Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 30 avril 2026, n° 22/00739
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du tribunal de céans du 05 novembre 2024, auquel il sera renvoyé pour un exposé du litige et des prétentions ; Par jugement du 05 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, en invitant [H] [J] à produire plusieurs pièces et à mettre en cause les héritiers de [A] [J]. Les dernières écritures d'[H] [R] veuve [J] sont celles visées au jugement précité, comportant déjà un rappel des demandes et des moyens soulevés, transmises par voie électronique le 04 décembre 2023. Les dernières écritures de [B] [J] sont celles visées au jugement précité, comportant déjà un rappel des demandes et des moyens soulevés, transmises par voie électronique le 12 avril 2024. Les dernières écritures de [G] [J] sont celles visées au jugement précité, comportant déjà un rappel des demandes et des moyens soulevés, transmises par voie électronique le 04 septembre 2023. [A] [J] est décédé. [N] [J], [U] [J], [Z] [K] et [X] [K] n'ont pas constitué avocat. [Q] [J] a constitué avocat mais le conseil choisi a fait état de ce qu'il n'intervenait plus pour cette partie, de sorte qu'aucune écriture n'a été prise. La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 09 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026, les parties constituées avisées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code précité, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'irrecevabilité de l'assignation L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. [G] [J] soutient que le descriptif sommaire du patrimoine à partager, communiqué par la demanderesse, contient des erreurs, en omettant notamment deux héritiers, ce qui imputerait nécessairement la quote-part de chacun des autres héritiers, plusieurs biens dont la réintégration serait manifestement en question. La défenderesse soutient également qu'aucune démarche en vue du partage amiable n'a été entreprise. Sur ce dernier point, considérant la date de décès, les actes produits, dont le projet (même incomplet) de partage, cette condition apparaît remplie. S'agissant du descriptif sommaire, ce document pourrait être effectivement manifestement assez sommaire, cependant, il contient un premier jet descriptif qui est suffisant pour introduire une action en partage. Enfin, s'agissant des intentions de partage de la demanderesse, cette dernière renvoie dans ses écritures au projet qui a été dressé par le notaire instrumentaire, lequel doit correspondre à ses intentions de partage. Le moyen, tendant à voire déclarer irrecevable l'action en partage sera rejeté. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage L'article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Cependant, en application des articles 751 et 752 du code civil, la demanderesse avait été invitée par jugement du 05 novembre 2024, à attraire en la cause les ayants-droits de [A] [J], décédé en cours d'instance. Cette mise en cause n'ayant pas eu lieu, les opérations de partage ne peuvent se poursuivre, de sorte que la demanderesse se verra débouter. Sur la demande de dommages et intérêts [H] [J] sollicite indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive des co-héritiers. Il est exact que les opérations de partage amiable s'étendent dans le temps et que les discussions sur la consistance du patrimoine à partager se poursuivent devant la juridiction de céans. Toutefois, eu égard à la teneur de ces discussions, l'existence d'une intention particulière d'abuser d'un droit ou plus largement de nuire au partage n'est pas caractérisée. Ainsi, la demande ne sera pas accueillie. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [H] [R] a pris l'initiative de solliciter la sortie de l'indivision et l'avancée des opérations de partage, ce qui était nécessaire même si la procédure se termine par un débouté. [B] [J] a renoncé à la succession en cours de litige. De ce fait, en équité, aucune des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ne sera accueillie. Les dépens résultant de la présente instance seront mis à la charge de la demanderesse, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, de Me Gauthier LEFEVRE, de Me Eric GODET-REGNIER.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des assignations délivrées à la diligence d'[H] [R] veuve [J] ; Met hors de la cause [B] [J] ; Déboute [H] [R] en l'ensemble de ses demandes ; Condamne [H] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, de Me Gauthier LEFEVRE, de Me Eric GODET-REGNIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le trente Avril deux mil vingt six, Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/00739 - N° Portalis DBWT-W-B7G-EAJG. [Adresse 1] DEMANDEUR Mme [H] [R] veuve [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] placée sous curatelle simplepar jugement du juge des tutelles de [Localité 1] en date du 22 septembre 2017 assistée de sa curatrice, Madame [V] [R] représentées par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDEURS M. [A] [J] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] défaillant ***** Mme [G] [J] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS plaidant ***** Mme [N] [J] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] défaillante ***** Mme [B] [J] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS plaidant ***** Mme [Q] [S] née [J] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS plaidant ***** Mme [U] [J] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12] (BELGIQUE) défaillante ***** Mme [Z] [K] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] défaillante ***** M. [X] [K] né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 13] défaillant EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du tribunal de céans du 05 novembre 2024, auquel il sera renvoyé pour un exposé du litige et des prétentions ; Par jugement du 05 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, en invitant [H] [J] à produire plusieurs pièces et à mettre en cause les héritiers de [A] [J]. Les dernières écritures d'[H] [R] veuve [J] sont celles visées au jugement précité, comportant déjà un rappel des demandes et des moyens soulevés, transmises par voie électronique le 04 décembre 2023. Les dernières écritures de [B] [J] sont celles visées au jugement précité, comportant déjà un rappel des demandes et des moyens soulevés, transmises par voie électronique le 12 avril 2024. Les dernières écritures de [G] [J] sont celles visées au jugement précité, comportant déjà un rappel des demandes et des moyens soulevés, transmises par voie électronique le 04 septembre 2023. [A] [J] est décédé. [N] [J], [U] [J], [Z] [K] et [X] [K] n'ont pas constitué avocat. [Q] [J] a constitué avocat mais le conseil choisi a fait état de ce qu'il n'intervenait plus pour cette partie, de sorte qu'aucune écriture n'a été prise. La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 09 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026, les parties constituées avisées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 472 du code précité, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'irrecevabilité de l'assignation L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. [G] [J] soutient que le descriptif sommaire du patrimoine à partager, communiqué par la demanderesse, contient des erreurs, en omettant notamment deux héritiers, ce qui imputerait nécessairement la quote-part de chacun des autres héritiers, plusieurs biens dont la réintégration serait manifestement en question. La défenderesse soutient également qu'aucune démarche en vue du partage amiable n'a été entreprise. Sur ce dernier point, considérant la date de décès, les actes produits, dont le projet (même incomplet) de partage, cette condition apparaît remplie. S'agissant du descriptif sommaire, ce document pourrait être effectivement manifestement assez sommaire, cependant, il contient un premier jet descriptif qui est suffisant pour introduire une action en partage. Enfin, s'agissant des intentions de partage de la demanderesse, cette dernière renvoie dans ses écritures au projet qui a été dressé par le notaire instrumentaire, lequel doit correspondre à ses intentions de partage. Le moyen, tendant à voire déclarer irrecevable l'action en partage sera rejeté. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage L'article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Cependant, en application des articles 751 et 752 du code civil, la demanderesse avait été invitée par jugement du 05 novembre 2024, à attraire en la cause les ayants-droits de [A] [J], décédé en cours d'instance. Cette mise en cause n'ayant pas eu lieu, les opérations de partage ne peuvent se poursuivre, de sorte que la demanderesse se verra débouter. Sur la demande de dommages et intérêts [H] [J] sollicite indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive des co-héritiers. Il est exact que les opérations de partage amiable s'étendent dans le temps et que les discussions sur la consistance du patrimoine à partager se poursuivent devant la juridiction de céans. Toutefois, eu égard à la teneur de ces discussions, l'existence d'une intention particulière d'abuser d'un droit ou plus largement de nuire au partage n'est pas caractérisée. Ainsi, la demande ne sera pas accueillie. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [H] [R] a pris l'initiative de solliciter la sortie de l'indivision et l'avancée des opérations de partage, ce qui était nécessaire même si la procédure se termine par un débouté. [B] [J] a renoncé à la succession en cours de litige. De ce fait, en équité, aucune des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ne sera accueillie. Les dépens résultant de la présente instance seront mis à la charge de la demanderesse, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, de Me Gauthier LEFEVRE, de Me Eric GODET-REGNIER. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des assignations délivrées à la diligence d'[H] [R] veuve [J] ; Met hors de la cause [B] [J] ; Déboute [H] [R] en l'ensemble de ses demandes ; Condamne [H] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, de Me Gauthier LEFEVRE, de Me Eric GODET-REGNIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:14:26.731Z.