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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 29 avril 2026, n° 24/00507

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure

Madame [E] [O], épouse [Q] et Monsieur [P] [Q] (ci-après « les époux [Q] ») sont propriétaires de leur maison d’habitation située [Adresse 3] depuis 1985. 

Ils ont pour voisin Monsieur [D] [V] qui est propriétaire depuis 1991 d’une maison d’habitation située [Adresse 4]. Une terrasse permet l’accès au jardin depuis le séjour et la cuisine.

En 1993, les époux [Q] ont installé un brise-vue en bois sur leurs fonds entre les deux propriétés. 

En 2019, les époux [Q] ont fait retirer le brise-vue en raison de sa dégradation Ils ont entrepris de le remplacer par un autre modèle en aluminium et d’effectuer des travaux de rehaussement du muret existant séparant les deux propriétés sur lequel se situait le brise-vue. 

Le nouveau brise-vue n’a cependant pas pu être installé en raison d’un désaccord entre les voisins.

Par acte délivré le 6 février 2024, les époux [Q] ont fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’installation d’un dispositif altérant le vis-à-vis, d’entretien de la végétation et d’indemnisation de leurs préjudices. 

Par ordonnance du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé une injonction de rencontrer un médiateur. Les parties ont déféré à la convocation mais le processus amiable n’a pas abouti. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, les époux [Q] demandent au tribunal, de : 
Condamner Monsieur [D] [V] à mettre en place un dispositif occultant de nature à faire cesser les vues depuis sa terrasse sur leur propriété, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [D] [V] à tailler la végétation de son jardin afin de faire cesser les empiétements sur leur propriété et à réduire à deux mètres la hauteur de ses plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [D] [V] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1000 euros au titre du préjudice esthétique ;Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DEREC, avocat ;
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ - décision du 29 Avril 2026

Condamner Monsieur [D] [V] à leur payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
En réponse à la demande d’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription opposée par les défendeurs, les époux [Q] indiquent que le brise-vue était présent depuis 1993 et qu’en 2019 ils entendaient procéder à son remplacement ce qui empêche donc l’acquisition de la prescription puisque l’existence antérieure du brise-vue empêchait la vue litigieuse. Par ailleurs, ils font valoir que Monsieur [D] [V] a adressé un courrier le 13 novembre 2019 aux époux [Q] dans lequel il signalait la suppression de ce brise-vue. Or, selon eux l’assignation a été délivrée au mois de février 2024, soit moins de cinq ans après la création de la vue litigieuse. 

Au soutien de leur demande de mise en place d’un dispositif occultant entre la terrasse de Monsieur [D] [V] et leur maison, les époux [Q] font valoir, sur le fondement des articles 678 et 679 du code civil, que la construction par Monsieur [D] [V] d’une terrasse en 1992 surélevée de 90cm par rapport au sol naturel lui permet une vue directe sur leur propriété, et qu’ils ont installé en 1993 un brise-vue. Ils expliquent avoir voulu procéder au remplacement de ce brise-vue et que Monsieur [D] [V] s’y est opposé. Selon eux, l’installation de ce nouveau brise-vue est conforme au plan local d’urbanisme de la ville. 
Également, les époux [Q] soutiennent que Monsieur [D] [V] lui-même avait effectué un devis pour l’installation d’un brise-vue de 1.80m de hauteur, ce qui démontre la nécessité d’une telle construction. 
Par ailleurs, les époux [Q] estiment que leur terrasse est surélevée de seulement 20 centimètres par rapport à celle de Monsieur [D] [V] et que la véranda est construite à plus de 5,50 mètres de la propriété de Monsieur [D] [V] conformément au permis de construire. 

Au soutien de leur demande tendant à condamner Monsieur [D] [V] d’entretenir ses arbustes, les époux [Q] font valoir, sur le fondement de l’article 671 du code civil, que les arbustes présents sur la propriété de Monsieur [D] [V] dépassent la hauteur prescrite par les dispositions légales et empiètent sur leur propriété en dépassant la limite séparative de leurs propriétés et ce, depuis 2008. 

Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Q] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les agissements irréguliers de Monsieur [D] [V] leur ont causé un préjudice de jouissance et un préjudice esthétique en raison des vues directes qui portent atteinte à leur intimité ainsi que la végétation décrite comme envahissante en raison d’un taillage qu’ils estiment insuffisant. 

Au soutien de leur demande de rejet des demandes de Monsieur [D] [V], les époux [Q] font valoir que les travaux sollicités par ce dernier à savoir le brise-vue et le crépi du mur n’ont pas été effectués uniquement en raison du comportement de Monsieur [D] [V]. Pour le crépi du mur, les époux [Q] indiquent n’avoir jamais été opposés à effectuer de tels travaux mais avoir été empêchés par l’opposition de Monsieur [D] [V] afin d’accéder à sa propriété. 

Au soutien de la demande de rejet des dommages et intérêts demandées par Monsieur [D] [V], ils considèrent qu’il n’y a pas de procédure abusive dans la mesure où l’abus de droit à agir doit être caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Dans les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de : 

Déclarer irrecevable l’action intentée par les époux [Q] ; Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre reconventionnel, condamner les époux [Q] à mettre en place un brise-vue de 2 mètres à partir du terrain naturel et crépi du mur du côté de la propriété de Monsieur [V], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner les époux [Q] à crépir le mur du côté rue, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner les époux [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ; Condamner les époux [Q] aux dépens et notamment les frais inhérents au constat d’huissier et les frais liés à la médiation ;Condamner les époux [Q] à lui verser la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action, Monsieur [D] [V] soutient que l’action des époux [Q] est prescrite puisqu’il a construit sa terrasse en 1991/1992 en même temps que sa maison. 

Au soutien de sa demande de rejet de la condamnation à mettre en place un dispositif occultant, et de sa demande reconventionnelle d’installation dudit dispositif par les époux [Q], Monsieur [D] [V] fait valoir, sur le fondement de l’article 678 du code civil, que ses voisins ne sauraient prétendre être victime d’une quelconque vue, puisque leur terrasse a été construite sans autorisation d’urbanisme, que leur véranda construite en 2015 surplombe sa propriété, et qu’ils sont à l’origine de cette vue directe en supprimant eux-mêmes le brise vue existant. 

Il précise qu’il ne s’est jamais opposé à l’installation du nouveau brise-vue mais s’est opposé à sa hauteur qui n’était pas conforme au plan local d’urbanisme. 

A titre reconventionnel, il sollicite ainsi l’installation par les époux [Q] de ce nouveau brise-vue conforme aux règles du plan local d’urbanisme en limitant la hauteur de la clôture à 2 mètres et en respectant la déclaration préalable de travaux préalablement obtenue. En effet, Monsieur [D] [V] indique accepter dans un esprit de conciliation une hauteur allant jusqu’à 1.80m par rapport à sa terrasse, soit au-delà de ce qui était autorisé par la mairie. 

Au soutien de sa demande de rejet de l’entretien de la végétation, Monsieur [D] [V] fait valoir qu’il taille régulièrement arbustes et végétations à l’automne conformément aux préconisations de l’Office Français de la Biodiversité, rapport de commissaire de justice à l’appui. 

Au soutien de sa demande de condamnation à enduire le mur de crépi sous astreinte, Monsieur [D] [V] fait état de la construction par les époux [Q] d’un mur séparatif en parpaing qu’ils n’ont pas enduit de crépi, alors même que les époux [Q] l’avait mentionné dans leur déclaration de travaux. 

Au soutien de sa demande de rejet de la demande des époux [Q] au titre des dommages et intérêts, Monsieur [V] soutient que ces derniers ne justifient pas de l’existence d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice esthétique. 

N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ - décision du 29 Avril 2026

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que la procédure des époux [Q] est abusive en ce que les époux [Q] ont refusé l’intervention du médiateur, les propositions faites en cours d’expertise, les propositions formulées lors de la médiation et l’intervention du médiateur mandaté par la juridiction.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 26 novembre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 18 février 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogée au 29 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [V] tirée de l’existence d’une servitude de vue

A titre liminaire, il sera fait observer que si le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande, il s’agit en réalité de se prononcer sur la prescription acquisitive de la servitude de vue dont il s’estime bénéficiaire. 

Aux termes de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

En application de cet article, une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite.

Selon l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [V] a fait réaliser sa terrasse dans les années 1991-1992 et que ses voisins, les époux [Q], ont fait établir un brise-vue en 1993 afin de protéger leur intimité. 

Dès lors, l’existence d’une servitude vue depuis la terrasse de Monsieur [D] [V] sur le fonds des époux [Q] ne saurait être considérée comme continue, apparente, paisible et non équivoque depuis 1992.

En conséquence, quand bien même la terrasse existe depuis 1991-1992, Monsieur [D] [V] n’est nullement titulaire d’une servitude de vue depuis sa terrasse sur le fonds de ses voisins, qui sont en droit d’agir en vue de faire cesser toute vue sur leurs fonds.

La demande de Monsieur [D] [V] tendant à déclarer prescrite l’action des époux [Q] sera rejetée. 
 
Sur la demande formée au titre de la mise en place d’un dispositif occultant 

Aux termes des articles 678 et 679 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Les termes des articles 678 et 679 s’appliquent aux fenêtres et balcons, mais aussi plates-formes et terrasses.

Sur le fondement de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [V] a construit sa maison et ainsi la terrasse permettant les vues litigieuses en 1991-1992 postérieurement à la construction de l’habitation des époux [Q]. 

La construction de ladite terrasse a eu pour conséquence de créer une vue droite et des vues par côté ou obliques sur la propriété des époux [Q], contraires aux dispositions légales. 

Ainsi, il incombe à Monsieur [D] [V] de mettre fin à ces vues illégales. 

Ainsi, au regard du caractère ancien des faits litigieux, il apparait nécessaire d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution du présent jugement. 

En conséquence, Monsieur [D] [V] sera condamné à mettre en place un dispositif occultant pour faire cesser la vue entre son fonds et celui des époux [Q] et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, dans la limite de six mois.  

Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [D] [V] tendant à la mise en place d’un brise vue

Aux termes des articles 678 et 679 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

En l’espèce, Monsieur [D] [V] ne démontre pas que les constructions des époux [Q] seraient en surplomb de sa terrasse, de sorte que des vues, contraires aux dispositions du code civil, seraient constituées.

En conséquence, Monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande de condamnation des époux [Q] tendant à réaliser à leurs frais les travaux objet de leur déclaration préalable de travaux (brise vue de 2 mètres).

Sur la demande formée par les époux [Q] de condamnation de Monsieur [D] [V] au titre de l’entretien de la végétation

Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 

L’article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

En l’espèce, il ressort des constats de commissaire de justice initiés par les époux [Q] le 17 mai 2023 et le 24 septembre 2024 qu’un certain nombre de plantations appartenant à Monsieur [D] [V] dépassent la hauteur autorisée de deux mètres avec de nombreuses branches dont certaines excèdent les limites de sa propriété empiétant sur le terrain des époux [Q]. 

Si le constat de commissaire de justice établi à l’initiative de Monsieur [D] [V] le 5 mars 2024 donne acte d’une végétation « entretenue et taillée », les photographies prises ne permettent pas de percevoir la hauteur de ces arbustes et en tout état de cause, ce constat est antérieur au dernier constat effectué par les époux [Q]. 

En conséquence, Monsieur [D] [V] sera condamné à entretenir sa végétation afin que celle-ci ne dépasse pas les limites autorisées à savoir une hauteur maximale de 2 mètres pour ceux à une distance inférieure à 2 mètres à partir de la limite séparative des deux propriétés. 

Ainsi, au regard de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aune caractère ancien des faits litigieux, il apparait nécessaire d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution du présent jugement. 

En l’espèce, afin de concilier l’obligation légale d’entretien des arbres et arbustes prescrite par le code civil et les préconisations de l’office français de la biodiversité déconseillant la taille des arbres entre le 15 mars et le 15 août, Monsieur [V] devra s’exécuter, à compter du 1er septembre 2026.  

Sur la demande formée par Monsieur [D] [V] au titre de la condamnation à enduire les murets de crépi 

Le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 4] prévoit que les matériaux préfabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, parpaings de ciment agglomérés, béton brut ou cellulaire ne doivent pas rester apparent.

En l’espèce, les époux [Q] ont prolongé leur muret de séparation côté rue et côté jardin laissant ainsi les parpaings de ciments visibles depuis la propriété de Monsieur [D] [V] comme le démontrent les constatations effectuées lors des expertises amiables. 

Les époux [Q] reconnaissent sans difficulté que ces travaux leur incombaient. 

En conséquence, les époux [Q] seront condamnés à enduire de crépi le muret côté rue, du côté de la propriété de Monsieur [D] [V], et ce, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard sous réserve que Monsieur [D] [V] donne accès à sa propriété à tout artisan choisi par les époux [Q]. 


N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ - décision du 29 Avril 2026


Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Q]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort de ce qui précède que Monsieur [D] [V] n’a pas respecté les dispositions du code civil, de sorte qu’il a commis des fautes de nature civile.

Sur le préjudice esthétique, les photos des rapports d’expertise communiquées par les époux [Q] démontrant un empiètement de quelques centimètres des branches de la végétation de Monsieur [D] [V] sur leur propriété ne suffisent pas à établir la réalité d’un préjudice esthétique. 

Sur le préjudice de jouissance, les rapports d’expertise démontrent un accès visuel sur l’entrée du domicile des époux [Q] mais également sur l’entrée du garage, ce qui constitue une atteinte à leur intimité. 

Toutefois, ce préjudice résulte directement du retrait du brise vue existant par les époux [Q] eux-mêmes. 

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée par les époux [Q] sera rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [V] 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 
En l’espèce, l’échec des tentatives amiables et l’assignation ensuite remise par les époux [Q] ne permettent pas de caractériser un abus dans l’exercice des voies judiciaires. 

Ainsi, la demande formée par Monsieur [D] [V] à ce titre sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Monsieur [D] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’Orléans. 
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Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, pour des considérations liées à l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. 
En conséquence, Monsieur [D] [V] et les époux [Q] seront déboutés de leurs demandes respectives de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande tendant à déclarer l’action de Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q] prescrite ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à mettre en place un dispositif occultant de nature à faire cesser toutes vues droites, par côté ou obliques depuis la terrasse de sa maison d’habitation située [Adresse 5] sur propriété de Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], située [Adresse 3] , dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à tailler la végétation de son jardin situé [Adresse 5] afin de faire cesser les empiétements sur la propriété de Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], située [Adresse 3] et à réduire à deux mètres la hauteur de ses plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds et ce, à compter du 1er septembre 2026, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, sous réserve de l’établissement d’un constat de commissaire de justice ; 

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], à crépir leur mur côté jardin du côté de la propriété de Monsieur [D] [V] et ce, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, sous réserve que Monsieur [D] [V] donne accès à sa propriété à tout entrepreneur et architecte afin de réaliser lesdits travaux ; 

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [D] [V], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], tendant à réaliser à leurs frais les travaux objet de leur déclaration préalable de travaux (brise vue de 2 mètres) ;

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DEREC, avocat ; 

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier

Le juge Le greffier
Texte intégral
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ - décision du 29 Avril 2026

ST

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ


DEMANDEURS :

Monsieur [P] [Q]
né le 31 Juillet 1956 à [Localité 1]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [E] [Q]
née le 05 Décembre 1954 à [Localité 1]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [V]
né le 04 Octobre 1951 à [Localité 2]
Profession : [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS




DÉBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026,

Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Avril 2026, puis le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,






EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure

Madame [E] [O], épouse [Q] et Monsieur [P] [Q] (ci-après « les époux [Q] ») sont propriétaires de leur maison d’habitation située [Adresse 3] depuis 1985. 

Ils ont pour voisin Monsieur [D] [V] qui est propriétaire depuis 1991 d’une maison d’habitation située [Adresse 4]. Une terrasse permet l’accès au jardin depuis le séjour et la cuisine.

En 1993, les époux [Q] ont installé un brise-vue en bois sur leurs fonds entre les deux propriétés. 

En 2019, les époux [Q] ont fait retirer le brise-vue en raison de sa dégradation Ils ont entrepris de le remplacer par un autre modèle en aluminium et d’effectuer des travaux de rehaussement du muret existant séparant les deux propriétés sur lequel se situait le brise-vue. 

Le nouveau brise-vue n’a cependant pas pu être installé en raison d’un désaccord entre les voisins.

Par acte délivré le 6 février 2024, les époux [Q] ont fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’installation d’un dispositif altérant le vis-à-vis, d’entretien de la végétation et d’indemnisation de leurs préjudices. 

Par ordonnance du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé une injonction de rencontrer un médiateur. Les parties ont déféré à la convocation mais le processus amiable n’a pas abouti. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, les époux [Q] demandent au tribunal, de : 
Condamner Monsieur [D] [V] à mettre en place un dispositif occultant de nature à faire cesser les vues depuis sa terrasse sur leur propriété, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [D] [V] à tailler la végétation de son jardin afin de faire cesser les empiétements sur leur propriété et à réduire à deux mètres la hauteur de ses plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [D] [V] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1000 euros au titre du préjudice esthétique ;Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DEREC, avocat ;
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ - décision du 29 Avril 2026

Condamner Monsieur [D] [V] à leur payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
En réponse à la demande d’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription opposée par les défendeurs, les époux [Q] indiquent que le brise-vue était présent depuis 1993 et qu’en 2019 ils entendaient procéder à son remplacement ce qui empêche donc l’acquisition de la prescription puisque l’existence antérieure du brise-vue empêchait la vue litigieuse. Par ailleurs, ils font valoir que Monsieur [D] [V] a adressé un courrier le 13 novembre 2019 aux époux [Q] dans lequel il signalait la suppression de ce brise-vue. Or, selon eux l’assignation a été délivrée au mois de février 2024, soit moins de cinq ans après la création de la vue litigieuse. 

Au soutien de leur demande de mise en place d’un dispositif occultant entre la terrasse de Monsieur [D] [V] et leur maison, les époux [Q] font valoir, sur le fondement des articles 678 et 679 du code civil, que la construction par Monsieur [D] [V] d’une terrasse en 1992 surélevée de 90cm par rapport au sol naturel lui permet une vue directe sur leur propriété, et qu’ils ont installé en 1993 un brise-vue. Ils expliquent avoir voulu procéder au remplacement de ce brise-vue et que Monsieur [D] [V] s’y est opposé. Selon eux, l’installation de ce nouveau brise-vue est conforme au plan local d’urbanisme de la ville. 
Également, les époux [Q] soutiennent que Monsieur [D] [V] lui-même avait effectué un devis pour l’installation d’un brise-vue de 1.80m de hauteur, ce qui démontre la nécessité d’une telle construction. 
Par ailleurs, les époux [Q] estiment que leur terrasse est surélevée de seulement 20 centimètres par rapport à celle de Monsieur [D] [V] et que la véranda est construite à plus de 5,50 mètres de la propriété de Monsieur [D] [V] conformément au permis de construire. 

Au soutien de leur demande tendant à condamner Monsieur [D] [V] d’entretenir ses arbustes, les époux [Q] font valoir, sur le fondement de l’article 671 du code civil, que les arbustes présents sur la propriété de Monsieur [D] [V] dépassent la hauteur prescrite par les dispositions légales et empiètent sur leur propriété en dépassant la limite séparative de leurs propriétés et ce, depuis 2008. 

Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les époux [Q] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les agissements irréguliers de Monsieur [D] [V] leur ont causé un préjudice de jouissance et un préjudice esthétique en raison des vues directes qui portent atteinte à leur intimité ainsi que la végétation décrite comme envahissante en raison d’un taillage qu’ils estiment insuffisant. 

Au soutien de leur demande de rejet des demandes de Monsieur [D] [V], les époux [Q] font valoir que les travaux sollicités par ce dernier à savoir le brise-vue et le crépi du mur n’ont pas été effectués uniquement en raison du comportement de Monsieur [D] [V]. Pour le crépi du mur, les époux [Q] indiquent n’avoir jamais été opposés à effectuer de tels travaux mais avoir été empêchés par l’opposition de Monsieur [D] [V] afin d’accéder à sa propriété. 

Au soutien de la demande de rejet des dommages et intérêts demandées par Monsieur [D] [V], ils considèrent qu’il n’y a pas de procédure abusive dans la mesure où l’abus de droit à agir doit être caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Dans les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de : 

Déclarer irrecevable l’action intentée par les époux [Q] ; Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre reconventionnel, condamner les époux [Q] à mettre en place un brise-vue de 2 mètres à partir du terrain naturel et crépi du mur du côté de la propriété de Monsieur [V], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner les époux [Q] à crépir le mur du côté rue, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner les époux [Q] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ; Condamner les époux [Q] aux dépens et notamment les frais inhérents au constat d’huissier et les frais liés à la médiation ;Condamner les époux [Q] à lui verser la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action, Monsieur [D] [V] soutient que l’action des époux [Q] est prescrite puisqu’il a construit sa terrasse en 1991/1992 en même temps que sa maison. 

Au soutien de sa demande de rejet de la condamnation à mettre en place un dispositif occultant, et de sa demande reconventionnelle d’installation dudit dispositif par les époux [Q], Monsieur [D] [V] fait valoir, sur le fondement de l’article 678 du code civil, que ses voisins ne sauraient prétendre être victime d’une quelconque vue, puisque leur terrasse a été construite sans autorisation d’urbanisme, que leur véranda construite en 2015 surplombe sa propriété, et qu’ils sont à l’origine de cette vue directe en supprimant eux-mêmes le brise vue existant. 

Il précise qu’il ne s’est jamais opposé à l’installation du nouveau brise-vue mais s’est opposé à sa hauteur qui n’était pas conforme au plan local d’urbanisme. 

A titre reconventionnel, il sollicite ainsi l’installation par les époux [Q] de ce nouveau brise-vue conforme aux règles du plan local d’urbanisme en limitant la hauteur de la clôture à 2 mètres et en respectant la déclaration préalable de travaux préalablement obtenue. En effet, Monsieur [D] [V] indique accepter dans un esprit de conciliation une hauteur allant jusqu’à 1.80m par rapport à sa terrasse, soit au-delà de ce qui était autorisé par la mairie. 

Au soutien de sa demande de rejet de l’entretien de la végétation, Monsieur [D] [V] fait valoir qu’il taille régulièrement arbustes et végétations à l’automne conformément aux préconisations de l’Office Français de la Biodiversité, rapport de commissaire de justice à l’appui. 

Au soutien de sa demande de condamnation à enduire le mur de crépi sous astreinte, Monsieur [D] [V] fait état de la construction par les époux [Q] d’un mur séparatif en parpaing qu’ils n’ont pas enduit de crépi, alors même que les époux [Q] l’avait mentionné dans leur déclaration de travaux. 

Au soutien de sa demande de rejet de la demande des époux [Q] au titre des dommages et intérêts, Monsieur [V] soutient que ces derniers ne justifient pas de l’existence d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice esthétique. 

N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ - décision du 29 Avril 2026

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que la procédure des époux [Q] est abusive en ce que les époux [Q] ont refusé l’intervention du médiateur, les propositions faites en cours d’expertise, les propositions formulées lors de la médiation et l’intervention du médiateur mandaté par la juridiction.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 26 novembre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 18 février 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogée au 29 avril 2026.


MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [V] tirée de l’existence d’une servitude de vue

A titre liminaire, il sera fait observer que si le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande, il s’agit en réalité de se prononcer sur la prescription acquisitive de la servitude de vue dont il s’estime bénéficiaire. 

Aux termes de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

En application de cet article, une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite.

Selon l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [V] a fait réaliser sa terrasse dans les années 1991-1992 et que ses voisins, les époux [Q], ont fait établir un brise-vue en 1993 afin de protéger leur intimité. 

Dès lors, l’existence d’une servitude vue depuis la terrasse de Monsieur [D] [V] sur le fonds des époux [Q] ne saurait être considérée comme continue, apparente, paisible et non équivoque depuis 1992.

En conséquence, quand bien même la terrasse existe depuis 1991-1992, Monsieur [D] [V] n’est nullement titulaire d’une servitude de vue depuis sa terrasse sur le fonds de ses voisins, qui sont en droit d’agir en vue de faire cesser toute vue sur leurs fonds.

La demande de Monsieur [D] [V] tendant à déclarer prescrite l’action des époux [Q] sera rejetée. 
 
Sur la demande formée au titre de la mise en place d’un dispositif occultant 

Aux termes des articles 678 et 679 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Les termes des articles 678 et 679 s’appliquent aux fenêtres et balcons, mais aussi plates-formes et terrasses.

Sur le fondement de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [V] a construit sa maison et ainsi la terrasse permettant les vues litigieuses en 1991-1992 postérieurement à la construction de l’habitation des époux [Q]. 

La construction de ladite terrasse a eu pour conséquence de créer une vue droite et des vues par côté ou obliques sur la propriété des époux [Q], contraires aux dispositions légales. 

Ainsi, il incombe à Monsieur [D] [V] de mettre fin à ces vues illégales. 

Ainsi, au regard du caractère ancien des faits litigieux, il apparait nécessaire d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution du présent jugement. 

En conséquence, Monsieur [D] [V] sera condamné à mettre en place un dispositif occultant pour faire cesser la vue entre son fonds et celui des époux [Q] et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, dans la limite de six mois.  

Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [D] [V] tendant à la mise en place d’un brise vue

Aux termes des articles 678 et 679 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

En l’espèce, Monsieur [D] [V] ne démontre pas que les constructions des époux [Q] seraient en surplomb de sa terrasse, de sorte que des vues, contraires aux dispositions du code civil, seraient constituées.

En conséquence, Monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande de condamnation des époux [Q] tendant à réaliser à leurs frais les travaux objet de leur déclaration préalable de travaux (brise vue de 2 mètres).

Sur la demande formée par les époux [Q] de condamnation de Monsieur [D] [V] au titre de l’entretien de la végétation

Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 

L’article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

En l’espèce, il ressort des constats de commissaire de justice initiés par les époux [Q] le 17 mai 2023 et le 24 septembre 2024 qu’un certain nombre de plantations appartenant à Monsieur [D] [V] dépassent la hauteur autorisée de deux mètres avec de nombreuses branches dont certaines excèdent les limites de sa propriété empiétant sur le terrain des époux [Q]. 

Si le constat de commissaire de justice établi à l’initiative de Monsieur [D] [V] le 5 mars 2024 donne acte d’une végétation « entretenue et taillée », les photographies prises ne permettent pas de percevoir la hauteur de ces arbustes et en tout état de cause, ce constat est antérieur au dernier constat effectué par les époux [Q]. 

En conséquence, Monsieur [D] [V] sera condamné à entretenir sa végétation afin que celle-ci ne dépasse pas les limites autorisées à savoir une hauteur maximale de 2 mètres pour ceux à une distance inférieure à 2 mètres à partir de la limite séparative des deux propriétés. 

Ainsi, au regard de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aune caractère ancien des faits litigieux, il apparait nécessaire d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution du présent jugement. 

En l’espèce, afin de concilier l’obligation légale d’entretien des arbres et arbustes prescrite par le code civil et les préconisations de l’office français de la biodiversité déconseillant la taille des arbres entre le 15 mars et le 15 août, Monsieur [V] devra s’exécuter, à compter du 1er septembre 2026.  

Sur la demande formée par Monsieur [D] [V] au titre de la condamnation à enduire les murets de crépi 

Le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 4] prévoit que les matériaux préfabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, parpaings de ciment agglomérés, béton brut ou cellulaire ne doivent pas rester apparent.

En l’espèce, les époux [Q] ont prolongé leur muret de séparation côté rue et côté jardin laissant ainsi les parpaings de ciments visibles depuis la propriété de Monsieur [D] [V] comme le démontrent les constatations effectuées lors des expertises amiables. 

Les époux [Q] reconnaissent sans difficulté que ces travaux leur incombaient. 

En conséquence, les époux [Q] seront condamnés à enduire de crépi le muret côté rue, du côté de la propriété de Monsieur [D] [V], et ce, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard sous réserve que Monsieur [D] [V] donne accès à sa propriété à tout artisan choisi par les époux [Q]. 


N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ - décision du 29 Avril 2026


Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Q]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort de ce qui précède que Monsieur [D] [V] n’a pas respecté les dispositions du code civil, de sorte qu’il a commis des fautes de nature civile.

Sur le préjudice esthétique, les photos des rapports d’expertise communiquées par les époux [Q] démontrant un empiètement de quelques centimètres des branches de la végétation de Monsieur [D] [V] sur leur propriété ne suffisent pas à établir la réalité d’un préjudice esthétique. 

Sur le préjudice de jouissance, les rapports d’expertise démontrent un accès visuel sur l’entrée du domicile des époux [Q] mais également sur l’entrée du garage, ce qui constitue une atteinte à leur intimité. 

Toutefois, ce préjudice résulte directement du retrait du brise vue existant par les époux [Q] eux-mêmes. 

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée par les époux [Q] sera rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [V] 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 
En l’espèce, l’échec des tentatives amiables et l’assignation ensuite remise par les époux [Q] ne permettent pas de caractériser un abus dans l’exercice des voies judiciaires. 

Ainsi, la demande formée par Monsieur [D] [V] à ce titre sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Monsieur [D] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’Orléans. 
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSOJ - décision du 29 Avril 2026

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
En l’espèce, pour des considérations liées à l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. 
En conséquence, Monsieur [D] [V] et les époux [Q] seront déboutés de leurs demandes respectives de ce chef. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande tendant à déclarer l’action de Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q] prescrite ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à mettre en place un dispositif occultant de nature à faire cesser toutes vues droites, par côté ou obliques depuis la terrasse de sa maison d’habitation située [Adresse 5] sur propriété de Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], située [Adresse 3] , dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à tailler la végétation de son jardin situé [Adresse 5] afin de faire cesser les empiétements sur la propriété de Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], située [Adresse 3] et à réduire à deux mètres la hauteur de ses plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds et ce, à compter du 1er septembre 2026, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, sous réserve de l’établissement d’un constat de commissaire de justice ; 

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], à crépir leur mur côté jardin du côté de la propriété de Monsieur [D] [V] et ce, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, sous réserve que Monsieur [D] [V] donne accès à sa propriété à tout entrepreneur et architecte afin de réaliser lesdits travaux ; 

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [D] [V], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q], tendant à réaliser à leurs frais les travaux objet de leur déclaration préalable de travaux (brise vue de 2 mètres) ;

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DEREC, avocat ; 

DEBOUTE Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [O], épouse [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier

Le juge Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T22:15:07.452Z.