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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 30 avril 2026, n° 26/00087

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Par acte sous sein privé en date du 11 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022, la SCI EVELYNE a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un logement sis [Adresse 5] à 68700 CERNAY, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 565 euros augmentés d’une provision sur charges de 2 euros par mois, payable le 5 de chaque mois. 
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SCI EVELYNE a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [H] à lui payer notamment la somme de 9 424 euros au titre des réparations locatives en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [Z] [H]. 
Selon acte daté du 11 juin 2022 Monsieur [W] [H] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [Z] [H]. 
À l’audience du 20 janvier 2026, la SCI EVELYNE, représentée par son gérant, a maintenu ses demandes initiales et a fait état du rejet d’une requête en injonction de payer. 
Le juge a soulevé le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la juridiction. 
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [W] [H] n’a ni comparu ni été représenté. Il a fait parvenir à la juridiction un courrier enregistré au greffe le 22 décembre 2025, au demeurant non signé, accompagnés de diverses annexes. 
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, puis prorogée au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
Aux termes de l’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Les dispositions de l’article L 213-4-4 du même code prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l'espèce, la demande en paiement est fondée sur un acte de cautionnement solidaire intervenu dans le cadre d’un contrat de location pour un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7]. 
Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN. 
Les droits des parties et les dépens seront en conséquence réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et susceptible d'appel, 

SE DECLARE incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de THANN ; 
DIT le que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction passé le délai d'appel, avec une copie de la présente décision,
RESERVE les droits des parties et les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, 
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
Texte intégral
N° RG 26/00087 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB6R


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S3

N° RG 26/00087 - 
N° Portalis DB2E-W-B7J-OB6R

Minute n°

























☐ Copie exec. / lrar aux parties


Le 30 avril 2026
 
Le Greffier 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 30 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

S.C.I. EVELYNE agissant par son gérant
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 814 990 305
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en la personne de Monsieur [O] [A], gérant

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [H]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 5] (68)
[Adresse 4]
[Localité 6]

 non comparant, non représenté 


OBJET : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection 
Nathalie PINSON, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026 au 30 Avril 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire
Rendu par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection 
et par Nathalie PINSON, Greffier


EXPOSE DU LITIGE 
Par acte sous sein privé en date du 11 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022, la SCI EVELYNE a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un logement sis [Adresse 5] à 68700 CERNAY, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 565 euros augmentés d’une provision sur charges de 2 euros par mois, payable le 5 de chaque mois. 
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SCI EVELYNE a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [H] à lui payer notamment la somme de 9 424 euros au titre des réparations locatives en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [Z] [H]. 
Selon acte daté du 11 juin 2022 Monsieur [W] [H] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [Z] [H]. 
À l’audience du 20 janvier 2026, la SCI EVELYNE, représentée par son gérant, a maintenu ses demandes initiales et a fait état du rejet d’une requête en injonction de payer. 
Le juge a soulevé le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la juridiction. 
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [W] [H] n’a ni comparu ni été représenté. Il a fait parvenir à la juridiction un courrier enregistré au greffe le 22 décembre 2025, au demeurant non signé, accompagnés de diverses annexes. 
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, puis prorogée au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS DE LA DECISION 
Aux termes de l’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Les dispositions de l’article L 213-4-4 du même code prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l'espèce, la demande en paiement est fondée sur un acte de cautionnement solidaire intervenu dans le cadre d’un contrat de location pour un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7]. 
Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN. 
Les droits des parties et les dépens seront en conséquence réservés.


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et susceptible d'appel, 

SE DECLARE incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de THANN ; 
DIT le que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction passé le délai d'appel, avec une copie de la présente décision,
RESERVE les droits des parties et les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, 
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T22:25:14.128Z.