Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 18 novembre 2022, n° 19/05921
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 9 juillet 2014, M. [V] [T] a conclu avec la société UNAH-SFAH, à la suite d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques pour un coût de 24 700 € L'opération a été financée par la souscription d'un crédit auprès de la société Franfinance. Suivant acte d'huissier en date des 31 juillet et 20 août 2018, M. [V] [T] a assigné la société Étude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société UNAH-SFAH et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire. Suivant jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal a : Débouté M. [V] [T] de ses demandes de nullité du contrat. Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Dit que M. [V] [T] resterait tenu au paiement du capital et des assurances conformément au tableau d'amortissement, déduction à faire des frais et intérêts échus et réglés. Condamné la société Franfinance à payer à M. [V] [T] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Franfinance aux dépens. Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 3 septembre 2019, M. [V] [T] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 7 juin 2022, M. [V] [T] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Vu l'article L. 6353-1 du code du travail, Vu l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : Voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats, en conséquence débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds. Voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif que le formulaire détachable de rétractation n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, en conséquence débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds. Voir prononcer la nullité du contrat de crédit au motif de l'absence de la fiche d'information précontractuelle attachée au contrat, en conséquence débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds. Voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité, en conséquence débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds. Voir débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence du document original « attestation de fin de travaux, demande de décaissement des fonds » et de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux. Voir débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence d'information dans le contrat de vente sur la productivité de l'installation ce qui a conduit à une perte financière de 42 253 €. Voir condamner la société Franfinance à restituer les sommes perçues dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai. Voir condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il resterait tenu au paiement du capital et des assurances conformément au tableau d'amortissement, déduction à faire des frais et intérêts échus et réglés. Statuant à nouveau, A titre principal sur la forme, Dire applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de l'information erronée sur les modalités de rétractation. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et de crédit. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif du décaissement des fonds durant le délai de rétractation. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif que l'autorisation de prélèvement automatique a été signée durant la période de rétractation. A titre subsidiaire sur le fond, Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de l'absence du document « information précontractuelle au contrat de vente» à peine de nullité. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité. Débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n'étaient finalisés à la date du décaissement des fonds. Débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds au profit de la société UNAH-SFAH. Débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence d'information dans le contrat de vente sur la productivité de l'installation ce qui a conduit à une perte financière de 42 256 €. Dire, que sauf s'il est condamné à restituer les fonds à la Société Franfinance, l'installation sera tenue à la disposition de la société UNAH-SFAH ou de son liquidateur durant trois mois à compter de la présente décision et qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée. A titre très infiniment subsidiaire, Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives. Dire qu'il renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 ancien du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société UNAH-SFAH ou à l'encontre de la société UNAH-SFAH radiée du RCS par décision judiciaire. En tout état de cause, Condamner la société Franfinance à lui restituer les sommes perçues au montant arrêté de 16 322 €, à parfaire, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai. Condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3.500 € pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance. Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge. En ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, la société Franfinance demande à la cour de : Vu les articles 122, 123 et 564 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-24 du code de commerce, Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation, Vu les articles L. 111-1 et L. 121-21 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1794 à 1796 du code civil, A titre liminaire, Déclarer M. [V] [T] irrecevable à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre la société Étude Balincourt ès qualités de mandataire liquidateur de la société UNAH-SFAH et en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation contre elle. Au fond, A titre principal, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de ses demandes de nullité du contrat. Ordonner à M. [V] [T] d'exécuter son obligation de remboursement jusqu'à parfait règlement. A titre subsidiaire, Si la cour réformait le jugement déféré considérant que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit, Condamner M. [V] [T] à lui restituer le capital emprunté d'un montant de 24 700 €, à déduire les mensualités déjà réglées hors assurance. Si la cour retenait sa responsabilité, Déclarer que l'indemnisation allouée ne saurait alors excéder le préjudice subi, sous réserve de sa justification, tenant compte de l'installation mise en 'uvre et conservée par le requérant. Si la cour dispensait l'emprunteur de la restitution du capital prêté, Déclarer que M. [V] [T] ne saurait être exonéré en totalité du remboursement du capital prêté en cas de conservation de l'installation mise en 'uvre de sorte qu'il devrait, à tout le moins, lui restituer la valeur correspondant à la prestation fournie. Enjoindre, à défaut, à M. [V] [T] de restituer à ses frais l'ensemble des installations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Déclarer qu'à défaut d'y satisfaire dans le délai imparti, M. [V] [T] sera condamné à lui payer la somme de 24 700 € en restitution du capital prêté. Condamner M. [V] [T] au paiement de la somme de 24 700 € correspondant au capital perdu, et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable. Ordonner la compensation des créances réciproques. Condamner la société Étude Balincourt ès qualités de mandataire liquidateur de la société UNAH-SFAH à inscrire au passif de ladite société UNAH-SFAH sa créance à hauteur de 24 700 € en garantie de remboursement du capital prêté outre les intérêts contractuels à titre de dommages et intérêts et à la désintéresser dans l'ordre de la répartition aux créanciers chirographaires. En tout état de cause, Débouter M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Déclarer n'y avoir lieu à indemnité de procédure en première instance au profit de M. [V] [T]. Condamner M. [V] [T] au paiement de la somme de 1 000 € pour la première instance et la somme de 2 000 € pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société MGA. La société Étude Balincourt ès qualités n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de M. [V] [T], la société Franfinance fait valoir que celui-ci a introduit l'instance à l'encontre de la société UNAH-SFAH suivant assignation en date du 20 août 2018, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 décembre 2015, et que l'article L. 622-21 du code de commerce prohibe les poursuites en pareille situation. Elle ajoute que M. [V] [T] ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société UNAH-SFAH. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Or M. [V] [T] fonde notamment sa demande d'annulation du contrat de vente sur la violation des articles L 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. Par ailleurs, il ne forme devant la cour aucune demande de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent et ne réclame pas même à celui-ci la restitution du prix de vente ou l'indemnisation du coût de dépose de l'installation vendue. L'action de M. [V] [T] est donc recevable. Pour conclure à la nullité du bon de commande, M. [V] [T] fait notamment valoir que l'information relative au droit de rétractation était erronée dès lors qu'il y était indiqué qu'il bénéficiait d'un délai de sept jours à compter de la signature du contrat pour exercer ce droit. Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement devaient faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire était remis au client, comportant, à peine de nullité, les informations relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. Il ressort de l'examen du bon de commande produit par M. [V] [T] que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le délai d'exercice, erronées. Il est fait mention dans le bordereau de rétractation et dans les conditions générales de vente d'un délai de rétractation de sept jours alors que selon l'article L. 121-20-12 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 2010 au 26 juillet 2014 applicable au contrat litigieux conclu le 9 juillet 2014, le consommateur disposait d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Le bon de commande reproduisant des informations erronées quant au délai d'exercice du droit de rétractation, il ne peut être soutenu que M. [V] [T] aurait été en capacité, en tant que consommateur normalement attentif, de prendre connaissance de ses droits et d'en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectaient, soit d'y mettre fin. Il n'est pas démontré qu'il avait connaissance des vices affectant le bon de commande lorsqu'il a laissé la société UNAH-SFAH intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux et lorsqu'il a signé le 1er août 2014 une attestation de livraison aux termes de laquelle il affirmait que l'achat objet du financement avait été livré en parfait état conformément au bon de commande, que son installation n'appelait de sa part aucune restriction ni réserve et qu'il autorisait la société Franfinance à régler au vendeur le crédit accordé. Il n'est pas établi qu'il ait, en pleine connaissance de l'irrégularité du contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il ait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document. L'annulation du contrat de vente doit être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Aux termes de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société UNAH-SFAH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Franfinance sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. L'annulation du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. M. [V] [T] fait valoir notamment qu'en remettant les fonds au vendeur sens assurer de la régularité du contrat principal, la société Franfinance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté. Le prêteur commet une faute susceptible d'exclure la restitution du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds alors, qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société UNAH-SFAH, par l'intermédiaire de laquelle la société Franfinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de l'emprunteur qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. La société Franfinance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir la restitution du capital emprunté. La société Franfinance fait valoir qu'il appartient à M. [V] [T] de démontrer l'existence d'un préjudice pour être exonéré de l'obligation de rembourser les fonds prêtés. Elle relève qu'il n'est versé aux débats aucun justificatif permettant de contester la bonne réalisation des travaux. Elle soutient que la preuve de malfaçons au moment de l'installation n'est pas démontrée. En effet, par aucune pièce produite aux débats, M. [V] [T] ne démontre que la faute du prêteur a pu lui causer un préjudice. Il convient de rappeler qu'il a signé une attestation de livraison datée du 1er août 2014 aux termes de laquelle il a affirmé que l'installation n'appelait de sa part aucune restriction ni réserve. La banque a produit l'attestation de conformité établie le 25 juillet 2014 par la société UNAH-SFAH ainsi qu'une correspondance en date du 24 mars 2015 de la société EDF informant M. [V] [T] de ce que le contrat permettant l'achat de l'électricité produite par son installation photovoltaïque avait été rédigé et restait à sa disposition pour signature. Ce dernier ne conteste pas que les panneaux photovoltaïques aient effectivement été livrés et installés. Il produit un constat d'huissier établi le 23 mars 2022, soit plus sept ans après les travaux, qui fait état de traces d'infiltrations au droit des panneaux photovoltaïques. La date d'apparition des désordres n'est pas déterminée. Il n'est pas démontré que l'installation n'a pas été mise en service ou qu'elle ne pourrait être raccordée au réseau d'électricité en raison d'un dysfonctionnement quelconque. La banque qui n'était pas partie au contrat de vente et qui n'avait pas à interférer dans les relations entre le vendeur et l'acheteur ne peut se voir reprocher un manque de performance de l'installation. En l'absence de préjudice dûment établi consécutif à une faute commise par la banque, il n'y a pas lieu de dispenser M. [V] [T] de la restitution du capital emprunté. Le jugement déféré sera infirmé partiellement. M. [V] [T] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 24 700 € au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances acquittées hors assurance, puisque l'emprunteur a de fait bénéficié de la garantie attachée au contrat d'assurance durant le temps d'exécution du contrat de crédit. La société Franfinance sera condamnée à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société Franfinance, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société MGA. Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les droits spécifiquement mis à la charge des créanciers, ces derniers sur la justification des démarches entreprises pour recouvrer leur créance pourront s'adresser au juge de l'exécution qui décidera de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement du tribunal d'instance de Saint-Nazaire en date du 3 mai 2019. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Prononce l'annulation de contrat conclu le 9 juillet 2014 entre M. [V] [T] et la société UNAH-SFAH. Constate l'annulation de contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [V] [T] et la société Franfinance. Condamne M. [V] [T] à payer à la société Franfinance la somme de 24 700 € au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances acquittées hors assurance. Condamne la société Franfinance à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société MGA. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°566 N° RG 19/05921 N° Portalis DBVL-V-B7D-QCQB (2) M. [V] [T] C/ SAS FRANFINANCE SELARL ETUDE BALINCOURT Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me KERMEUR - Me PIEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [V] [T] né le 14 Septembre 1980 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Annick BATBARE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SAS FRANFINANCE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE SELARL ETUDE BALINCOURT [Adresse 1] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 03/12/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 9 juillet 2014, M. [V] [T] a conclu avec la société UNAH-SFAH, à la suite d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques pour un coût de 24 700 € L'opération a été financée par la souscription d'un crédit auprès de la société Franfinance. Suivant acte d'huissier en date des 31 juillet et 20 août 2018, M. [V] [T] a assigné la société Étude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société UNAH-SFAH et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire. Suivant jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal a : Débouté M. [V] [T] de ses demandes de nullité du contrat. Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Dit que M. [V] [T] resterait tenu au paiement du capital et des assurances conformément au tableau d'amortissement, déduction à faire des frais et intérêts échus et réglés. Condamné la société Franfinance à payer à M. [V] [T] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Franfinance aux dépens. Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 3 septembre 2019, M. [V] [T] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 7 juin 2022, M. [V] [T] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Vu l'article L. 6353-1 du code du travail, Vu l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : Voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats, en conséquence débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds. Voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif que le formulaire détachable de rétractation n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, en conséquence débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds. Voir prononcer la nullité du contrat de crédit au motif de l'absence de la fiche d'information précontractuelle attachée au contrat, en conséquence débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds. Voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité, en conséquence débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds. Voir débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence du document original « attestation de fin de travaux, demande de décaissement des fonds » et de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux. Voir débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence d'information dans le contrat de vente sur la productivité de l'installation ce qui a conduit à une perte financière de 42 253 €. Voir condamner la société Franfinance à restituer les sommes perçues dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai. Voir condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il resterait tenu au paiement du capital et des assurances conformément au tableau d'amortissement, déduction à faire des frais et intérêts échus et réglés. Statuant à nouveau, A titre principal sur la forme, Dire applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de l'information erronée sur les modalités de rétractation. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et de crédit. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif du décaissement des fonds durant le délai de rétractation. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif que l'autorisation de prélèvement automatique a été signée durant la période de rétractation. A titre subsidiaire sur le fond, Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de l'absence du document « information précontractuelle au contrat de vente» à peine de nullité. Débouter la société Franfinance de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité. Débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n'étaient finalisés à la date du décaissement des fonds. Débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds au profit de la société UNAH-SFAH. Débouter la société Franfinance de sa demande de restitution des fonds au motif de l'absence d'information dans le contrat de vente sur la productivité de l'installation ce qui a conduit à une perte financière de 42 256 €. Dire, que sauf s'il est condamné à restituer les fonds à la Société Franfinance, l'installation sera tenue à la disposition de la société UNAH-SFAH ou de son liquidateur durant trois mois à compter de la présente décision et qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée. A titre très infiniment subsidiaire, Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives. Dire qu'il renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 ancien du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société UNAH-SFAH ou à l'encontre de la société UNAH-SFAH radiée du RCS par décision judiciaire. En tout état de cause, Condamner la société Franfinance à lui restituer les sommes perçues au montant arrêté de 16 322 €, à parfaire, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai. Condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3.500 € pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance. Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge. En ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, la société Franfinance demande à la cour de : Vu les articles 122, 123 et 564 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-24 du code de commerce, Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation, Vu les articles L. 111-1 et L. 121-21 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1794 à 1796 du code civil, A titre liminaire, Déclarer M. [V] [T] irrecevable à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre la société Étude Balincourt ès qualités de mandataire liquidateur de la société UNAH-SFAH et en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation contre elle. Au fond, A titre principal, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de ses demandes de nullité du contrat. Ordonner à M. [V] [T] d'exécuter son obligation de remboursement jusqu'à parfait règlement. A titre subsidiaire, Si la cour réformait le jugement déféré considérant que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit, Condamner M. [V] [T] à lui restituer le capital emprunté d'un montant de 24 700 €, à déduire les mensualités déjà réglées hors assurance. Si la cour retenait sa responsabilité, Déclarer que l'indemnisation allouée ne saurait alors excéder le préjudice subi, sous réserve de sa justification, tenant compte de l'installation mise en 'uvre et conservée par le requérant. Si la cour dispensait l'emprunteur de la restitution du capital prêté, Déclarer que M. [V] [T] ne saurait être exonéré en totalité du remboursement du capital prêté en cas de conservation de l'installation mise en 'uvre de sorte qu'il devrait, à tout le moins, lui restituer la valeur correspondant à la prestation fournie. Enjoindre, à défaut, à M. [V] [T] de restituer à ses frais l'ensemble des installations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Déclarer qu'à défaut d'y satisfaire dans le délai imparti, M. [V] [T] sera condamné à lui payer la somme de 24 700 € en restitution du capital prêté. Condamner M. [V] [T] au paiement de la somme de 24 700 € correspondant au capital perdu, et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable. Ordonner la compensation des créances réciproques. Condamner la société Étude Balincourt ès qualités de mandataire liquidateur de la société UNAH-SFAH à inscrire au passif de ladite société UNAH-SFAH sa créance à hauteur de 24 700 € en garantie de remboursement du capital prêté outre les intérêts contractuels à titre de dommages et intérêts et à la désintéresser dans l'ordre de la répartition aux créanciers chirographaires. En tout état de cause, Débouter M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Déclarer n'y avoir lieu à indemnité de procédure en première instance au profit de M. [V] [T]. Condamner M. [V] [T] au paiement de la somme de 1 000 € pour la première instance et la somme de 2 000 € pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société MGA. La société Étude Balincourt ès qualités n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de M. [V] [T], la société Franfinance fait valoir que celui-ci a introduit l'instance à l'encontre de la société UNAH-SFAH suivant assignation en date du 20 août 2018, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 décembre 2015, et que l'article L. 622-21 du code de commerce prohibe les poursuites en pareille situation. Elle ajoute que M. [V] [T] ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société UNAH-SFAH. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Or M. [V] [T] fonde notamment sa demande d'annulation du contrat de vente sur la violation des articles L 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. Par ailleurs, il ne forme devant la cour aucune demande de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent et ne réclame pas même à celui-ci la restitution du prix de vente ou l'indemnisation du coût de dépose de l'installation vendue. L'action de M. [V] [T] est donc recevable. Pour conclure à la nullité du bon de commande, M. [V] [T] fait notamment valoir que l'information relative au droit de rétractation était erronée dès lors qu'il y était indiqué qu'il bénéficiait d'un délai de sept jours à compter de la signature du contrat pour exercer ce droit. Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement devaient faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire était remis au client, comportant, à peine de nullité, les informations relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. Il ressort de l'examen du bon de commande produit par M. [V] [T] que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le délai d'exercice, erronées. Il est fait mention dans le bordereau de rétractation et dans les conditions générales de vente d'un délai de rétractation de sept jours alors que selon l'article L. 121-20-12 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 2010 au 26 juillet 2014 applicable au contrat litigieux conclu le 9 juillet 2014, le consommateur disposait d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Le bon de commande reproduisant des informations erronées quant au délai d'exercice du droit de rétractation, il ne peut être soutenu que M. [V] [T] aurait été en capacité, en tant que consommateur normalement attentif, de prendre connaissance de ses droits et d'en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectaient, soit d'y mettre fin. Il n'est pas démontré qu'il avait connaissance des vices affectant le bon de commande lorsqu'il a laissé la société UNAH-SFAH intervenir à son domicile pour y réaliser les travaux et lorsqu'il a signé le 1er août 2014 une attestation de livraison aux termes de laquelle il affirmait que l'achat objet du financement avait été livré en parfait état conformément au bon de commande, que son installation n'appelait de sa part aucune restriction ni réserve et qu'il autorisait la société Franfinance à régler au vendeur le crédit accordé. Il n'est pas établi qu'il ait, en pleine connaissance de l'irrégularité du contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il ait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document. L'annulation du contrat de vente doit être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Aux termes de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société UNAH-SFAH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Franfinance sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. L'annulation du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. M. [V] [T] fait valoir notamment qu'en remettant les fonds au vendeur sens assurer de la régularité du contrat principal, la société Franfinance a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté. Le prêteur commet une faute susceptible d'exclure la restitution du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds alors, qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société UNAH-SFAH, par l'intermédiaire de laquelle la société Franfinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de l'emprunteur qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier. La société Franfinance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir la restitution du capital emprunté. La société Franfinance fait valoir qu'il appartient à M. [V] [T] de démontrer l'existence d'un préjudice pour être exonéré de l'obligation de rembourser les fonds prêtés. Elle relève qu'il n'est versé aux débats aucun justificatif permettant de contester la bonne réalisation des travaux. Elle soutient que la preuve de malfaçons au moment de l'installation n'est pas démontrée. En effet, par aucune pièce produite aux débats, M. [V] [T] ne démontre que la faute du prêteur a pu lui causer un préjudice. Il convient de rappeler qu'il a signé une attestation de livraison datée du 1er août 2014 aux termes de laquelle il a affirmé que l'installation n'appelait de sa part aucune restriction ni réserve. La banque a produit l'attestation de conformité établie le 25 juillet 2014 par la société UNAH-SFAH ainsi qu'une correspondance en date du 24 mars 2015 de la société EDF informant M. [V] [T] de ce que le contrat permettant l'achat de l'électricité produite par son installation photovoltaïque avait été rédigé et restait à sa disposition pour signature. Ce dernier ne conteste pas que les panneaux photovoltaïques aient effectivement été livrés et installés. Il produit un constat d'huissier établi le 23 mars 2022, soit plus sept ans après les travaux, qui fait état de traces d'infiltrations au droit des panneaux photovoltaïques. La date d'apparition des désordres n'est pas déterminée. Il n'est pas démontré que l'installation n'a pas été mise en service ou qu'elle ne pourrait être raccordée au réseau d'électricité en raison d'un dysfonctionnement quelconque. La banque qui n'était pas partie au contrat de vente et qui n'avait pas à interférer dans les relations entre le vendeur et l'acheteur ne peut se voir reprocher un manque de performance de l'installation. En l'absence de préjudice dûment établi consécutif à une faute commise par la banque, il n'y a pas lieu de dispenser M. [V] [T] de la restitution du capital emprunté. Le jugement déféré sera infirmé partiellement. M. [V] [T] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 24 700 € au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances acquittées hors assurance, puisque l'emprunteur a de fait bénéficié de la garantie attachée au contrat d'assurance durant le temps d'exécution du contrat de crédit. La société Franfinance sera condamnée à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société Franfinance, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société MGA. Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les droits spécifiquement mis à la charge des créanciers, ces derniers sur la justification des démarches entreprises pour recouvrer leur créance pourront s'adresser au juge de l'exécution qui décidera de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement du tribunal d'instance de Saint-Nazaire en date du 3 mai 2019. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Prononce l'annulation de contrat conclu le 9 juillet 2014 entre M. [V] [T] et la société UNAH-SFAH. Constate l'annulation de contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [V] [T] et la société Franfinance. Condamne M. [V] [T] à payer à la société Franfinance la somme de 24 700 € au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des échéances acquittées hors assurance. Condamne la société Franfinance à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société MGA. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.