Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 29 avril 2026, n° 26/00320
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [X] née [T] est propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (37), cadastré section A, lieudit [Adresse 4], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. M. [M] [C] et Mme [U] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier voisin, situé au [Adresse 3]. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de TOURS a notamment jugé ce qui suit : “En tout état de cause : Condamne M. [M] [C] et Mme [U] [P], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision : (...) - à couper et/ou arracher les racines de bambous, ronces et lierres en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété de Monsieur et Madame [X] ; Dit qu’à défaut, M. [M] [C] et Mme [U] [P] seront condamnés à une astreinte de 15 € par jour de retard pendant 60 jours ; Donne acte aux parties de ce que M. [M] [C] s’est engagé : - à venir arracher les pousses de bambous sur le terrain de M. [A] [X] et de Mme [F] [X], soit manuellement soit avec une mini-pelle étant précisé que l’utilisation d’une mi-pelle sur le terrain des époux [X] nécessitera un accord écrit de ces derniers, - à prendre à sa charge au besoin le coût du ré-engazonnement si une mini-pelle était utilisée ; En cas de persistance de pousses de bambous sur la propriété des époux [X] et dans l’unique cas où M. [M] [C] et Mme [U] [P] choisiraient finalement de conserver des bambous sur leur terrain : Condamne M. [C] et Mme [P] à installer une bâche anti-rhizome entre les bambous restant sur leur propriété et la limite de propriété des époux [X] passé le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision ; Dit que M. [M] [C] et Mme [U] [P] devront justifier de ces travaux par la production de la facture d’achat de ladite bâche dans le délai maximum de 18 mois à compter de la signification de la présente décision. Dit qu’à défaut de l’installation d’une bâche anti-rhizome dans les 18 mois à compter de la signification de la présente décision, M. [M] [C] et Mme [U] [P] seront condamnés à une astreinte de 15 € par jour de retard pendant 60 jours ; Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation des deux astreintes prononcées.” Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de TOURS a notamment jugé ce qui suit : “1) Si M. [M] [C] et Mme [U] [P] choisissent de conserver les bambous implantés sur leur propriété, ordonne à M. [M] [C] et Mme [U] [P] dans le délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision : de réduire à un maximum de deux mètres la hauteur des bambous qui se situent à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative de leur propriété ; de supprimer tout bambou situé à moins de 50 cm de la limite de propriété sur la parcelle appartenant à M. [C] et Mme [P]. de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété des époux [X]. - A ce titre, il appartiendra à M. [A] [X] et son épouse Mme [F] [T] de proposer par tous moyens (LRAR, courriel avec accuse de réception ou contre lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ces derniers puissent intervenir à leur domicile pour enlever les pousses de bambous repoussant sur leur propriété. - M. [A] [X] et son épouse Mme [F] [T] devront par les mêmes moyens (LRAR, courriel avec accusé de réception ou contre lettre contresignée) indiquer le jour et l’heure d’intervention choisis ; d’installer une bâche anti-rhizome entre les bambous et la limite de propriété et de justifier de ces travaux. Le tout sous astreinte définitive de 15 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir ; OU 2) Si M. [M] [C] et Mme [U] [P] choisissent d’enlever tous les bambous implantés sur leur propriété, ordonne à M. [M] [C] et Mme [U] [P] dans le délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision : de justifier des travaux d’arrachage et de dessouchage de tous leurs bambous ; une fois ces travaux réalisés, de couper et arracher toutes les racines de bambous en provenance de leur propriété repoussant sur la propriété des époux [X]. - A ce titre, il appartiendra à M. [A] [X] et son épouse Mme [F] [T] de proposer par tous moyens (LRAR, courriel avec accuse de réception ou contre lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ces derniers puissent intervenir à leur domicile pour enlever les pousses de bambous repoussant sur leur propriété. - M. [A] [X] et son épouse Mme [F] [T] devront par les mêmes moyens (LRAR, courriel avec accusé de réception ou contre lettre contresignée) indiquer le jour et l’heure d’intervention choisis ; Le tout sous astreinte définitive de 15 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir. Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation des deux astreintes prononcées ;” Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Mme [F] [X] née [T] a fait assigner M. [M] [C] et Mme [U] [P] devant le tribunal judiciaire TOURS aux fins de voir, au visa des articles L131-1 et 131-3 du code des procédures civiles d’exécution : liquider l'astreinte provisoire prononcée contre M. [M] [C] et Mme [U] [P] à la somme de 7 005 € et les condarnner à lui payer ladite somme,condamner M. [M] [C] et Mme [U] [P] à verser une astreinte définitive d'un montant de 100 € par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter du jour du prononcé de la décision,condamner solidairement M. [M] [C] et Mme [U] [P] à verser à Mme [F] [X] née [T] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] [C] et Mme [U] [P] aux entiers dépens. Elle fait valoir valoir que le jugement du 6 mars 2024 a été signifié le 21 mars 2024 et qu’au 31 décembre 2025, les obligations en découlant n’ont toujours pas été exécutées quant aux bambous, de sorte qu’elle demande la liquidation de l’astreinte prévue au jugement. Elle estime qu’aucune durée n’ayant été prévue au jugement, cette astreinte définitive doit être liquidée comme une astreinte provisoire, en soulignant que le montant fixé ne peut être minoré dans la mesure ou les défendeurs ont déjà bénéficié de très larges délais pour s'exécuter et qu'ils ne sauraient se prévaloir de difficultés particulières d'exécution, la seule difficulté étant en réalité leur incurie volontaire. Elle ajoute qu’une astreinte définitive est nécessaire pour assurer l'exécution de la décision du 6 mars 2024, que les faits de l'espèce justifient que cette astreinte définitive prenne effet dès le prononcé de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois, le tribunal se réservant compétence pour sa liquidation. A l’audience du 11 février 2026, Mme [F] [X] née [T], représentée par son conseil, maintiennent l’ensemble de ses demandes. M. [M] [C] et Mme [U] [P], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne sont ni présents, ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026. Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2026, M. [M] [C] et Mme [U] [P] ont fait tenir des éléments intitulés “Eléments complémentaires pour l’affaire [C]-[P]/[X]”. La production de ces éléments n’ayant pas été autorisée, il y a lieu de les écarter du délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 6 mars 2024 L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’article L131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L’article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article 1353 du code civil pose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, comme dans son jugement du 15 décembre 2021, dans celui du 6 mars 2024, le tribunal s’est réservé le contentieux de la liquidation des deux astreintes prononcées. Il est ainsi compétent pour en connaître. Au travers de ses pièces, Mme [F] [X] née [T] justifie que le jugement du 6 mars 2024 a été signifié le 21 mars 2024, de sorte que c’est six mois après, c’est-à-dire à partir du 21 septembre 2024 que l’astreinte prononcée est susceptible d’avoir couru. Le 29 octobre 2024, Maître [J], commissaire de justice, a notamment constaté à la demande de Mme [F] [X] née [T], la persistance de nombreux bambous dont certains mesurant plus de 4 mètres de haut sur la propriété des défendeurs ; ce dont il résulte que les défendeurs ont fait choix de retenir l’hypothèse 1) visée au jugement du 6 mars 2024, et que c’est sous cet angle que le tribunal doit apprécier la demande de liquidation qui lui est faite. Le procès-verbal de Maître [J] ne relève pas la présence de bambous plantés sur la propriété des défendeurs à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative des propriétés et mesurant plus de deux mètres de hauteur ; ce dont il résulte que l’injonction décernée au 1er point du dispositif de l’hypothèse 1) a été exécutée. En revanche, ce même procès-verbal établit : - la présence de jeunes pousses de bambous situées sur la propriété de M. [C] et Mme [P] à moins de 50 cm de la limite de propriété ; ce dont il résulte que l’injonction décernée au 2ème point du dispositif de l’hypothèse 1) n’a pas été exécutée. - la présence de bambous en provenance de la propriété de M. [C] et Mme [P], dépassant ou repoussant sur la propriété de Mme [F] [X] née [T]. Pour autant, le dispositif du jugement du 6 mars 2024 sur ce point, a subordonné l’obligation faite à M. [M] [C] et Mme [U] [P] de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété de Mme [F] [X] née [T], à l’envoi par celle-ci à ses voisins et par tous moyens (LRAR, courriel avec accusé de reception, lettre contresignée) d’une proposition de trois jours différents pour que ces derniers puissent intervenir à son domicile aux fins d’enlever les pousses de bambous repoussant sur leur propriété. Or l’envoi de cette proposition n’est pas produite aux débats ; ce dont il résulte qu’il n’est pas établi que l’injonction décernée au 3ème point de l’hypothèse 1) n’a pas été exécutée. - l’absence d’installation d’une bâche anti-rhizome entre les bambous conservés par M. [C] et Mme [P] et la limite de leur propriété avec celle de Mme [F] [X] née [T] ; ce dont il résulte que l’injonction décernée au 4ème point du dispositif de l’hypothèse 1), n’a pas été exécutée. De ce qui précède, il ressort que Mme [F] [X] née [T] rapporte la preuve, qui pèse sur elle, qu’au 29 octobre 2024, M. [C] et Mme [P] n’avaient pas respecté l’ensemble des injonctions décernées par le jugement du 6 mars 2024, faisant ainsi courir l’astreinte ordonné à compter du 21 septembre 2024. En l’absence de comparution des défendeurs, la preuve selon laquelle ils se seraient ultérieurement exécutés ou aurait pu rencontrer des difficultés à s’exécuter, qui pèse sur eux, n’est pas rapportée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que leur défaut d’exécution perdurait encore au 31 décembre 2025, comme soutenu en demande. L’astreint prononcée par jugement du 6 mars 2024 doit donc être considérée comme ayant couru durant 467 jours ; réalité de durée tenue pour acquise, que le tribunal ne peut occulter. Toutefois, sur le quantum journalier, il y a lieu de relever que cette astreinte n’a pas été prononcée pour une durée déterminée, de sorte qu’il convient de la liquider non pas comme une astreinte définitive, mais comme une astreinte provisoire, c’est à dire en tenant compte du comportement de M. [C] et Mme [P]. Or, il a été vu plus haut que la 1ère des injonctions décernées aux défendeurs avait été satisfaite (Maître [J] n’ayant pas relevé le 29 octobre 2024 la présence de bambous plantés sur la propriété des défendeurs à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative des propriétés et mesurant plus de deux mètre de hauteur) tandis qu’il a également été vu que la preuve du manquement à la 3ème injonction n’était pas rapportée (Mme [F] [X] née [T] n’ayant pas justifié de l’envoi à ses voisins d’une proposition de trois jours différents pour que ces derniers puissent intervenir à son domicile aux fins d’enlever les pousses de bambous repoussant sur leur propriété). L’astreinte précédemment prononcée sera donc ramenée à la base journalière de 5 €. En conséquence, l’asteinte précédemment ordonnée sera liquidée à la somme de 2.335,00 €, que M. [M] [C] et Mme [U] [P] seront in solidum tenus de payer à Mme [F] [X] née [T]. 2- Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive L'article 671 du code civil qu’ il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L'article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si l’article 673 du même code énonce, synthétiquement, que celui sur la propriété duquel avancent racines, ronces ou brindilles a le droit de les couper à la limite de la ligne séparative, il est constant qu’il s’agit là d’un droit et non d’une obligation, et que cela ne dispense nullement le propriétaire voisin de l’obligation d’y procéder lui-même. En l’espèce, il a été vu ci-dessus que M. [M] [C] et Mme [U] [P] avait failli à l’exécution d’au moins deux, si ce n’est trois, des injonctions mises à leur charge aux termes du jugement du 6 mars 2024. En conséquence, il convient désormais : 1) Si M. [M] [C] et Mme [U] [P] conservent les bambous présents sur leur propiété, d’ordonner à ceux-ci : de supprimer tout bambou situé à moins de 50 cm de la limite séparant les propriétés ; de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété de leurs voisins ; étant précisé, à ce titre, - qu’il appartiendra à M. [A] [X] et à Mme [F] [X] née [T], ou à l’un d’entre eux seulement, de proposer par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ceux-ci puissent intervenir sur leur propriété aux fins de réaliser ces travaux ; - que cela fait, il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [U] [P] ou à l’un d’entre eux seulement, d’indiquer à leur voisins par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) le jour et l’heure d’intervention choisis ; d’installer une bâche anti-rhizome entre les bambous et la limite de propriété et de justifier de ces travaux ; Le tout dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard courant durant trois mois. OU, 2) Si M. [M] [C] et Mme [U] [P] choisissent d’enlever tous les bambous implantés sur leur propriété, d’ordonner à ceux-ci : de justifier des travaux d’arrachage et de désouchage de tous leurs bambous ; une fois ces travaux réalisés : de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété poussant ou repoussant sur la propriété [X] ; étant précisé, à ce titre, - qu’il appartiendra à M. [A] [X] et à Mme [F] [X] née [T], ou à l’un d’entre eux seulement, de proposer par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ceux-ci puissent intervenir sur leur propriété aux fins de réaliser ces travaux ; - que cela fait, il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [U] [P] ou à l’un d’entre eux seulement, d’indiquer à leur voisins par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) le jour et l’heure d’intervention choisis ; Le tout dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard courant durant trois mois. 2- Sur les autres demandes Perdant le procès, M. [M] [C] et Mme [U] [P] seront tenus in solidum aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [C] et Mme [U] [P] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [F] [X] née [T] au titre de la présente instance. Ils seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort, LIQUIDE à la somme de 2.335,00 € (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ EUROS) l’asteinte prononcée par le jugement rendu entre les parties le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TOURS ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] à payer ladite somme à Madame [F] [X] née [T] ; 1) Si Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] conservent les bambous présents sur leur propiété, leur ORDONNE : de supprimer tout bambou situé à moins de 50 cm de la limite séprant les propriétés ; de couper et arracher toutes les racines de bambous en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété de leurs voisins ; étant précisé, à ce titre, - qu’il appartiendra à M. [A] [X] et à Mme [F] [X] née [T], ou à l’un d’entre eux seulement, de proposer par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ceux-ci puissent intervenir sur leur propriété aux fins de réaliser ces travaux ; - que cela fait, il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [U] [P] ou à l’un d’entre eux seulement, d’indiquer à leur voisins par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) le jour et l’heure d’intervention choisis ; d’installer une bâche anti-rhizome entre les bambous et la limite de propriété et de justifier de ces travaux ; Le tout dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard courant durant trois mois. OU, 2) Si Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] choisissent d’enlever tous les bambous implantés sur leur propriété, leur ORDONNE : de justifier des travaux d’arrachage et de désouchage de tous leurs bambous ; une fois ces travaux réalisés : de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété poussant ou repoussant sur la propriété [X] ; étant précisé, à ce titre, - qu’il appartiendra à M. [A] [X] et à Mme [F] [X] née [T], ou à l’un d’entre eux seulement, de proposer par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ceux-ci puissent intervenir sur leur propriété aux fins de réaliser ces travaux ; - que cela fait, il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [U] [P] ou à l’un d’entre eux seulement, d’indiquer à leur voisins par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) le jour et l’heure d’intervention choisis ; Le tout dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard courant durant trois mois. DIT que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation des deux astreintes prononcées ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] à payer à Mme [F] [X] née [T] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé B. STACHETTI
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00053 JUGEMENT DU 29 Avril 2026 N° RG 26/00320 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6TB [F] [T] épouse [X] ET : [M] [C] [U] [P] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE Madame [F] [T] épouse [X] née le 18 Juin 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Johan ROUSSEAU DUMARCET, avocat au barreau de TOURS - 13 D’une part ; DEFENDEURS Monsieur [M] [C], né le 10 septembre 1971 à [Localité 2] (45), demeurant [Adresse 3] Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3] Tous deux non comparants, ni représentés D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [X] née [T] est propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (37), cadastré section A, lieudit [Adresse 4], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. M. [M] [C] et Mme [U] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier voisin, situé au [Adresse 3]. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de TOURS a notamment jugé ce qui suit : “En tout état de cause : Condamne M. [M] [C] et Mme [U] [P], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision : (...) - à couper et/ou arracher les racines de bambous, ronces et lierres en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété de Monsieur et Madame [X] ; Dit qu’à défaut, M. [M] [C] et Mme [U] [P] seront condamnés à une astreinte de 15 € par jour de retard pendant 60 jours ; Donne acte aux parties de ce que M. [M] [C] s’est engagé : - à venir arracher les pousses de bambous sur le terrain de M. [A] [X] et de Mme [F] [X], soit manuellement soit avec une mini-pelle étant précisé que l’utilisation d’une mi-pelle sur le terrain des époux [X] nécessitera un accord écrit de ces derniers, - à prendre à sa charge au besoin le coût du ré-engazonnement si une mini-pelle était utilisée ; En cas de persistance de pousses de bambous sur la propriété des époux [X] et dans l’unique cas où M. [M] [C] et Mme [U] [P] choisiraient finalement de conserver des bambous sur leur terrain : Condamne M. [C] et Mme [P] à installer une bâche anti-rhizome entre les bambous restant sur leur propriété et la limite de propriété des époux [X] passé le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision ; Dit que M. [M] [C] et Mme [U] [P] devront justifier de ces travaux par la production de la facture d’achat de ladite bâche dans le délai maximum de 18 mois à compter de la signification de la présente décision. Dit qu’à défaut de l’installation d’une bâche anti-rhizome dans les 18 mois à compter de la signification de la présente décision, M. [M] [C] et Mme [U] [P] seront condamnés à une astreinte de 15 € par jour de retard pendant 60 jours ; Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation des deux astreintes prononcées.” Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de TOURS a notamment jugé ce qui suit : “1) Si M. [M] [C] et Mme [U] [P] choisissent de conserver les bambous implantés sur leur propriété, ordonne à M. [M] [C] et Mme [U] [P] dans le délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision : de réduire à un maximum de deux mètres la hauteur des bambous qui se situent à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative de leur propriété ; de supprimer tout bambou situé à moins de 50 cm de la limite de propriété sur la parcelle appartenant à M. [C] et Mme [P]. de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété des époux [X]. - A ce titre, il appartiendra à M. [A] [X] et son épouse Mme [F] [T] de proposer par tous moyens (LRAR, courriel avec accuse de réception ou contre lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ces derniers puissent intervenir à leur domicile pour enlever les pousses de bambous repoussant sur leur propriété. - M. [A] [X] et son épouse Mme [F] [T] devront par les mêmes moyens (LRAR, courriel avec accusé de réception ou contre lettre contresignée) indiquer le jour et l’heure d’intervention choisis ; d’installer une bâche anti-rhizome entre les bambous et la limite de propriété et de justifier de ces travaux. Le tout sous astreinte définitive de 15 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir ; OU 2) Si M. [M] [C] et Mme [U] [P] choisissent d’enlever tous les bambous implantés sur leur propriété, ordonne à M. [M] [C] et Mme [U] [P] dans le délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision : de justifier des travaux d’arrachage et de dessouchage de tous leurs bambous ; une fois ces travaux réalisés, de couper et arracher toutes les racines de bambous en provenance de leur propriété repoussant sur la propriété des époux [X]. - A ce titre, il appartiendra à M. [A] [X] et son épouse Mme [F] [T] de proposer par tous moyens (LRAR, courriel avec accuse de réception ou contre lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ces derniers puissent intervenir à leur domicile pour enlever les pousses de bambous repoussant sur leur propriété. - M. [A] [X] et son épouse Mme [F] [T] devront par les mêmes moyens (LRAR, courriel avec accusé de réception ou contre lettre contresignée) indiquer le jour et l’heure d’intervention choisis ; Le tout sous astreinte définitive de 15 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir. Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation des deux astreintes prononcées ;” Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, Mme [F] [X] née [T] a fait assigner M. [M] [C] et Mme [U] [P] devant le tribunal judiciaire TOURS aux fins de voir, au visa des articles L131-1 et 131-3 du code des procédures civiles d’exécution : liquider l'astreinte provisoire prononcée contre M. [M] [C] et Mme [U] [P] à la somme de 7 005 € et les condarnner à lui payer ladite somme,condamner M. [M] [C] et Mme [U] [P] à verser une astreinte définitive d'un montant de 100 € par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter du jour du prononcé de la décision,condamner solidairement M. [M] [C] et Mme [U] [P] à verser à Mme [F] [X] née [T] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] [C] et Mme [U] [P] aux entiers dépens. Elle fait valoir valoir que le jugement du 6 mars 2024 a été signifié le 21 mars 2024 et qu’au 31 décembre 2025, les obligations en découlant n’ont toujours pas été exécutées quant aux bambous, de sorte qu’elle demande la liquidation de l’astreinte prévue au jugement. Elle estime qu’aucune durée n’ayant été prévue au jugement, cette astreinte définitive doit être liquidée comme une astreinte provisoire, en soulignant que le montant fixé ne peut être minoré dans la mesure ou les défendeurs ont déjà bénéficié de très larges délais pour s'exécuter et qu'ils ne sauraient se prévaloir de difficultés particulières d'exécution, la seule difficulté étant en réalité leur incurie volontaire. Elle ajoute qu’une astreinte définitive est nécessaire pour assurer l'exécution de la décision du 6 mars 2024, que les faits de l'espèce justifient que cette astreinte définitive prenne effet dès le prononcé de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois, le tribunal se réservant compétence pour sa liquidation. A l’audience du 11 février 2026, Mme [F] [X] née [T], représentée par son conseil, maintiennent l’ensemble de ses demandes. M. [M] [C] et Mme [U] [P], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne sont ni présents, ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026. Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2026, M. [M] [C] et Mme [U] [P] ont fait tenir des éléments intitulés “Eléments complémentaires pour l’affaire [C]-[P]/[X]”. La production de ces éléments n’ayant pas été autorisée, il y a lieu de les écarter du délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 6 mars 2024 L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’article L131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L’article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article 1353 du code civil pose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, comme dans son jugement du 15 décembre 2021, dans celui du 6 mars 2024, le tribunal s’est réservé le contentieux de la liquidation des deux astreintes prononcées. Il est ainsi compétent pour en connaître. Au travers de ses pièces, Mme [F] [X] née [T] justifie que le jugement du 6 mars 2024 a été signifié le 21 mars 2024, de sorte que c’est six mois après, c’est-à-dire à partir du 21 septembre 2024 que l’astreinte prononcée est susceptible d’avoir couru. Le 29 octobre 2024, Maître [J], commissaire de justice, a notamment constaté à la demande de Mme [F] [X] née [T], la persistance de nombreux bambous dont certains mesurant plus de 4 mètres de haut sur la propriété des défendeurs ; ce dont il résulte que les défendeurs ont fait choix de retenir l’hypothèse 1) visée au jugement du 6 mars 2024, et que c’est sous cet angle que le tribunal doit apprécier la demande de liquidation qui lui est faite. Le procès-verbal de Maître [J] ne relève pas la présence de bambous plantés sur la propriété des défendeurs à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative des propriétés et mesurant plus de deux mètres de hauteur ; ce dont il résulte que l’injonction décernée au 1er point du dispositif de l’hypothèse 1) a été exécutée. En revanche, ce même procès-verbal établit : - la présence de jeunes pousses de bambous situées sur la propriété de M. [C] et Mme [P] à moins de 50 cm de la limite de propriété ; ce dont il résulte que l’injonction décernée au 2ème point du dispositif de l’hypothèse 1) n’a pas été exécutée. - la présence de bambous en provenance de la propriété de M. [C] et Mme [P], dépassant ou repoussant sur la propriété de Mme [F] [X] née [T]. Pour autant, le dispositif du jugement du 6 mars 2024 sur ce point, a subordonné l’obligation faite à M. [M] [C] et Mme [U] [P] de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété de Mme [F] [X] née [T], à l’envoi par celle-ci à ses voisins et par tous moyens (LRAR, courriel avec accusé de reception, lettre contresignée) d’une proposition de trois jours différents pour que ces derniers puissent intervenir à son domicile aux fins d’enlever les pousses de bambous repoussant sur leur propriété. Or l’envoi de cette proposition n’est pas produite aux débats ; ce dont il résulte qu’il n’est pas établi que l’injonction décernée au 3ème point de l’hypothèse 1) n’a pas été exécutée. - l’absence d’installation d’une bâche anti-rhizome entre les bambous conservés par M. [C] et Mme [P] et la limite de leur propriété avec celle de Mme [F] [X] née [T] ; ce dont il résulte que l’injonction décernée au 4ème point du dispositif de l’hypothèse 1), n’a pas été exécutée. De ce qui précède, il ressort que Mme [F] [X] née [T] rapporte la preuve, qui pèse sur elle, qu’au 29 octobre 2024, M. [C] et Mme [P] n’avaient pas respecté l’ensemble des injonctions décernées par le jugement du 6 mars 2024, faisant ainsi courir l’astreinte ordonné à compter du 21 septembre 2024. En l’absence de comparution des défendeurs, la preuve selon laquelle ils se seraient ultérieurement exécutés ou aurait pu rencontrer des difficultés à s’exécuter, qui pèse sur eux, n’est pas rapportée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que leur défaut d’exécution perdurait encore au 31 décembre 2025, comme soutenu en demande. L’astreint prononcée par jugement du 6 mars 2024 doit donc être considérée comme ayant couru durant 467 jours ; réalité de durée tenue pour acquise, que le tribunal ne peut occulter. Toutefois, sur le quantum journalier, il y a lieu de relever que cette astreinte n’a pas été prononcée pour une durée déterminée, de sorte qu’il convient de la liquider non pas comme une astreinte définitive, mais comme une astreinte provisoire, c’est à dire en tenant compte du comportement de M. [C] et Mme [P]. Or, il a été vu plus haut que la 1ère des injonctions décernées aux défendeurs avait été satisfaite (Maître [J] n’ayant pas relevé le 29 octobre 2024 la présence de bambous plantés sur la propriété des défendeurs à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative des propriétés et mesurant plus de deux mètre de hauteur) tandis qu’il a également été vu que la preuve du manquement à la 3ème injonction n’était pas rapportée (Mme [F] [X] née [T] n’ayant pas justifié de l’envoi à ses voisins d’une proposition de trois jours différents pour que ces derniers puissent intervenir à son domicile aux fins d’enlever les pousses de bambous repoussant sur leur propriété). L’astreinte précédemment prononcée sera donc ramenée à la base journalière de 5 €. En conséquence, l’asteinte précédemment ordonnée sera liquidée à la somme de 2.335,00 €, que M. [M] [C] et Mme [U] [P] seront in solidum tenus de payer à Mme [F] [X] née [T]. 2- Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive L'article 671 du code civil qu’ il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L'article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si l’article 673 du même code énonce, synthétiquement, que celui sur la propriété duquel avancent racines, ronces ou brindilles a le droit de les couper à la limite de la ligne séparative, il est constant qu’il s’agit là d’un droit et non d’une obligation, et que cela ne dispense nullement le propriétaire voisin de l’obligation d’y procéder lui-même. En l’espèce, il a été vu ci-dessus que M. [M] [C] et Mme [U] [P] avait failli à l’exécution d’au moins deux, si ce n’est trois, des injonctions mises à leur charge aux termes du jugement du 6 mars 2024. En conséquence, il convient désormais : 1) Si M. [M] [C] et Mme [U] [P] conservent les bambous présents sur leur propiété, d’ordonner à ceux-ci : de supprimer tout bambou situé à moins de 50 cm de la limite séparant les propriétés ; de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété de leurs voisins ; étant précisé, à ce titre, - qu’il appartiendra à M. [A] [X] et à Mme [F] [X] née [T], ou à l’un d’entre eux seulement, de proposer par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ceux-ci puissent intervenir sur leur propriété aux fins de réaliser ces travaux ; - que cela fait, il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [U] [P] ou à l’un d’entre eux seulement, d’indiquer à leur voisins par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) le jour et l’heure d’intervention choisis ; d’installer une bâche anti-rhizome entre les bambous et la limite de propriété et de justifier de ces travaux ; Le tout dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard courant durant trois mois. OU, 2) Si M. [M] [C] et Mme [U] [P] choisissent d’enlever tous les bambous implantés sur leur propriété, d’ordonner à ceux-ci : de justifier des travaux d’arrachage et de désouchage de tous leurs bambous ; une fois ces travaux réalisés : de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété poussant ou repoussant sur la propriété [X] ; étant précisé, à ce titre, - qu’il appartiendra à M. [A] [X] et à Mme [F] [X] née [T], ou à l’un d’entre eux seulement, de proposer par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ceux-ci puissent intervenir sur leur propriété aux fins de réaliser ces travaux ; - que cela fait, il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [U] [P] ou à l’un d’entre eux seulement, d’indiquer à leur voisins par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) le jour et l’heure d’intervention choisis ; Le tout dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard courant durant trois mois. 2- Sur les autres demandes Perdant le procès, M. [M] [C] et Mme [U] [P] seront tenus in solidum aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [C] et Mme [U] [P] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [F] [X] née [T] au titre de la présente instance. Ils seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort, LIQUIDE à la somme de 2.335,00 € (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ EUROS) l’asteinte prononcée par le jugement rendu entre les parties le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TOURS ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] à payer ladite somme à Madame [F] [X] née [T] ; 1) Si Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] conservent les bambous présents sur leur propiété, leur ORDONNE : de supprimer tout bambou situé à moins de 50 cm de la limite séprant les propriétés ; de couper et arracher toutes les racines de bambous en provenance de leur propriété dépassant ou repoussant sur la propriété de leurs voisins ; étant précisé, à ce titre, - qu’il appartiendra à M. [A] [X] et à Mme [F] [X] née [T], ou à l’un d’entre eux seulement, de proposer par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ceux-ci puissent intervenir sur leur propriété aux fins de réaliser ces travaux ; - que cela fait, il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [U] [P] ou à l’un d’entre eux seulement, d’indiquer à leur voisins par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) le jour et l’heure d’intervention choisis ; d’installer une bâche anti-rhizome entre les bambous et la limite de propriété et de justifier de ces travaux ; Le tout dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard courant durant trois mois. OU, 2) Si Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] choisissent d’enlever tous les bambous implantés sur leur propriété, leur ORDONNE : de justifier des travaux d’arrachage et de désouchage de tous leurs bambous ; une fois ces travaux réalisés : de couper et arracher toute les racines de bambous en provenance de leur propriété poussant ou repoussant sur la propriété [X] ; étant précisé, à ce titre, - qu’il appartiendra à M. [A] [X] et à Mme [F] [X] née [T], ou à l’un d’entre eux seulement, de proposer par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) à M. [M] [C] et Mme [U] [P] trois jours différents pour que ceux-ci puissent intervenir sur leur propriété aux fins de réaliser ces travaux ; - que cela fait, il appartiendra à M. [M] [C] et Mme [U] [P] ou à l’un d’entre eux seulement, d’indiquer à leur voisins par tout moyen de preuve fiable (LRAR, courriel avec accusé de reception ou lettre contresignée) le jour et l’heure d’intervention choisis ; Le tout dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte définitive de 30 € par jour de retard courant durant trois mois. DIT que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation des deux astreintes prononcées ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [U] [P] à payer à Mme [F] [X] née [T] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé B. STACHETTI
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T21:49:28.347Z.