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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 30 avril 2026, n° 25/03084

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



M. [O] [L] et sa mère, Mme [U] [D] [Q] veuve [L] étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un terrain constructible situé à [Adresse 3], et cadastré section AA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 



Par acte notarié du 7 octobre 2020, M. [L] et Mme [K] ont promis de vendre à l'EURL Nord Investissement une partie de ce terrain, pour un montant de 

105 756 euros. 



Cette promesse consentie pour une durée expirant le 16 juillet 2021, prévoyait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 10 575,60 euros à la charge du bénéficiaire en cas de non-levée de l'option malgré la réalisation des conditions suspensives. 



Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : 



- condamné l'EURL Nord Investissement à payer à M. [L] et à Mme [D] [Q], veuve [L], la somme totale de 10 575, 60 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ; 

- condamné l'EURL Nord Investissement à payer à M. [L] et à Mme [D] [Q], veuve [L], la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeté toutes les autres demandes ; 

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire. 



Ce jugement a été signifié à la société Nord Investissement le 25 juillet 2024 qui en a relevé appel le [Date décès 1] 2024 à 17 heures 37 en intimant M. [L] et Mme [D] [Q]. 



Mme [K] est décédée le [Date décès 1] 2024 à 7 heures 15. 



Par acte du 28 octobre 2024, M. [L] a fait pratiquer, en vertu du jugement du 18 juin 2024, une saisie-attribution sur les comptes de la société Nord Investissement ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne Hauts de France pour un montant en principal de 10 575,60 euros. 



Cette saisie a été dénoncée à la société Nord Investissement le 31 octobre 2024. 



Par acte du 27 novembre 2024, la société Nord Investissement a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution. 



Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, le juge de l'exécution a : 



- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2024 et dénoncée le 30 octobre 2024 et diligentée par M. [L] ; 

- condamné M. [L] à verser à la société Nord Investissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [L] aux dépens ; 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ; 

- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 juin 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, il demande à la cour, sur le fondement des articles 604 du code civil et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en lieu et place de :



- débouter purement et simplement la société Nord Investissement de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée entre les livres de la Caisse d'Epargne Hauts de France, en date du 28 octobre 2024, et des actes subséquents ;

- condamner la société Nord Investissement, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à décomposer entre 1 500 euros pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel. 



 Bien qu'ayant constitué avocat le 9 juillet 2025, la société Nord Investissement n'a pas conclu ni communiqué de pièces.

Motifs

MOTIFS 



En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société Nord Investissement est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. 





Sur la validité de la saisie-attribution : 



Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.



Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 



Pour prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 octobre 2024, le premier juge a retenu, que s'il convenait de considérer qu'à la suite du décès de Mme [D] [Q] survenu le [Date décès 1] 2024, son usufruit s'était éteint au profit de M. [O] [L] jusqu'alors nu-propriétaire, il n'en demeurait pas moins que la créance fixée par le titre exécutoire fondant la saisie attribution, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 juin 2024, ne concernait pas la propriété du terrain dont M. [L] et sa mère étaient propriétaires mais une indemnité d'immobilisation, sans aucun lien avec le démembrement de propriété du terrain, cette créance devant nécessairement se transmettre aux ayants droits de Mme [D] [Q] qui, eux aussi, devaient être considérés comme titulaires du titre exécutoire. 



Or, par ordonnance du 4 septembre 2025, rendue dans l'instance pendante devant la cour à la suite de l'appel formé le [Date décès 1] 2024 par la société Nord Investissement à l'encontre du jugement du 18 juin 2024, le magistrat de la mise en état a :



- prononcé la nullité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle est formée contre [Y] [D] [Q] veuve [L] ; 

- dit n'y avoir lieu à interruption de l'instance ; 

- dit que M. [O] [L] est habile à poursuivre seul la procédure en qualité d'intimé. 



Il a précisé dans les motifs de sa décision que : 



- 'L'action en paiement qu'avait engagée la défunte n'est pas transmissible. En effet, cette action procédait de son droit d'usufruit, qui s'est éteint par sa mort, conformément à l'article 617 du code civil. Son décès a emporté l'extinction automatique de l'usufruit et la pleine propriété du bien s'est alors trouvée immédiatement reconstituée sur la tête du nu-propriétaire, en l'occurrence M. [O] [L], sans transmission préalable du droit d'usufruit aux héritiers du titulaire décédé.' 



- ' (...) ainsi qu'il a été dit, l'action engagée par Mme [Y] [D] [Q] veuve [L] n'est pas transmissible et M. [O] [L] se trouve, par l'effet du décès de sa mère, investi de la pleine propriété du bien objet de la vente litigieuse. Il est à ce titre habile à poursuivre seul la procédure en qualité d'intimé, sans interruption de l'instance, la demande formée à ce titre par la société Nord investissement ne pouvant qu'être rejetée.' 



Il en résulte que M. [L] est seul titulaire de la créance d'un montant de 10 575, 60 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, constatée par le jugement du 18 juin 2024 sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée. Cette mesure d'exécution, mise en oeuvre à son initiative, est donc régulière. 



Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de la société Nord Investissement tendant à voir annuler la saisie-attribution du 28 octobre 2024. 





Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. 



Il y a lieu de condamner la société Nord Investissement aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à régler à M. [L] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel la somme de 3 000 euros. 





PAR CES MOTIFS 

 

Infirme le jugement déféré ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute l'EURL Nord Investissement de sa demande en annulation de la saisie-attribution du 28 octobre 2024 dénoncée le 31 octobre 2024 ; 



Condamne l'EURL Nord Investissement à payer à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; 









Condamne l'EURL Nord Investissement aux dépens de première instance et d'appel. 





 







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/04/2026





MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 25/03084 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4K

Jugement (N° 24/02522) rendu le 27 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]





APPELANT



Monsieur [O] [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué 





INTIMÉE



EURL Nord Investissement

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué 



DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 mars 2026





EXPOSE DU LITIGE 



M. [O] [L] et sa mère, Mme [U] [D] [Q] veuve [L] étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'un terrain constructible situé à [Adresse 3], et cadastré section AA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 



Par acte notarié du 7 octobre 2020, M. [L] et Mme [K] ont promis de vendre à l'EURL Nord Investissement une partie de ce terrain, pour un montant de 

105 756 euros. 



Cette promesse consentie pour une durée expirant le 16 juillet 2021, prévoyait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 10 575,60 euros à la charge du bénéficiaire en cas de non-levée de l'option malgré la réalisation des conditions suspensives. 



Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : 



- condamné l'EURL Nord Investissement à payer à M. [L] et à Mme [D] [Q], veuve [L], la somme totale de 10 575, 60 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ; 

- condamné l'EURL Nord Investissement à payer à M. [L] et à Mme [D] [Q], veuve [L], la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeté toutes les autres demandes ; 

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire. 



Ce jugement a été signifié à la société Nord Investissement le 25 juillet 2024 qui en a relevé appel le [Date décès 1] 2024 à 17 heures 37 en intimant M. [L] et Mme [D] [Q]. 



Mme [K] est décédée le [Date décès 1] 2024 à 7 heures 15. 



Par acte du 28 octobre 2024, M. [L] a fait pratiquer, en vertu du jugement du 18 juin 2024, une saisie-attribution sur les comptes de la société Nord Investissement ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne Hauts de France pour un montant en principal de 10 575,60 euros. 



Cette saisie a été dénoncée à la société Nord Investissement le 31 octobre 2024. 



Par acte du 27 novembre 2024, la société Nord Investissement a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution. 



Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, le juge de l'exécution a : 



- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2024 et dénoncée le 30 octobre 2024 et diligentée par M. [L] ; 

- condamné M. [L] à verser à la société Nord Investissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [L] aux dépens ; 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ; 

- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.



Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 juin 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, il demande à la cour, sur le fondement des articles 604 du code civil et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en lieu et place de :



- débouter purement et simplement la société Nord Investissement de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée entre les livres de la Caisse d'Epargne Hauts de France, en date du 28 octobre 2024, et des actes subséquents ;

- condamner la société Nord Investissement, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à décomposer entre 1 500 euros pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel. 



 Bien qu'ayant constitué avocat le 9 juillet 2025, la société Nord Investissement n'a pas conclu ni communiqué de pièces. 





MOTIFS 



En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la société Nord Investissement est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. 





Sur la validité de la saisie-attribution : 



Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.



Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 



Pour prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 octobre 2024, le premier juge a retenu, que s'il convenait de considérer qu'à la suite du décès de Mme [D] [Q] survenu le [Date décès 1] 2024, son usufruit s'était éteint au profit de M. [O] [L] jusqu'alors nu-propriétaire, il n'en demeurait pas moins que la créance fixée par le titre exécutoire fondant la saisie attribution, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 juin 2024, ne concernait pas la propriété du terrain dont M. [L] et sa mère étaient propriétaires mais une indemnité d'immobilisation, sans aucun lien avec le démembrement de propriété du terrain, cette créance devant nécessairement se transmettre aux ayants droits de Mme [D] [Q] qui, eux aussi, devaient être considérés comme titulaires du titre exécutoire. 



Or, par ordonnance du 4 septembre 2025, rendue dans l'instance pendante devant la cour à la suite de l'appel formé le [Date décès 1] 2024 par la société Nord Investissement à l'encontre du jugement du 18 juin 2024, le magistrat de la mise en état a :



- prononcé la nullité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle est formée contre [Y] [D] [Q] veuve [L] ; 

- dit n'y avoir lieu à interruption de l'instance ; 

- dit que M. [O] [L] est habile à poursuivre seul la procédure en qualité d'intimé. 



Il a précisé dans les motifs de sa décision que : 



- 'L'action en paiement qu'avait engagée la défunte n'est pas transmissible. En effet, cette action procédait de son droit d'usufruit, qui s'est éteint par sa mort, conformément à l'article 617 du code civil. Son décès a emporté l'extinction automatique de l'usufruit et la pleine propriété du bien s'est alors trouvée immédiatement reconstituée sur la tête du nu-propriétaire, en l'occurrence M. [O] [L], sans transmission préalable du droit d'usufruit aux héritiers du titulaire décédé.' 



- ' (...) ainsi qu'il a été dit, l'action engagée par Mme [Y] [D] [Q] veuve [L] n'est pas transmissible et M. [O] [L] se trouve, par l'effet du décès de sa mère, investi de la pleine propriété du bien objet de la vente litigieuse. Il est à ce titre habile à poursuivre seul la procédure en qualité d'intimé, sans interruption de l'instance, la demande formée à ce titre par la société Nord investissement ne pouvant qu'être rejetée.' 



Il en résulte que M. [L] est seul titulaire de la créance d'un montant de 10 575, 60 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, constatée par le jugement du 18 juin 2024 sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée. Cette mesure d'exécution, mise en oeuvre à son initiative, est donc régulière. 



Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de la société Nord Investissement tendant à voir annuler la saisie-attribution du 28 octobre 2024. 





Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. 



Il y a lieu de condamner la société Nord Investissement aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à régler à M. [L] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel la somme de 3 000 euros. 





PAR CES MOTIFS 

 

Infirme le jugement déféré ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute l'EURL Nord Investissement de sa demande en annulation de la saisie-attribution du 28 octobre 2024 dénoncée le 31 octobre 2024 ; 



Condamne l'EURL Nord Investissement à payer à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; 









Condamne l'EURL Nord Investissement aux dépens de première instance et d'appel. 





 







Le greffier













Le président

































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-09T17:07:03.453Z.