessible au regard du risque d'effondrement et qu'il devait être loué 1100€ par semaine au moins 15 semaines par an. Il estime que la Cie AXA ne justifie pas pour s'exonérer de sa garantie au titre des préjudices immatériels que le contrat était résilié avant la réclamation et qu'en toute hypothèse en l'absence de nouvel assureur la garantie subséquente est mobilisable. Il fait état des frais d'expertise qui doivent être à la charge d'AXA et considère qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l'affaire. Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de : A titre principal, Débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ; -Condamner M. [J] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens; A titre subsidiaire ; -Limiter la garantie d’AXA aux désordres n°2, 3 et 5 tels qu’identifiés aux termes du rapport et pour lesquels les travaux de reprises ont été évalués à la somme de 25 800 € sur la base du devis de FLORIAN CRISTOFOL retenu par l’expert judiciaire ; -Limiter la garantie d’AXA à la part de responsabilité de son assuré qui sera fixée à 75% considérant les manquements imputables à M. [J] ayant joué un rôle actif dans survenance des dommages ; -Débouter M. [J] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance; -Autoriser AXA France IARD à opposer à M. [J] sa franchise contractuelle d’un montant de 1 250 € ; -Ecarter l’exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire. La Cie AXA fait valoir à titre principal que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, le maître de l'ouvrage n'ayant jamais manifesté la volonté non équivoque d'accepter les travaux ayant au contraire interrompu les travaux et immédiatement contesté la qualité des prestations. Elle rappelle que les travaux s'inscrivaient dans un projet d'ampleur faisant l'objet d'un permis de construire pour la transformation d'une batisse agricole en gîte avec la création d'une extension d'une surface de plancher de 89,36 m de sorte qu'il ne pouvait y avoir de réception avant l'achèvement du projet. Elle fait état de l'absence de garantie faute de responsabilité de la société [K] dans la survenance des désordres, l'expert relevant l'absence d'imputabilité des fissures, de sorte que l'origine des désordres est symptomatique de mouvements des fondations par tassements différentiels du sol support et sans lien avec les travaux réalisés. Elle ajoute que d’ailleurs l'expert ne relève pas de lien de causalité direct entre les travaux et l'apparition ou l'aggravation de fissures compte tenu de l'état structurel précaire. La Cie d'assurance souligne que M. [J] s'est dispensé de toute étude de sol et de l'assistance préalable d'une maîtrise d'oeuvre ou d'un bureau d'étude dans le cadre de son projet. Elle fait également état de l'absence de responsabilité de son assuré au titre du défaut de planéité du dallage qui est sans conséquence sur l'habitabilité ou la solidité de la structure s'agissant d'un désordre fonctionnel. Elle considère que les manquements de M. [J] sont à l'origine des désordres s'agissant de travaux d'ampleur réalisés sans l'assistance d'un maître d'oeuvre ou d'un architecte et sans étude de sol préalable qui aurait permis de déceler la problématique des sols, de sorte que M. [J] ne peut faire peser sur l'assureur les conséquences dommageables de ses propres manquements. A titre subsidiaire, elle entend voir limiter sa garantie pour les dommages matériels aux désordres 2, 3 et 5 et souligne qu'une part de responsabilité de 50% est largement disporportionnée alors que le rôle causal de la faute du maître de l'ouvrage ne peut être inférieur à 25% pour les désordres 2, 3 et 5 de sorte qu'elle ne peut être tenue qu'à hauteur de la somme de 19.350€. Elle conteste le préjudice immatériel qui n'est démontré par aucune pièce justificative et que la garantie n'est pas mobilisable s'agissant d'une garantie facultative, le contrat ayant été résilié avant la réclamation. Elle estime qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle. Elle s'oppose in fine à l'exécution provisoire arguant de l'impossibilité de restituer en cas de réformation. Maître [A] es qualité de liquidateur de la société [K] ET [G] ne s'est pas constituée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026. L'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2026 a été mise en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.» Les désordres qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou qui ne portent pas atteinte à son habitabilité relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur au titre des dommages intermédiaires étant rappelé que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat. Sur la réception de l'ouvrage Selon l'article 1796 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix. Cette dernière circonstance étant importante, mais également insuffisante à elle seule. De même, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception. En revanche, la prise de possession jointe au paiement intégral du prix fait présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La preuve contraire reste possible. En l'espèce, il est constant qu'aucun procès verbal de réception n'a été signé entre la société [K] ET [G] et M. [J]. Dans le cadre des travaux de réhabilitation M. [J] a confié à la société [K] ET [G] des travaux de maçonnerie, charpente et couverture suivant deux factures : -La première en date du 26 mars 2021 concerne la dépose de la toiture existante, la fourniture et la pose de la charpente ainsi que la fourniture et la pose de bacs aciers pour un montant total de 28 872,50€. -La seconde facture du 7 décembre 2023 concerne la modification des ouvertures du mur de refend, la réalisation d'une dalle en béton et la founiture d'une canalisation d'eaux usées pour un montant de 7033,05€. M. [J] justifie du paiement intégral des travaux et a pris possession de l'ouvrage réalisé. L'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition de la réception, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la volonté manifeste de M. [J] de recevoir l'ouvrage. Ce n'est que postérieurement aux derniers travaux que M. [J] a constaté l'apparition de désordres et s'est rapproché d'un huissier, lequel a constaté la matérialité des désordres le 3 avril 2024 soit plusieurs mois après le dernier paiement. Il sera retenu que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite. Dès lors, la Cie AXA n'est pas fondée à dénier sa garantie faute de réception. Il convient d'examiner les désordres tels que constatés par l'expert. Sur les désordres ➢ Le défaut de planéité du dallage Les sondages effectués par l'expert ont relevé des défauts de planéité atteignant 2 cm. Les irrégularités sont significatives et le défaut de planéité du dallage ne permet pas la mise en œuvre d'un revêtement de sol sans travaux supplémentaires de ragréage ou de chappe. L'expert considère qu'il s'agit d'un désordre fonctionnel sans conséquence sur l’habitabilité ou sur la solidité de la structure. Il s’agit d’un désordre d’ordre fonctionnel. L'expert relève que les défauts de planéité dépassent les tolérances usuelles pour les dallages et sont consécutifs à une mauvaise mise en œuvre (nivellement incorrect). Il estime en réponse à un dire que le dallage était inadapté aux caractéristiques du sol et que l'entreprise [K] a accepté sans étude tacitement le support. La mauvaise mise en œuvre caractérise la faute d'exécution de la société [K]. Au regard de l'inadaptation aux caractéristiques du sol et à l'impossibilité de mettre en œuvre un revêtement de sol, l'ouvrage doit être considéré comme impropre à sa destination. Ce désordre relève donc de la garantie décennale et non du désordre intermédiaire. ➢ Les linteaux du mur de refend L'expert indique que 3 ouvertures ont été créées dans le mur de refend qui supporte la charpente traditionnelle en bois. M. [J] a signalé que la charpente s'était affaissée de 2 à 3 centimètres. L'expert a relevé des fissures visibles en sous-face et en façade au niveau du linteau qui soutient l’appui de la charpente, ainsi qu'un défaut de planéité de 5 mm. Il indique que les linteaux ont été réalisés en utilisant des prélinteaux. La hauteur des linteaux, y compris celle du prélinteau, est inférieure à 20 cm. L’expert considère que la solidité de l’ouvrage est actuellement compromise ce qui justifie la mise en place de mesures urgentes par la pose d’étais. Il souligne que le risque d’effondrement est réel . Selon l'expert, la faible hauteur et les appuis réduits des linteaux ne permettent pas de supporter correctement les charges concentrées générées par la ferme de la charpente (poids de la charpente et de la toiture) et de les répartir aux murs et les largeurs d’appui sont insuffisantes et les linteaux sont sous-dimensionnés et mal réalisés. Il considère que ce sous-dimensionnement est particulièrement significatif sous l’appui de la charpente et n’est pas en mesure de supporter la ferme de la charpente sans risque de déformation ou de fissuration, pouvant conduire à l’effondrement de la toiture. Selon l'expert, l’emplacement des ouvertures créées est défavorable. Il ajoute que le linteau est instable et que sa déformation sous l'appui de la charpente va s'aggraver significativement. Il précise que la déformation du linteau est apparue après la fin des travaux de création des ouvertures et que les malfaçons concernant les appuis de la charpente n'étaient pas apparentes pour un profane à la réception de l'ouvrage. Il s'agit donc d'un désordre décennal imputable à la société [K]. ➢ La ceinture en béton armé en tête des murs L'expert indique que les murs sont anciens et présentent des signes d'instabilité, ce qui nécessitait de réaliser une ceinture en béton armé avant la pose de la charpente. Il précise que la ceinture en béton armé (ou chainage horizontal) réalisée en tête de murs de maisons anciennes et instables permet de solidariser l'ensemble des murs porteurs et de renforcer la stabilité structurelle et permet en outre de répartir uniformément les charges de la charpente et de la toiture sur toute la longueur des murs, évitant la concentration de charges en un point unique qui peut causer des fissures dans le mur. Il relève plusieurs défauts d'exécution compromettant la qualité et la durabilité de la ceinture béton armé. Il fait état d'un mauvais positionnement des armatures à l'origine des défauts d'enrobage (armatures visibles) ; de la mauvaise réalisation de la ceinture en béton armé à l'origine des vides dans le béton. Il précise également que l'ancrage des pieds de la charpente réduit la largeur effective de la ceinture en béton armé, alors que l'utilisation de sabots métalliques aurait été plus adaptée pour répartir les charges sans affaiblir la ceinture. Il note que les appuis des poutres encastrées dans la ceinture sont composés de matériaux hétérogènes, ce qui ne permet pas une répartition uniforme des charges et affaiblit la cohésion structurelle et que la mise en œuvre de sommiers était plus appropriée. Il considère que les malfaçons réduisent la solidité de la structure. Il ajoute que si certaines malfaçons étaient visibles, l'incidence de ces malfaçons n'étaient pas appréhendables au moment de la réception. Dès lors que la solidité de l'ouvrage est affectée, il convient de retenir qu'il s'agit un désordre décennal imputable à la société [K]. ➢Les fissures des murs extérieurs L'expert confirme l'existence de fissures traversantes importantes en diagonales et en escalier, notamment aux angles de la maison et au niveau des ouvertures et précise que la solidité de l’ouvrage est compromise. En revanche, aucune fissure n'a été relevée par l'expert au niveau du mur de refend, aucune fissure n'affecte le faitage ni la ceinture en béton située à proximité qui aurait pu témoigner d'un mouvement du faitage. L'expert relève également l'existence d'une fissure verticale qui affecte la liaison entre l'extension et la construction d'origine, fissure qui était présente avant la réalisation de la toiture en 2021. Il remarque que les gouttières se déversent en pied de mur dans 2 angles de la construction. L'expert indique que la solidité de l'ouvrage est compromise et que l'origine des désordres est sans lien avec les travaux de l'entreprise [K]. Il releve la contradiction entre les déclarations du maître de l’ouvrage et celles de l’entreprise [K]. Ainsi, pour M. [J] les fissures n’étaient pas présentes avant le démarrage du chantier, du moins elles n’étaient pas remarquables pour lui, comme elles l’ont été de manière brutale après les travaux de l’entreprise [K] alors que pour l’entreprise [K] au contraire, les fissures étaient présentes avant le démarrage des travaux. L’expert judiciaire a estimé dans un premier temps ne pas avoir eu d’élément probant lui permettant de trancher sur ce point. Après analyse l’étude de sol réalisée et l’étude technique, il indique que les relevés étayent son avis technique selon lequel les fissures observées sont consécutives à un tassement du sol d’assise des fondations. Il retient que la présence de fissures au niveau de l'extension témoigne d'une instabilité ancienne. Il explique ainsi que les façades sont le siège de fissures biaises concentrées au droit des ouvertures qui sont des endroits propices au développement de fissures, qu'elles soient obliques dans les angles ou verticales à la jonction de bâtiment. Il indique que les fissurations affectent l'ensemble des façades avec une ouverture maximale de 20 mn et que le facies des fissures est symptomatique de mouvements de fondations par tassements différentiels du sol support. Il ajoute que les mouvements de structure sont importants et peuvent avoir impacté également la charpente couverutre ainsi que les éléments qui y sont fixés tels que les plaques de plâtre. L’expert précise qu'au vu du contexte géotechnique, les gouttières qui se déversent en pied de mur ont un impact néfaste sur le sol d'assise de la construction ; qu'elles occassionnent en effet, des variations hydriques d'un sol supposé argileux sensible qui a pour caractéristique de se rétracter ou de gonfler lorsque sa teneur en eau varie. Il estime que les gouttières posées par l’entreprise [K] se déversent en pied de mur ce qui aggrave les variations hydriques locales du sol d'assise et qu'il s'agit donc d'un facteur aggravant mais non déterminant ni principal. Il retient enfin que la structure est déstabilisée et que les fissures vont continuer à s'agrandir. S'agissant des fissures des murs extérieurs, la responsabilité de l'entreprise [K] n'est pas engagée pour ce désordre en l'absence d'imputabilité dès lors que son origine réside dans un tassement différentiel des sols et est donc sans lien direct avec les travaux effectués lesquels n'ont pu avoir qu'un effet aggravant mais non causal. ➢ La toiture en bacs aciers L'expert a relevé des traces d'infiltrations d'eau affectant la couverture en panneaux sandwichs de l'extension ; qu'en rives, la toiture ne comporte aucune bande de rives recouvrant les murs et qu'en pied de versant le bac acier ne recouvre pas entièrement le mur. Il indique également qu'il n'y a aucun faitage en sommet de toiture. L'expert expose que ces infiltrations trouvent principalement leur origine dans des malfaçons localisées au niveau des rives et de l'égout de toiture, qui ne recouvrent pas suffisamment les murs et ne respectent pas les dispositions constructives minimales permettant d'assurer l'étanchéité de la maçonnerie. L'expert considère que les infiltrations d'eau rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que l'étanchéité n'est pas assurée et que les infiltrations vont se poursuivre générant des désordres à l'intérieur du bâtiment. Il s'agit donc d'un désordre décennal. Sur la garantie d'AXA Le maître de l'ouvrage dispose en application de l'article L124-3 du code des assurances d'une action directe à l'encontre de l'assureur du constructeur. La garantie décennale de la Cie AXA est mobilisable pour les désordres qui compromettent la solidité ou la destination de l'ouvrage et donc pour les désordres affectant le dallage, les linteaux du mur de refend, la ceinture en béton armé en tête des murs extérieurs, la toiture en bacs aciers. Sur les manquements du maître de l'ouvrage L'expert indique que l'inutilité des travaux de l'entreprise [K] résulte à la fois de fautes d'exécution et de l'absence de diagnostic préalable ou de mise en garde de l'entreprise vis à vis de la structure existante pourtant manifestement inadaptée pour une réhabilitation. Il ne peut être fait grief à M. [J] de ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre, de ne pas avoir fait procéder à une étude de sol préalable ou au diagnostic de la structure existante. Il n'est pas discuté qu'il est profane en matière de construction, de sorte qu'il a confié à la société [K] des travaux structurels pour pouvoir tranformer le bâtiment agricole qu'il avait acquis en gîte après l'obtention d'un permis de construire. En acceptant d'exécuter des travaux de transformation d'un bâtiment agricole en habitation sans qu'une étude préalable de la structure n'ait été réalisée alors que celle-ci était indispensable au regard de la nature des travaux envisagés, l'entreprise [K] a accepté de prendre le risque de l'insuffisance des ouvrages existants. Elle est intervenue sans réserve sur le batiment en vue de sa réhabilitation. Elle donc accepté le support et le risque. En s'abstenant également d'alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité d'étude géotechnique préalable et en réalisant les travaux sans disposer des éléments techniques nécessaires, l'entreprise [K] a en outre manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Elle est en conséquence tenue de réparer les conséquences dommageables directement imputables à sa faute ainsi que les désordres résultant de ses propres travaux. La Cie AXA n'est donc pas fondée à opposer un partage de responsabilité pour les désordres imputables à son assuré. Sur les préjudices ➢ Sur le mode réparatoire Le rapport d'avis technique établi par le bureau d'études CETEX met en évidence de multiples et graves malfaçons sur les ouvrages en élévation : chaînage, linteaux, raidisseur, matériaux hérogènes, défaut d'harpatage. Ce rapport indique que la solution techniquement la plus pertinente consiste en une démolition totale suivie d'une reconstruction. L'expert partage cette position au vu de l'état général de l'ouvrage.Il ajoute que l'étude géotechnique a mis en évidence que les fondations existantes sont constituées de semelles filantes ancrées à des profondeurs insuffisantes variant de 0,27m à 0,40m et reposent sur des argiles calcaires peu compactes et sensibles au phénomène de retrait gonflement. Il conclut à la nécessité d'une démolition reconstruction au regard des défaillances structurelles affectant la maçonnerie et les fondations rendant inutile la réparation des désordres. L'expert indique que même sans disposer de diagnostic géotechnique ou structurel, les dispositions constructives constatées, conjugées à l'absence de toute étude technique prélable permettent de considérer que la réfection de la toiture et les autres travaux étaient inadaptées à la bâtisse et n'auraient pas du être engagés sans démolition reconstruction de la maçonnerie. Aucune réhabiliation n'était envisageable. La démolition reconstruction est inévitable du fait de l'état de la structure initiale du bâtiment (ancienne remise agricole non conçue pour l'habitation) et des tassements différentiels du sol d'assise. ➢ Le préjudice matériel Il convient donc de distinguer le préjudice lié à l'état intrinséque du bâtiment et le préjudice imputable aux travaux réalisés par l'entreprise [K]. Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit interdit de mettre à la charge de l'entrepreneur et de son assureur le coût des travaux destinés à remédier aux insuffisances intrinsèques du bâtiment. Autrement dit, l'entreprise doit réparer le préjudice résultant des désordres que ses travaux ont provoqué parce qu'elle a accepté un support structurellement défaillant mais elle ne peut être tenue à la réparation du préjudice lié aux désordres originels. Le préjudice lié à l'état intrinsèque du bâtiment correspond à la nécessité de démolir et de reconstruire le gros œuvre du bâtiment indépendamment de l'intervention de l'entreprise [K] en raison de la vétusté, du caractère inadapté de la structure d'origine, de la défaillance des fondations superficielles et des dallages. Cela comprend la démolition des fondations, des murs de la dalle, la reconstruction de fondations profondes, des murs et du plancher. Pour le préjudice directement imputable aux travaux [K], il trouve sa source dans les travaux exécutés sur une structure inadaptée et inclut la démolition et reconstruction des travaux de charpente et couverture, de la dalle et du chainage (ceinture en béton armé) et des linteaux qui constituent des désordres décennaux. L'expert propose de ventilier le coût de la démolition qui concerne l'ensemble de la construction à hauteur de 50% au titre du préjudice imputable à [K] et 50% au titre du préjudice structurel non imputable. Il souligne que les ouvrages doivent être démolis et reconstruits, leur inutilité résulte à la fois des fautes d'exécution notamment sur les linteaux, le dallage, la ceinture et l'absence de diagnostic préalable ou de mise en garde vis à vis de la struture existante, pourtant manifestement inadaptée à une réhabilitation. Comme le précise l'expert, cette quote part de 50% ne concerne pas la démolition du gros-oeuvre ancien, ni les fissures structurelles des façades dont l'origine est liée à un tassement différentiel du sol d'assises. Au vu de ces éléments, le coût de la démolition de l'ouvrage sera réparti à hauteur de 50% au titre du préjudice imputable à la société [K] et 50% au titre du préjudice structurel non imputable. Le remplacement de la charpente et de la couverture seront à la charge exclusive de la société [K] qui doit en supporter le coût s'agissant des désordres dont elle est seule à l'origine. Pour le dallage, l'expert rappelle que la nécessité de remplacer le plancher a notamment pour origine la faute d'exécution de l'entreprise qui a mis en œuvre une dalle inadaptée sans fondation ni traitement, cependant le contexte structurel du sol aurait également imposé une reconstruction. La même répartition à hauteur de 50 % proposée par l'expert sera retenue pour le coût du plancher. S'agissant des linteaux et de la ceinture béton, ils relèvent respectivement du lot gros œuvre et maçonnerie. Au regard des désordres imputables à la société [K] il sera retenu également une répartition à hauteur de 50%. Au vu des devis produits, il convient d'évaluer le préjudice matériel comme suit : -plancher (dallage) devis FLORIAN CRISTOFOL retenu à hauteur de 6196,80€ TTC -charpente couverture devis FLORIAN CRISTOFOL retenu à hauteur de 25.800€ TTC -linteaux et ceinture béton devis FLORIAN CRISTOFOL retenu à hauteur de 12 675,36€ -démolition devis BENEZETH TP retenu à hauteur de 8394,60€ soit la somme de 53 066,76 € à laquelle il convient de rajouter la somme de 5837,34 € pour les frais de maitrise d'oeuvre (11%) dont la nécessité est retenue par l'expert soit au total la somme de 58 904,10€ Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes indemnitaires de M. [J] tendant à voir intégrer dans l'évaluation du préjudice matériel les autres préjudices qui relèvent de l'état intrinsèque du bâtiment. Il convient de le débouter du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel. Il convient en conséquence de condamner la Cie AXA France Iard à payer à M. [J] la somme de 58 904,10€ avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise. La Cie AXA ne peut opposer le montant de sa franchise s'agissant de désordres décennaux qui relèvent de la garantie obligatoire. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société [K] ET [G]. ➢ Le préjudice immatériel M. [J] invoque un préjudice de jouissance et des pertes d'exploitation, le bâtiment litigieux ayant été acquis en vue de le transformer en gîte. Il sollicite l'octroi d'une somme de 15 000€ par an. Il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation. En l'espèce, la demande formée au titre du préjudice de jouissance et de la perte d'exploitation est présentée de manière forfaitaire sans être assortie d'aucun élément de nature à établir la nature ou le montant des préjudices allégués. Faute de justification suffisante, la demande de M. [J] au titre de son préjudice immatériel sera rejetée. Il n'y a pas lieu dès lors à statuer sur la mobilisation de la garantie de la Cie AXA en application du contrat ou de la garantie subséquente. Il n'y a pas davantage à statuer sur l'opposabilité de franchise au titre des garanties facultatives en l'absence de condamnation. - Sur les mesures de fin de jugement ➢Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l'affaire. La Cie AXA ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. La Cie AXA est déboutée de sa demande tendant à la voir écarter. ➢Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile,» la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie». La Cie AXA est condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire à hauteur de 9 746,53€. Les frais de l'expertise judiciaire seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] ET [G]. ➢Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations». Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la Cie AXA France Iard à payer à M. [J] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser ses frais irrépétibles sans pouvoir elle même prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Dit que la garantie de la Cie AXA France Iard est mobilisable, Condamne la Cie AXA France Iard à payer à M. [L] [J] la somme de la somme de 58 904,10€ au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, Dit que la Cie AXA France Iard ne peut opposer le montant de sa franchise s'agissant d'une garantie obligatoire, Déboute M. [L] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel, Déboute M. [L] [J] de sa demande au titre des préjudices immatériels non justifiés, Condamne la Cie AXA France Iard à payer à M. [L] [J] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Cie AXA France Iard aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 9 746,53€, Fixe la créance de M. [L] [J] au passif de la liquidation judicaire de la société [K] ET [G], Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Société [K] ET [G] à la somme de 58 904,10€ au titre du préjudice matériel et à celle de 9 746,53€ au titre des frais d'expertise, Déboute la Cie AXA France Iard de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1796, code des assurances L124-5, code des assurances 124-5, code des assurances L241-1, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Renvoi à la mise en état · n° 25/01351
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances 124-5
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05216
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances 124-5
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/05979
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances 124-5
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03500
en commun : code des assurances L124-5, code des assurances 124-5
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/05921
en commun : code civil 1796
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00027
en commun : code civil 1796
- 18 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/23793
en commun : code civil 1796
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06193
en commun : code civil 1796
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:07:19.545Z.