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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 28 avril 2026, n° 25/07035

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 795120039

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de trois jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 septembre 2020, du 8 novembre 2022 et du 19 septembre 2020 et de quatre arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en date du 25 janvier 2024 l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [U] [J] trois commandements de payer par actes du 18 mars 2025 et du 14 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [J] a fait assigner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.

A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] sollicite l’annulation des trois commandements de payer, leur mainlevée, le rejet des demandes de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] et sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les commandements sont nuls puisqu’ils ne visent pas la forme juridique de l’URSSAF, que deux d’entre eux s’appuient sur des titres exécutoires rendus au bénéfice de l’URSSAF AQUITAINE et non CENTRE VAL DE [Localité 3]. Il souligne que la nullité est également encourue en l’absence de créance liquide, certaine et exigible puisqu’il a déjà effectué des paiements qui ne sont pas décomptés et que l’un des commandements ne porte pas la mention de la date exacte de sa délivrance. Subsidiairement il sollicite des délais de paiement au regard des paiements réguliers qu’il effectue au profit de l’URSSAF.

A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] conclut à la validation des trois commandements de payer. Elle demande également la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] soutient qu’en application de l’article L213-1 du Code de la sécurité sociale, sa capacité juridique est établie et qu’elle n’a nul besoin de justifier de sa forme juridique, ainsi que la cour d’appel l’a déjà relevé. Elle fait valoir que l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] est liée par une convention à l’URSSAF AQUITAINE, investissant la première pour agir en justice pour le recouvrement des titres rendus au bénéfice de la seconde. Elle indique que l’absence de mention de date sur l’acte ne porte aucun grief à Monsieur [J] qui a pu identifier la date précise et contester l’acte litigieux. La défenderesse souligne que le demandeur n’établit pas que les paiements réalisés doivent être imputés sur les dettes dont le recouvrement est poursuivi. Enfin, elle souligne qu’il ne justifie pas de sa situation personnelle, justifiant ainsi le rejet de la demande de délais de paiement. 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes principales
- Sur la nullité des commandements de payer 

L’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : 
« Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.. »
L’article 648 du Code de procédure civile prévoit :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expréssement prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Il est enfin constant que l’article L213-1 du Code de la sécurité sociale donne aux URSSAF la capacité à ester en justice dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi. 

L’absence de mention d’une forme sociale est donc indifférente à leur capacité à faire délivrer des actes tendant à l’exécution des décisions forcées rendues en leur faveur, ce d’autant que Monsieur [J] peut parfaitement identifier le créancier poursuivant. 
La convention de mutualisation produite justifie par ailleurs que le recouvrement des créances de l’URSSAF AQUITAINE soit réalisé par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] s’agissant des praticiens médicaux conventionnés. 
Enfin, Monsieur [J] ne démontre pas en quoi l’intervention de cet organisme lui cause un grief, sa qualité de débiteur étant établie par l’ensemble des décisions judiciaires rendues à son encontre. 
Il en va de même de l’acte délivré le 14 août 2025, dont la mention du mois est certes manquante mais que le débiteur a pu contester dans le cadre de la présente instance, aucun grief n’étant par conséquent démontré.

S’agissant des paiements effectués, il y a lieu de rappeler que l’erreur sur le montant de la créance est à même de fonder un cantonnement du commandement mais en aucun cas sa nullité, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible étant établie.

Monsieur [J] produit une attestation de l’étude de commissaires de justice PESIN ET ASSOCIES en date du 19 décembre 2024, indiquant qu’un paiement a été effectué sans toutefois préciser le montant. Il verse également aux débats un relevé établi par ses soins, des paiements effectués, sans que cette note ne soit corroborée par des relevés bancaires ou des bordereaux d’opérations. Ce seul document ne saurait dès lors établir que ces paiements ont bien été réalisés et surtout quelle dette ils venaient solder. 
Monsieur [J] n’établissant pas s’être libéré des dettes dont le paiement est poursuivi, les commandements de payer n’encourent aucune nullité et cette demande sera rejetée.

 - Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose : 
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose : 
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Monsieur [J] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délais attestant de sa situation financière et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de régler les sommes dues. En l’absence d’élément permettant à la présente juridiction d’apprécier la situation financière du débiteur, sa demande de délais de paiement sera rejetée. 

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [J], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, 

CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, 

CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;


La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Avril 2026


DOSSIER N° RG 25/07035 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YJE


DEMANDEUR

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) CENTRE VAL DE [Localité 3], enregistrée sous le n° SIRET 795 120 039 00016, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : Service contentieux [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes 
par LRAR + LS aux parties 
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de trois jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 septembre 2020, du 8 novembre 2022 et du 19 septembre 2020 et de quatre arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en date du 25 janvier 2024 l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [U] [J] trois commandements de payer par actes du 18 mars 2025 et du 14 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [J] a fait assigner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.

A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] sollicite l’annulation des trois commandements de payer, leur mainlevée, le rejet des demandes de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] et sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les commandements sont nuls puisqu’ils ne visent pas la forme juridique de l’URSSAF, que deux d’entre eux s’appuient sur des titres exécutoires rendus au bénéfice de l’URSSAF AQUITAINE et non CENTRE VAL DE [Localité 3]. Il souligne que la nullité est également encourue en l’absence de créance liquide, certaine et exigible puisqu’il a déjà effectué des paiements qui ne sont pas décomptés et que l’un des commandements ne porte pas la mention de la date exacte de sa délivrance. Subsidiairement il sollicite des délais de paiement au regard des paiements réguliers qu’il effectue au profit de l’URSSAF.

A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] conclut à la validation des trois commandements de payer. Elle demande également la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] soutient qu’en application de l’article L213-1 du Code de la sécurité sociale, sa capacité juridique est établie et qu’elle n’a nul besoin de justifier de sa forme juridique, ainsi que la cour d’appel l’a déjà relevé. Elle fait valoir que l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] est liée par une convention à l’URSSAF AQUITAINE, investissant la première pour agir en justice pour le recouvrement des titres rendus au bénéfice de la seconde. Elle indique que l’absence de mention de date sur l’acte ne porte aucun grief à Monsieur [J] qui a pu identifier la date précise et contester l’acte litigieux. La défenderesse souligne que le demandeur n’établit pas que les paiements réalisés doivent être imputés sur les dettes dont le recouvrement est poursuivi. Enfin, elle souligne qu’il ne justifie pas de sa situation personnelle, justifiant ainsi le rejet de la demande de délais de paiement. 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.



MOTIFS

Sur les demandes principales
- Sur la nullité des commandements de payer 

L’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : 
« Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.. »
L’article 648 du Code de procédure civile prévoit :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expréssement prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Il est enfin constant que l’article L213-1 du Code de la sécurité sociale donne aux URSSAF la capacité à ester en justice dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi. 

L’absence de mention d’une forme sociale est donc indifférente à leur capacité à faire délivrer des actes tendant à l’exécution des décisions forcées rendues en leur faveur, ce d’autant que Monsieur [J] peut parfaitement identifier le créancier poursuivant. 
La convention de mutualisation produite justifie par ailleurs que le recouvrement des créances de l’URSSAF AQUITAINE soit réalisé par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] s’agissant des praticiens médicaux conventionnés. 
Enfin, Monsieur [J] ne démontre pas en quoi l’intervention de cet organisme lui cause un grief, sa qualité de débiteur étant établie par l’ensemble des décisions judiciaires rendues à son encontre. 
Il en va de même de l’acte délivré le 14 août 2025, dont la mention du mois est certes manquante mais que le débiteur a pu contester dans le cadre de la présente instance, aucun grief n’étant par conséquent démontré.

S’agissant des paiements effectués, il y a lieu de rappeler que l’erreur sur le montant de la créance est à même de fonder un cantonnement du commandement mais en aucun cas sa nullité, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible étant établie.

Monsieur [J] produit une attestation de l’étude de commissaires de justice PESIN ET ASSOCIES en date du 19 décembre 2024, indiquant qu’un paiement a été effectué sans toutefois préciser le montant. Il verse également aux débats un relevé établi par ses soins, des paiements effectués, sans que cette note ne soit corroborée par des relevés bancaires ou des bordereaux d’opérations. Ce seul document ne saurait dès lors établir que ces paiements ont bien été réalisés et surtout quelle dette ils venaient solder. 
Monsieur [J] n’établissant pas s’être libéré des dettes dont le paiement est poursuivi, les commandements de payer n’encourent aucune nullité et cette demande sera rejetée.

 - Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose : 
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose : 
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Monsieur [J] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délais attestant de sa situation financière et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de régler les sommes dues. En l’absence d’élément permettant à la présente juridiction d’apprécier la situation financière du débiteur, sa demande de délais de paiement sera rejetée. 

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [J], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, 

CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, 

CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;


La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T18:22:13.457Z.