Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 3 août 2026, n° 24/03293
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [W] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4], parcelle n° [Cadastre 1]. Sa propriété jouxte celle acquise par Monsieur [A] [F], sise au [Adresse 5], parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], un mur mitoyen les séparant. Arguant de l’absence d’entretien par Monsieur [A] [F] de sa haie, de l’empiétement des branches de ses arbres sur sa propriété, d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice et après l’échec de deux tentatives de conciliation, Monsieur [W] [H] a, par requête reçue le 13 décembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [A] [F] à lui payer une somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 26 mai 2025, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise. L'expert a rendu son rapport le 18 décembre 2025. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [W] [H], a maintenu ses demandes. Monsieur [A] [F], n’était ni présent ni même son conseil. L'affaire d’abord mise en délibéré, a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 1er juin 2026, afin de convoquer le conseil de Monsieur [A] [F]. Par Courrier électronique du 20 mai 2026, le conseil de Monsieur [A] [F] a fait savoir qu’il n’intervenait plus dans ce dossier. A l’audience du 1er juin 2026, Monsieur [W] [H], présent, expose que Monsieur [A] [F] n’entretient les végétaux ou ne fait intervenir des professionnels pour procéder à l’élagage notamment, que lorsqu’il y est contraint et cela insuffisamment. Il ajoute que les photos et l’attestation de la précédente propriétaire produites par Monsieur [A] [F], si elles démontrent l’entretien des végétaux, elles ne permettent pas en revanche à ce dernier, de se prévaloir de la prescription trentenaire, l’essence des végétaux sur les photos étant aujourd’hui différente. Il précise que l’ombrage permanent généré par les plantations, les infiltrations et la dangerosité du roncier, ont contraints ses locataires a quitté le logement entrainant un préjudice matériel. Il demande désormais au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à faire procéder à la coupe des branches, arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur le fond de Monsieur [W] [H], à une hauteur de 2 m, conformément aux dispositions de l'article 673 du Code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à faire procéder à l'entretien des liserons, lierres, ronces et de manière générale, tous les végétaux présents sur leur fond et empiétant sur le fond de Monsieur [W] [H], conformément aux dispositions des articles 671, 672 et 673 du Code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [W] [H], la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de constat de commissaire de justice, ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à payer Monsieur [W] [H] la somme de 2 000 € correspondant aux frais d'expertise, ▸Condamner Monsieur [A] [F] aux dépens. Monsieur [A] [F], présent, se défend de toute mauvaise foi et soutient avoir fait intervenir un paysagiste professionnel ainsi qu’une entreprise spécialisée dans les travaux de taille et d’élagage, ce qui a été relevé par l’expert. Il souligne qu’après le dépôt du rapport d’expertise, il a immédiatement engagé les démarches utiles, notamment la taille de végétaux, l’élagage de la haie, la réduction du roncier et se prévaut à ce titre de photos. Il ajoute que son exécution spontanée des obligations, rend désormais les demandes injonctives de Monsieur [A] [F] sous astreinte, sans objet et précise que les demandes indemnitaires de ce dernier sont mal fondées. Il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, À TITRE PRINCIPAL : ▸ Constater que Monsieur [A] [F] a fait procéder à ses frais, aux opérations de coupe de la haie, d'élagage des branches de ginko dépassant sur le fond voisin et de réduction du roncier, en début 2025, en mars 2026 puis en juin 2026, ▸ Constater en conséquence que les demandes injonctives de Monsieur [W] [H], assorties d'une astreinte, sont aujourd'hui dépourvues d'objet, ▸ Constater que la prescription trentenaire de l'article 672 du Code civil est acquise s'agissant du ginkgo planté en 1957, ▸ Debouter Monsieur [W] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et pretentions, en ce compris : • les demandes de coupe et d'entretien sous astreinte, • la demande de 3500 € au titre du préjudice matériel, • la demande de 2000 € au titre du remboursement des frais d'expertise, • la demande de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE : ▸ Ramener à de plus justes proportions le montant de l'astreinte sollicitée, si le tribunal devait estimer nécessaire d'en prononcer une, ▸ Dire et juger que la charge des frais d'expertise sera supportée par Monsieur [W] [H], qui en a sollicité l'ordonnance, ou à tout le moins partagée entre les parties, ▸ Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ▸ Condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de l'instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments. L’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à « dire que », « déclarer », « constater que », « retenir » et « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs. L’article 671 du code civil énonce qu’: «il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ». Selon les dispositions de l’article 672 du même code « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales”. Il échet de rappeler que le point de départ de la prescription trentenaire prévue par l’article 672 du code civil court à compter du jour où l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres et que la prescription fait obstacle à l’action en abattage ou en élagage à moins de deux mètres. Toutefois, il est admis qu’en cas de trouble anormal de voisinage résultant des plantations, le propriétaire voisin peut en demander l’abattage nonobstant la prescription trentenaire. L’article 673 du code civil dispose quant à lui que : « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles sus visés, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations. Le voisin peut ainsi exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il ne soit justifié notamment d'une prescription trentenaire. En l’espèce, Monsieur [W] [H] demande la condamnation de Monsieur [A] [F] à couper les branches des arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur son fond, à procéder également à l'entretien des liserons, lierres, ronces et de manière générale, tous les végétaux présents sur le fond de Monsieur [A] [F] et empiétant sur le fond de Monsieur [W] [H]. Monsieur [A] [F] prétend avoir procédé à la taille de végétaux, à l’élagage de la haie et à la réduction du roncier, et ce prévaut à ce titre de photos versées aux débats jointes à ses écritures. Monsieur [W] [H] verse aux débats un procés-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 janvier 2024, duquel il appert que : « (…..) Au-dessus du portillon d'accès je constate la présence d'un arbre comportant des branches qui se trouvent à plusieurs mètres de hauteur, je relève qu'une branche cassée est posée sur d'autres branches du même arbre, je constate la présence d'un rosier contre le mur. Je constate que de multiples végétaux dépassent de ce mur. Au niveau de l'angle du mur et sur le fonds voisin je constate la présence d'un arbre de plus de 2 mètres. Je note que le tronc de l'arbre est situé à moins de 2 m du mur et que des branches surplombent la terrasse du requérant. A l’aide d’un mètre ruban je relève que le muret de séparation entre le fonds de Monsieur [H] et celui de son voisin mesure environ 140 cm de hauteur. Je procède à la mesure de l'une des branches de la haie qui surplombe la terrasse du requérant. Je note que la haie se situe à environ 68 cm de la paroi extérieure du mur. Je mesure ensuite la hauteur de la branche je relève que celle-ci surplombe la terrasse à une hauteur d'environ de 275 cm. Toujours à l'aide du mètre ruban, je constate que la branche dépasse sur le fonds du requérant d'environ 170 cm depuis le muret. Je constate que des feuilles sont présentes sur l'intégralité du sol de la terrasse, je relève également la présence de feuilles sur le mobilier de jardin et sur une toile d'ombrage. Sur le plafond de la pièce et à proximité du mur extérieur, je constate la présence de plusieurs tâches de couleur grise et noire. Je relève que les tâches sont constituées par une concentration de plusieurs points de couleur foncée. (……) ». Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire contradictoire déposé le 18 janvier 2026 : “Etat actuel : Ces opérations d'élagage ont manifestement amélioré significativement la situation. L'état actuel de la haie (de même que celui du ginkgo) est un effet incomparablement meilleur que celui qui avait été constaté par le commissaire de justice et que dénoncent aussi de multiples photographies. Toutefois, ces opérations n'ont pas été suffisantes pour réduire cette haie à une hauteur de 2 mètres. Par conséquent l'ambiance de la petite terrasse reste condamnée à subir une ombre relativement dense et quasi-permanente. Le litige n'est donc toujours pas entièrement résolu. Chaque partie avance des arguments qu'il serait idéal de pouvoir accorder. ○ Monsieur [H] demande avec insistance depuis de nombreuses années que Monsieur [F] accède à ses demandes en matière de taille afin que soient améliorées les conditions sanitaires non seulement de son jardinet mais aussi de sa maison. Cet assainissement demeure déficient alors qu'il nous semble être indispensable et urgent, ○ De son côté, Monsieur [F] demande de pouvoir préserver l'intimité de son parc et compte sur sa haie ainsi que sur son thuya pour y contribuer, comme c'est le cas actuellement. Proposition : Au vu de ses demandes, nous suggérons à nouveau - comme nous l'avons déjà fait lors de la réunion d'expertise - que les parties envisagent une solution alternative qui, de notre point de vue, permettrait d'accorder les parties. La proposition que nous souhaitons est basée sur deux mesures. - 1) Il s'agirait d'une part soit d'arracher la haie actuelle, ainsi que le thuya, soit de les conserver mais en les réduisant à la hauteur de 2 mètres, puis de les entretenir régulièrement ainsi. - 2) D'autre part d'implanter une nouvelle haie à bonne distance du mur mitoyen (au moins deux mètres, bien sûr). Cette nouvelle haie pourrait être composée d'espèces arbustives susceptibles de ne pas dépasser 4 ou 5 mètres de hauteur mais elle aurait vocation à faire écran au vis-à-vis des alentours, et notamment aux fenêtres du deuxième étage de certains bâtiments du voisinage, dont la vue plongeante peut être ressentie comme ayant un caractère intrusif. Une telle haie, qui pourrait parfaitement être composée des mêmes espèces que la haie actuelle (lauriers divers, troènes, etc. éventuellement complétées par d'autres telles que noisetier, aubépine, viorne-obier, Lila des Indes, lilas bourdaine, if, certains bambous.….), serait d’autant plus épaisse et dense qu'elle pourrait être plantée sur plusieurs rangs. Les espèces à feuillage persistant auront bien sûr un effet d'écran idéal. Sous réserve que son implantation soit à bonne distance du mur mitoyen, Monsieur [H] aurait la garantie qu'elle ne nuirait pas à l'ensoleillement de son jardin ni de sa maison. Par la suite, il suffirait juste de bien conduire l'entretien de ces végétaux pour en obtenir au besoin, par des tailles appropriées, la densité et la hauteur voulue. » . Monsieur [A] [F] soutient avoir spontanément exécuter les obligations, en l’occurrence, la coupe des branches du ginko, l’entretien de la haie et la réduction du roncier. Or il ne verse aux débats que des photos insérées dans ses écritures, sans date ni indication des lieux. Dès lors, elles ne permettent pas à la juridiction d’apprécier les allégations de ce dernier et ne sauraient à elles seules remplacer la force probante d’un constat établi par un commissaire de justice, conférant aux actes qu’il établit, un caractère authentique, reconnu par les juridictions. En conséquence, en considération de l'ensemble de ces éléments, afin de pouvoir accorder au mieux les arguments respectifs des parties, Monsieur [A] [F] sera condamné à arracher la haie actuelle, ainsi que le thuya, comme préconisé par l’expert et à implanter une nouvelle haie conformément aux dispositions légales. Il convient également de condamner ce dernier à procéder à la coupe des branches, arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H]. Enfin, Monsieur [A] [F] devra entretenir régulièrement, la haie nouvellement implantée, le thuya, les liserons, lierres, ronces et de manière générale, tous les végétaux présents sur son fonds et empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H]. Sur la demande d’astreinte : Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. Selon les dispositions de l’article L.131-2 et suivants du même code, “l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Cette astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.” En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [H] a initié précédemment plusieurs tentatives amiables, auxquelles Monsieur [A] [F] n’a que tardivement et partiellement donné suite comme cela ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, étant en outre relevé par l’expert que les affirmations de Monsieur [A] [F] lui paraissent erronées, fantaisistes ou sans objet. S’il apparaît donc utile de rappeler à Monsieur [A] [F], qu’il lui appartient de respecter les obligations qui s’imposent à lui en la matière, sans qu’il soit nécessaire de le solliciter à ce titre, sa réaction tardive justifie également que la présente décision, en l’occurrence l’arrachage de la haie actuelle, la plantation d’une nouvelle haie, la coupe des branches, arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H], soit assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 50 € par jour de retard durant 2 mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts : Monsieur [W] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [F] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, notamment les frais exposés pour les déplacements qu'il indique avoir effectués auprès de ses locataires en raison des désordres litigieux, les frais de nettoyage suite au départ de ces derniers, l’organisation des visites afin de relouer le logement. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses dires, et d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable distinct de celui réparé par les mesures d’ores et déjà ordonnées. En l'absence de justification du préjudice allégué, sa demande sera par conséquent rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [A] [F] qui succombe, supportera la charge des dépens, en ceux compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que les frais d’expertise avancés par Monsieur [W] [H]. Il sera par ailleurs condamné à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 800 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [A] [F] à arracher la haie actuelle, ainsi que le thuya, et à implanter une nouvelle haie conformément aux dispositions légales, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard durant 2 mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à procéder à la coupe des branches, arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H], et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard durant 2 mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte ; DIT que Monsieur [A] [F] devra entretenir régulièrement et conformément aux dispositions légales, tant la haie que le thuya que les liserons, lierres, ronces et de manière générale, tous les végétaux présents sur son fonds et empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H] ; REJETTE la demande de Monsieur [W] [H] au titre de son préjudice matériel ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens de l’instance en ceux compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que les frais d’expertise avancés par Monsieur [W] [H] ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Du 03 août 2026 70E SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/03293 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z52M [W] [H] C/ [M] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT EN DATE DU 03 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEUR : Monsieur [W] [H] né le 20 Février 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne DEFENDEUR : Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Comparant en personne DÉBATS : Audience publique en date du 1er juin 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [W] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4], parcelle n° [Cadastre 1]. Sa propriété jouxte celle acquise par Monsieur [A] [F], sise au [Adresse 5], parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], un mur mitoyen les séparant. Arguant de l’absence d’entretien par Monsieur [A] [F] de sa haie, de l’empiétement des branches de ses arbres sur sa propriété, d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice et après l’échec de deux tentatives de conciliation, Monsieur [W] [H] a, par requête reçue le 13 décembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [A] [F] à lui payer une somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 26 mai 2025, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise. L'expert a rendu son rapport le 18 décembre 2025. A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [W] [H], a maintenu ses demandes. Monsieur [A] [F], n’était ni présent ni même son conseil. L'affaire d’abord mise en délibéré, a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 1er juin 2026, afin de convoquer le conseil de Monsieur [A] [F]. Par Courrier électronique du 20 mai 2026, le conseil de Monsieur [A] [F] a fait savoir qu’il n’intervenait plus dans ce dossier. A l’audience du 1er juin 2026, Monsieur [W] [H], présent, expose que Monsieur [A] [F] n’entretient les végétaux ou ne fait intervenir des professionnels pour procéder à l’élagage notamment, que lorsqu’il y est contraint et cela insuffisamment. Il ajoute que les photos et l’attestation de la précédente propriétaire produites par Monsieur [A] [F], si elles démontrent l’entretien des végétaux, elles ne permettent pas en revanche à ce dernier, de se prévaloir de la prescription trentenaire, l’essence des végétaux sur les photos étant aujourd’hui différente. Il précise que l’ombrage permanent généré par les plantations, les infiltrations et la dangerosité du roncier, ont contraints ses locataires a quitté le logement entrainant un préjudice matériel. Il demande désormais au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à faire procéder à la coupe des branches, arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur le fond de Monsieur [W] [H], à une hauteur de 2 m, conformément aux dispositions de l'article 673 du Code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à faire procéder à l'entretien des liserons, lierres, ronces et de manière générale, tous les végétaux présents sur leur fond et empiétant sur le fond de Monsieur [W] [H], conformément aux dispositions des articles 671, 672 et 673 du Code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [W] [H], la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de constat de commissaire de justice, ▸ Condamner Monsieur [A] [F] à payer Monsieur [W] [H] la somme de 2 000 € correspondant aux frais d'expertise, ▸Condamner Monsieur [A] [F] aux dépens. Monsieur [A] [F], présent, se défend de toute mauvaise foi et soutient avoir fait intervenir un paysagiste professionnel ainsi qu’une entreprise spécialisée dans les travaux de taille et d’élagage, ce qui a été relevé par l’expert. Il souligne qu’après le dépôt du rapport d’expertise, il a immédiatement engagé les démarches utiles, notamment la taille de végétaux, l’élagage de la haie, la réduction du roncier et se prévaut à ce titre de photos. Il ajoute que son exécution spontanée des obligations, rend désormais les demandes injonctives de Monsieur [A] [F] sous astreinte, sans objet et précise que les demandes indemnitaires de ce dernier sont mal fondées. Il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, À TITRE PRINCIPAL : ▸ Constater que Monsieur [A] [F] a fait procéder à ses frais, aux opérations de coupe de la haie, d'élagage des branches de ginko dépassant sur le fond voisin et de réduction du roncier, en début 2025, en mars 2026 puis en juin 2026, ▸ Constater en conséquence que les demandes injonctives de Monsieur [W] [H], assorties d'une astreinte, sont aujourd'hui dépourvues d'objet, ▸ Constater que la prescription trentenaire de l'article 672 du Code civil est acquise s'agissant du ginkgo planté en 1957, ▸ Debouter Monsieur [W] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et pretentions, en ce compris : • les demandes de coupe et d'entretien sous astreinte, • la demande de 3500 € au titre du préjudice matériel, • la demande de 2000 € au titre du remboursement des frais d'expertise, • la demande de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE : ▸ Ramener à de plus justes proportions le montant de l'astreinte sollicitée, si le tribunal devait estimer nécessaire d'en prononcer une, ▸ Dire et juger que la charge des frais d'expertise sera supportée par Monsieur [W] [H], qui en a sollicité l'ordonnance, ou à tout le moins partagée entre les parties, ▸ Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ▸ Condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de l'instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments. L’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à « dire que », « déclarer », « constater que », « retenir » et « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs. L’article 671 du code civil énonce qu’: «il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ». Selon les dispositions de l’article 672 du même code « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales”. Il échet de rappeler que le point de départ de la prescription trentenaire prévue par l’article 672 du code civil court à compter du jour où l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres et que la prescription fait obstacle à l’action en abattage ou en élagage à moins de deux mètres. Toutefois, il est admis qu’en cas de trouble anormal de voisinage résultant des plantations, le propriétaire voisin peut en demander l’abattage nonobstant la prescription trentenaire. L’article 673 du code civil dispose quant à lui que : « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles sus visés, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations. Le voisin peut ainsi exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il ne soit justifié notamment d'une prescription trentenaire. En l’espèce, Monsieur [W] [H] demande la condamnation de Monsieur [A] [F] à couper les branches des arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur son fond, à procéder également à l'entretien des liserons, lierres, ronces et de manière générale, tous les végétaux présents sur le fond de Monsieur [A] [F] et empiétant sur le fond de Monsieur [W] [H]. Monsieur [A] [F] prétend avoir procédé à la taille de végétaux, à l’élagage de la haie et à la réduction du roncier, et ce prévaut à ce titre de photos versées aux débats jointes à ses écritures. Monsieur [W] [H] verse aux débats un procés-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 janvier 2024, duquel il appert que : « (…..) Au-dessus du portillon d'accès je constate la présence d'un arbre comportant des branches qui se trouvent à plusieurs mètres de hauteur, je relève qu'une branche cassée est posée sur d'autres branches du même arbre, je constate la présence d'un rosier contre le mur. Je constate que de multiples végétaux dépassent de ce mur. Au niveau de l'angle du mur et sur le fonds voisin je constate la présence d'un arbre de plus de 2 mètres. Je note que le tronc de l'arbre est situé à moins de 2 m du mur et que des branches surplombent la terrasse du requérant. A l’aide d’un mètre ruban je relève que le muret de séparation entre le fonds de Monsieur [H] et celui de son voisin mesure environ 140 cm de hauteur. Je procède à la mesure de l'une des branches de la haie qui surplombe la terrasse du requérant. Je note que la haie se situe à environ 68 cm de la paroi extérieure du mur. Je mesure ensuite la hauteur de la branche je relève que celle-ci surplombe la terrasse à une hauteur d'environ de 275 cm. Toujours à l'aide du mètre ruban, je constate que la branche dépasse sur le fonds du requérant d'environ 170 cm depuis le muret. Je constate que des feuilles sont présentes sur l'intégralité du sol de la terrasse, je relève également la présence de feuilles sur le mobilier de jardin et sur une toile d'ombrage. Sur le plafond de la pièce et à proximité du mur extérieur, je constate la présence de plusieurs tâches de couleur grise et noire. Je relève que les tâches sont constituées par une concentration de plusieurs points de couleur foncée. (……) ». Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire contradictoire déposé le 18 janvier 2026 : “Etat actuel : Ces opérations d'élagage ont manifestement amélioré significativement la situation. L'état actuel de la haie (de même que celui du ginkgo) est un effet incomparablement meilleur que celui qui avait été constaté par le commissaire de justice et que dénoncent aussi de multiples photographies. Toutefois, ces opérations n'ont pas été suffisantes pour réduire cette haie à une hauteur de 2 mètres. Par conséquent l'ambiance de la petite terrasse reste condamnée à subir une ombre relativement dense et quasi-permanente. Le litige n'est donc toujours pas entièrement résolu. Chaque partie avance des arguments qu'il serait idéal de pouvoir accorder. ○ Monsieur [H] demande avec insistance depuis de nombreuses années que Monsieur [F] accède à ses demandes en matière de taille afin que soient améliorées les conditions sanitaires non seulement de son jardinet mais aussi de sa maison. Cet assainissement demeure déficient alors qu'il nous semble être indispensable et urgent, ○ De son côté, Monsieur [F] demande de pouvoir préserver l'intimité de son parc et compte sur sa haie ainsi que sur son thuya pour y contribuer, comme c'est le cas actuellement. Proposition : Au vu de ses demandes, nous suggérons à nouveau - comme nous l'avons déjà fait lors de la réunion d'expertise - que les parties envisagent une solution alternative qui, de notre point de vue, permettrait d'accorder les parties. La proposition que nous souhaitons est basée sur deux mesures. - 1) Il s'agirait d'une part soit d'arracher la haie actuelle, ainsi que le thuya, soit de les conserver mais en les réduisant à la hauteur de 2 mètres, puis de les entretenir régulièrement ainsi. - 2) D'autre part d'implanter une nouvelle haie à bonne distance du mur mitoyen (au moins deux mètres, bien sûr). Cette nouvelle haie pourrait être composée d'espèces arbustives susceptibles de ne pas dépasser 4 ou 5 mètres de hauteur mais elle aurait vocation à faire écran au vis-à-vis des alentours, et notamment aux fenêtres du deuxième étage de certains bâtiments du voisinage, dont la vue plongeante peut être ressentie comme ayant un caractère intrusif. Une telle haie, qui pourrait parfaitement être composée des mêmes espèces que la haie actuelle (lauriers divers, troènes, etc. éventuellement complétées par d'autres telles que noisetier, aubépine, viorne-obier, Lila des Indes, lilas bourdaine, if, certains bambous.….), serait d’autant plus épaisse et dense qu'elle pourrait être plantée sur plusieurs rangs. Les espèces à feuillage persistant auront bien sûr un effet d'écran idéal. Sous réserve que son implantation soit à bonne distance du mur mitoyen, Monsieur [H] aurait la garantie qu'elle ne nuirait pas à l'ensoleillement de son jardin ni de sa maison. Par la suite, il suffirait juste de bien conduire l'entretien de ces végétaux pour en obtenir au besoin, par des tailles appropriées, la densité et la hauteur voulue. » . Monsieur [A] [F] soutient avoir spontanément exécuter les obligations, en l’occurrence, la coupe des branches du ginko, l’entretien de la haie et la réduction du roncier. Or il ne verse aux débats que des photos insérées dans ses écritures, sans date ni indication des lieux. Dès lors, elles ne permettent pas à la juridiction d’apprécier les allégations de ce dernier et ne sauraient à elles seules remplacer la force probante d’un constat établi par un commissaire de justice, conférant aux actes qu’il établit, un caractère authentique, reconnu par les juridictions. En conséquence, en considération de l'ensemble de ces éléments, afin de pouvoir accorder au mieux les arguments respectifs des parties, Monsieur [A] [F] sera condamné à arracher la haie actuelle, ainsi que le thuya, comme préconisé par l’expert et à implanter une nouvelle haie conformément aux dispositions légales. Il convient également de condamner ce dernier à procéder à la coupe des branches, arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H]. Enfin, Monsieur [A] [F] devra entretenir régulièrement, la haie nouvellement implantée, le thuya, les liserons, lierres, ronces et de manière générale, tous les végétaux présents sur son fonds et empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H]. Sur la demande d’astreinte : Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. Selon les dispositions de l’article L.131-2 et suivants du même code, “l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Cette astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.” En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [H] a initié précédemment plusieurs tentatives amiables, auxquelles Monsieur [A] [F] n’a que tardivement et partiellement donné suite comme cela ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, étant en outre relevé par l’expert que les affirmations de Monsieur [A] [F] lui paraissent erronées, fantaisistes ou sans objet. S’il apparaît donc utile de rappeler à Monsieur [A] [F], qu’il lui appartient de respecter les obligations qui s’imposent à lui en la matière, sans qu’il soit nécessaire de le solliciter à ce titre, sa réaction tardive justifie également que la présente décision, en l’occurrence l’arrachage de la haie actuelle, la plantation d’une nouvelle haie, la coupe des branches, arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H], soit assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 50 € par jour de retard durant 2 mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts : Monsieur [W] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [F] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, notamment les frais exposés pour les déplacements qu'il indique avoir effectués auprès de ses locataires en raison des désordres litigieux, les frais de nettoyage suite au départ de ces derniers, l’organisation des visites afin de relouer le logement. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses dires, et d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable distinct de celui réparé par les mesures d’ores et déjà ordonnées. En l'absence de justification du préjudice allégué, sa demande sera par conséquent rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [A] [F] qui succombe, supportera la charge des dépens, en ceux compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que les frais d’expertise avancés par Monsieur [W] [H]. Il sera par ailleurs condamné à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 800 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [A] [F] à arracher la haie actuelle, ainsi que le thuya, et à implanter une nouvelle haie conformément aux dispositions légales, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard durant 2 mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à procéder à la coupe des branches, arbres morts et arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété ou empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H], et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard durant 2 mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte ; DIT que Monsieur [A] [F] devra entretenir régulièrement et conformément aux dispositions légales, tant la haie que le thuya que les liserons, lierres, ronces et de manière générale, tous les végétaux présents sur son fonds et empiétant sur le fonds de Monsieur [W] [H] ; REJETTE la demande de Monsieur [W] [H] au titre de son préjudice matériel ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens de l’instance en ceux compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que les frais d’expertise avancés par Monsieur [W] [H] ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:06:46.432Z.