Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 16 septembre 2025, n° 2025F00031
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LES FAITS La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la CEP) soutient être créancière de M. [A] [C] en sa qualité de caution de la société SAVEURS DES VIANDES au titre d'un prêt que cette dernière, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, n'aurait pas remboursé. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 signifié par dépôt en l'étude, la CEP a assigné M. [A] [C] demandant au Tribunal de : Vu l'article L622-28 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, Condamner M. [A] [C], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5508913, la somme de 325.000,00€, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [A] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 28 janvier 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 18 février 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties. A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, à la demande de la CEP et avec l'accord de M. [A] [C], a reconvoqué les parties à son audience du 27 mai 2025. A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions n°1 de M. [A] [C] demandant au Tribunal de : Dire que la mention manuscrite sur l'acte de cautionnement n'est pas de la main de l'épouse de M. [C] ; Dire en conséquence l'engagement de cautionnement nul et débouter la banque de ces demandes ; Ordonner en tant que besoin une expertise ou une vérification d'écriture ; Dire que la banque ne justifie pas avoir étudié la situation personnelle de M. [C] (ressources, charges, patrimoine…) avant de lui avoir fait signer l'engagement de cautionnement litigieux ; Condamner, en réparation du préjudice résultant de ces faits, la banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées (325.000,00€) et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Dire que cet engagement de cautionnement doit être déclaré inopposable à M. [C] égard à son caractère disproportionné par rapport à ses ressources de l'époque ; Débouter la banque de ces demandes, de ce chef ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en l'absence de lettre d'information annuelle ; Subsidiairement, Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que le concluant serait redevable d'une quelconque somme au profit de la demanderesse, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle ; L'autoriser à régler leurs dettes en 23 versements de 500,00€ et un dernier versement majoré du solde ; Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit ; En toute hypothèse, Condamner la banque au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens. Puis le Juge a régularisé les conclusions en réponse de la CEP, reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter M. [A] [C] de ses demandes. Le Juge a alors entendu les parties en leur plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La CEP expose que : Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2018, elle a consenti à la société SAVEURS DES VIANDES un prêt n°5505913 d'un montant de 500.000,00€, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 0,95%. Par acte séparé du même jour, M. [A] [C] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 325.000,00€ Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAVEURS DES VIANDES. Par courrier recommandé du 19 octobre 2023, elle a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 355.758,78€. Par courrier RAR du 25 avril 2024, elle a mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler le montant de son engagement, soit la somme de 325.000,00€. Elle n'a reçu ni proposition, ni paiement. M. [A] [C] oppose que : Il avait créé une société qui exploitait un restaurant franchisé sous l'enseigne LA BOUCHERIE. Très rapidement après l'ouverture du restaurant il a vendu la totalité de ses parts à M. [J] [U]. Alors qu'il n'avait plus rien à voir avec cette société, cette dernière a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 2 octobre 2023. Il reconnaît que l'acte de cautionnement est bien de sa main mais que celui-ci comporte également une signature et une mention manuscrite supposées émaner de son épouse, Mme [E] [C], de nationalité chinoise, qui ne parle ni ne lit le français et qui n'en est pas l'auteure. Ainsi l'acte de cautionnement devra être déclaré nul. La CEP, lors de la signature de l'acte, n'a procédé à aucune vérification de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement. Il demande au Tribunal qu'il condamne en conséquence la CEP à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 325.000,00€ A l'appui de ses demandes M. [A] [C] verse aux débats 3 pièces. La CEP rétorque que : Concernant la demande de vérification d'écriture de Mme [C], elle fait observer que cette dernière n'est pas partie à l'instance et qu'aucune somme ne lui est réclamée. La caution reste tenue de ses engagements après la cession de ses parts sociales. M. [C] ne démontre pas la disproportion du montant de son cautionnement à ses biens et revenus au moment de son engagement. Enfin M. [C] ne justifie pas de ses capacités financières actuelles, ni que sa situation serait obérée, ni qu'il rencontrerait de sérieuses difficultés financières l'empêchant de payer sa dette. Il doit donc être débouté de sa demande de délai de paiement. A l'appui de ses demandes, la CEP verse aux débats 5 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger…, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens. Sur la demande en principal La CEP demande au Tribunal qu'il condamne M. [A] [C], en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n°5508913, la somme de 325.000,00€, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Lors des débats et dans ses conclusions, M. [A] [C] n'a pas contesté le quantum de la demande et a reconnu la validité de son engagement de caution. M. [A] [C] soutient par contre que le texte d'autorisation du conjoint ainsi que la signature portés sur l'acte de caution ne sont pas de la main de Mme [E] [C] ; il indique qu'ils sont mariés sous le régime chinois légal de la communauté ; il demande au Tribunal d'ordonner une expertise graphologique et en l'état de déclarer nul l'acte de caution. Le Tribunal observe que M. [A] [C] n'a pas démontré que l'acte de caution signé par un époux marié sous le régime chinois légal de la communauté doit obtenir le consentement de son conjoint pour être valide. Le Tribunal constate également qu'aucune somme n'est demandée à Mme [C] qui n'est pas dans la cause. Ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. [A] [C] et le déboutera de sa demande d'expertise graphologique. Le défendeur avance que ses parts de la société SAVEURS DES VIANDES avaient toutes été cédées à M. [U] et qu'il n'a plus rien à voir avec cette société. Toutefois, il est constant que le cédant de parts sociales qui a souscrit un engagement de caution n'est pas libéré de son engagement par le seul effet d'une session de ses titres à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ses fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. [A] [C]. M. [A] [C] argue, au regard de l'article L332-1 du Code de la consommation, que le montant de son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. Il est constant qu'il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. En l'espèce M. [C] ne verse aux débats aucune pièce établissant quel était son patrimoine à la date de la souscription de son cautionnement, le 20 janvier 2018. Ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. [A] [C]. Enfin le défendeur demande au Tribunal, qu'en l'absence de lettre d'information annuelle de la caution, il prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque. L'article 1231-7 du Code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l'espèce le Tribunal constate que la CEP ne demande pas un intérêt contractuel mais simplement l'intérêt au taux légal prévu par la loi. Ainsi le Tribunal ne retiendra pas cette demande de M. [A] [C]. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [A] [C] à payer à la CEP, au titre du prêt 5508913, la somme de 325.000,00€ correspondant au montant de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [A] [C] Il résulte de ce qui précède que le Tribunal déboutera M. [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La CEP demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application dudit article qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 12 décembre 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur les délais de paiement M. [A] [C] sollicite, à titre subsidiaire, des délais pour s'acquitter de sa dette conformément à l'article 1434-5 du Code civil. Toutefois M. [A] [C] n'apporte aucun élément justifiant de sa capacité de règlement dans les délais requis. Dès lors, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies et déboutera M. [A] [C] de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CEP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [A] [C] à lui payer une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la CEP du surplus de sa demande et déboutera M. [A] [C] de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [A] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute M. [A] [C] de sa demande d'expertise graphologique. Condamne M. [A] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 325.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024. Déboute M. [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Déboute M. [A] [C] de sa demande de délais de paiement. Condamne M. [A] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de sa demande et déboute M. [A] [C] de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne M. [A] [C] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre N° RG : 2025F00031 DEMANDEUR COBFAF CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3] DEFENDEUR M. [A] [C] [Adresse 4] comparant par Me Yann GRE [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Chemseddine KEDDI, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la CEP) soutient être créancière de M. [A] [C] en sa qualité de caution de la société SAVEURS DES VIANDES au titre d'un prêt que cette dernière, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, n'aurait pas remboursé. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 signifié par dépôt en l'étude, la CEP a assigné M. [A] [C] demandant au Tribunal de : Vu l'article L622-28 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, Condamner M. [A] [C], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5508913, la somme de 325.000,00€, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner M. [A] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 28 janvier 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 18 février 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties. A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, à la demande de la CEP et avec l'accord de M. [A] [C], a reconvoqué les parties à son audience du 27 mai 2025. A son audience du 27 mai 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions n°1 de M. [A] [C] demandant au Tribunal de : Dire que la mention manuscrite sur l'acte de cautionnement n'est pas de la main de l'épouse de M. [C] ; Dire en conséquence l'engagement de cautionnement nul et débouter la banque de ces demandes ; Ordonner en tant que besoin une expertise ou une vérification d'écriture ; Dire que la banque ne justifie pas avoir étudié la situation personnelle de M. [C] (ressources, charges, patrimoine…) avant de lui avoir fait signer l'engagement de cautionnement litigieux ; Condamner, en réparation du préjudice résultant de ces faits, la banque au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées (325.000,00€) et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Dire que cet engagement de cautionnement doit être déclaré inopposable à M. [C] égard à son caractère disproportionné par rapport à ses ressources de l'époque ; Débouter la banque de ces demandes, de ce chef ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en l'absence de lettre d'information annuelle ; Subsidiairement, Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que le concluant serait redevable d'une quelconque somme au profit de la demanderesse, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle ; L'autoriser à régler leurs dettes en 23 versements de 500,00€ et un dernier versement majoré du solde ; Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit ; En toute hypothèse, Condamner la banque au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens. Puis le Juge a régularisé les conclusions en réponse de la CEP, reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter M. [A] [C] de ses demandes. Le Juge a alors entendu les parties en leur plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La CEP expose que : Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2018, elle a consenti à la société SAVEURS DES VIANDES un prêt n°5505913 d'un montant de 500.000,00€, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 0,95%. Par acte séparé du même jour, M. [A] [C] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 325.000,00€ Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAVEURS DES VIANDES. Par courrier recommandé du 19 octobre 2023, elle a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 355.758,78€. Par courrier RAR du 25 avril 2024, elle a mis en demeure M. [C], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler le montant de son engagement, soit la somme de 325.000,00€. Elle n'a reçu ni proposition, ni paiement. M. [A] [C] oppose que : Il avait créé une société qui exploitait un restaurant franchisé sous l'enseigne LA BOUCHERIE. Très rapidement après l'ouverture du restaurant il a vendu la totalité de ses parts à M. [J] [U]. Alors qu'il n'avait plus rien à voir avec cette société, cette dernière a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 2 octobre 2023. Il reconnaît que l'acte de cautionnement est bien de sa main mais que celui-ci comporte également une signature et une mention manuscrite supposées émaner de son épouse, Mme [E] [C], de nationalité chinoise, qui ne parle ni ne lit le français et qui n'en est pas l'auteure. Ainsi l'acte de cautionnement devra être déclaré nul. La CEP, lors de la signature de l'acte, n'a procédé à aucune vérification de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement. Il demande au Tribunal qu'il condamne en conséquence la CEP à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 325.000,00€ A l'appui de ses demandes M. [A] [C] verse aux débats 3 pièces. La CEP rétorque que : Concernant la demande de vérification d'écriture de Mme [C], elle fait observer que cette dernière n'est pas partie à l'instance et qu'aucune somme ne lui est réclamée. La caution reste tenue de ses engagements après la cession de ses parts sociales. M. [C] ne démontre pas la disproportion du montant de son cautionnement à ses biens et revenus au moment de son engagement. Enfin M. [C] ne justifie pas de ses capacités financières actuelles, ni que sa situation serait obérée, ni qu'il rencontrerait de sérieuses difficultés financières l'empêchant de payer sa dette. Il doit donc être débouté de sa demande de délai de paiement. A l'appui de ses demandes, la CEP verse aux débats 5 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger…, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens. Sur la demande en principal La CEP demande au Tribunal qu'il condamne M. [A] [C], en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt n°5508913, la somme de 325.000,00€, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Lors des débats et dans ses conclusions, M. [A] [C] n'a pas contesté le quantum de la demande et a reconnu la validité de son engagement de caution. M. [A] [C] soutient par contre que le texte d'autorisation du conjoint ainsi que la signature portés sur l'acte de caution ne sont pas de la main de Mme [E] [C] ; il indique qu'ils sont mariés sous le régime chinois légal de la communauté ; il demande au Tribunal d'ordonner une expertise graphologique et en l'état de déclarer nul l'acte de caution. Le Tribunal observe que M. [A] [C] n'a pas démontré que l'acte de caution signé par un époux marié sous le régime chinois légal de la communauté doit obtenir le consentement de son conjoint pour être valide. Le Tribunal constate également qu'aucune somme n'est demandée à Mme [C] qui n'est pas dans la cause. Ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. [A] [C] et le déboutera de sa demande d'expertise graphologique. Le défendeur avance que ses parts de la société SAVEURS DES VIANDES avaient toutes été cédées à M. [U] et qu'il n'a plus rien à voir avec cette société. Toutefois, il est constant que le cédant de parts sociales qui a souscrit un engagement de caution n'est pas libéré de son engagement par le seul effet d'une session de ses titres à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ses fonctions et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. [A] [C]. M. [A] [C] argue, au regard de l'article L332-1 du Code de la consommation, que le montant de son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. Il est constant qu'il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. En l'espèce M. [C] ne verse aux débats aucune pièce établissant quel était son patrimoine à la date de la souscription de son cautionnement, le 20 janvier 2018. Ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. [A] [C]. Enfin le défendeur demande au Tribunal, qu'en l'absence de lettre d'information annuelle de la caution, il prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque. L'article 1231-7 du Code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l'espèce le Tribunal constate que la CEP ne demande pas un intérêt contractuel mais simplement l'intérêt au taux légal prévu par la loi. Ainsi le Tribunal ne retiendra pas cette demande de M. [A] [C]. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [A] [C] à payer à la CEP, au titre du prêt 5508913, la somme de 325.000,00€ correspondant au montant de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [A] [C] Il résulte de ce qui précède que le Tribunal déboutera M. [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La CEP demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application dudit article qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 12 décembre 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur les délais de paiement M. [A] [C] sollicite, à titre subsidiaire, des délais pour s'acquitter de sa dette conformément à l'article 1434-5 du Code civil. Toutefois M. [A] [C] n'apporte aucun élément justifiant de sa capacité de règlement dans les délais requis. Dès lors, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies et déboutera M. [A] [C] de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CEP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [A] [C] à lui payer une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la CEP du surplus de sa demande et déboutera M. [A] [C] de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [A] [C]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute M. [A] [C] de sa demande d'expertise graphologique. Condamne M. [A] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 325.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024. Déboute M. [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Déboute M. [A] [C] de sa demande de délais de paiement. Condamne M. [A] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de sa demande et déboute M. [A] [C] de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne M. [A] [C] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
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en commun : code de la consommation L332-1, code civil 1905
- 7 avril 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00685
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 1905
Mise à jour de la source le 2026-05-02T07:58:53.042Z.