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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, Référés, 30 avril 2026, n° 25/00271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La commune de [Localité 1] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] acquises suivant acte notarié des 29 août 2008 et 25 novembre 2022. Elles sont contiguës des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [F] [G] et Mme [Y] [C]. 

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la commune de Villerville a fait assigner les époux [G] à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 10 octobre 2024 pour obtenir la remise en état du passage d’accès sur la parcelle B [Cadastre 1], le retrait de la clôture et de l’abri de jardin sur la même parcelle, permettre l’accès à la cour commune par la porte placée à l’extrémité de la parcelle B [Cadastre 3].

L’affaire a été retirée du rôle par décision du 23 janvier 2025 et réinscrite à la demande de la commune de [Localité 1] aux termes de conclusions notifiées le 23 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026.

A l’audience, la commune de [Localité 1] demande sur le fondement des articles 835 alinéa 1er et 145 du code de procédure civile, 544 du code civil, de :
- constater les empiètements des aménagements réalisés (carrelage, porte, abri de jardin, clôture), par les époux [G] sur la parcelle B [Cadastre 1],
- ordonner la remise en état du passage d’accès situé sur la parcelle B1306 appartenant à la commune de [Localité 1],
- ordonner le retrait de la clôture et de l’abri de jardin installés sur la parcelle B1306,
- enjoindre aux époux [G] de prendre toutes mesures pour permettre à la commune de [Localité 1] d’accéder à la cour commune (parcelles B1306 et B690) par la porte placée à l’extrémité de la parcelle B691,
- ordonner le respect de ces obligations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [G] à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de constat du 10 mars 2023.

Au soutien de son action, la demanderesse fait valoir que le trouble manifestement illicite qui justifie son action est constitué au vu du constat établi le 10 mars 2023 qui montre l’installation d’une porte fermée sur la parcelle B1306 empêchant l’accès de la commune de [Localité 1] à la cour commune et à une partie de sa propriété, l’installation d’une clôture sur la parcelle B1306, d’un abri de jardin au fond de la parcelle B1306, la mise en œuvre d’un carrelage sur le passage d’accès situé sur la parcelle B1306 appartenant à la commune, précisant que le matériau installé est glissant et non adapté à sa localisation. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise estimant qu’elle n’est pas justifiée, puisque les défendeurs ne contestent ni les limites de propriété ni les constructions litigieuses.

Les époux [G] demandent, sur le fondement des articles 145, 835 du code de procédure civile, 544, 545, 697, 698 et 2224 du code civil, de :
- déclarer irrecevable la demande relative au carrelage de la servitude de passage et à la porte fermant le couloir correspondant à ce passage comme étant prescrite, ou, à titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 1] de sa demande,
- dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’abri de jardin,
- débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes relatives à la clôture, ou à titre subsidiaire, ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], 
- désigner M. [X] ou M. [K] en qualité de géomètre expert pour procéder à l’arpentage des terrains respectifs des parties, en mettant à la charge de la commune de [Localité 1] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ou à défaut, à leur charge,
- surseoir à statuer sur les demandes de la commune dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, 
- condamner, en tout état de cause, la commune de [Localité 1] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur les demandes relatives au carrelage, les défendeurs font valoir qu’il est présent depuis l’année 2000, qu’il s’agit d’une action soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil, de sorte que l’action est prescrite. Par ailleurs, ils observent que la commune a acquis le bien en l’état et qu’en outre, il n’est pas démontré qu’il constitue un empiètement. 

Sur la porte, ils affirment qu’elle n’est jamais fermée, qu’il n’existe donc aucune entrave et ce d’autant que la demanderesse n’établit pas utiliser la cour, ni son caractère de « cour commune ».

Sur l’abri de jardin, les époux [G] contestent l’empiétement, indiquant qu’il est construit sur leur propriété.

Sur la clôture, ils estiment que l’empiètement n’est pas démontré, au motif que la clôture est ancienne, que l’examen des limites parcellaires laisse apparaitre des empiètements réciproques, de sorte que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré. A titre subsidiaire, ils estiment que cette situation justifie un bornage judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, l’action de la commune de [Localité 1] est fondée sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte à son droit de propriété. Il convient donc d’apprécier, si elle rapporte la preuve de ce droit pour statuer sur le bien fondé de ses différentes demandes.

Sur le retrait de l’abri de jardin, il convient de relever qu’il ressort des pièces produites aux débats par la commune de [Localité 1] elle-même que cette construction est édifiée non pas sur la cour commune ou sur la propriété de la commune de [Localité 1] mais sur le terrain des époux [G]. Il ne peut donc y avoir aucun trouble manifestement illicite.

Sur les autres prétentions, au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 1] entend se prévaloir sur sa propriété, et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 1], de l’existence d’une cour commune et d’un passage commun sur lesquels les époux [G] auraient édifié des constructions qui empiéteraient alors sur sa propriété et/ou qui générerait la jouissance de cette cour commune.





Il convient de rappeler, en l’absence de toute précision dans les actes de propriété versés aux débats qu’une « cour commune » ou un « passage commun » est un espace praticable, accessible depuis deux ou plusieurs propriétés privées. 

Concernant la suppression de la clôture, certes, il n’est pas contesté qu’une clôture est édifiée sur la cour commune. Par ailleurs, les plans et photographies tendent à établir que les parties ont effectivement entendu faire perdre à cette cour son caractère commun en tentant de matérialiser la limite séparative de chacune des propriétés, ce qui tend à réserver à chaque propriété l’accès à la cour à partir de son propre bâti.

Toutefois, en l’absence de bornage amiable ou à défaut judiciaire, la commune de [Localité 1] est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite représenté par cette clôture qui ne serait pas située en limite séparative des propriétés contiguës. En conséquence, cette demande est rejetée.
 
Concernant la porte d’accès installée en limite de propriété entre la parcelle B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], en l’absence de toute démonstration de ce que la cour commune, pour la parcelle B1306, n’est accessible uniquement que par le passage aboutissant à cette porte et aucunement à partir du fonds B [Cadastre 1], là encore, la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Enfin, concernant la demande au titre du carrelage posé sur le passage situé sur la parcelle B1306, il convient de rappeler que le titre de propriété de la commune de [Localité 1] vise « un passage commun », elle n’est donc pas propriétaire unique de ce passage, ou à tout le moins n’en rapporte pas la preuve, faute de bornage amiable ou judiciaire. Il est exact que son titre de propriété évoque également la constitution d’un droit de passage, donc d’une servitude. Toutefois, ce droit est évoqué sur la parcelle B447 et non B1306. Il n’est donc pas démontré que cette servitude de passage qui est ainsi visée, a une assiette qui correspond au passage carrelé litigieux.

La commune de [Localité 1] succombant, elle sera tenue aux entiers dépens de la présente instance, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’équité, à payer aux époux [G] la somme de 1 500 euros.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer aux époux [G], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;




RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Frédérique FAVRE 
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQK7

Minute n° : 2026/

O R D O N N A N C E
----------------

Par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt six, 

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire en exercice, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Me Alice POUSSIER, avocat au barreau de CAEN


ET :

Monsieur [F] [G]
né le 30 Janvier 1960 à [Localité 2] (27) [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [Y] [C] épouse [G]
née le 30 Avril 1961 à [Localité 4] (27) [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE, 
 Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;


Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 30 AVRIL 2026.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La commune de [Localité 1] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] acquises suivant acte notarié des 29 août 2008 et 25 novembre 2022. Elles sont contiguës des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [F] [G] et Mme [Y] [C]. 

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la commune de Villerville a fait assigner les époux [G] à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 10 octobre 2024 pour obtenir la remise en état du passage d’accès sur la parcelle B [Cadastre 1], le retrait de la clôture et de l’abri de jardin sur la même parcelle, permettre l’accès à la cour commune par la porte placée à l’extrémité de la parcelle B [Cadastre 3].

L’affaire a été retirée du rôle par décision du 23 janvier 2025 et réinscrite à la demande de la commune de [Localité 1] aux termes de conclusions notifiées le 23 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026.

A l’audience, la commune de [Localité 1] demande sur le fondement des articles 835 alinéa 1er et 145 du code de procédure civile, 544 du code civil, de :
- constater les empiètements des aménagements réalisés (carrelage, porte, abri de jardin, clôture), par les époux [G] sur la parcelle B [Cadastre 1],
- ordonner la remise en état du passage d’accès situé sur la parcelle B1306 appartenant à la commune de [Localité 1],
- ordonner le retrait de la clôture et de l’abri de jardin installés sur la parcelle B1306,
- enjoindre aux époux [G] de prendre toutes mesures pour permettre à la commune de [Localité 1] d’accéder à la cour commune (parcelles B1306 et B690) par la porte placée à l’extrémité de la parcelle B691,
- ordonner le respect de ces obligations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [G] à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de constat du 10 mars 2023.

Au soutien de son action, la demanderesse fait valoir que le trouble manifestement illicite qui justifie son action est constitué au vu du constat établi le 10 mars 2023 qui montre l’installation d’une porte fermée sur la parcelle B1306 empêchant l’accès de la commune de [Localité 1] à la cour commune et à une partie de sa propriété, l’installation d’une clôture sur la parcelle B1306, d’un abri de jardin au fond de la parcelle B1306, la mise en œuvre d’un carrelage sur le passage d’accès situé sur la parcelle B1306 appartenant à la commune, précisant que le matériau installé est glissant et non adapté à sa localisation. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise estimant qu’elle n’est pas justifiée, puisque les défendeurs ne contestent ni les limites de propriété ni les constructions litigieuses.

Les époux [G] demandent, sur le fondement des articles 145, 835 du code de procédure civile, 544, 545, 697, 698 et 2224 du code civil, de :
- déclarer irrecevable la demande relative au carrelage de la servitude de passage et à la porte fermant le couloir correspondant à ce passage comme étant prescrite, ou, à titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 1] de sa demande,
- dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’abri de jardin,
- débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes relatives à la clôture, ou à titre subsidiaire, ordonner le bornage des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], 
- désigner M. [X] ou M. [K] en qualité de géomètre expert pour procéder à l’arpentage des terrains respectifs des parties, en mettant à la charge de la commune de [Localité 1] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ou à défaut, à leur charge,
- surseoir à statuer sur les demandes de la commune dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, 
- condamner, en tout état de cause, la commune de [Localité 1] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur les demandes relatives au carrelage, les défendeurs font valoir qu’il est présent depuis l’année 2000, qu’il s’agit d’une action soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil, de sorte que l’action est prescrite. Par ailleurs, ils observent que la commune a acquis le bien en l’état et qu’en outre, il n’est pas démontré qu’il constitue un empiètement. 

Sur la porte, ils affirment qu’elle n’est jamais fermée, qu’il n’existe donc aucune entrave et ce d’autant que la demanderesse n’établit pas utiliser la cour, ni son caractère de « cour commune ».

Sur l’abri de jardin, les époux [G] contestent l’empiétement, indiquant qu’il est construit sur leur propriété.

Sur la clôture, ils estiment que l’empiètement n’est pas démontré, au motif que la clôture est ancienne, que l’examen des limites parcellaires laisse apparaitre des empiètements réciproques, de sorte que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré. A titre subsidiaire, ils estiment que cette situation justifie un bornage judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, l’action de la commune de [Localité 1] est fondée sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte à son droit de propriété. Il convient donc d’apprécier, si elle rapporte la preuve de ce droit pour statuer sur le bien fondé de ses différentes demandes.

Sur le retrait de l’abri de jardin, il convient de relever qu’il ressort des pièces produites aux débats par la commune de [Localité 1] elle-même que cette construction est édifiée non pas sur la cour commune ou sur la propriété de la commune de [Localité 1] mais sur le terrain des époux [G]. Il ne peut donc y avoir aucun trouble manifestement illicite.

Sur les autres prétentions, au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 1] entend se prévaloir sur sa propriété, et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 1], de l’existence d’une cour commune et d’un passage commun sur lesquels les époux [G] auraient édifié des constructions qui empiéteraient alors sur sa propriété et/ou qui générerait la jouissance de cette cour commune.





Il convient de rappeler, en l’absence de toute précision dans les actes de propriété versés aux débats qu’une « cour commune » ou un « passage commun » est un espace praticable, accessible depuis deux ou plusieurs propriétés privées. 

Concernant la suppression de la clôture, certes, il n’est pas contesté qu’une clôture est édifiée sur la cour commune. Par ailleurs, les plans et photographies tendent à établir que les parties ont effectivement entendu faire perdre à cette cour son caractère commun en tentant de matérialiser la limite séparative de chacune des propriétés, ce qui tend à réserver à chaque propriété l’accès à la cour à partir de son propre bâti.

Toutefois, en l’absence de bornage amiable ou à défaut judiciaire, la commune de [Localité 1] est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite représenté par cette clôture qui ne serait pas située en limite séparative des propriétés contiguës. En conséquence, cette demande est rejetée.
 
Concernant la porte d’accès installée en limite de propriété entre la parcelle B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], en l’absence de toute démonstration de ce que la cour commune, pour la parcelle B1306, n’est accessible uniquement que par le passage aboutissant à cette porte et aucunement à partir du fonds B [Cadastre 1], là encore, la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Enfin, concernant la demande au titre du carrelage posé sur le passage situé sur la parcelle B1306, il convient de rappeler que le titre de propriété de la commune de [Localité 1] vise « un passage commun », elle n’est donc pas propriétaire unique de ce passage, ou à tout le moins n’en rapporte pas la preuve, faute de bornage amiable ou judiciaire. Il est exact que son titre de propriété évoque également la constitution d’un droit de passage, donc d’une servitude. Toutefois, ce droit est évoqué sur la parcelle B447 et non B1306. Il n’est donc pas démontré que cette servitude de passage qui est ainsi visée, a une assiette qui correspond au passage carrelé litigieux.

La commune de [Localité 1] succombant, elle sera tenue aux entiers dépens de la présente instance, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’équité, à payer aux époux [G] la somme de 1 500 euros.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer aux époux [G], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;




RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T22:35:59.253Z.