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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 7 mai 2026, n° 24/19843

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Un acte authentique reçu le 23 novembre 2021 portant sur la « constitution de sûretés Holding Faisanderie Investissement/ Mars Invest », a été dressé à la requête de ces deux sociétés et de la société Tylia Technologie intervenue en qualité de représentant de la masse des obligataires tandis que M. [Z] [E] y était désigné présent en qualité de président de la société Mars Invest en pages 1 et 2.

2. Cet acte expose en pages 3 et 4 que la société Holding Faisanderie Investissement a souscrit 804 000 obligations nouvellement émises à la date dudit acte par la société Mars Invest pour un montant de 804 000 euros, à la suite d'une première souscription le 19 juillet 2021 de 7 196 000 obligations pour le prix de 7 196 000 euros, en exécution d'un contrat d'émission d'emprunt obligataire du 6 juillet 2021, souscrit à fin de financement de travaux de rénovation d'un actif immobilier détenu [Adresse 4] à [Localité 4] en vue de sa revalorisation et de sa revente, par la société [Localité 1] Faisanderie Investissements (PFI) dont la société Mars Invest est associée à 99%.

3. Ledit acte comporte une reconnaissance de dette obligataire par la société Mars Invest à hauteur de la somme de 8 millions d'euros, puis indique que l'émettrice offre à la souscriptrice les sûretés détaillées en pages 5 et suivantes, constituées :

- d'un cautionnement solidaire de M. [E], mentionné comme « aux présentes est à l'instant intervenu » puis désigné comme « caution », se constituant caution solidaire de l'émettrice des titres, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues par celle-ci au titre de l'acte et s'obligeant solidairement avec celle-ci au remboursement de la dette obligataire et au paiement de tous intérêts, frais et accessoires afférents ;

- du nantissement de compte d'instruments financiers par M. [E], mentionné comme « intervenant à l'instant » puis désigné comme « constituant » ;

- d'une promesse d'affectation hypothécaire sur les actifs immobiliers de la société PFI.

4. Se prévalant de l'absence de travaux réalisés sur l'immeuble, la société Holding Faisanderie Investissement a notifié l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre des émissions obligataires, le 3 mars 2023.

5. Le 8 juin 2023, la société Tylia Technologie a assigné la société PFI en remboursement des sommes tirées du contrat de prêt.

6. Par acte du 19 février 2024, la société Tylia Technologie a assigné la société Mars Invest devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

7. Le 22 février 2024, la société Holding Faisanderie Investissement a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité de plusieurs véhicules appartenant à M. [Z] [E] sur le fondement de l'acte du 23 novembre 2021. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [Z] [E] le 26 février 2024.

8. Le 26 février 2024, la société Holding Faisanderie Investissement a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, sur le fondement du même titre, un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant une somme de 8 000 806,63 euros.

9. Le 15 mai 2024 enfin, la société Holding Faisanderie Investissement a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank pour un montant de 8 025 468,36 euros, laquelle a été infructueuse en raison de sommes réservées au titre de procédures antérieures. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 22 mai 2024.

10. Par acte du 20 juin 2024, M. [Z] [E] a fait assigner la société Holding Faisanderie Investissement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 février 2024 et des mesures de saisies administratives de véhicules et de saisie-attribution pratiquées les 22 février 2024 et 15 mai 2024.

11. Par jugement rendu le 4 novembre 2024 en l'absence de représentation à l'audience de la société Holding Faisanderie Investissement, le juge de l'exécution a statué comme suit :

- déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 par la société Holding Faisanderie Investissement sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank ;

- annule le procès-verbal d'indisponibilité de plusieurs véhicules appartenant à M. [Z] [E] dressé à la requête de la société Holding Faisanderie Investissement le 22 février 2024 ;

- annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [Z] [E] par la société Holding Faisanderie Investissement le 26 février 2024 ;

- annule la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 par la société Holding Faisanderie Investissement sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank ;

- déboute M. [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamne la société Holding Faisanderie Investissement au paiement des dépens de l'instance ;

- condamne la société Holding Faisanderie Investissement à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.



Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :

- l'acte notarié fondant les trois actes contestés n'est pas revêtu de la formule exécutoire et ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte que les actes d'exécution ont été pratiqués irrégulièrement ;

- si les mesures pratiquées l'ont été fautivement, M. [E] ne justifie pas du préjudice subi, en ce que les fonds sur les comptes faisaient l'objet de saisies pratiquées antérieurement, les véhicules ont été laissés à sa disposition et le commandement aux fins de saisie-vente n'a été suivi d'aucune saisie et le préjudice de perte de confiance n'est étayé par aucune pièce.

12. Par une déclaration du 22 novembre 2024, la société Holding Faisanderie Investissement a fait appel de ce jugement, en sollicitant l'infirmation de l'ensemble de ses dispositions.

13. Par des conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, M. [E] en a relevé appel incident du chef l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.

14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 février 2026.

1. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2026 (n°4), la société Holding Faisanderie Investissement demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

- statuant à nouveau :

o déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [E] au titre de l'assignation délivrée le 21 juin 2024 ;



o rejeter l'ensemble des demandes de M. [E], en ce compris celles tendant à l'annulation de la saisie attribution réalisée le 15 mai 2024, la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024 ;

o condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

16. Par dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026 (n°2), M. [E] demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.111-3, L.211-1, L.211-2 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution de :

- rejeter l'appel et le juger infondé ;

- juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel ;

- confirmer le jugement sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

- ce faisant :

o annuler la saisie attribution réalisée le 15 mai 2024, la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024,

o ordonner la mainlevée de ces trois actes,

o condamner la société Holding Faisanderie Investissement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros d'amende civile ;

- y ajoutant, condamner la société Holding Faisanderie Investissement à lui verser la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des demandes nouvelles de l'appelante

Moyens des parties,



18. L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la société appelante pour la première fois en appel affirmant que celle-ci avait constitué avocat devant le premier juge et qu'un postulant a présenté ses protestations et réserves dans l'attente de conclusions au fond.



19. L'appelante réplique que ces demandes en cause d'appel ne sont pas nouvelles et tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile, même si leur fondement est différent, en observant que les protestations et réserves n'implique pas l'abandon de ses prétentions et une renonciation au droit à agir.



Réponse de la cour d'appel,



20. Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.



21. Aux termes de l'article 564 dudit code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.







22. Enfin l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



23. La cour d' appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile (Cass., 3e Civ., 25 février 2016, n° 14-29.760, Bull n °32 ; Cass., 3e Civ., 9 février 2017, n° 15-26.822 et 15-28.260'; Cass., 3e Civ., 12 septembre 2024, n° 23-12.825 ). 



24. En l'espèce, il ressort de la première page du jugement entrepris, que la société appelante était représentée par son avocat au premier appel de l'affaire le 9 septembre 2024, mais que ce dernier était absent à l'audience de renvoi. L'exposé du litige en page 2 mentionne qu'à l'audience du 7 octobre 2024, la société appelante n'a pas comparu, le premier juge ayant fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.



25. Ledit jugement ne fait pas mention à cette audience de la présence d'un avocat postulant ayant émis des protestations et réserves au profit de la société Holding Faisanderie Investissement, ce qui n'implique d'ailleurs ni abandon de ses prétentions ni renoncement à son droit d'agir en appel aux fins de voir écarter les demandes adverses (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-18.111). La procédure étant orale et le jugement ne faisant état d'aucunes conclusions déposées par cette société, le premier juge n'était saisi d'aucune prétention en première instance.



26. Elle présente ainsi pour la première fois en appel des demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes adverses formées en première instance par assignation du 21 juin 2024 et à rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] aux fins d'annulation et mainlevées du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des mesures d'indisponibilité des certificats de véhicules et saisie-attribution.



27. Or, par exception au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel prévue à l'article 564 précité, sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses.



28. La société intimée sera déboutée de sa fin de non-recevoir à ce titre.



Sur la recevabilité des demandes de l'intimée en annulation et mainlevée de la saisie attribution



29. L'appelante soulève la caducité de l'assignation en premier ressort alors que le jugement ne fait pas mention de la remise de la copie de l'assignation au greffe et conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de mention de la dénonciation du recours à l'huissier, seul « le papier bleu » étant communiqué après l'audience, sans référence au contenu de l'envoi ni confirmation de ce contenu par l'huissier.



30. L'intimé conclut à l'absence de démonstration de la caducité de sa demande initiale pour défaut de remise au greffe de l'assignation et demande la confirmation du jugement entrepris l'ayant déclaré recevable en sa contestation après remise de la première expédition de l'assignation avec le courrier de dénonciation avec le « papillon bleu » à l'huissier instrumentaire et le courrier simple destiné au tiers saisi.



31. Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.



L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »



32. La remise de l'assignation prévue par les articles 54 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie-attribution, peut être réalisée soit par le dépôt d'une copie papier de l'acte, soit, en cas de représentation par un avocat, par la voie électronique, jusqu'au jour de l'audience.

 

33. Il suffit par ailleurs qu'une copie de l'assignation formant contestation, portant sa date, soit dénoncée le même jour à l'huissier de justice poursuivant pour que la contestation soit recevable ( Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-14.917).



34. En l'espèce, s'agissant de la remise de la première expédition de l'assignation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience, il ressort de la communication du dossier de première instance, conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, que l'assignation, a été remise au greffe, le 5 septembre 2024, le tampon du greffe en faisant foi, soit antérieurement au 7 octobre 2024, jour de l'audience devant le premier juge.

L'acte introductif d'instance n'est donc pas caduc.



35. Concernant la dénonciation préalable de l'assignation, le premier juge a retenu la recevabilité de la contestation après production par M. [E] de la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution daté du 21 juin 2024, auquel est joint l'avis d'envoi en RAR tamponné par la Poste le même jour, soit le lendemain de la délivrance au créancier, le 20 juin 2024, de l'assignation saisissant le juge de l'exécution de la contestation de la saisie-attribution dénoncée quant à elle au débiteur le 22 mai 2024.



36. En cause d'appel, M. [E] communique une copie de la lettre simple du 21 juin 2024 adressée au tiers-saisi par le commissaire de justice ayant signifié l'assignation relative à la contestation de la saisie attribution pratiquée le 15 mai 2024, portant dénonciation de cette assignation et la liasse d'envoi et de réception de la lettre recommandée expédiée le 21 juin 2024, produite en copie et comportant dénonciation par ce même commissaire de justice au commissaire de justice instrumentaire, la SELAS Ajilex de la même copie d'assignation.



37. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré M. [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution.



Sur l'exigibilité de la créance recouvrée :



- Sur l'existence d'un titre exécutoire fondant les mesures d'exécution

Moyens des parties,



38. L'appelante soutient que M. [E] est bien intervenu à l'acte notarié en qualité de caution et signé ledit acte.

Elle fait en outre valoir que l'acte notarié est revêtu de la formule exécutoire et constitue un titre exécutoire.

Elle affirme que l'acte contient tous les éléments nécessaires au calcul de la créance, s'agissant du montant principal (8 millions d'euros), de la durée (24 mois à compter du 19 juin 2021, prorogeable 12 mois pour porter la durée totale à 36 mois ' remboursement en intégralité par amortissement à l'issue d'une durée de 24 mois sauf prorogation à 36 mois, dans les conditions prévues au contrat d'émission de l'emprunt obligataire), du taux d'intérêt annuel et sa base de calcul (taux de 7% l'an calculé sur la base d'une année de 365 jours), sans nécessité de se reporter à un acte extérieur. Elle observe au surplus qu'il n'est plus contesté l'absence de prorogation, que le taux de 7% est indiqué et qu'aucun intérêt n'est demandé aux actes de saisie à l'exception de la provision sur intérêts sur un mois pour l'acte de saisie attribution.



39. M. [E] soutient au visa des articles 1199 et 1367 du code civil, de l'article 10 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, n'avoir été ni intervenant ni signataire à l'acte de notaire au visa duquel les mesures d'exécution contestées ont été pratiquées et qu'il n'a signé l'acte qu'en tant que représentant légal de la société Mars Invest.

Il affirme qu'il ne peut pas lui être valablement opposé un engagement clair, certain et personnel de caution, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant annulé les trois actes de saisie.

Il affirme que l'acte notarié n'est pas revêtu de formule exécutoire et ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Il fait également valoir l'absence de créance liquide et exigible en se prévalant du fait que le décompte de la créance allégué a été établi unilatéralement par le créancier et que la méthode de calcul, notamment des intérêts, ne résulte pas de l'acte notarié et renvoie à un contrat d'émission de l'emprunt obligataire extérieur dont l'exécution détermine le montant des sommes dues, ce qui ne lui permet pas de vérifier le sérieux des sommes recouvrées.



Réponse de la cour d'appel,



40. Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



41. L'article L.111-3 4° du même code prévoit que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.



42. Si le premier juge a retenu que l'acte notarié produit en première instance pour fonder les mesures d'exécution critiquées n'était pas revêtu de la formule exécutoire, la société appelante communique en cause d'appel (pièce n°1 de l'intimé), une copie exécutoire de l'acte dressé le 23 novembre 2021 revêtu de la formule exécutoire, de sorte que l'acte visé aux mesures contestées constitue un titre exécutoire (pièce n°5 de l'appelante).



43. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des actes d'exécution contestés pour ce motif.



44. Selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. L'article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.



45. Aux termes de l'article 10 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.

Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.



46. En l'espèce, l'acte notarié mentionne avoir reçu la constitution de sûretés à la demande des parties identifiées comme étant la société appelante, la société Mars Invest représentée par M. [Z] [E], en qualité de président de cette société et la société Tylia Technologies, laquelle est mentionnée en page 5 de l'acte comme comparaissant aux présentes pour prendre acte de la reconnaissance de dette de la société Mars Invest.

M. [Z] [E] est également mentionné à cette même page comme intervenant aux présentes, identifié en son nom personnel et non plus en tant que représentant de la société Mars Invest, mentionné en page 6 « présent à l'acte », puis désigné sous le vocable « la caution ». Il y déclare se rendre et se constituer volontairement caution solidaire de l'émetteur soit la société Mars Invest au profit de la société [Localité 1] Faisanderie Investissement, après avoir pris connaissance des mentions précédentes de l'acte notarié par la lecture qui lui en a été faite. Il est par ailleurs intervenu à l'acte notarié en son nom personnel comme constituant affectant en nantissement au profit de la société appelante le compte n°1 bis ouvert dans les livres de l'émettrice, la société Mars Invest.

L'acte mentionne en page 11 la lecture faite aux parties, lesquelles ont signé le présent acte avec le notaire.



47. Il s'en déduit que contrairement aux assertions de la partie intimée, M. [Z] [E] était bien à titre personnel partie à l'acte, en tant que « caution » et « constituant ».

48. Aux termes de l'engagement de cautionnement solidaire prévu en page 6 de l'acte notarié, M. [Z] [E] se constitue volontairement caution solidaire de l'émetteur (la société Mars Invest), « ce qui est accepté par le représentant de la masse, pour le paiement de toutes les sommes qui lui seront dues par l'émetteur en vertu des présentes ».

49. Il s'oblige à la suite solidairement avec celle-ci sans division ni discussion tant au remboursement de la dette obligataire qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires y afférents, en renonçant au bénéfice du terme stipulé pour le remboursement de la dette obligataire, dans le cas où la société Mars Invest en serait déchue, aux dispositions de l'article 2316 du code civil, dispenser le souscripteur et le représentant de la masse de le tenir informé tant la prorogation de délai accordé à l'émettrice que du défaut de paiement des sommes dues par celle-ci, son engagement restant valable jusqu'au remboursement total et définitif de la dette obligataire par l'émetteur au souscripteur et au parfait paiement des intérêts et accessoires.

50. La déclaration à l'acte notarié par laquelle M. [E] se constitue personnellement caution solidaire de l'émettrice ne reprécise pas que le cautionnement est fait au profit du souscripteur, la société Holding Faisanderie Investissement mais vise bien les engagements aux présentes de l'émettrice cautionnée. Il s'oblige ensuite solidairement, sans bénéfice de division ni de discussion, avec l'émettrice tant au remboursement de la dette obligataire que de tous intérêts, frais et accessoires, le tout aux époques et de la manière qui ont été « ci-dessus stipulées ».

51. En page 5, sont clairement énoncées la déclaration de reconnaissance de dette obligataire de l'émettrice, les conditions de remboursement et l'acceptation des sûretés accordées par l'émetteur au profit du souscripteur et non pas du représentant de la masse :

- Montant de la reconnaissance de dette en principal : 8 millions d'euros,

- Durée : 24 mois à compter du 19 juillet 2021, prorogeable pour une durée de 13 mois pour porter sa durée totale à 36 mois,

- Remboursement : en intégralité par amortissement à l'issue d'une durée de 24 mois courant à compter du 19 juillet 2021, sauf prorogation et sauf remboursement anticipé au gré de l'émettrice de l'emprunt obligataire,

- Taux annuel d'intérêts : 7% l'an (calculé sur la base d'une année de 365 jours).

52. Il est par ailleurs annexé à l'acte notarié :

- le contrat d'émission d'un emprunt obligataire souscrit par la société appelante, la société Mars Invest et M. [Z] [E], « soumis solidairement aux obligations incombant à l'émetteur, en présence de la société Tylia Technologies, signé le 6 juillet 2021 par M. [E], d'une part, en son nom personnel et, d'autre part, en qualité de représentant légal de l'émettrice, la société Mars Invest. Ce contrat prévoit le cautionnement personnel par acte authentique solidaire de M [E] à hauteur de la valeur nominale des obligations augmentée des intérêts à courir sur la période maximum de 36 mois de l'emprunt obligataire ainsi que les deux autres sûretés prévues à l'acte notarié et inclut un tableau d'amortissement avec indications du montant pour chacun des amortissements des remboursement(s) en principal et des intérêts à payer, pour un montant total en principal (8 000 000 euros) et intérêts de 9 800 344 euros ;

- l'avenant n° 1 à ce contrat, signé des mêmes parties le 12 octobre 2021.

53. Il s'en déduit que l'acte notarié et ses annexes permettent de liquider la créance résultant du cautionnement solidaire personnellement souscrit par M. [E] et de déterminer le montant des sommes dues en exécution de l'acte de cautionnement solidaire.



- Sur l'arrêt des poursuites contre la caution



Moyens des parties,

54. L'appelante fait valoir que l'ensemble des actes de saisie est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Mars Invest et n'est pas concerné par l'arrêt des poursuites. Elle ajoute que la nullité de la période suspecte ne concerne que le débiteur et non pas la caution. Elle affirme que la suspension des poursuites a pris fin avec la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire du débiteur principal, par jugement du 14 janvier 2026.



55. M. [E] se prévaut des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce et la suspension de toute action contre la caution personne physique pendant la période d'observation du débiteur principal, la société Mars Invest placée en redressement judiciaire le 12 juin 2024, alors que le créancier connaissait l'état de cessation des paiements depuis le 19 février 2024 au moins pour l'avoir assignée en liquidation judiciaire. Il estime que l'ensemble des actes de saisie a été pratiqué après cette assignation, pendant la période suspecte et après la date de cession des paiements, et est donc nul en application de l'article L 632-2, alinéa 2, du code de commerce.



Réponse de la cour d'appel,

56. Aux termes de l'article L 622-28 du code de commerce: « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »

57. Selon l'article L 632-2 du même code : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

58. En l'espèce, la société Mars Invest, débitrice de l'obligation de remboursement de l'emprunt obligataire et cautionnée, a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 14 décembre 2026.

59. M. [E], caution solidaire des engagements de la société liquidée, ne peut donc plus se prévaloir de l'arrêt des poursuites lié à la période d'observation suivant l'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale et n'est pas davantage fond à se prévaloir de l'annulation des paiements effectués par le débiteur à compter de la cessation des paiements.



- Sur l'absence de validité de l'engagement de cautionnement solidaire pour disproportion

60. L'appelante fait valoir la validité du cautionnement et réplique que M. [E] ne démontre pas alors qu'il en a la charge, le caractère disproportionné du cautionnement à sa signature.

61. M. [E] fait valoir que le cautionnement des engagements de la société Mars Invest à hauteur de la somme de 8 millions d'euros en principal est disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, ainsi que cela résulte de l'existence de multiples créanciers, des autres saisies pratiquées et de sa situation bancaire lors des poursuites.

62. L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

63. En application de l'article 9 du code de procédure civile, l'intimé a la charge de la preuve de la disproportion manifeste existante lors de la souscription du cautionnement entre son engagement et ses revenus, biens et endettement existant.

64. Or, ainsi que le relève l'appelante, l'intimé ne produit aucune pièce relative à ses revenus et biens au 23 novembre 2021 permettant de démontrer la disproportion manifeste de ceux-ci lors de la conclusion de cautionnement solidaire des engagements de la société dont il était le représentant légal.

65. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré l'absence de caractère liquide et exigible de la créance recouvrée en exécution de l'acte notarié visé aux mesures contestées.



Sur la régularité des actes de commandement et saisies



Moyens des parties,

66. M. [E] soutient que l'acte de saisie-attribution est nul pour ne pas inclure un décompte détaillé le privant de la possibilité de calculer le montant exact de sa dette et d'exercer pleinement sa défense en qu'il ne distingue pas les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, et notamment à quel titre les intérêts sont dus.

Il ajoute que l'indication de 8 feuillets est insuffisante à démontrer qu'il a reçu l'intégralité du procès-verbal de saisie lors de sa dénonciation, alors que l'acte de dénonciation ne contient que 4 pages.

Il affirme être recevable à contester la saisie administrative de véhicule et fait valoir l'absence de rigueur lors de la rédaction de l'acte ne mentionnant pas d'intérêts de retard alors que la saisie-attribution poursuivie ultérieurement précise un quantum de 24 000 euros dû à ce titre.

S'agissant du commandement de payer, il fait valoir pour les mêmes motifs la recevabilité de sa contestation et le bien-fondé de sa demande d'annulation.

67. L'appelante conclut à la régularité du décompte contenu aux actes contestés, contenant l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension et à la vérification du montant saisi.

Elle rappelle que la provision sur intérêts doit être mentionnée en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il n'a pas acquitté ce montant dans le délai d'un mois et que ce montant est inférieur à l'application du taux contractuel de 7% au montant exigible en principal.





Elle affirme qu'en tout état de cause, cette mention n'affecte pas la validité de l'acte et ne justifie que le cantonnement de la saisie ou la réduction du montant saisi, ce que M. [E] ne réclame pas.

Elle réplique s'agissant de la validité de la dénonciation que M. [E] produit lui-même le procès-verbal de saisie dans son intégralité.



Réponse de la cour d'appel,



Sur la régularité de la saisie-attribution :

68. Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». 

69. L'article R 211-3 du même code prévoit que la dénonciation au débiteur de la saisie contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique.

70. En l'espèce, l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 22 mai 2024 mentionne 8 feuilles et indique la remise par le commissaire de justice de la copie du procès-verbal de saisie-attribution signifiée à l'encontre de M. [E], lequel est produit par l'intimé (pièces 6 et 7 de l'intimé).

71. Il n'est donc pas démontré l'irrégularité de l'acte de dénonciation de ce chef.

72. Le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mai 2024, délivré pour un montant total de 8 025 468,36 euros, comporte mention du titre notarié fondant la saisie contenant cautionnement solidaire, puis inclut un décompte en principal à hauteur de 8 millions d'euros, l'énoncé des frais de procédure, du coût de l'acte, de l'émolument proportionnel A. 444-31 du code de commerce, causes majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation soit d'un montant de 24 000 euros et les provisions sur frais d'actes de dénonciation, certificat de non-dénonciation, signification de ce certificat, de mainlevée et de dénonce prévu à l'article R. 211-7 du code des procédures civiles d'exécution.

73. L'acte de saisie comporte la ventilation du principal et des frais recouvrés, conformément aux exigences textuelles précitées, et le poste «  provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

74. Si l'intimé prétend subir un grief en soutenant qu'il n'a pas été en mesure de calculer le montant exact de la dette et d'exercer pleinement ses droits en défense, alors qu'un montant provisionnel sur les intérêts à échoir lui était réclamé à hauteur de la somme de 24 000 euros, l'indication de l'assiette constituée par le montant recouvré en principal, le montant de la provision et la durée de la période de calcul de la provision d'intérêt sur un mois, permettait de contrôler le montant réclamé à ce titre, notamment de déduire le taux appliqué et d'en vérifier sa conformité au regard du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée (provision : 24 000 euros x 12 mois  soit 288 000 euros l'an x 100/8 000 000 : taux de 3,6%).

75. Il n'est donc pas démontré le grief subi pour défaut d'indication du taux appliqué pour déterminer la provision sur intérêts à échoir.

76. La nullité de l'acte pour défaut de décompte conforme aux dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution sera écartée.

77. Il sera par ailleurs rappelé que la seule erreur dans le décompte, notamment sur les intérêts à échoir en exécution du titre notarié prévoyant un taux de 7% l'an, n'est pas de nature à justifier l'annulation de la saisie-attribution.



Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation :

78. En application de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

79. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente vise le titre exécutoire constitué de l'acte notarié du 21 novembre 2021 et contient un décompte en principal et frais, aucun intérêt échu n'étant réclamé.

80. Selon l'article R223-2 du code des procédures civiles d'exécution, la déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.

81. Aux termes de l'article R.223-3 suivant dudit code, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

82. En l'occurrence, la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation le 26 février 2024, contient un décompte conforme aux exigences réglementaires précités en principal et frais pour le même montant en principal de 8 000 000 euros que dans les décomptes des autres mesures contestées, conforme au cautionnement souscrit pour le montant de 8 millions d'euros en principal tel que mentionné au titre exécutoire.

83. M. [E] ne démontre pas l'irrégularité des décomptes aux actes contestés ni l'impossibilité en résultant de vérifier le bien-fondé des sommes recouvrées en exécution de l'acte notarié visé auxdits actes.

84. L'intimé échouant dans ses contestations, il convient de le débouter de ses demandes d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 15 mai 2024, de la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024 et des demandes de mainlevée subséquentes.







Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile



Moyens des parties,

85. M. [E] demande l'infirmation du jugement l'ayant débouté de ce chef de demande, en faisant valoir que les saisies pratiquées lui ont causé du tort en portant atteinte à son image et à son crédit, compte tenu de sa qualité d'homme d'affaires public et médiatique et à une période il rebâtit une relation de confiance avec ses partenaires financiers.

Il estime que les poursuites engagées sur la base d'un titre contestable et pour des conséquences lourdes pour une personne physique médiatique fragilisée, avec précipitation et imprudence lui ont causé un préjudice moral justifiant l'allocation de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.

Il estime enfin que le recours est un appel pour la forme, ne répondant pas à la moitié de ses moyens justifiant le prononcé d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive.

86. La société appelante répond qu'elle n'a fait qu'exécuter l'engagement contractuel pris sur la base d'un titre exécutoire, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute ouvrant droit à dommages et intérêts.

Réponse de la cour d'appel,



87. Le premier juge a débouté sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [E] de sa demande de dommages et intérêts en retenant le caractère fautif des mesures d'exécution forcées sans titre exécutoire mais l'absence de démonstration du préjudice subi.

88. En cause d'appel, si M. [E] se prévaut de l'atteinte causée à son image et à son crédit par l'effet des saisies poursuivies même en cas de saisie infructueuse, il ne ressort pas des développements précédents que la société appelante, disposant d'un titre exécutoire et ayant justifié d'une créance en principal de 8 000 000 euros à recouvrer, a commis une faute en procédant aux mesures contestées en exécution du cautionnement solidaire souscrit à l'acte notarié du 21 novembre 2023, à la suite de liquidation judiciaire de la débitrice principal de l'obligation de remboursement de ce montant.

89. A défaut de démonstration de la faute commise par la créancière à l'occasion des mesures entreprises et contestées, M. [E] n'est pas fondé à solliciter l'octroi de dommages et intérêts de ce chef.

90. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.

91. M. [E] sollicite en cause d'appel le prononcé d'une amende civile à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive.

92. L'abus de procédure n'étant pas démontré à l'encontre de l'appelant, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande à ce titre.



Sur les autres demandes

93. M. [E] succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

94. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



95. Au vu des circonstances du litige, notamment de la défaillance de l'appelante en première instance, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour d'appel :

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2024 en ce qu'il a : 

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 par la société Holding Faisanderie Investissement sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank ;

- débouté M. [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;





L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [Z] [E] de ses demandes d'annulation de la saisie attribution réalisée le 15 mai 2024, de la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024 et des demandes de mainlevée subséquentes ;



Déboute M. [Z] [E] de la demande de prononcé d'une amende civile ;



Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



Rejette le surplus des demandes.







 Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 07 MAI 2026

(n° 190, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19843 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNYM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 -Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 24/81042



APPELANTE



S.A.S. HOLDING FAISANDERIE INVESTISSEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocate plaidante :

La SELARL PARTHEMA AVOCATS représentée par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocate associée au Barreau de Nantes [Adresse 2] ;



INTIMÉ



M. [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant :

SELAS OPLUS

Maître [C] [T], Maître Baptiste de Fresse de Monval

Avocat au Barreau de Paris



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre et Mme Violette BATY, Conseiller, chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Dominique GILLES, Président de chambre 

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire 

 Mme Violette BATY, Conseiller



Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Un acte authentique reçu le 23 novembre 2021 portant sur la « constitution de sûretés Holding Faisanderie Investissement/ Mars Invest », a été dressé à la requête de ces deux sociétés et de la société Tylia Technologie intervenue en qualité de représentant de la masse des obligataires tandis que M. [Z] [E] y était désigné présent en qualité de président de la société Mars Invest en pages 1 et 2.

2. Cet acte expose en pages 3 et 4 que la société Holding Faisanderie Investissement a souscrit 804 000 obligations nouvellement émises à la date dudit acte par la société Mars Invest pour un montant de 804 000 euros, à la suite d'une première souscription le 19 juillet 2021 de 7 196 000 obligations pour le prix de 7 196 000 euros, en exécution d'un contrat d'émission d'emprunt obligataire du 6 juillet 2021, souscrit à fin de financement de travaux de rénovation d'un actif immobilier détenu [Adresse 4] à [Localité 4] en vue de sa revalorisation et de sa revente, par la société [Localité 1] Faisanderie Investissements (PFI) dont la société Mars Invest est associée à 99%.

3. Ledit acte comporte une reconnaissance de dette obligataire par la société Mars Invest à hauteur de la somme de 8 millions d'euros, puis indique que l'émettrice offre à la souscriptrice les sûretés détaillées en pages 5 et suivantes, constituées :

- d'un cautionnement solidaire de M. [E], mentionné comme « aux présentes est à l'instant intervenu » puis désigné comme « caution », se constituant caution solidaire de l'émettrice des titres, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues par celle-ci au titre de l'acte et s'obligeant solidairement avec celle-ci au remboursement de la dette obligataire et au paiement de tous intérêts, frais et accessoires afférents ;

- du nantissement de compte d'instruments financiers par M. [E], mentionné comme « intervenant à l'instant » puis désigné comme « constituant » ;

- d'une promesse d'affectation hypothécaire sur les actifs immobiliers de la société PFI.

4. Se prévalant de l'absence de travaux réalisés sur l'immeuble, la société Holding Faisanderie Investissement a notifié l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre des émissions obligataires, le 3 mars 2023.

5. Le 8 juin 2023, la société Tylia Technologie a assigné la société PFI en remboursement des sommes tirées du contrat de prêt.

6. Par acte du 19 février 2024, la société Tylia Technologie a assigné la société Mars Invest devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

7. Le 22 février 2024, la société Holding Faisanderie Investissement a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité de plusieurs véhicules appartenant à M. [Z] [E] sur le fondement de l'acte du 23 novembre 2021. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [Z] [E] le 26 février 2024.

8. Le 26 février 2024, la société Holding Faisanderie Investissement a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, sur le fondement du même titre, un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant une somme de 8 000 806,63 euros.

9. Le 15 mai 2024 enfin, la société Holding Faisanderie Investissement a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank pour un montant de 8 025 468,36 euros, laquelle a été infructueuse en raison de sommes réservées au titre de procédures antérieures. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 22 mai 2024.

10. Par acte du 20 juin 2024, M. [Z] [E] a fait assigner la société Holding Faisanderie Investissement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 février 2024 et des mesures de saisies administratives de véhicules et de saisie-attribution pratiquées les 22 février 2024 et 15 mai 2024.

11. Par jugement rendu le 4 novembre 2024 en l'absence de représentation à l'audience de la société Holding Faisanderie Investissement, le juge de l'exécution a statué comme suit :

- déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 par la société Holding Faisanderie Investissement sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank ;

- annule le procès-verbal d'indisponibilité de plusieurs véhicules appartenant à M. [Z] [E] dressé à la requête de la société Holding Faisanderie Investissement le 22 février 2024 ;

- annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [Z] [E] par la société Holding Faisanderie Investissement le 26 février 2024 ;

- annule la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 par la société Holding Faisanderie Investissement sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank ;

- déboute M. [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamne la société Holding Faisanderie Investissement au paiement des dépens de l'instance ;

- condamne la société Holding Faisanderie Investissement à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.



Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :

- l'acte notarié fondant les trois actes contestés n'est pas revêtu de la formule exécutoire et ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte que les actes d'exécution ont été pratiqués irrégulièrement ;

- si les mesures pratiquées l'ont été fautivement, M. [E] ne justifie pas du préjudice subi, en ce que les fonds sur les comptes faisaient l'objet de saisies pratiquées antérieurement, les véhicules ont été laissés à sa disposition et le commandement aux fins de saisie-vente n'a été suivi d'aucune saisie et le préjudice de perte de confiance n'est étayé par aucune pièce.

12. Par une déclaration du 22 novembre 2024, la société Holding Faisanderie Investissement a fait appel de ce jugement, en sollicitant l'infirmation de l'ensemble de ses dispositions.

13. Par des conclusions remises au greffe le 28 avril 2025, M. [E] en a relevé appel incident du chef l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.

14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 février 2026.

1. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

15. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2026 (n°4), la société Holding Faisanderie Investissement demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

- statuant à nouveau :

o déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [E] au titre de l'assignation délivrée le 21 juin 2024 ;



o rejeter l'ensemble des demandes de M. [E], en ce compris celles tendant à l'annulation de la saisie attribution réalisée le 15 mai 2024, la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024 ;

o condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

16. Par dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026 (n°2), M. [E] demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.111-3, L.211-1, L.211-2 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution de :

- rejeter l'appel et le juger infondé ;

- juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel ;

- confirmer le jugement sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

- ce faisant :

o annuler la saisie attribution réalisée le 15 mai 2024, la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024,

o ordonner la mainlevée de ces trois actes,

o condamner la société Holding Faisanderie Investissement à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros d'amende civile ;

- y ajoutant, condamner la société Holding Faisanderie Investissement à lui verser la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des demandes nouvelles de l'appelante

Moyens des parties,



18. L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la société appelante pour la première fois en appel affirmant que celle-ci avait constitué avocat devant le premier juge et qu'un postulant a présenté ses protestations et réserves dans l'attente de conclusions au fond.



19. L'appelante réplique que ces demandes en cause d'appel ne sont pas nouvelles et tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile, même si leur fondement est différent, en observant que les protestations et réserves n'implique pas l'abandon de ses prétentions et une renonciation au droit à agir.



Réponse de la cour d'appel,



20. Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.



21. Aux termes de l'article 564 dudit code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.







22. Enfin l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



23. La cour d' appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile (Cass., 3e Civ., 25 février 2016, n° 14-29.760, Bull n °32 ; Cass., 3e Civ., 9 février 2017, n° 15-26.822 et 15-28.260'; Cass., 3e Civ., 12 septembre 2024, n° 23-12.825 ). 



24. En l'espèce, il ressort de la première page du jugement entrepris, que la société appelante était représentée par son avocat au premier appel de l'affaire le 9 septembre 2024, mais que ce dernier était absent à l'audience de renvoi. L'exposé du litige en page 2 mentionne qu'à l'audience du 7 octobre 2024, la société appelante n'a pas comparu, le premier juge ayant fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.



25. Ledit jugement ne fait pas mention à cette audience de la présence d'un avocat postulant ayant émis des protestations et réserves au profit de la société Holding Faisanderie Investissement, ce qui n'implique d'ailleurs ni abandon de ses prétentions ni renoncement à son droit d'agir en appel aux fins de voir écarter les demandes adverses (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n° 07-18.111). La procédure étant orale et le jugement ne faisant état d'aucunes conclusions déposées par cette société, le premier juge n'était saisi d'aucune prétention en première instance.



26. Elle présente ainsi pour la première fois en appel des demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes adverses formées en première instance par assignation du 21 juin 2024 et à rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] aux fins d'annulation et mainlevées du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des mesures d'indisponibilité des certificats de véhicules et saisie-attribution.



27. Or, par exception au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel prévue à l'article 564 précité, sont recevables pour la première fois en appel les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses.



28. La société intimée sera déboutée de sa fin de non-recevoir à ce titre.



Sur la recevabilité des demandes de l'intimée en annulation et mainlevée de la saisie attribution



29. L'appelante soulève la caducité de l'assignation en premier ressort alors que le jugement ne fait pas mention de la remise de la copie de l'assignation au greffe et conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de mention de la dénonciation du recours à l'huissier, seul « le papier bleu » étant communiqué après l'audience, sans référence au contenu de l'envoi ni confirmation de ce contenu par l'huissier.



30. L'intimé conclut à l'absence de démonstration de la caducité de sa demande initiale pour défaut de remise au greffe de l'assignation et demande la confirmation du jugement entrepris l'ayant déclaré recevable en sa contestation après remise de la première expédition de l'assignation avec le courrier de dénonciation avec le « papillon bleu » à l'huissier instrumentaire et le courrier simple destiné au tiers saisi.



31. Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.



L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »



32. La remise de l'assignation prévue par les articles 54 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie-attribution, peut être réalisée soit par le dépôt d'une copie papier de l'acte, soit, en cas de représentation par un avocat, par la voie électronique, jusqu'au jour de l'audience.

 

33. Il suffit par ailleurs qu'une copie de l'assignation formant contestation, portant sa date, soit dénoncée le même jour à l'huissier de justice poursuivant pour que la contestation soit recevable ( Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-14.917).



34. En l'espèce, s'agissant de la remise de la première expédition de l'assignation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience, il ressort de la communication du dossier de première instance, conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, que l'assignation, a été remise au greffe, le 5 septembre 2024, le tampon du greffe en faisant foi, soit antérieurement au 7 octobre 2024, jour de l'audience devant le premier juge.

L'acte introductif d'instance n'est donc pas caduc.



35. Concernant la dénonciation préalable de l'assignation, le premier juge a retenu la recevabilité de la contestation après production par M. [E] de la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution daté du 21 juin 2024, auquel est joint l'avis d'envoi en RAR tamponné par la Poste le même jour, soit le lendemain de la délivrance au créancier, le 20 juin 2024, de l'assignation saisissant le juge de l'exécution de la contestation de la saisie-attribution dénoncée quant à elle au débiteur le 22 mai 2024.



36. En cause d'appel, M. [E] communique une copie de la lettre simple du 21 juin 2024 adressée au tiers-saisi par le commissaire de justice ayant signifié l'assignation relative à la contestation de la saisie attribution pratiquée le 15 mai 2024, portant dénonciation de cette assignation et la liasse d'envoi et de réception de la lettre recommandée expédiée le 21 juin 2024, produite en copie et comportant dénonciation par ce même commissaire de justice au commissaire de justice instrumentaire, la SELAS Ajilex de la même copie d'assignation.



37. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré M. [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution.



Sur l'exigibilité de la créance recouvrée :



- Sur l'existence d'un titre exécutoire fondant les mesures d'exécution

Moyens des parties,



38. L'appelante soutient que M. [E] est bien intervenu à l'acte notarié en qualité de caution et signé ledit acte.

Elle fait en outre valoir que l'acte notarié est revêtu de la formule exécutoire et constitue un titre exécutoire.

Elle affirme que l'acte contient tous les éléments nécessaires au calcul de la créance, s'agissant du montant principal (8 millions d'euros), de la durée (24 mois à compter du 19 juin 2021, prorogeable 12 mois pour porter la durée totale à 36 mois ' remboursement en intégralité par amortissement à l'issue d'une durée de 24 mois sauf prorogation à 36 mois, dans les conditions prévues au contrat d'émission de l'emprunt obligataire), du taux d'intérêt annuel et sa base de calcul (taux de 7% l'an calculé sur la base d'une année de 365 jours), sans nécessité de se reporter à un acte extérieur. Elle observe au surplus qu'il n'est plus contesté l'absence de prorogation, que le taux de 7% est indiqué et qu'aucun intérêt n'est demandé aux actes de saisie à l'exception de la provision sur intérêts sur un mois pour l'acte de saisie attribution.



39. M. [E] soutient au visa des articles 1199 et 1367 du code civil, de l'article 10 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, n'avoir été ni intervenant ni signataire à l'acte de notaire au visa duquel les mesures d'exécution contestées ont été pratiquées et qu'il n'a signé l'acte qu'en tant que représentant légal de la société Mars Invest.

Il affirme qu'il ne peut pas lui être valablement opposé un engagement clair, certain et personnel de caution, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant annulé les trois actes de saisie.

Il affirme que l'acte notarié n'est pas revêtu de formule exécutoire et ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Il fait également valoir l'absence de créance liquide et exigible en se prévalant du fait que le décompte de la créance allégué a été établi unilatéralement par le créancier et que la méthode de calcul, notamment des intérêts, ne résulte pas de l'acte notarié et renvoie à un contrat d'émission de l'emprunt obligataire extérieur dont l'exécution détermine le montant des sommes dues, ce qui ne lui permet pas de vérifier le sérieux des sommes recouvrées.



Réponse de la cour d'appel,



40. Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



41. L'article L.111-3 4° du même code prévoit que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.



42. Si le premier juge a retenu que l'acte notarié produit en première instance pour fonder les mesures d'exécution critiquées n'était pas revêtu de la formule exécutoire, la société appelante communique en cause d'appel (pièce n°1 de l'intimé), une copie exécutoire de l'acte dressé le 23 novembre 2021 revêtu de la formule exécutoire, de sorte que l'acte visé aux mesures contestées constitue un titre exécutoire (pièce n°5 de l'appelante).



43. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des actes d'exécution contestés pour ce motif.



44. Selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. L'article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.



45. Aux termes de l'article 10 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.

Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.



46. En l'espèce, l'acte notarié mentionne avoir reçu la constitution de sûretés à la demande des parties identifiées comme étant la société appelante, la société Mars Invest représentée par M. [Z] [E], en qualité de président de cette société et la société Tylia Technologies, laquelle est mentionnée en page 5 de l'acte comme comparaissant aux présentes pour prendre acte de la reconnaissance de dette de la société Mars Invest.

M. [Z] [E] est également mentionné à cette même page comme intervenant aux présentes, identifié en son nom personnel et non plus en tant que représentant de la société Mars Invest, mentionné en page 6 « présent à l'acte », puis désigné sous le vocable « la caution ». Il y déclare se rendre et se constituer volontairement caution solidaire de l'émetteur soit la société Mars Invest au profit de la société [Localité 1] Faisanderie Investissement, après avoir pris connaissance des mentions précédentes de l'acte notarié par la lecture qui lui en a été faite. Il est par ailleurs intervenu à l'acte notarié en son nom personnel comme constituant affectant en nantissement au profit de la société appelante le compte n°1 bis ouvert dans les livres de l'émettrice, la société Mars Invest.

L'acte mentionne en page 11 la lecture faite aux parties, lesquelles ont signé le présent acte avec le notaire.



47. Il s'en déduit que contrairement aux assertions de la partie intimée, M. [Z] [E] était bien à titre personnel partie à l'acte, en tant que « caution » et « constituant ».

48. Aux termes de l'engagement de cautionnement solidaire prévu en page 6 de l'acte notarié, M. [Z] [E] se constitue volontairement caution solidaire de l'émetteur (la société Mars Invest), « ce qui est accepté par le représentant de la masse, pour le paiement de toutes les sommes qui lui seront dues par l'émetteur en vertu des présentes ».

49. Il s'oblige à la suite solidairement avec celle-ci sans division ni discussion tant au remboursement de la dette obligataire qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires y afférents, en renonçant au bénéfice du terme stipulé pour le remboursement de la dette obligataire, dans le cas où la société Mars Invest en serait déchue, aux dispositions de l'article 2316 du code civil, dispenser le souscripteur et le représentant de la masse de le tenir informé tant la prorogation de délai accordé à l'émettrice que du défaut de paiement des sommes dues par celle-ci, son engagement restant valable jusqu'au remboursement total et définitif de la dette obligataire par l'émetteur au souscripteur et au parfait paiement des intérêts et accessoires.

50. La déclaration à l'acte notarié par laquelle M. [E] se constitue personnellement caution solidaire de l'émettrice ne reprécise pas que le cautionnement est fait au profit du souscripteur, la société Holding Faisanderie Investissement mais vise bien les engagements aux présentes de l'émettrice cautionnée. Il s'oblige ensuite solidairement, sans bénéfice de division ni de discussion, avec l'émettrice tant au remboursement de la dette obligataire que de tous intérêts, frais et accessoires, le tout aux époques et de la manière qui ont été « ci-dessus stipulées ».

51. En page 5, sont clairement énoncées la déclaration de reconnaissance de dette obligataire de l'émettrice, les conditions de remboursement et l'acceptation des sûretés accordées par l'émetteur au profit du souscripteur et non pas du représentant de la masse :

- Montant de la reconnaissance de dette en principal : 8 millions d'euros,

- Durée : 24 mois à compter du 19 juillet 2021, prorogeable pour une durée de 13 mois pour porter sa durée totale à 36 mois,

- Remboursement : en intégralité par amortissement à l'issue d'une durée de 24 mois courant à compter du 19 juillet 2021, sauf prorogation et sauf remboursement anticipé au gré de l'émettrice de l'emprunt obligataire,

- Taux annuel d'intérêts : 7% l'an (calculé sur la base d'une année de 365 jours).

52. Il est par ailleurs annexé à l'acte notarié :

- le contrat d'émission d'un emprunt obligataire souscrit par la société appelante, la société Mars Invest et M. [Z] [E], « soumis solidairement aux obligations incombant à l'émetteur, en présence de la société Tylia Technologies, signé le 6 juillet 2021 par M. [E], d'une part, en son nom personnel et, d'autre part, en qualité de représentant légal de l'émettrice, la société Mars Invest. Ce contrat prévoit le cautionnement personnel par acte authentique solidaire de M [E] à hauteur de la valeur nominale des obligations augmentée des intérêts à courir sur la période maximum de 36 mois de l'emprunt obligataire ainsi que les deux autres sûretés prévues à l'acte notarié et inclut un tableau d'amortissement avec indications du montant pour chacun des amortissements des remboursement(s) en principal et des intérêts à payer, pour un montant total en principal (8 000 000 euros) et intérêts de 9 800 344 euros ;

- l'avenant n° 1 à ce contrat, signé des mêmes parties le 12 octobre 2021.

53. Il s'en déduit que l'acte notarié et ses annexes permettent de liquider la créance résultant du cautionnement solidaire personnellement souscrit par M. [E] et de déterminer le montant des sommes dues en exécution de l'acte de cautionnement solidaire.



- Sur l'arrêt des poursuites contre la caution



Moyens des parties,

54. L'appelante fait valoir que l'ensemble des actes de saisie est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Mars Invest et n'est pas concerné par l'arrêt des poursuites. Elle ajoute que la nullité de la période suspecte ne concerne que le débiteur et non pas la caution. Elle affirme que la suspension des poursuites a pris fin avec la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire du débiteur principal, par jugement du 14 janvier 2026.



55. M. [E] se prévaut des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce et la suspension de toute action contre la caution personne physique pendant la période d'observation du débiteur principal, la société Mars Invest placée en redressement judiciaire le 12 juin 2024, alors que le créancier connaissait l'état de cessation des paiements depuis le 19 février 2024 au moins pour l'avoir assignée en liquidation judiciaire. Il estime que l'ensemble des actes de saisie a été pratiqué après cette assignation, pendant la période suspecte et après la date de cession des paiements, et est donc nul en application de l'article L 632-2, alinéa 2, du code de commerce.



Réponse de la cour d'appel,

56. Aux termes de l'article L 622-28 du code de commerce: « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »

57. Selon l'article L 632-2 du même code : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

58. En l'espèce, la société Mars Invest, débitrice de l'obligation de remboursement de l'emprunt obligataire et cautionnée, a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 14 décembre 2026.

59. M. [E], caution solidaire des engagements de la société liquidée, ne peut donc plus se prévaloir de l'arrêt des poursuites lié à la période d'observation suivant l'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale et n'est pas davantage fond à se prévaloir de l'annulation des paiements effectués par le débiteur à compter de la cessation des paiements.



- Sur l'absence de validité de l'engagement de cautionnement solidaire pour disproportion

60. L'appelante fait valoir la validité du cautionnement et réplique que M. [E] ne démontre pas alors qu'il en a la charge, le caractère disproportionné du cautionnement à sa signature.

61. M. [E] fait valoir que le cautionnement des engagements de la société Mars Invest à hauteur de la somme de 8 millions d'euros en principal est disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, ainsi que cela résulte de l'existence de multiples créanciers, des autres saisies pratiquées et de sa situation bancaire lors des poursuites.

62. L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

63. En application de l'article 9 du code de procédure civile, l'intimé a la charge de la preuve de la disproportion manifeste existante lors de la souscription du cautionnement entre son engagement et ses revenus, biens et endettement existant.

64. Or, ainsi que le relève l'appelante, l'intimé ne produit aucune pièce relative à ses revenus et biens au 23 novembre 2021 permettant de démontrer la disproportion manifeste de ceux-ci lors de la conclusion de cautionnement solidaire des engagements de la société dont il était le représentant légal.

65. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré l'absence de caractère liquide et exigible de la créance recouvrée en exécution de l'acte notarié visé aux mesures contestées.



Sur la régularité des actes de commandement et saisies



Moyens des parties,

66. M. [E] soutient que l'acte de saisie-attribution est nul pour ne pas inclure un décompte détaillé le privant de la possibilité de calculer le montant exact de sa dette et d'exercer pleinement sa défense en qu'il ne distingue pas les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, et notamment à quel titre les intérêts sont dus.

Il ajoute que l'indication de 8 feuillets est insuffisante à démontrer qu'il a reçu l'intégralité du procès-verbal de saisie lors de sa dénonciation, alors que l'acte de dénonciation ne contient que 4 pages.

Il affirme être recevable à contester la saisie administrative de véhicule et fait valoir l'absence de rigueur lors de la rédaction de l'acte ne mentionnant pas d'intérêts de retard alors que la saisie-attribution poursuivie ultérieurement précise un quantum de 24 000 euros dû à ce titre.

S'agissant du commandement de payer, il fait valoir pour les mêmes motifs la recevabilité de sa contestation et le bien-fondé de sa demande d'annulation.

67. L'appelante conclut à la régularité du décompte contenu aux actes contestés, contenant l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension et à la vérification du montant saisi.

Elle rappelle que la provision sur intérêts doit être mentionnée en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il n'a pas acquitté ce montant dans le délai d'un mois et que ce montant est inférieur à l'application du taux contractuel de 7% au montant exigible en principal.





Elle affirme qu'en tout état de cause, cette mention n'affecte pas la validité de l'acte et ne justifie que le cantonnement de la saisie ou la réduction du montant saisi, ce que M. [E] ne réclame pas.

Elle réplique s'agissant de la validité de la dénonciation que M. [E] produit lui-même le procès-verbal de saisie dans son intégralité.



Réponse de la cour d'appel,



Sur la régularité de la saisie-attribution :

68. Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». 

69. L'article R 211-3 du même code prévoit que la dénonciation au débiteur de la saisie contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique.

70. En l'espèce, l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 22 mai 2024 mentionne 8 feuilles et indique la remise par le commissaire de justice de la copie du procès-verbal de saisie-attribution signifiée à l'encontre de M. [E], lequel est produit par l'intimé (pièces 6 et 7 de l'intimé).

71. Il n'est donc pas démontré l'irrégularité de l'acte de dénonciation de ce chef.

72. Le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mai 2024, délivré pour un montant total de 8 025 468,36 euros, comporte mention du titre notarié fondant la saisie contenant cautionnement solidaire, puis inclut un décompte en principal à hauteur de 8 millions d'euros, l'énoncé des frais de procédure, du coût de l'acte, de l'émolument proportionnel A. 444-31 du code de commerce, causes majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation soit d'un montant de 24 000 euros et les provisions sur frais d'actes de dénonciation, certificat de non-dénonciation, signification de ce certificat, de mainlevée et de dénonce prévu à l'article R. 211-7 du code des procédures civiles d'exécution.

73. L'acte de saisie comporte la ventilation du principal et des frais recouvrés, conformément aux exigences textuelles précitées, et le poste «  provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».

74. Si l'intimé prétend subir un grief en soutenant qu'il n'a pas été en mesure de calculer le montant exact de la dette et d'exercer pleinement ses droits en défense, alors qu'un montant provisionnel sur les intérêts à échoir lui était réclamé à hauteur de la somme de 24 000 euros, l'indication de l'assiette constituée par le montant recouvré en principal, le montant de la provision et la durée de la période de calcul de la provision d'intérêt sur un mois, permettait de contrôler le montant réclamé à ce titre, notamment de déduire le taux appliqué et d'en vérifier sa conformité au regard du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée (provision : 24 000 euros x 12 mois  soit 288 000 euros l'an x 100/8 000 000 : taux de 3,6%).

75. Il n'est donc pas démontré le grief subi pour défaut d'indication du taux appliqué pour déterminer la provision sur intérêts à échoir.

76. La nullité de l'acte pour défaut de décompte conforme aux dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution sera écartée.

77. Il sera par ailleurs rappelé que la seule erreur dans le décompte, notamment sur les intérêts à échoir en exécution du titre notarié prévoyant un taux de 7% l'an, n'est pas de nature à justifier l'annulation de la saisie-attribution.



Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation :

78. En application de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

79. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente vise le titre exécutoire constitué de l'acte notarié du 21 novembre 2021 et contient un décompte en principal et frais, aucun intérêt échu n'étant réclamé.

80. Selon l'article R223-2 du code des procédures civiles d'exécution, la déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.

81. Aux termes de l'article R.223-3 suivant dudit code, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

82. En l'occurrence, la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation le 26 février 2024, contient un décompte conforme aux exigences réglementaires précités en principal et frais pour le même montant en principal de 8 000 000 euros que dans les décomptes des autres mesures contestées, conforme au cautionnement souscrit pour le montant de 8 millions d'euros en principal tel que mentionné au titre exécutoire.

83. M. [E] ne démontre pas l'irrégularité des décomptes aux actes contestés ni l'impossibilité en résultant de vérifier le bien-fondé des sommes recouvrées en exécution de l'acte notarié visé auxdits actes.

84. L'intimé échouant dans ses contestations, il convient de le débouter de ses demandes d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 15 mai 2024, de la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024 et des demandes de mainlevée subséquentes.







Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile



Moyens des parties,

85. M. [E] demande l'infirmation du jugement l'ayant débouté de ce chef de demande, en faisant valoir que les saisies pratiquées lui ont causé du tort en portant atteinte à son image et à son crédit, compte tenu de sa qualité d'homme d'affaires public et médiatique et à une période il rebâtit une relation de confiance avec ses partenaires financiers.

Il estime que les poursuites engagées sur la base d'un titre contestable et pour des conséquences lourdes pour une personne physique médiatique fragilisée, avec précipitation et imprudence lui ont causé un préjudice moral justifiant l'allocation de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.

Il estime enfin que le recours est un appel pour la forme, ne répondant pas à la moitié de ses moyens justifiant le prononcé d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive.

86. La société appelante répond qu'elle n'a fait qu'exécuter l'engagement contractuel pris sur la base d'un titre exécutoire, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute ouvrant droit à dommages et intérêts.

Réponse de la cour d'appel,



87. Le premier juge a débouté sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [E] de sa demande de dommages et intérêts en retenant le caractère fautif des mesures d'exécution forcées sans titre exécutoire mais l'absence de démonstration du préjudice subi.

88. En cause d'appel, si M. [E] se prévaut de l'atteinte causée à son image et à son crédit par l'effet des saisies poursuivies même en cas de saisie infructueuse, il ne ressort pas des développements précédents que la société appelante, disposant d'un titre exécutoire et ayant justifié d'une créance en principal de 8 000 000 euros à recouvrer, a commis une faute en procédant aux mesures contestées en exécution du cautionnement solidaire souscrit à l'acte notarié du 21 novembre 2023, à la suite de liquidation judiciaire de la débitrice principal de l'obligation de remboursement de ce montant.

89. A défaut de démonstration de la faute commise par la créancière à l'occasion des mesures entreprises et contestées, M. [E] n'est pas fondé à solliciter l'octroi de dommages et intérêts de ce chef.

90. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.

91. M. [E] sollicite en cause d'appel le prononcé d'une amende civile à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive.

92. L'abus de procédure n'étant pas démontré à l'encontre de l'appelant, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande à ce titre.



Sur les autres demandes

93. M. [E] succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

94. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



95. Au vu des circonstances du litige, notamment de la défaillance de l'appelante en première instance, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



DISPOSITIF



Par ces motifs, la cour d'appel :

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2024 en ce qu'il a : 

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2024 par la société Holding Faisanderie Investissement sur les comptes de M. [Z] [E] ouverts auprès de la banque JP Morgan Private Bank ;

- débouté M. [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;





L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [Z] [E] de ses demandes d'annulation de la saisie attribution réalisée le 15 mai 2024, de la saisie administrative des véhicules le 22 février 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2024 et des demandes de mainlevée subséquentes ;



Déboute M. [Z] [E] de la demande de prononcé d'une amende civile ;



Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



Rejette le surplus des demandes.







 Le greffier, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution R223-3, code des procedures civiles d'execution R223-2, code des procedures civiles d'execution L111-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code civil L632-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 968, code civil 2316, code civil 1199, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-7, code de la consommation L332-1, code de procedure civile 906, code civil 1367, code des procedures civiles d'execution R221-1, code de commerce L632-2, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-16T17:00:11.894Z.