Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 25/01168
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Riom, Monsieur [G] [V] a été condamné au versement d’une contribution mensuelle de 250 euros aux fins d’entretien et d’éducation de [I] [Y], avec effet rétroactif à compter du 12 mars 2020. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2025, Monsieur [G] [V] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon la « nullité et l’irrecevabilité » du commandement de payer et que soit ordonnée la justification par Mme [Y] de sa situation et de ses ressources et d’ordonner le sursis à exécution jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-01060. Suivant acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, régularisant la requête précédemment adressée, Monsieur [V] a fait assigner Madame [H] [Y] et Madame [I] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-01168. À cette audience, Monsieur [V], assisté par son Conseil, s’est référé oralement, pour le dossier à un problème de régularité de la procédure et s’est référé à ses dernières conclusion déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - dire Madame [H] [Y] irrecevable en ses demandes d’exécution ; - Prononcer la nullité de l’ensemble des actes d’exécution diligentés à la requête de Madame [H] [Y] et Madame [I] [Y], soit un commandement de payer aux fins de saisie vente du 09 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 octobre 2025, un acte de saisie attribution en date des 24 et 28 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin et de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et des dénonciations du 31 octobre 2025. En tout état de cause, Ordonner un sursis à statuer concernant ces exécutions en attente de la décision à rendre de la Cour de cassation concernant le pouvoir qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 21 mai 2024 ; Condamner Mesdames [Y] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mesdames [Y] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [V] fait valoir qu’il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom fixant la contribution à laquelle il est tenu à la somme de 250 euros. Il indique verser aux débats les paiements qu’il a effectués de mai 2023 à septembre 2024 et que son décompte est arrêté à la somme de 8 180 euros. Il fait valoir que les décomptes des actes contestés ne sont pas précis. Il conteste les actes qui lui ont été signifiés faisant valoir que Madame [I] [Y] est bénéficiaire de la contribution et que Madame [H] [Y] ne peut poursuivre l’exécution au visa de l’article 32 du code de procédure civile. Il ajoute que la nationalité, la date de naissance, le lieu de naissance et la profession de Madame [H] [Y] ne sont pas indiqués dans le commandement délivré le 09 octobre 2025 qui ne comporte pas de décompte de créance. S’agissant du nouveau commandement délivré le 18 octobre 2025, il invoque l’irrecevabilité à agir de Madame [H] [Y] et fait valoir un erreur d’indication de la date de naissance de [I] [Y] ce qu’il estime lui causer grief au visa de l’article 648 du code de procédure civile. Il fait valoir que le commandement ne comporte pas la mention d’avoir à payer la dette dans le délai de 8 jours ni de décompte précis et il en demande la nullité. S’agissant des actes de saisie-attribution il en demande la nullité au visa de l’article 648 du code de procédure civile. Il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Répondant aux moyens de Madame [H] [Y] et de [I] [Y], il fait valoir que si Madame [Y] était partie à la décision, elle ne bénéficie pas des condamnations. Il indique que s’agissant de la nullité des actes invoquée il n’y a pas que des erreurs matérielles mais aussi des erreur de fond indiquant ne pas savoir contre qui agir. Pour ce qui concerne le montant des sommes dues, il fait valoir que les décomptes produits sont erronés. Il ajoute que depuis janvier 2024, Madame [H] [Y] n’a fourni aucune preuve concernant la situation de [I] [Y] ni attestation de scolarité. Au regard des éléments communiqués par les défenderesses, il fait valoir qu’il n’a jamais eu information de la situation et que [I] [Y] devrait percevoir mensuellement d’une rémunération. En défense, Mesdames [I] [Y] et [H] [Y], représentées par leur Conseil, se sont référé oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour : - dire et juger Monsieur [V] irrecevable en sa requête du 20 octobre 2025 ; - juger Monsieur [G] [V] mal fondé en ses demandes ; - juger que la créance en principal de [I] [Y] est au 18 octobre 2025 de 12 950 euros hors indexation et intérêts ; - Débouter Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions. Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [I] [Y] et [H] [Y] font notamment valoir, que la saisine par requête du 20 octobre 2025 est irrecevable à défaut de saisine par assignation. Sur le fond, elles font valoir qu’elles disposent d’un titre exécutoire avec le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 07 avril 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom le 21 mai 2024. S’agissant de leur qualité à agir, elles font valoir que les décisions ont été rendues à la requête de Madame [H] [Y] et de sa fille [I] [Y] devenue majeure en cours de procédure et désormais étudiante et à la charge de sa mère qui assume les frais et honoraires des procédure. S’agissant de la régularité de la procédure de saisie attribution, elles font valoir qu’un commandement a été délivré le 09 octobre 2025 et que Monsieur [V] a contesté ce commandement comme ayant été établi à la seule demande de Mme [H] [Y]. Elles indiquent qu’un second commandement annulant et remplaçant le précédent a été délivré. Répondant à la demande de nullité des actes pour indication erronée de la date de naissance de [I] [Y], au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elles font valoir que Monsieur [V] connaît parfaitement la date de naissance et qu’il a eu communication de l’acte de naissance et qu’il ne démontre pas le grief. S’agissant du décompte, contesté, elles font valoir que Monsieur [V] a eu parfaite connaissance des sommes objet de la saisie. Elles font valoir que la créance a un caractère certain liquide et exigible et versent aux débats le décompte des sommes perçues par [I] [Y] établissant une créance de 12 950 euros alors qu’est demandée le paiement de la somme de 12 50 euros. Elles font valoir qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution mais du juge aux affaires familiales de réviser la pension et qu’elles ont bien produit leur situation. Elles font valoir que Monsieur [V] a refusé de mettre en place un virement. Répondant à la demande de sursis à statuer, elles font valoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité des actes de commandement de payer et des actes de saisie-attribution :* sur la qualité à agir de Mesdames [H] [Y] et [I] [Y] Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Madame [I] [Y] est née le [Date naissance 1] 2003. Elle a acquis sa majorité le [Date naissance 1] 2021. Selon le dispositif du jugement rendu le 07 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a fixé « à la somme de 300 € (trois cents euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] que Monsieur [G] [V] devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mis, à Madame [I] [Y], douze mois sur douze, même au-delà de sa majorité jusqu’à son installation dans la vie et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme ». Il en ressort que seule Madame [I] [Y] est créancière, en vertu de ce jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom. Madame [H] [Y], non visée par le jugement n’a par conséquent pas qualité à agir en exécution de ces titres exécutoires. Il en résulte que doit être annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 09 octobre 2025 par acte de Me [P] [B], commissaire de justice, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par Monsieur [V], dès lors qu’il a été signifié à l’unique demande de Madame [H] [Y] précision faite qu’il importe peu qu’elle ait financé les frais de procédure. Toutefois, si Madame [H] [Y] n’a pas qualité à agir en recouvrement des titres exécutoires rendus au bénéfice de Madame [I] [Y], son défaut de qualité à agir ne prive pas pour autant les actes d’exécution également diligentés à la demande de Madame [I] [Y]. Dès lors, ne sauraient être annulés au motif d’un défaut de qualité à agir le commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 à la requête de Madame [H] [Y] et de Madame [I] [Y] et les procès-verbaux de saisie attribution pratiqués les 24 et 28 octobre 2025. * sur les irrégularités des actes invoquées : Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l’espèce, il ressort de la lecture du commandement de payer aux fins de saisie-vente « annulant et remplaçant un précédent en date du 09/10/2025 entaché d’une erreur matérielle » que cet acte comporte la mention prévue au 2° de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution au pied de l’acte précisant « ... faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte ». Le commandement ne peut dès lors être annulé de ce chef. Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : « 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, pour soulever la nullité du commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 et des actes de procédure de saisie-attribution pratiquées les 24 et 28 octobre 2026 fait valoir que la date de naissance de Madame [I] [Y] est erronée sur le commandement du 18 octobre 2025 et que ne sont pas indiquées les professions et nationalité des défenderesses. Cependant ces mentions pour peu qu’elles soient manquantes et erronée s’agissant de la date de naissance de Madame [I] [Y], ne sont pas de nature à causer grief à Monsieur [G] [V] alors même qu’il ne peut confondre les défenderesse ni ignorer leurs qualités dès lors qu’une instance est en cours depuis plusieurs années et qu’il produit aux débats des pièces démontrant qu’il a tout à fait connaissance de leurs qualités (Courriers de transmission de chèques, procédure en cours devant la Cour de cassation notamment). Les actes contestés ne sauraient dès lors être annulés au titre des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile. * sur le montant des sommes réclamées et le caractère précis des décomptes : Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l’espèce, il ressort des actes contestés et versés aux débats que tant le commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 que les deux actes de saisie attribution comprennent distinctement le montant des sommes réclamées à titre principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. S’agissant du montant du principal, il est précisément indiqué « solde de pension alimentaire », ce qui ne saurait engendrer chez Monsieur [G] [V] aucune confusion sur la nature des sommes qui lui sont réclamées. La nullité de ces actes ne saurait dès lors être encourue de ce chef. Concernant le montant des sommes réclamées, si Monsieur [G] [V] verse aux débats un décompte récapitulatif des sommes qu’il indique avoir versé, force est de constater qu’il arrête le montant des prestations auxquelles il a été condamné au mois de mai 2024. Or rien ne permet de conclure à ce que la prestation a cessé d’être due au mois de mai 2024, Monsieur [V] n’en rapportant pas la preuve. Il ressort que sur la période, courant entre le 12 mars 2020 et le 28 octobre 2025, Monsieur [V] était tenu à 67 échéances à 250 euros et une échéance (prorata temporis de mars 2020) à 160 euros. Soit un total de 16 910 euros. Au sens du 2e alinéa de l’article 1353 du code civil, Monsieur [G] [V], qui ne produit pas les relevés de compte bancaire démontrant l’encaissement des chèques dont il joint la copie aux débats, ne rapporte pas la preuve de ses paiements. Dès lors seuls pourront être retenus les paiements comptabilisés par Madame [I] [Y] de sorte qu’au jour de la saisie attribution le montant exigible s’élevait à la somme de 13 110 euros (16 910 – 3800). Le montant indiqué au titre de l’arriéré de pension alimentaire de 12 540 euros figurant sur le commandement de payer du 18 octobre 2025 ainsi que sur les procès-verbaux de saisie attribution des 24 et 28 octobre 2025, en ce qu’il n’excède pas le montant dû ne suppose ni cantonnement des saisies attribution, ni annulation des actes d’exécution. En conséquence, Monsieur [G] [V] sera débouté de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 et des actes de saisie attribution établis les 24 et 28 octobre 2025 ainsi que les actes de dénonciation subséquents. Sur la demande de sursis à statuer :Monsieur [G] [V] demande à ce qu’il soit sursis à statuer concernant ces exécutions en attente de la décision à rendre de la Cour de cassation. Il ressort du 2e alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l’espèce faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des suites d’un pourvoi en cassation privé d’effet suspensif est de nature à conduire à suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom sur lequel pourvoi a été formé alors même que Madame [I] [Y] est légitime à poursuivre, à ses risques et périls, l’exécution du titre exécutoire dont elle est porteuse. Monsieur [G] [V] sera par conséquent débouté de sa demande de sursis à statuer. Sur les frais du procès :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Monsieur [G] [V] sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [G] [V] sera condamné à verser à Madame [I] [Y] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, Prononce la nullité du commandement de payer signifié, à la seule demande de Madame [H] [Y], par acte de commissaire de justice le 09 octobre 2025. Déboute Monsieur [G] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 à la requête de Madame [H] [Y] et de Madame [I] [Y], du procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 24 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et son acte de dénonciation du 31 octobre 2025 ainsi que de l’acte de saisie-attribution pratiqué le 28 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin et de son acte de dénonciation du 31 octobre 2025 ; Déboute Monsieur [G] [V] de sa demande de sursis à statuer ; Condamne Monsieur [G] [V] aux dépens ; Condamne Monsieur [G] [V] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01168 N° Portalis DBWM-W-B7J-CRM7 NAC : 76H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ================================ JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION Du 10 Juillet 2026 Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON DEMANDEUR ET : Madame [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON Madame [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEURS Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 12 juin 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : EXPOSÉ DU LITIGE Selon arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Riom, Monsieur [G] [V] a été condamné au versement d’une contribution mensuelle de 250 euros aux fins d’entretien et d’éducation de [I] [Y], avec effet rétroactif à compter du 12 mars 2020. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2025, Monsieur [G] [V] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon la « nullité et l’irrecevabilité » du commandement de payer et que soit ordonnée la justification par Mme [Y] de sa situation et de ses ressources et d’ordonner le sursis à exécution jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-01060. Suivant acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, régularisant la requête précédemment adressée, Monsieur [V] a fait assigner Madame [H] [Y] et Madame [I] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-01168. À cette audience, Monsieur [V], assisté par son Conseil, s’est référé oralement, pour le dossier à un problème de régularité de la procédure et s’est référé à ses dernières conclusion déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - dire Madame [H] [Y] irrecevable en ses demandes d’exécution ; - Prononcer la nullité de l’ensemble des actes d’exécution diligentés à la requête de Madame [H] [Y] et Madame [I] [Y], soit un commandement de payer aux fins de saisie vente du 09 octobre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 octobre 2025, un acte de saisie attribution en date des 24 et 28 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin et de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et des dénonciations du 31 octobre 2025. En tout état de cause, Ordonner un sursis à statuer concernant ces exécutions en attente de la décision à rendre de la Cour de cassation concernant le pouvoir qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 21 mai 2024 ; Condamner Mesdames [Y] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mesdames [Y] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [V] fait valoir qu’il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom fixant la contribution à laquelle il est tenu à la somme de 250 euros. Il indique verser aux débats les paiements qu’il a effectués de mai 2023 à septembre 2024 et que son décompte est arrêté à la somme de 8 180 euros. Il fait valoir que les décomptes des actes contestés ne sont pas précis. Il conteste les actes qui lui ont été signifiés faisant valoir que Madame [I] [Y] est bénéficiaire de la contribution et que Madame [H] [Y] ne peut poursuivre l’exécution au visa de l’article 32 du code de procédure civile. Il ajoute que la nationalité, la date de naissance, le lieu de naissance et la profession de Madame [H] [Y] ne sont pas indiqués dans le commandement délivré le 09 octobre 2025 qui ne comporte pas de décompte de créance. S’agissant du nouveau commandement délivré le 18 octobre 2025, il invoque l’irrecevabilité à agir de Madame [H] [Y] et fait valoir un erreur d’indication de la date de naissance de [I] [Y] ce qu’il estime lui causer grief au visa de l’article 648 du code de procédure civile. Il fait valoir que le commandement ne comporte pas la mention d’avoir à payer la dette dans le délai de 8 jours ni de décompte précis et il en demande la nullité. S’agissant des actes de saisie-attribution il en demande la nullité au visa de l’article 648 du code de procédure civile. Il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Répondant aux moyens de Madame [H] [Y] et de [I] [Y], il fait valoir que si Madame [Y] était partie à la décision, elle ne bénéficie pas des condamnations. Il indique que s’agissant de la nullité des actes invoquée il n’y a pas que des erreurs matérielles mais aussi des erreur de fond indiquant ne pas savoir contre qui agir. Pour ce qui concerne le montant des sommes dues, il fait valoir que les décomptes produits sont erronés. Il ajoute que depuis janvier 2024, Madame [H] [Y] n’a fourni aucune preuve concernant la situation de [I] [Y] ni attestation de scolarité. Au regard des éléments communiqués par les défenderesses, il fait valoir qu’il n’a jamais eu information de la situation et que [I] [Y] devrait percevoir mensuellement d’une rémunération. En défense, Mesdames [I] [Y] et [H] [Y], représentées par leur Conseil, se sont référé oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour : - dire et juger Monsieur [V] irrecevable en sa requête du 20 octobre 2025 ; - juger Monsieur [G] [V] mal fondé en ses demandes ; - juger que la créance en principal de [I] [Y] est au 18 octobre 2025 de 12 950 euros hors indexation et intérêts ; - Débouter Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions. Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [I] [Y] et [H] [Y] font notamment valoir, que la saisine par requête du 20 octobre 2025 est irrecevable à défaut de saisine par assignation. Sur le fond, elles font valoir qu’elles disposent d’un titre exécutoire avec le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 07 avril 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom le 21 mai 2024. S’agissant de leur qualité à agir, elles font valoir que les décisions ont été rendues à la requête de Madame [H] [Y] et de sa fille [I] [Y] devenue majeure en cours de procédure et désormais étudiante et à la charge de sa mère qui assume les frais et honoraires des procédure. S’agissant de la régularité de la procédure de saisie attribution, elles font valoir qu’un commandement a été délivré le 09 octobre 2025 et que Monsieur [V] a contesté ce commandement comme ayant été établi à la seule demande de Mme [H] [Y]. Elles indiquent qu’un second commandement annulant et remplaçant le précédent a été délivré. Répondant à la demande de nullité des actes pour indication erronée de la date de naissance de [I] [Y], au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elles font valoir que Monsieur [V] connaît parfaitement la date de naissance et qu’il a eu communication de l’acte de naissance et qu’il ne démontre pas le grief. S’agissant du décompte, contesté, elles font valoir que Monsieur [V] a eu parfaite connaissance des sommes objet de la saisie. Elles font valoir que la créance a un caractère certain liquide et exigible et versent aux débats le décompte des sommes perçues par [I] [Y] établissant une créance de 12 950 euros alors qu’est demandée le paiement de la somme de 12 50 euros. Elles font valoir qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution mais du juge aux affaires familiales de réviser la pension et qu’elles ont bien produit leur situation. Elles font valoir que Monsieur [V] a refusé de mettre en place un virement. Répondant à la demande de sursis à statuer, elles font valoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la régularité des actes de commandement de payer et des actes de saisie-attribution :* sur la qualité à agir de Mesdames [H] [Y] et [I] [Y] Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Madame [I] [Y] est née le [Date naissance 1] 2003. Elle a acquis sa majorité le [Date naissance 1] 2021. Selon le dispositif du jugement rendu le 07 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a fixé « à la somme de 300 € (trois cents euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] que Monsieur [G] [V] devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mis, à Madame [I] [Y], douze mois sur douze, même au-delà de sa majorité jusqu’à son installation dans la vie et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme ». Il en ressort que seule Madame [I] [Y] est créancière, en vertu de ce jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom. Madame [H] [Y], non visée par le jugement n’a par conséquent pas qualité à agir en exécution de ces titres exécutoires. Il en résulte que doit être annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 09 octobre 2025 par acte de Me [P] [B], commissaire de justice, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par Monsieur [V], dès lors qu’il a été signifié à l’unique demande de Madame [H] [Y] précision faite qu’il importe peu qu’elle ait financé les frais de procédure. Toutefois, si Madame [H] [Y] n’a pas qualité à agir en recouvrement des titres exécutoires rendus au bénéfice de Madame [I] [Y], son défaut de qualité à agir ne prive pas pour autant les actes d’exécution également diligentés à la demande de Madame [I] [Y]. Dès lors, ne sauraient être annulés au motif d’un défaut de qualité à agir le commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 à la requête de Madame [H] [Y] et de Madame [I] [Y] et les procès-verbaux de saisie attribution pratiqués les 24 et 28 octobre 2025. * sur les irrégularités des actes invoquées : Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l’espèce, il ressort de la lecture du commandement de payer aux fins de saisie-vente « annulant et remplaçant un précédent en date du 09/10/2025 entaché d’une erreur matérielle » que cet acte comporte la mention prévue au 2° de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution au pied de l’acte précisant « ... faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte ». Le commandement ne peut dès lors être annulé de ce chef. Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : « 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, pour soulever la nullité du commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 et des actes de procédure de saisie-attribution pratiquées les 24 et 28 octobre 2026 fait valoir que la date de naissance de Madame [I] [Y] est erronée sur le commandement du 18 octobre 2025 et que ne sont pas indiquées les professions et nationalité des défenderesses. Cependant ces mentions pour peu qu’elles soient manquantes et erronée s’agissant de la date de naissance de Madame [I] [Y], ne sont pas de nature à causer grief à Monsieur [G] [V] alors même qu’il ne peut confondre les défenderesse ni ignorer leurs qualités dès lors qu’une instance est en cours depuis plusieurs années et qu’il produit aux débats des pièces démontrant qu’il a tout à fait connaissance de leurs qualités (Courriers de transmission de chèques, procédure en cours devant la Cour de cassation notamment). Les actes contestés ne sauraient dès lors être annulés au titre des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile. * sur le montant des sommes réclamées et le caractère précis des décomptes : Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l’espèce, il ressort des actes contestés et versés aux débats que tant le commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 que les deux actes de saisie attribution comprennent distinctement le montant des sommes réclamées à titre principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. S’agissant du montant du principal, il est précisément indiqué « solde de pension alimentaire », ce qui ne saurait engendrer chez Monsieur [G] [V] aucune confusion sur la nature des sommes qui lui sont réclamées. La nullité de ces actes ne saurait dès lors être encourue de ce chef. Concernant le montant des sommes réclamées, si Monsieur [G] [V] verse aux débats un décompte récapitulatif des sommes qu’il indique avoir versé, force est de constater qu’il arrête le montant des prestations auxquelles il a été condamné au mois de mai 2024. Or rien ne permet de conclure à ce que la prestation a cessé d’être due au mois de mai 2024, Monsieur [V] n’en rapportant pas la preuve. Il ressort que sur la période, courant entre le 12 mars 2020 et le 28 octobre 2025, Monsieur [V] était tenu à 67 échéances à 250 euros et une échéance (prorata temporis de mars 2020) à 160 euros. Soit un total de 16 910 euros. Au sens du 2e alinéa de l’article 1353 du code civil, Monsieur [G] [V], qui ne produit pas les relevés de compte bancaire démontrant l’encaissement des chèques dont il joint la copie aux débats, ne rapporte pas la preuve de ses paiements. Dès lors seuls pourront être retenus les paiements comptabilisés par Madame [I] [Y] de sorte qu’au jour de la saisie attribution le montant exigible s’élevait à la somme de 13 110 euros (16 910 – 3800). Le montant indiqué au titre de l’arriéré de pension alimentaire de 12 540 euros figurant sur le commandement de payer du 18 octobre 2025 ainsi que sur les procès-verbaux de saisie attribution des 24 et 28 octobre 2025, en ce qu’il n’excède pas le montant dû ne suppose ni cantonnement des saisies attribution, ni annulation des actes d’exécution. En conséquence, Monsieur [G] [V] sera débouté de sa demande tendant à la nullité du commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 et des actes de saisie attribution établis les 24 et 28 octobre 2025 ainsi que les actes de dénonciation subséquents. Sur la demande de sursis à statuer :Monsieur [G] [V] demande à ce qu’il soit sursis à statuer concernant ces exécutions en attente de la décision à rendre de la Cour de cassation. Il ressort du 2e alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l’espèce faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des suites d’un pourvoi en cassation privé d’effet suspensif est de nature à conduire à suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom sur lequel pourvoi a été formé alors même que Madame [I] [Y] est légitime à poursuivre, à ses risques et périls, l’exécution du titre exécutoire dont elle est porteuse. Monsieur [G] [V] sera par conséquent débouté de sa demande de sursis à statuer. Sur les frais du procès :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Monsieur [G] [V] sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [G] [V] sera condamné à verser à Madame [I] [Y] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, Prononce la nullité du commandement de payer signifié, à la seule demande de Madame [H] [Y], par acte de commissaire de justice le 09 octobre 2025. Déboute Monsieur [G] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 18 octobre 2025 à la requête de Madame [H] [Y] et de Madame [I] [Y], du procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 24 octobre 2025 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et son acte de dénonciation du 31 octobre 2025 ainsi que de l’acte de saisie-attribution pratiqué le 28 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin et de son acte de dénonciation du 31 octobre 2025 ; Déboute Monsieur [G] [V] de sa demande de sursis à statuer ; Condamne Monsieur [G] [V] aux dépens ; Condamne Monsieur [G] [V] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 648, code des procedures civiles d'execution L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:46:56.121Z.