Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 30 avril 2026, n° 26/00076
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZPL Copie conforme délivrée le 30 Avril 2026 par courriel à : - l'avocat +ledirecteur -le préfet le patient -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Avril 2026 à 14H13. APPELANT Monsieur [T] [S] né le 17 Octobre 2002 à [Localité 1] (12), demeurant [Adresse 1] INTIMÉES MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3], [Adresse 2] avisé, non représenté, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, Cour d'appel - - Palais de Justice [Adresse 3] avisé, non représenté PARTIE JOINTE : MADAME [H] [X] [Adresse 4] [Localité 4] Curatrice ORDONNANCE Par décision réputée Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 à 12h20 Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
Motifs
SUR QUOI Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 14H13 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [T] [S]. Vu l'appel interjeté par M. [T] [S], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 29 Avril 2026 à 14h51, Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 29 Avril 2026 à 15h39 ; En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [T] [S] a demandé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil. Selon la procédure figurant au dossier, M. [T] [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 23 Avril 2026 à 15h25 Le 23 avril 2026 à 15h28, M. [T] [S] a été placé à l'isolement. Par ordonnance rendue le 28 Avril 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par mail du 29 Avril 2026 à 14h51, le conseil de M. [T] [S] a interjeté appel. Dans cette déclaration, il fait valoir que Par mail du 29avril 2026 la Cour a été informé de la levée de la mesure d'isolement en date du 27 avril 2026 à 23h07 MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 28 Avril 2026à 14H13. M. [T] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 29 Avril 2026 à 14h51. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond Il sera constaté qu'eu égard à la levée de la mesure d'isolement intervenue le 27 avril à 23h07, l'appel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant sans débat par décision, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [S]. Au fond, disons que l'appel est devenu ans objet
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026 N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZPL Copie conforme délivrée le 30 Avril 2026 par courriel à : - l'avocat +ledirecteur -le préfet le patient -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Avril 2026 à 14H13. APPELANT Monsieur [T] [S] né le 17 Octobre 2002 à [Localité 1] (12), demeurant [Adresse 1] INTIMÉES MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3], [Adresse 2] avisé, non représenté, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, Cour d'appel - - Palais de Justice [Adresse 3] avisé, non représenté PARTIE JOINTE : MADAME [H] [X] [Adresse 4] [Localité 4] Curatrice ORDONNANCE Par décision réputée Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 à 12h20 Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière. SUR QUOI Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 14H13 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [T] [S]. Vu l'appel interjeté par M. [T] [S], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 29 Avril 2026 à 14h51, Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 29 Avril 2026 à 15h39 ; En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [T] [S] a demandé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil. Selon la procédure figurant au dossier, M. [T] [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 23 Avril 2026 à 15h25 Le 23 avril 2026 à 15h28, M. [T] [S] a été placé à l'isolement. Par ordonnance rendue le 28 Avril 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par mail du 29 Avril 2026 à 14h51, le conseil de M. [T] [S] a interjeté appel. Dans cette déclaration, il fait valoir que Par mail du 29avril 2026 la Cour a été informé de la levée de la mesure d'isolement en date du 27 avril 2026 à 23h07 MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 28 Avril 2026à 14H13. M. [T] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 29 Avril 2026 à 14h51. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond Il sera constaté qu'eu égard à la levée de la mesure d'isolement intervenue le 27 avril à 23h07, l'appel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant sans débat par décision, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [S]. Au fond, disons que l'appel est devenu ans objet Laissons les dépens à la charge du trésor public. Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-09T17:21:03.112Z.