Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 22 août 2026, n° 26/00117
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026 N° RG 26/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4G Copie conforme délivrée le 22 Août 2026 par courriel à : - l'avocat +ledirecteur -le préfet le patient -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 août 2026 à 14h30. APPELANT Monsieur [F] [J] né le 29 avril 1978 à [Localité 1] (TUNISIE) , demeurant [Adresse 1] Comparant par téléphone INTIMÉES MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3], Avisé, non représenté PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2026 à 15h54 Signé par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
Motifs
SUR QUOI Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 14h30 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [F] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [J], via le truchement de son avocat, par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 21 août 2026 à 17H07 ; Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 22 août 2026 à 12H42; En application des dispositions de l'article R. 3211-31-1 du code de la santé publique, M. [F] [J] a demandé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son avocat, l'établissement hospitalier ayant rendu un avis de compatibilité de son état avec un entretien, le jour même. Selon la procédure figurant au dossier, M. [F] [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 4 août 2026 à 15H47. Le 6 août 2026 à 15H18, M. [F] [J] a été placé à l'isolement, mesure poursuivie le 10 août par le juge, ainsi que le 14 août 2026. Par ordonnance rendue le 21 août 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a de nouveau autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. M. [F] [J] a été entendu par téléphone et sans incident. Il a déclaré : 'C'est un malentendu c'était sur un coup de nerfs. Pardon monsieur le juge. Je veux sortir de l'isolement. Je prends les médocs tranquillement oui c'est ça. Je suis coiffeur c'est mon métier. Je travaille au noir en plus. Je promets monsieur le juge de ne plus être violent. Je suis pas un mec comme ça. Je suis un mec sociable, je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas une méchante personne. Donnez-moi une chance'. Par mail du 21 août 2026 à 17h07, l'avocat de M. [F] [J] a interjeté appel. Dans les conclusions subséquentes à cette déclaration, adressées à la cour le 21 août à 17H07, il sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement en faisant valoir que 'Aucune motivation médicale n'a été transmise par l'hôpital psychiatrique d'Edouard [Localité 3] justifiant la mesure d'isolement qui dure déjà depuis 2 semaines', signifiant selon lui que 'Ceci veut dire que l'état de santé de Monsieur [J] s'est amélioré et que la mesure devient superfétatoire'. Il précise que le carnet de liaison tenu par l'hôpital montre une amélioration de son état depuis le 19 août dernier par ces termes : ' «essai sortie aménagée sur l'heure de déjeuner le 19 août 2026» mais également sortie aménagée pour le goûter puis réintègre la CIT. «si prend bien le traitement en solution buvable et en l'absence d'agressivité possible sortie pour le diner », visant ainsi un commentaire donné par le Docteur [S] [Y] (Page 28, carnet de liaison)' et considère alors qu'aucune donnée n'ayant été donnée le 21 août, il ignore comment son client s'est comporté depuis. A l'audience, il ajoute : 'Monsieur me désigne et confirme qu'il n'a pas de revenus. Il y a la preuve que j'ai envoyé mes conclusions au JLD hier à 12h29 et qu'elles n'ont pas été pris en compte. Il a été établi que monsieur [J] doit être maintenu à l'isolement mais sans motivation médicale. Le certificat médical établi ce jour le 22 août est le seul qui a été établi. L'état de monsieur s'est arrangé et amélioré. Il était autorisé à manger seul, sortir seul donc son état avait positivement évolué. J'ai fait appel et je suis devant vous car il n'y avait pas de motivation et l'absence de motivation est égale à la levée de mesure'. L'infirmier confirme au Président qu'il n'y a pas de représentant du centre hospitalier pour répliquer à l'appelant à l'audience. Selon les réquisitions du 22 août 2026 à 13H19 le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et souligne que : 'L'ensemble des pièces du dossier permettent de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique pour le maintien en isolement de [F] [J] sont toujours réunies et que la restriction à l'exercice des libertés individuelles causée par cette mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient et à la mise en 'uvre des traitements requis, étant rappelé que l'intéressé a été hospitalisé « au décours d'une garde à vue pour violences en raison d'une décompensation psychique chez un patient présentant des troubles connus depuis 10 ans », les observations médicales faites durant la période d'observation font état de menace « hétéroagressive envers les soignants et particulièrement les médecins », d'épisode maniaque avec caractéristique psychotique désorganisation majeure agressivité verbale imprévisibilité avec risque de partage à l'acte hétéroagressif'. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 21 août 2026 à 14h30. M. [F] [J], par l'intermédiaire de son avocat, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 21 Août 2026 à 17H07. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : "I. - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention." L'article L3211-12-2 III du même code énonce que le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Ce texte précise en outre que l'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience et dans cette hypothèse, la procédure est orale. Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Enfin, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). En l'espèce M. [J] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 6 août 2026 à 15 heures 18 puis renouvelée. Dans le dernier avis médical d'isolement du 22 août 2026, le docteur [Y] [L] indique que des sorties progressives de chambre d'isolement sont en cours autour des repas et d'activités thérapeutiques de week-end, afin d'évaluer dans le réel et le quotidien du service le début d'acceptation des soins présente dans le discours, une telle progressivité permettant la sécurisation des soins et l'évaluation de la disparition de l'agressivité relationnelle pour une levée de la mesure d'isolement envisagée en début de semaine prochaine. Ce certificat permet de lever les doutes légitimes de l'avocat du patient sur l'état de son client depuis le 19 août 2026 tel qu'il pouvait en effet résulter des dernières observations consignées dans le cahier de liaison avant l'audience. Il corrobore que son hétéroagressivité, telle que ressortant des précédents certificats médicaux joints en procédure et relatée par le premier juge dans son ordonnance, n'est pas encore terminée. La mesure d'isolement apparaît en conséquence conformes aux dispositions de l'article L3222-5-1 susvisé, relever toujours d'une nécessité actuelle et, non disproportionnée à l'état de M. [J]. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, en chambre du conseil et en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [J] ; Au fond, le disons mal fondé et confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 août 2026.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026 N° RG 26/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4G Copie conforme délivrée le 22 Août 2026 par courriel à : - l'avocat +ledirecteur -le préfet le patient -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 août 2026 à 14h30. APPELANT Monsieur [F] [J] né le 29 avril 1978 à [Localité 1] (TUNISIE) , demeurant [Adresse 1] Comparant par téléphone INTIMÉES MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3], Avisé, non représenté PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2026 à 15h54 Signé par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière. SUR QUOI Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 14h30 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M. [F] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [J], via le truchement de son avocat, par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 21 août 2026 à 17H07 ; Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 22 août 2026 à 12H42; En application des dispositions de l'article R. 3211-31-1 du code de la santé publique, M. [F] [J] a demandé à être entendu et ne s'est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son avocat, l'établissement hospitalier ayant rendu un avis de compatibilité de son état avec un entretien, le jour même. Selon la procédure figurant au dossier, M. [F] [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 4 août 2026 à 15H47. Le 6 août 2026 à 15H18, M. [F] [J] a été placé à l'isolement, mesure poursuivie le 10 août par le juge, ainsi que le 14 août 2026. Par ordonnance rendue le 21 août 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a de nouveau autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. M. [F] [J] a été entendu par téléphone et sans incident. Il a déclaré : 'C'est un malentendu c'était sur un coup de nerfs. Pardon monsieur le juge. Je veux sortir de l'isolement. Je prends les médocs tranquillement oui c'est ça. Je suis coiffeur c'est mon métier. Je travaille au noir en plus. Je promets monsieur le juge de ne plus être violent. Je suis pas un mec comme ça. Je suis un mec sociable, je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas une méchante personne. Donnez-moi une chance'. Par mail du 21 août 2026 à 17h07, l'avocat de M. [F] [J] a interjeté appel. Dans les conclusions subséquentes à cette déclaration, adressées à la cour le 21 août à 17H07, il sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement en faisant valoir que 'Aucune motivation médicale n'a été transmise par l'hôpital psychiatrique d'Edouard [Localité 3] justifiant la mesure d'isolement qui dure déjà depuis 2 semaines', signifiant selon lui que 'Ceci veut dire que l'état de santé de Monsieur [J] s'est amélioré et que la mesure devient superfétatoire'. Il précise que le carnet de liaison tenu par l'hôpital montre une amélioration de son état depuis le 19 août dernier par ces termes : ' «essai sortie aménagée sur l'heure de déjeuner le 19 août 2026» mais également sortie aménagée pour le goûter puis réintègre la CIT. «si prend bien le traitement en solution buvable et en l'absence d'agressivité possible sortie pour le diner », visant ainsi un commentaire donné par le Docteur [S] [Y] (Page 28, carnet de liaison)' et considère alors qu'aucune donnée n'ayant été donnée le 21 août, il ignore comment son client s'est comporté depuis. A l'audience, il ajoute : 'Monsieur me désigne et confirme qu'il n'a pas de revenus. Il y a la preuve que j'ai envoyé mes conclusions au JLD hier à 12h29 et qu'elles n'ont pas été pris en compte. Il a été établi que monsieur [J] doit être maintenu à l'isolement mais sans motivation médicale. Le certificat médical établi ce jour le 22 août est le seul qui a été établi. L'état de monsieur s'est arrangé et amélioré. Il était autorisé à manger seul, sortir seul donc son état avait positivement évolué. J'ai fait appel et je suis devant vous car il n'y avait pas de motivation et l'absence de motivation est égale à la levée de mesure'. L'infirmier confirme au Président qu'il n'y a pas de représentant du centre hospitalier pour répliquer à l'appelant à l'audience. Selon les réquisitions du 22 août 2026 à 13H19 le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et souligne que : 'L'ensemble des pièces du dossier permettent de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique pour le maintien en isolement de [F] [J] sont toujours réunies et que la restriction à l'exercice des libertés individuelles causée par cette mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient et à la mise en 'uvre des traitements requis, étant rappelé que l'intéressé a été hospitalisé « au décours d'une garde à vue pour violences en raison d'une décompensation psychique chez un patient présentant des troubles connus depuis 10 ans », les observations médicales faites durant la période d'observation font état de menace « hétéroagressive envers les soignants et particulièrement les médecins », d'épisode maniaque avec caractéristique psychotique désorganisation majeure agressivité verbale imprévisibilité avec risque de partage à l'acte hétéroagressif'. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 21 août 2026 à 14h30. M. [F] [J], par l'intermédiaire de son avocat, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 21 Août 2026 à 17H07. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : "I. - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention." L'article L3211-12-2 III du même code énonce que le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Ce texte précise en outre que l'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience et dans cette hypothèse, la procédure est orale. Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Enfin, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). En l'espèce M. [J] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 6 août 2026 à 15 heures 18 puis renouvelée. Dans le dernier avis médical d'isolement du 22 août 2026, le docteur [Y] [L] indique que des sorties progressives de chambre d'isolement sont en cours autour des repas et d'activités thérapeutiques de week-end, afin d'évaluer dans le réel et le quotidien du service le début d'acceptation des soins présente dans le discours, une telle progressivité permettant la sécurisation des soins et l'évaluation de la disparition de l'agressivité relationnelle pour une levée de la mesure d'isolement envisagée en début de semaine prochaine. Ce certificat permet de lever les doutes légitimes de l'avocat du patient sur l'état de son client depuis le 19 août 2026 tel qu'il pouvait en effet résulter des dernières observations consignées dans le cahier de liaison avant l'audience. Il corrobore que son hétéroagressivité, telle que ressortant des précédents certificats médicaux joints en procédure et relatée par le premier juge dans son ordonnance, n'est pas encore terminée. La mesure d'isolement apparaît en conséquence conformes aux dispositions de l'article L3222-5-1 susvisé, relever toujours d'une nécessité actuelle et, non disproportionnée à l'état de M. [J]. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, en chambre du conseil et en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [J] ; Au fond, le disons mal fondé et confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 août 2026. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00014
en commun : code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43
- 6 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00018
en commun : code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43
- 11 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00056
en commun : code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00076
en commun : code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00075
en commun : code de la sante publique R3211-42, code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43
- 2 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/00042
en commun : code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43
- 18 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/00142
en commun : code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00003
en commun : code de la sante publique R3211-31-1, code de la sante publique R3211-43
Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:16.467Z.