Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 30 avril 2026, n° 25/01994
Exposé du litige
****** EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits du 23 juillet 2025 par lesquels M. [Z] [W] a assigné la Commune de Béziers et Maître [P] [X] (N° RG 25/1994) devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 1128,1162,1178,1180,1240,1241, et 2224 du Code civil, Vu les articles L215-14 et L215-15 du code de l'urbanisme, Vu les articles L 143-1, L 141-1-1, et R 141-2-2 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'acte authentique de vente en date du 3 février 2021, Vu la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue par le département de l'Hérault le 8 septembre 2020, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que cette vente du 3 février 2021 intervenue entre Mme [B] [V] [M] et la Commune de [Localité 3] a été conclue en violation de règles d'ordre public encadrant l'exercice du droit de préemption et les conditions de validité d'un contrat, - Prononcer la nullité absolue de l'acte de vente en date du 3 février 2021, - Dire et juger que cette nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, lequel est réputé n'avoir jamais existé, - Retenir la responsabilité délictuelle du notaire, Maître [P] [X], en raison des manquements qu'il a commis lors de la vente du 3 février 2021, - Condamner Maître [P] [X] à indemniser le préjudice matériel subi par M. [Z] [W] à hauteur de 2500 €, - Condamner Maître [P] [X] à indemniser le préjudice moral et professionnel de M. [Z] [W] à hauteur de 20 000 €, - Condamner Maître [P] [X] à verser à M. [Z] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Commune de [Localité 3] à verser à M. [Z] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de la Commune de [Localité 3] communiquées par RPVA le 3/12/2025 demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et suivants du Code Procédure Civile, Vu l’ensemble des pièces du dossier, - ACCUEILLIR les fins de non-recevoir invoquées par la Commune de [Localité 3] tirées de l’absence de publication de l’assignation au fichier immobilier et du défaut de mise en cause de la venderesse, Mme [B] [R] DECLARER irrecevable la demande de M. [Z] [W] en nullité de la vente intervenue le 3 février 2021 entre Mme [V] et la Commune de [Localité 3] portant sur les parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 1] « [Adresse 4] », BC n°[Cadastre 2] « [Adresse 5] » et BC n°[Cadastre 3] « [Adresse 4] » à [Localité 3] ,- CONDAMNER M. [Z] [W] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Commune de [Localité 4] les conclusions d'incident de Maître [P] [X] communiquées par RPVA le 29/12/2025, demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 31 et suivants, 122 et 789 du Code de procédure civile,Vu l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, Vu la jurisprudence citée, - JUGER IRRECEVABLE la demande en nullité de la vente du 3 février 2021 pour défaut de publication de l’assignation au Service de la publicité foncière et défaut de mise en cause des parties à l’acte de vente. - JUGER M. [U] [W] IRRECEVABLE en ses demandes pour défaut de qualité à soulever l’absence de notification de la vente au profit de la SAFER. - JUGER M. [U] [W] IRRECEVABLE en ses demandes indemnitaires pour défaut de qualité et d’intérêt à poursuivre l’indemnisation d’un préjudice qui appartiendrait à la société ADM MECA. - DEBOUTER M. [U] [W] de ses demandes à l’égard de Maître [P] [X]. En tout état de cause, - CONDAMNER M. [U] [W] au paiement de la somme de 3.900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. Vu l'exploit du 18/12/2025 par lequel M. [U] [W] a assigné Mme [B] [V] veuve [M] devant le tribunal judiciaire de Béziers ( N° RG 25/3227) aux fins suivantes : Vu les articles 1128,1162,1178,1180,1240,1241, et 2224 du Code civil, Vu les articles L215-14 et L215-15 du code de l'urbanisme, Vu les articles L 143-1, L 141-1-1, et R 141-2-2 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'acte authentique de vente en date du 3 février 2021, Vu la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue par le département de l'Hérault le 8 septembre 2020, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que cette vente du 3 février 2021 intervenue entre Mme [B] [V] [M] et la Commune de [Localité 3] a été conclue en violation de règles d'ordre public encadrant l'exercice du droit de préemption et les conditions de validité d'un contrat, - Prononcer la nullité absolue de l'acte de vente en date du 3 février 2021, - Dire et juger que cette nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, lequel est réputé n'avoir jamais existé, - Retenir la responsabilité délictuelle du notaire, Maître [P] [X], en raison des manquements qu'il a commis lors de la vente du 3 février 2021, - Condamner Maître [P] [X] à indemniser le préjudice matériel subi par M. [Z] [W] à hauteur de 2500 €, - Condamner Maître [P] [X] à indemniser le préjudice moral et professionnel de M. [Z] [W] à hauteur de 20 000 €, - Condamner Maître [P] [X] à verser à M. [Z] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Commune de [Localité 3] à verser à M. [Z] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de M. [Z] [W] dans le dossier RG n° 25/1994 communiquées par RPVA le 4/3/2026, demandant au juge de la mise en état de : - Ordonner la jonction des affaires RG n° 25/1994 et RG n° 25/3227, - Juger que le dossier sera désormais appelé sous le numéro général 25/3227. Vu la décision du juge de la mise en état à l'audience d'orientation du dossier RG n° 25/3227 renvoyant ce dossier à l'audience de mise en état du 7/5/2026, Vu les conclusions aux fins d'incident de Mme [B] [V] veuve [M] communiquées par RPVA le 11/3/2026 demandant au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevables faute de qualité à agir et faute de publication à la conservation des hypothèques de la demande tendant à l’annulation d’un titre publié à la conservation des hypothèques, les demandes de M. [Z] [W]. - Le condamner à payer à Mme [V] veuve [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du dossier RG n° 25/1994 en date du 5 mars 2026,
Motifs
MOTIVATION Vu le caractère identique des demandes adressées par M. [Z] [W] d'une part à Me [P] [X] et à la commune de [Localité 3] (dossier n° RG 25/1994) et d'autre part à Mme [B] [V] veuve [M] (dossier n° RG 25/3227) il y a lieu, pour une meilleure administration de la justice, de réouvrir les débats intervenus dans la procédure d'incident concernant le dossier n° RG 25/1994, de réserver les demandes des parties dans ce dossier, et de renvoyer les parties à l'audience d'incident du 4 juin 2026 à 9 heures 30 où sera également évoqué la mise en état du dossier RG 25/3227, l’incident engagé par Mme [B] [M] et la demande de jonction des deux procédures présentées par M. [U] [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, RÉOUVRE les débats consécutifs à l'incident intervenu dans le dossier n° RG 25/1994, RÉSERVE les demandes des parties, RENVOIE les parties à l'audience d'incident du jeudi 4 juin 2026 à 9h30. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 26/116 Affaire N° RG 25/01994 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XYF ORDONNANCE du 30 Avril 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 30 Avril 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [U] [W] né le 17 mars 1950 à [Localité 1] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS ET COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son [O] en exercice ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS Maître [P] [X] - Notaire - [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER La cause mise au rôle à l’audience du 5 mars 2026, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ****** EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits du 23 juillet 2025 par lesquels M. [Z] [W] a assigné la Commune de Béziers et Maître [P] [X] (N° RG 25/1994) devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 1128,1162,1178,1180,1240,1241, et 2224 du Code civil, Vu les articles L215-14 et L215-15 du code de l'urbanisme, Vu les articles L 143-1, L 141-1-1, et R 141-2-2 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'acte authentique de vente en date du 3 février 2021, Vu la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue par le département de l'Hérault le 8 septembre 2020, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que cette vente du 3 février 2021 intervenue entre Mme [B] [V] [M] et la Commune de [Localité 3] a été conclue en violation de règles d'ordre public encadrant l'exercice du droit de préemption et les conditions de validité d'un contrat, - Prononcer la nullité absolue de l'acte de vente en date du 3 février 2021, - Dire et juger que cette nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, lequel est réputé n'avoir jamais existé, - Retenir la responsabilité délictuelle du notaire, Maître [P] [X], en raison des manquements qu'il a commis lors de la vente du 3 février 2021, - Condamner Maître [P] [X] à indemniser le préjudice matériel subi par M. [Z] [W] à hauteur de 2500 €, - Condamner Maître [P] [X] à indemniser le préjudice moral et professionnel de M. [Z] [W] à hauteur de 20 000 €, - Condamner Maître [P] [X] à verser à M. [Z] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Commune de [Localité 3] à verser à M. [Z] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de la Commune de [Localité 3] communiquées par RPVA le 3/12/2025 demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et suivants du Code Procédure Civile, Vu l’ensemble des pièces du dossier, - ACCUEILLIR les fins de non-recevoir invoquées par la Commune de [Localité 3] tirées de l’absence de publication de l’assignation au fichier immobilier et du défaut de mise en cause de la venderesse, Mme [B] [R] DECLARER irrecevable la demande de M. [Z] [W] en nullité de la vente intervenue le 3 février 2021 entre Mme [V] et la Commune de [Localité 3] portant sur les parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 1] « [Adresse 4] », BC n°[Cadastre 2] « [Adresse 5] » et BC n°[Cadastre 3] « [Adresse 4] » à [Localité 3] ,- CONDAMNER M. [Z] [W] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Commune de [Localité 4] les conclusions d'incident de Maître [P] [X] communiquées par RPVA le 29/12/2025, demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 31 et suivants, 122 et 789 du Code de procédure civile,Vu l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, Vu la jurisprudence citée, - JUGER IRRECEVABLE la demande en nullité de la vente du 3 février 2021 pour défaut de publication de l’assignation au Service de la publicité foncière et défaut de mise en cause des parties à l’acte de vente. - JUGER M. [U] [W] IRRECEVABLE en ses demandes pour défaut de qualité à soulever l’absence de notification de la vente au profit de la SAFER. - JUGER M. [U] [W] IRRECEVABLE en ses demandes indemnitaires pour défaut de qualité et d’intérêt à poursuivre l’indemnisation d’un préjudice qui appartiendrait à la société ADM MECA. - DEBOUTER M. [U] [W] de ses demandes à l’égard de Maître [P] [X]. En tout état de cause, - CONDAMNER M. [U] [W] au paiement de la somme de 3.900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. Vu l'exploit du 18/12/2025 par lequel M. [U] [W] a assigné Mme [B] [V] veuve [M] devant le tribunal judiciaire de Béziers ( N° RG 25/3227) aux fins suivantes : Vu les articles 1128,1162,1178,1180,1240,1241, et 2224 du Code civil, Vu les articles L215-14 et L215-15 du code de l'urbanisme, Vu les articles L 143-1, L 141-1-1, et R 141-2-2 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'acte authentique de vente en date du 3 février 2021, Vu la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) reçue par le département de l'Hérault le 8 septembre 2020, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que cette vente du 3 février 2021 intervenue entre Mme [B] [V] [M] et la Commune de [Localité 3] a été conclue en violation de règles d'ordre public encadrant l'exercice du droit de préemption et les conditions de validité d'un contrat, - Prononcer la nullité absolue de l'acte de vente en date du 3 février 2021, - Dire et juger que cette nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, lequel est réputé n'avoir jamais existé, - Retenir la responsabilité délictuelle du notaire, Maître [P] [X], en raison des manquements qu'il a commis lors de la vente du 3 février 2021, - Condamner Maître [P] [X] à indemniser le préjudice matériel subi par M. [Z] [W] à hauteur de 2500 €, - Condamner Maître [P] [X] à indemniser le préjudice moral et professionnel de M. [Z] [W] à hauteur de 20 000 €, - Condamner Maître [P] [X] à verser à M. [Z] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Commune de [Localité 3] à verser à M. [Z] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de M. [Z] [W] dans le dossier RG n° 25/1994 communiquées par RPVA le 4/3/2026, demandant au juge de la mise en état de : - Ordonner la jonction des affaires RG n° 25/1994 et RG n° 25/3227, - Juger que le dossier sera désormais appelé sous le numéro général 25/3227. Vu la décision du juge de la mise en état à l'audience d'orientation du dossier RG n° 25/3227 renvoyant ce dossier à l'audience de mise en état du 7/5/2026, Vu les conclusions aux fins d'incident de Mme [B] [V] veuve [M] communiquées par RPVA le 11/3/2026 demandant au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevables faute de qualité à agir et faute de publication à la conservation des hypothèques de la demande tendant à l’annulation d’un titre publié à la conservation des hypothèques, les demandes de M. [Z] [W]. - Le condamner à payer à Mme [V] veuve [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du dossier RG n° 25/1994 en date du 5 mars 2026, MOTIVATION Vu le caractère identique des demandes adressées par M. [Z] [W] d'une part à Me [P] [X] et à la commune de [Localité 3] (dossier n° RG 25/1994) et d'autre part à Mme [B] [V] veuve [M] (dossier n° RG 25/3227) il y a lieu, pour une meilleure administration de la justice, de réouvrir les débats intervenus dans la procédure d'incident concernant le dossier n° RG 25/1994, de réserver les demandes des parties dans ce dossier, et de renvoyer les parties à l'audience d'incident du 4 juin 2026 à 9 heures 30 où sera également évoqué la mise en état du dossier RG 25/3227, l’incident engagé par Mme [B] [M] et la demande de jonction des deux procédures présentées par M. [U] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, RÉOUVRE les débats consécutifs à l'incident intervenu dans le dossier n° RG 25/1994, RÉSERVE les demandes des parties, RENVOIE les parties à l'audience d'incident du jeudi 4 juin 2026 à 9h30. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:44:39.331Z.