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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 30 avril 2026, n° 26/00076

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO



ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2026



N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZPL

































































Copie conforme

délivrée le 30 Avril 2026 par courriel à :

- l'avocat

+ledirecteur

-le préfet

le patient

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Avril 2026 à 14H13.





APPELANT



Monsieur [T] [S]

né le 17 Octobre 2002 à [Localité 1] (12), 

demeurant [Adresse 1]









INTIMÉES



MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3],

[Adresse 2]

avisé, non représenté, 



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

Cour d'appel - - Palais de Justice [Adresse 3]

avisé, non représenté 





PARTIE JOINTE : 



MADAME [H] [X]

[Adresse 4] 

[Localité 4]



Curatrice



















ORDONNANCE



Par décision réputée Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 à 12h20



Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

Motifs

SUR QUOI 



Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;



Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 14H13 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [T] [S]. 



Vu l'appel interjeté par M. [T] [S], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 29 Avril 2026 à 14h51, 



Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 29 Avril 2026 à 15h39 ;



En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [T] [S] a demandé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil. 



Selon la procédure figurant au dossier, M. [T] [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 23 Avril 2026 à 15h25



Le 23 avril 2026 à 15h28, M. [T] [S] a été placé à l'isolement.



Par ordonnance rendue le 28 Avril 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. 



Par mail du 29 Avril 2026 à 14h51, le conseil de M. [T] [S] a interjeté appel. Dans cette déclaration, il fait valoir que 



Par mail du 29avril 2026 la Cour a été informé de la levée de la mesure d'isolement en date du 27 avril 2026 à 23h07







MOTIFS



1) Sur la recevabilité de l'appel



Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'







Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'



En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 28 Avril 2026à 14H13. M. [T] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 29 Avril 2026 à 14h51. Son recours sera donc déclaré recevable.







2) Sur le fond



Il sera constaté qu'eu égard à la levée de la mesure d'isolement intervenue le 27 avril à 23h07, l'appel est devenu sans objet ;





PAR CES MOTIFS



Statuant sans débat par décision, 



En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [S].



Au fond, disons que l'appel est devenu ans objet

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

 

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO



ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2026



N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZPL

































































Copie conforme

délivrée le 30 Avril 2026 par courriel à :

- l'avocat

+ledirecteur

-le préfet

le patient

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Avril 2026 à 14H13.





APPELANT



Monsieur [T] [S]

né le 17 Octobre 2002 à [Localité 1] (12), 

demeurant [Adresse 1]









INTIMÉES



MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3],

[Adresse 2]

avisé, non représenté, 



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

Cour d'appel - - Palais de Justice [Adresse 3]

avisé, non représenté 





PARTIE JOINTE : 



MADAME [H] [X]

[Adresse 4] 

[Localité 4]



Curatrice



















ORDONNANCE



Par décision réputée Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 à 12h20



Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.





SUR QUOI 



Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;



Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 14H13 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [T] [S]. 



Vu l'appel interjeté par M. [T] [S], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 29 Avril 2026 à 14h51, 



Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 29 Avril 2026 à 15h39 ;



En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [T] [S] a demandé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil. 



Selon la procédure figurant au dossier, M. [T] [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 23 Avril 2026 à 15h25



Le 23 avril 2026 à 15h28, M. [T] [S] a été placé à l'isolement.



Par ordonnance rendue le 28 Avril 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. 



Par mail du 29 Avril 2026 à 14h51, le conseil de M. [T] [S] a interjeté appel. Dans cette déclaration, il fait valoir que 



Par mail du 29avril 2026 la Cour a été informé de la levée de la mesure d'isolement en date du 27 avril 2026 à 23h07







MOTIFS



1) Sur la recevabilité de l'appel



Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'







Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'



En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 28 Avril 2026à 14H13. M. [T] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 29 Avril 2026 à 14h51. Son recours sera donc déclaré recevable.







2) Sur le fond



Il sera constaté qu'eu égard à la levée de la mesure d'isolement intervenue le 27 avril à 23h07, l'appel est devenu sans objet ;





PAR CES MOTIFS



Statuant sans débat par décision, 



En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [S].



Au fond, disons que l'appel est devenu ans objet 



Laissons les dépens à la charge du trésor public.

 

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-05-09T17:21:03.112Z.