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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2026, n° 23/00011

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2017, Madame [A] [G] épouse [D] (ci-après Mme [D]), salariée de la société [3] en qualité d’ouvrière de fabrication, mise à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail, déclaré le 19 juillet 2017 par la société [3], selon la description suivante : “[A] travaillait sur une table et ramassait des morceaux de thon qui venaient d’être sciés. Selon les dires de la victime et selon l’analyse de l’accident, la victime approche la main gauche de la scie et 3 doigts ont été coupés”. 

Un certificat médical initial a été établi le 18 juillet 2017 par le docteur [W], faisant état d’une amputation et d’une plaie cutanée.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 25 juillet 2017.

La date de consolidation de l’état de santé de Mme [D] a été fixée au 12 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué, selon notification en date du 26 novembre 2020.

Mme [D] a saisi la CPAM d’une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3]. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 23 novembre 2022. 

Par requête du 10 janvier 2023, reçue au greffe le 12 janvier 2023 et complétée le 18 janvier 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [3].

La société [3] a sollicité la mise en cause de la société [2], entreprise utilisatrice auprès de laquelle Mme [D] était mise à disposition le jour de l’accident.

Par jugement rendu le 22 décembre 2023, la présente juridiction a :
Débouté la société [1] et la société [2] de leur demande de nullité de la requête introductive d’instance ;Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur les responsabilités de l’entreprise [2] dans la survenance de l’accident du travail du 18 juillet 2017 de Mme [A] [G] épouse [D] ;Dit que l’instance reprendra à l’initiative du demandeur après que la décision pénale ait été rendue ;Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré la société [2] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

Le 1er janvier 2025, Mme [D] a sollicité la reprise de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, Mme [D] demande au tribunal de :
Consacrer la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de son accident de travail du 18 juillet 2017 en raison du défaut de sécurité et du défaut de formation ;Ordonner la majoration de la rente ;Sur la réparation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert médical, selon mission décrite dans ses conclusions ;Ordonner la consignation par la CPAM auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’une somme forfaitaire à valoir sur la rémunération de l’expert ;Dire que l’expert devra rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du pôle social ainsi qu’aux parties dans les 4 mois suivant la confirmation du dépôt de la consignation ;Lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;Dire que la CPAM devra lui verser directement la majoration des indemnités en capital allouées ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;Condamner la société [2] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle doit faire l’avance, dans la limite des taux d’incapacité fixés initialement pour chacune des maladies ;Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [2] aux dépens d’appel ;Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation du préjudice.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir, au visa des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, telles que fixées par la Cour de cassation, sont réunies, la procédure pénale ayant établi que l’employeur a commis deux fautes résultant d’une part du défaut de sécurité et d’autre part du défaut de formation ; qu’il n’a pas mis à sa disposition un équipement de travail conforme adapté à savoir une table coulissante, un bac à chute ou encore un dispositif de protection sur la scie à ruban, et qu’il n’a par ailleurs pas fait bénéficier sa salariée à statut précaire d’une formation renforcée pour l’utilisation d’une scie à ruban.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la SAS [3] demande au tribunal de :
A titre principal :
Statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande de majoration de la rente, juger que seul le taux de 10% définitivement opposable à l’employeur pourrait servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de la rente recouvrable par la caisse ;Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire, en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts par le livre IV du même code ;Juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [2], substituée dans la direction de la société [1] ;Condamner la société [2] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le cas échéant, réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui devra être en tout état de cause être mise à la charge de la société [2].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [3] fait valoir que :

- Elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, compte tenu de la condamnation pénale de l’entreprise utilisatrice ;

- Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seul le taux d’IPP définitivement opposable à l’employeur peut service de base au calcul du capital de la rente majoré, soit en l’espèce 10% ;

- Si la faute inexcusable de l’employeur doit être dirigée à l’encontre de la société de travail temporaire, juridiquement employeur, même si l’accident résulte de manquements de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire à l’encontre de cette dernière s’agissant des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ;
 
- Il appartient à la seule entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la formation du salarié intérimaire mis à sa disposition, la société de travail temporaire ne pouvant assurer une telle formation dans les locaux de l’entreprise utilisatrice ni maîtriser les conditions concrètes de travail ;

- Ce recours en garantie est intégral, s’agissant des conséquences de la faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice échouant à démontrer des manquements de l’entreprise de travail temporaire ayant un lien avec l’accident du travail et reconnaissant au contraire que la salariée était expérimentée et sensibilisée aux questions de sécurité.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal :
Juger que la société [1] ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposée Madame [D] et/ou a pris les dispositions nécessaires ;Juger que la responsabilité de la société [2] ne peut pas être retenue ;Juger que Mme [D] a commis une imprudence, ou un acte inconsidéré qui est à l’origine de l’accident ;En conséquence, débouter Mme [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire : 
Débouter la société [1] de son recours en garantie à l’encontre de la société [2] ;A minima, ordonner un partage de responsabilité entre la société [1] et la société [2] et limiter la prise en charge de l’entreprise [2] aux coûts de l’accident ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer Mme [D] irrecevable en sa demande de condamnation de la société [2] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie la majoration des indemnités en capital et l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros qui seraient allouées par la juridiction dans la limite des taux d’incapacité initialement fixés pour chacune des maladies ;Débouter Mme [D] de sa demande d’expertise et à tout le moins en limiter le champ et la mission de l’expert ;Débouter Mme [D] de sa demande de majoration de sa rente et à tout le moins juger que seul le taux de 10% définitivement opposable à l’employeur pourrait servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la Caisse ;Débouter Mme [D] de sa demande provisionnelle d’un montant de 5 000 euros qu’elle estime à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie la majoration des indemnités en capital et l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros qui seraient allouées par la juridiction dans la limite des taux d’incapacité initialement fixés pour chacune des maladies ;Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [D] et la société [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que :

- Mme [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute inexcusable de son employeur, sa requête ne permettant pas de déterminer les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu, et le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 25 juin 2024 ne constatant aucun fait précis dans sa motivation ;

- la société [1] n’a pas commis de faute inexcusable dès lors qu’elle a mis à disposition de la société [2] une salariée expérimentée, connaissant les règles d’hygiène et de sécurité, à laquelle ont été remis des documents relatifs aux règles de sécurité, et qu’elle ne pouvait avoir connaissance ou conscience du danger compte tenu du poste de la salariée, qui n’impliquait aucun contact avec la scie ou utilisation de celle-ci ;

- Aucune faute n’est invoquée à l’encontre de la société [2], qui s’est assurée de la mise à disposition d’une salariée expérimentée pour le poste d’agent de production, portant sur le reconditionnement et emballage de produits de la mer, s’est conformée aux règles de protection des salariés intérimaires en matière de sécurité en remettant à la salariée avant sa prise de poste une charte ainsi que des équipements de protection ;

- La machine (scie à ruban) était presque neuve, conforme et entretenue ;

- Dès son premier jour de poste, consistant à récupérer des produits congelés découpés par l’opérateur de la scie à ruban et à les déposer dans un four, la salariée a reçu une formation pratique et appropriée aux risques in situ par le responsable production de l’atelier, la seule règle de sécurité consistant à ne pas mettre ses doigts devant la lame de coupe, seul l’opérateur de la scie à ruban étant habilité à intervenir sur cette machine ;

- Dans le cadre de l’enquête pénale, Mme [D] a expressément reconnu avoir reçu cette formation et ces consignes de sécurité, en déclarant qu’elle ne devait jamais mettre les mains sur le plateau de la machine, de telle sorte que seul un acte volontaire ou une imprudence totalement inconsidérée, en contradiction totale avec les instructions et impossible à prévoir, pouvait donner lieu à un tel accident, ce qui exclut la conscience du danger par l’employeur ;

- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’imposerait en application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale s’agissant du coût de l’accident ;

- En l’absence de preuve de la faute inexcusable, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’est pas justifiée, et ne pourrait en toute hypothèse porter sur des préjudices déjà indemnisés par la rente ;

- La demande de provision de Mme [D] ne reposant sur aucun élément, elle n’est fondée ni en son principe ni en son quantum ;

- Mme [D] est dépourvue d’intérêt à agir s’agissant de la demande de condamnation de la société [2] à rembourser la CPAM, et est également infondée puisque seule l’entreprise de travail temporaire, employeur, est tenu de procéder à ce remboursement de la caisse des indemnisations complémentaires prévues par la loi.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal, au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable suite à l’accident du travail survenu le 18/07/2021 à Mme [D] [G] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Si la majoration de la rente était ordonnée, dire que la caisse en versera le montant à l’assurée et en récupèrera le montant auprès de la société [1] ;Condamner la société [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci était ordonnée ;Dire que la CPAM fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;Condamner la société [1] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisées, y compris le déficit fonctionnel permanent.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable 

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L’article L.4121-2 du même code précise que :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur. Les dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail instituent toutefois une présomption de faute inexcusable au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires en entreprise lorsqu’ils ont été affectés à un poste présentant un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.

Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-15.166?; 2e Civ.,25 avril 2013, pourvoi n° 12-12.963). 

En effet, la dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, consacrée par l’article 4-1 du code de procédure pénale, ne fait toutefois pas obstacle à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui interdit à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction.

Il résulte également des textes et principes précités que la faute inexcusable de la société de travail temporaire est établie en cas de condamnation pour blessures involontaires de l’entreprise utilisatrice qu’elle s’est substituée dans la direction du salarié.

En l’espèce, Mme [D], salariée de la société [3], mise à disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2017.

Par jugement définitif du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [2] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre d’une relation de travail sur la personne de Mme [A] [D], qui lui étaient reprochés, à savoir d’avoir, à Boulogne-sur-Mer, le 18 juillet 2017, dans le cadre d’une relation de travail, par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, par personne morale, en l’espèce en ne mettant pas à disposition du travailleur un équipement de travail conforme et adapté (à savoir une table coulissante, des accessoires tel qu’un bac à chute ou encore un dispositif de protection sur la scie à ruban empêchant l’accès à la lame) et en ne faisant pas bénéficier le travailleur à statut précaire d’une formation renforcée pour l’utilisation d’une scie à ruban avant la prise de poste, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce trois mois et demi, sur la personne de [A] [D].

Il s’en suit que la société [2] avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait la salariée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de l’accident. 

La société [2], pour contester avoir commis une faute inexcusable, soutient que Mme [D] avait reçu une formation pratique appropriée pour son poste qui consistait uniquement à récupérer des morceaux de poisson congelés découpés par l’opérateur de la scie à ruban, au moyen notamment de la détermination d’une « ligne imaginaire » à ne pas dépasser sur son poste de travail, et que la seule consigne de sécurité consistait à ne pas mettre ses doigts devant la lame de coupe. 

Toutefois, il ressort des photographies produites par l’employeur que le poste de travail de Mme [D] se situait à proximité immédiate de la scie à ruban, sans qu’il ne soit démontré ni même allégué que la machine était équipée d’un dispositif de protection interdisant l’accès accidentel à la machine en mouvement. En outre, la délimitation d’une ligne imaginaire à ne pas dépasser, non matérialisée sur le poste de travail, invoquée par l’employeur, démontre bien qu’il avait conscience du danger, sans pouvoir toutefois constituer une formation pratique appropriée, ni une mesure de protection efficiente contre le risque de coupure identifié. 

Par ailleurs, si Mme [D] a déclaré dans le cadre de l’enquête pénale qu’elle savait qu’elle ne devait pas mettre ses mains sur la machine, elle a également indiqué qu’au moment de l’accident, l’opérateur de la scie à ruban s’était absenté de son poste en laissant la machine en marche, ce qu’il n’était pas supposé faire, de sorte que contrairement aux affirmations de la société utilisatrice, le geste de la salariée pour récupérer un morceau de produit ne peut être considéré comme totalement imprévisible, étant relevé que ce geste n’aurait eu aucune conséquence si la machine avait été munie d’un dispositif de protection.

Par conséquent, il convient de juger qu’en n’assurant pas la formation renforcée à la sécurité de Mme [D] et en s’abstenant de fournir les équipements permettant de protéger la salariée contre le risque de se blesser sur la scie à ruban, la société [2] avait nécessairement conscience du danger auquel il l’exposait et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, ce qui caractérise la faute inexcusable dans la survenance de l’accident. 

La société [3], qui est l’employeur de Mme [D] et qui s’est substituée l’entreprise [2], est donc réputée avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Mme [D] le 18 juillet 2017.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente allouée à Mme [D] 
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. »

Il résulte des textes précités que le salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, cette majoration étant calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et devant suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime. 

En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] à 10%, selon notification en date du 26 novembre 2020.

En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à Mme [D] à son taux maximum, cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation des séquelles. 

La majoration de la rente sera payée par la CPAM, qui en récupèrera le montant auprès de la société [3], employeur de Mme [D], dans la limite du taux d’IPP qui lui est opposable.

Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [D]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, il est désormais jugé, depuis deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable pouvant dès lors prétendre à la réparation de ce poste de préjudice, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser. 

Enfin, aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'évaluation des préjudices subis par Mme [D] nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. 

La CPAM de la Côte d’Opale fera l'avance des frais d'expertise et pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [3]. 

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Il ressort du certificat médical initial versé aux débats que l’accident du travail dont a été victime Mme [D] a entraîné une amputation au niveau d’un doigt de la main gauche. Dans le cadre de l’enquête pénale, Mme [D] a déclaré lors de son audition que le bout de son doigt coupé a été retrouvé par l’un de ses collègues, que son auriculaire gauche a été recousu et l’annulaire gauche à moitié amputé.

Au regard de ces éléments, et de l’indemnisation prévisible de ses préjudices, il sera fait droit à la demande de provision de Mme [D] à hauteur de 5 000 euros.

La CPAM fera l’avance de cette provision, et pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [3].

Sur l’action récursoire de la CPAM

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ». 

Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. 

Par conséquent, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3], employeur de Mme [D], pour recouvrer les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable, et au titre de la réparation des préjudices personnels de la victime.

En revanche, Mme [D] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [2] à rembourser la CPAM de la Côte d’Opale les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, seule la CPAM étant fondée à exercer l’action récursoire et ce, à l’encontre de la société de travail temporaire, juridiquement employeur.

Sur la demande en garantie de la société [3]

L'article L. 4154-2 du code du travail dispose que 'les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.'

Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, 'Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.'

Dans le cas des travailleurs intérimaires, l'obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

Si l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice qui, si elle est l’auteur exclusif de la faute inexcusable, doit la relever intégralement des conséquences financières de la faute qu’elle a commise.

La société [3] fait valoir qu’aucune faute en lien avec l’accident ne peut lui être imputée, ayant mis à disposition une salariée expérimentée et sensibilisée aux règles de sécurité, ce que reconnaîtrait expressément l’entreprise utilisatrice. Elle verse aux débats le CV de Mme [D], dont il ressort qu’elle avait précédemment travaillé dans le conditionnement en tant qu’ouvrière de fabrication, et justifie de la remise à la salariée d’un document intitulé Charte de l’engagement sécurité, hygiène et environnement des salariés intérimaires, et d’un carnet Hygiène et sécurité.

La société [2], société utilisatrice, n’invoque quant à elle aucun fait de nature à caractériser une faute qui aurait été commise par la société de travail temporaire et qui constituerait une des causes nécessaires de l’accident ou aurait contribué à la survenance de ce dernier, reconnaissant au contraire la qualification de la salariée pour le poste de travail concerné, et le respect de l’obligation de la société de travail temporaire en matière de formation à la sécurité.

Or il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 25 juin 2024 que les fautes reprochées à la société [2] à l’origine de l’accident, ont consisté en l’absence de mise à disposition de la salariée d’un équipement de travail conforme et adapté à savoir une table coulissante, des accessoires tel qu’un bac à chute ou encore un dispositif de protection sur la scie à ruban empêchant l’accès à la lame, et en ne faisant pas bénéficier la salariée intérimaire d’une formation renforcée pour l’utilisation d’une scie à ruban avant la prise de poste.

Ces manquements à l’origine de l’accident du travail de Mme [D], liés aux conditions d’exécution du travail, sont exclusivement imputables à la société [2], en l’absence d’éléments permettant d’établir que la société [3] avait une connaissance des risques spécifiques liés au poste pour lequel la salariée avait été mise à disposition, le contrat de mission temporaire mentionnant que le poste, qui n’est pas à risque, consiste en : « tri, reconditionnement et emballages de produits de la mer ».

Par conséquent, la société [2] doit garantir intégralement la société [3] des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle est redevable envers la caisse en vertu de l’action récursoire de cette dernière, à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente de la victime calculé dans la limite du taux d’IPP de 10% opposable à l’employeur, l’ensemble des sommes avancées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise, et les sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.

Il sera précisé que les dispositions invoquées par la société [2] relatives à la répartition du coût de l’accident du travail sont sans incidence, la demande de garantie formée par la société [3] ne portant pas sur une telle répartition, mais sur les conséquences de la faute inexcusable. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’expertise médicale ordonnée, les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation du préjudice de Mme [D].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de la Côte d’Opale ;

DIT que l’accident du travail de Mme [A] [G] épouse [D] survenu le 18 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [2], substituée à l’employeur la société [3] ;

ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente servie à Mme [A] [G] épouse [D] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [A] [G] épouse [D] en cas d’aggravation de son état de santé ;

DIT que la CPAM de la Côte d’Opale en versera le montant à Mme [A] [G] épouse [D] et le récupèrera auprès de la société [3], l’action récursoire de la CPAM ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;

DIT que la société [3] devra rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance ;

DEBOUTE Mme [A] [G] épouse [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à rembourser la CPAM de la Côte d’Opale des sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance ;

CONDAMNE la société [2] à garantir la société [3] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise et les sommes susceptibles d’être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE une expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis de Mme [A] [G] épouse [D], qui est confiée au Docteur [P] [Z] – Praticien hospitalier – Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7] – Unité Médico Judiciaire – Centre Hospitalier de [Localité 8] – [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 9], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle,

- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 

- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, 

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 

- décrire les lésions initiales et l'état séquellaire et le cas échéant l'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 12 octobre 2020 et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause dans les relations de la caisse et du salarié : 

- déficit fonctionnel temporaire : 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci, 

- besoins en aide humaine : 
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, 

- souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, 

- préjudice esthétique : 
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, 

- préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : 
Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 

- déficit fonctionnel permanent : 
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; 

- préjudice d'agrément : 
Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident,

- préjudice sexuel : 
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 

- frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état, 
*dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d'aménagements seront nécessaire, 

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert devra : 
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, 
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'au Tribunal dans les six mois de sa saisine,

RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : 
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. 

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. 

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. 

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » 

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise,

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d’Opale qui devra consigner la somme de 720 € auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [3] ;

DIT que la saisine de l'expert interviendra sur justification de la consignation ;
 
DIT que l'expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;

DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction des affaires ; 

FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale de Mme [A] [G] épouse [D], dont la CPAM fera l’avance et récupèrera le montant auprès de la société [3] ;

RESERVE les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la liquidation du préjudice de Mme [A] [G] épouse [D] ;

ORDONNE le retrait du rôle de la procédure ; 

DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT

rendu le dix sept Avril deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 23/00011 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KRF
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA

AFFAIRE : [A] [G] épouse [D]/S.A.S. [1], Société [2]


DEMANDERESSE

Madame [A] [G] épouse [D]
née le 07 Décembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSES

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bekens JOSEPH, avocat au barreau de PARIS

Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS


INTERVENANTS :

CPAM DE [Localité 5] D’OPALE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par M. [I] [L] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2017, Madame [A] [G] épouse [D] (ci-après Mme [D]), salariée de la société [3] en qualité d’ouvrière de fabrication, mise à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail, déclaré le 19 juillet 2017 par la société [3], selon la description suivante : “[A] travaillait sur une table et ramassait des morceaux de thon qui venaient d’être sciés. Selon les dires de la victime et selon l’analyse de l’accident, la victime approche la main gauche de la scie et 3 doigts ont été coupés”. 

Un certificat médical initial a été établi le 18 juillet 2017 par le docteur [W], faisant état d’une amputation et d’une plaie cutanée.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 25 juillet 2017.

La date de consolidation de l’état de santé de Mme [D] a été fixée au 12 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué, selon notification en date du 26 novembre 2020.

Mme [D] a saisi la CPAM d’une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3]. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 23 novembre 2022. 

Par requête du 10 janvier 2023, reçue au greffe le 12 janvier 2023 et complétée le 18 janvier 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [3].

La société [3] a sollicité la mise en cause de la société [2], entreprise utilisatrice auprès de laquelle Mme [D] était mise à disposition le jour de l’accident.

Par jugement rendu le 22 décembre 2023, la présente juridiction a :
Débouté la société [1] et la société [2] de leur demande de nullité de la requête introductive d’instance ;Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur les responsabilités de l’entreprise [2] dans la survenance de l’accident du travail du 18 juillet 2017 de Mme [A] [G] épouse [D] ;Dit que l’instance reprendra à l’initiative du demandeur après que la décision pénale ait été rendue ;Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré la société [2] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

Le 1er janvier 2025, Mme [D] a sollicité la reprise de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, Mme [D] demande au tribunal de :
Consacrer la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de son accident de travail du 18 juillet 2017 en raison du défaut de sécurité et du défaut de formation ;Ordonner la majoration de la rente ;Sur la réparation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert médical, selon mission décrite dans ses conclusions ;Ordonner la consignation par la CPAM auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’une somme forfaitaire à valoir sur la rémunération de l’expert ;Dire que l’expert devra rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du pôle social ainsi qu’aux parties dans les 4 mois suivant la confirmation du dépôt de la consignation ;Lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;Dire que la CPAM devra lui verser directement la majoration des indemnités en capital allouées ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;Condamner la société [2] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle doit faire l’avance, dans la limite des taux d’incapacité fixés initialement pour chacune des maladies ;Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [2] aux dépens d’appel ;Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation du préjudice.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir, au visa des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, telles que fixées par la Cour de cassation, sont réunies, la procédure pénale ayant établi que l’employeur a commis deux fautes résultant d’une part du défaut de sécurité et d’autre part du défaut de formation ; qu’il n’a pas mis à sa disposition un équipement de travail conforme adapté à savoir une table coulissante, un bac à chute ou encore un dispositif de protection sur la scie à ruban, et qu’il n’a par ailleurs pas fait bénéficier sa salariée à statut précaire d’une formation renforcée pour l’utilisation d’une scie à ruban.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la SAS [3] demande au tribunal de :
A titre principal :
Statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande de majoration de la rente, juger que seul le taux de 10% définitivement opposable à l’employeur pourrait servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de la rente recouvrable par la caisse ;Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire, en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts par le livre IV du même code ;Juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [2], substituée dans la direction de la société [1] ;Condamner la société [2] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le cas échéant, réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui devra être en tout état de cause être mise à la charge de la société [2].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [3] fait valoir que :

- Elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, compte tenu de la condamnation pénale de l’entreprise utilisatrice ;

- Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seul le taux d’IPP définitivement opposable à l’employeur peut service de base au calcul du capital de la rente majoré, soit en l’espèce 10% ;

- Si la faute inexcusable de l’employeur doit être dirigée à l’encontre de la société de travail temporaire, juridiquement employeur, même si l’accident résulte de manquements de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire à l’encontre de cette dernière s’agissant des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ;
 
- Il appartient à la seule entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la formation du salarié intérimaire mis à sa disposition, la société de travail temporaire ne pouvant assurer une telle formation dans les locaux de l’entreprise utilisatrice ni maîtriser les conditions concrètes de travail ;

- Ce recours en garantie est intégral, s’agissant des conséquences de la faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice échouant à démontrer des manquements de l’entreprise de travail temporaire ayant un lien avec l’accident du travail et reconnaissant au contraire que la salariée était expérimentée et sensibilisée aux questions de sécurité.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal :
Juger que la société [1] ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposée Madame [D] et/ou a pris les dispositions nécessaires ;Juger que la responsabilité de la société [2] ne peut pas être retenue ;Juger que Mme [D] a commis une imprudence, ou un acte inconsidéré qui est à l’origine de l’accident ;En conséquence, débouter Mme [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire : 
Débouter la société [1] de son recours en garantie à l’encontre de la société [2] ;A minima, ordonner un partage de responsabilité entre la société [1] et la société [2] et limiter la prise en charge de l’entreprise [2] aux coûts de l’accident ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer Mme [D] irrecevable en sa demande de condamnation de la société [2] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie la majoration des indemnités en capital et l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros qui seraient allouées par la juridiction dans la limite des taux d’incapacité initialement fixés pour chacune des maladies ;Débouter Mme [D] de sa demande d’expertise et à tout le moins en limiter le champ et la mission de l’expert ;Débouter Mme [D] de sa demande de majoration de sa rente et à tout le moins juger que seul le taux de 10% définitivement opposable à l’employeur pourrait servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la Caisse ;Débouter Mme [D] de sa demande provisionnelle d’un montant de 5 000 euros qu’elle estime à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie la majoration des indemnités en capital et l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros qui seraient allouées par la juridiction dans la limite des taux d’incapacité initialement fixés pour chacune des maladies ;Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [D] et la société [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que :

- Mme [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute inexcusable de son employeur, sa requête ne permettant pas de déterminer les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu, et le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 25 juin 2024 ne constatant aucun fait précis dans sa motivation ;

- la société [1] n’a pas commis de faute inexcusable dès lors qu’elle a mis à disposition de la société [2] une salariée expérimentée, connaissant les règles d’hygiène et de sécurité, à laquelle ont été remis des documents relatifs aux règles de sécurité, et qu’elle ne pouvait avoir connaissance ou conscience du danger compte tenu du poste de la salariée, qui n’impliquait aucun contact avec la scie ou utilisation de celle-ci ;

- Aucune faute n’est invoquée à l’encontre de la société [2], qui s’est assurée de la mise à disposition d’une salariée expérimentée pour le poste d’agent de production, portant sur le reconditionnement et emballage de produits de la mer, s’est conformée aux règles de protection des salariés intérimaires en matière de sécurité en remettant à la salariée avant sa prise de poste une charte ainsi que des équipements de protection ;

- La machine (scie à ruban) était presque neuve, conforme et entretenue ;

- Dès son premier jour de poste, consistant à récupérer des produits congelés découpés par l’opérateur de la scie à ruban et à les déposer dans un four, la salariée a reçu une formation pratique et appropriée aux risques in situ par le responsable production de l’atelier, la seule règle de sécurité consistant à ne pas mettre ses doigts devant la lame de coupe, seul l’opérateur de la scie à ruban étant habilité à intervenir sur cette machine ;

- Dans le cadre de l’enquête pénale, Mme [D] a expressément reconnu avoir reçu cette formation et ces consignes de sécurité, en déclarant qu’elle ne devait jamais mettre les mains sur le plateau de la machine, de telle sorte que seul un acte volontaire ou une imprudence totalement inconsidérée, en contradiction totale avec les instructions et impossible à prévoir, pouvait donner lieu à un tel accident, ce qui exclut la conscience du danger par l’employeur ;

- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’imposerait en application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale s’agissant du coût de l’accident ;

- En l’absence de preuve de la faute inexcusable, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’est pas justifiée, et ne pourrait en toute hypothèse porter sur des préjudices déjà indemnisés par la rente ;

- La demande de provision de Mme [D] ne reposant sur aucun élément, elle n’est fondée ni en son principe ni en son quantum ;

- Mme [D] est dépourvue d’intérêt à agir s’agissant de la demande de condamnation de la société [2] à rembourser la CPAM, et est également infondée puisque seule l’entreprise de travail temporaire, employeur, est tenu de procéder à ce remboursement de la caisse des indemnisations complémentaires prévues par la loi.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal, au visa des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable suite à l’accident du travail survenu le 18/07/2021 à Mme [D] [G] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Si la majoration de la rente était ordonnée, dire que la caisse en versera le montant à l’assurée et en récupèrera le montant auprès de la société [1] ;Condamner la société [1] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci était ordonnée ;Dire que la CPAM fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;Condamner la société [1] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisées, y compris le déficit fonctionnel permanent. 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable 

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L’article L.4121-2 du même code précise que :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur. Les dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail instituent toutefois une présomption de faute inexcusable au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires en entreprise lorsqu’ils ont été affectés à un poste présentant un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.

Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-15.166?; 2e Civ.,25 avril 2013, pourvoi n° 12-12.963). 

En effet, la dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, consacrée par l’article 4-1 du code de procédure pénale, ne fait toutefois pas obstacle à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui interdit à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction.

Il résulte également des textes et principes précités que la faute inexcusable de la société de travail temporaire est établie en cas de condamnation pour blessures involontaires de l’entreprise utilisatrice qu’elle s’est substituée dans la direction du salarié.

En l’espèce, Mme [D], salariée de la société [3], mise à disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2017.

Par jugement définitif du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [2] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre d’une relation de travail sur la personne de Mme [A] [D], qui lui étaient reprochés, à savoir d’avoir, à Boulogne-sur-Mer, le 18 juillet 2017, dans le cadre d’une relation de travail, par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, par personne morale, en l’espèce en ne mettant pas à disposition du travailleur un équipement de travail conforme et adapté (à savoir une table coulissante, des accessoires tel qu’un bac à chute ou encore un dispositif de protection sur la scie à ruban empêchant l’accès à la lame) et en ne faisant pas bénéficier le travailleur à statut précaire d’une formation renforcée pour l’utilisation d’une scie à ruban avant la prise de poste, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce trois mois et demi, sur la personne de [A] [D].

Il s’en suit que la société [2] avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait la salariée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de l’accident. 

La société [2], pour contester avoir commis une faute inexcusable, soutient que Mme [D] avait reçu une formation pratique appropriée pour son poste qui consistait uniquement à récupérer des morceaux de poisson congelés découpés par l’opérateur de la scie à ruban, au moyen notamment de la détermination d’une « ligne imaginaire » à ne pas dépasser sur son poste de travail, et que la seule consigne de sécurité consistait à ne pas mettre ses doigts devant la lame de coupe. 

Toutefois, il ressort des photographies produites par l’employeur que le poste de travail de Mme [D] se situait à proximité immédiate de la scie à ruban, sans qu’il ne soit démontré ni même allégué que la machine était équipée d’un dispositif de protection interdisant l’accès accidentel à la machine en mouvement. En outre, la délimitation d’une ligne imaginaire à ne pas dépasser, non matérialisée sur le poste de travail, invoquée par l’employeur, démontre bien qu’il avait conscience du danger, sans pouvoir toutefois constituer une formation pratique appropriée, ni une mesure de protection efficiente contre le risque de coupure identifié. 

Par ailleurs, si Mme [D] a déclaré dans le cadre de l’enquête pénale qu’elle savait qu’elle ne devait pas mettre ses mains sur la machine, elle a également indiqué qu’au moment de l’accident, l’opérateur de la scie à ruban s’était absenté de son poste en laissant la machine en marche, ce qu’il n’était pas supposé faire, de sorte que contrairement aux affirmations de la société utilisatrice, le geste de la salariée pour récupérer un morceau de produit ne peut être considéré comme totalement imprévisible, étant relevé que ce geste n’aurait eu aucune conséquence si la machine avait été munie d’un dispositif de protection.

Par conséquent, il convient de juger qu’en n’assurant pas la formation renforcée à la sécurité de Mme [D] et en s’abstenant de fournir les équipements permettant de protéger la salariée contre le risque de se blesser sur la scie à ruban, la société [2] avait nécessairement conscience du danger auquel il l’exposait et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, ce qui caractérise la faute inexcusable dans la survenance de l’accident. 

La société [3], qui est l’employeur de Mme [D] et qui s’est substituée l’entreprise [2], est donc réputée avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Mme [D] le 18 juillet 2017.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la majoration de la rente allouée à Mme [D] 
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. »

Il résulte des textes précités que le salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, cette majoration étant calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et devant suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime. 

En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] à 10%, selon notification en date du 26 novembre 2020.

En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précité, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à Mme [D] à son taux maximum, cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation des séquelles. 

La majoration de la rente sera payée par la CPAM, qui en récupèrera le montant auprès de la société [3], employeur de Mme [D], dans la limite du taux d’IPP qui lui est opposable.

Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [D]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, il est désormais jugé, depuis deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable pouvant dès lors prétendre à la réparation de ce poste de préjudice, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser. 

Enfin, aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'évaluation des préjudices subis par Mme [D] nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. 

La CPAM de la Côte d’Opale fera l'avance des frais d'expertise et pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [3]. 

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Il ressort du certificat médical initial versé aux débats que l’accident du travail dont a été victime Mme [D] a entraîné une amputation au niveau d’un doigt de la main gauche. Dans le cadre de l’enquête pénale, Mme [D] a déclaré lors de son audition que le bout de son doigt coupé a été retrouvé par l’un de ses collègues, que son auriculaire gauche a été recousu et l’annulaire gauche à moitié amputé.

Au regard de ces éléments, et de l’indemnisation prévisible de ses préjudices, il sera fait droit à la demande de provision de Mme [D] à hauteur de 5 000 euros.

La CPAM fera l’avance de cette provision, et pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [3].

Sur l’action récursoire de la CPAM

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ». 

Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. 

Par conséquent, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3], employeur de Mme [D], pour recouvrer les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable, et au titre de la réparation des préjudices personnels de la victime.

En revanche, Mme [D] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [2] à rembourser la CPAM de la Côte d’Opale les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, seule la CPAM étant fondée à exercer l’action récursoire et ce, à l’encontre de la société de travail temporaire, juridiquement employeur.

Sur la demande en garantie de la société [3]

L'article L. 4154-2 du code du travail dispose que 'les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.'

Aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, 'Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.'

Dans le cas des travailleurs intérimaires, l'obligation de sécurité est à la charge conjointe des deux entreprises. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

Si l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice qui, si elle est l’auteur exclusif de la faute inexcusable, doit la relever intégralement des conséquences financières de la faute qu’elle a commise.

La société [3] fait valoir qu’aucune faute en lien avec l’accident ne peut lui être imputée, ayant mis à disposition une salariée expérimentée et sensibilisée aux règles de sécurité, ce que reconnaîtrait expressément l’entreprise utilisatrice. Elle verse aux débats le CV de Mme [D], dont il ressort qu’elle avait précédemment travaillé dans le conditionnement en tant qu’ouvrière de fabrication, et justifie de la remise à la salariée d’un document intitulé Charte de l’engagement sécurité, hygiène et environnement des salariés intérimaires, et d’un carnet Hygiène et sécurité.

La société [2], société utilisatrice, n’invoque quant à elle aucun fait de nature à caractériser une faute qui aurait été commise par la société de travail temporaire et qui constituerait une des causes nécessaires de l’accident ou aurait contribué à la survenance de ce dernier, reconnaissant au contraire la qualification de la salariée pour le poste de travail concerné, et le respect de l’obligation de la société de travail temporaire en matière de formation à la sécurité.

Or il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 25 juin 2024 que les fautes reprochées à la société [2] à l’origine de l’accident, ont consisté en l’absence de mise à disposition de la salariée d’un équipement de travail conforme et adapté à savoir une table coulissante, des accessoires tel qu’un bac à chute ou encore un dispositif de protection sur la scie à ruban empêchant l’accès à la lame, et en ne faisant pas bénéficier la salariée intérimaire d’une formation renforcée pour l’utilisation d’une scie à ruban avant la prise de poste.

Ces manquements à l’origine de l’accident du travail de Mme [D], liés aux conditions d’exécution du travail, sont exclusivement imputables à la société [2], en l’absence d’éléments permettant d’établir que la société [3] avait une connaissance des risques spécifiques liés au poste pour lequel la salariée avait été mise à disposition, le contrat de mission temporaire mentionnant que le poste, qui n’est pas à risque, consiste en : « tri, reconditionnement et emballages de produits de la mer ».

Par conséquent, la société [2] doit garantir intégralement la société [3] des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle est redevable envers la caisse en vertu de l’action récursoire de cette dernière, à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente de la victime calculé dans la limite du taux d’IPP de 10% opposable à l’employeur, l’ensemble des sommes avancées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise, et les sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.

Il sera précisé que les dispositions invoquées par la société [2] relatives à la répartition du coût de l’accident du travail sont sans incidence, la demande de garantie formée par la société [3] ne portant pas sur une telle répartition, mais sur les conséquences de la faute inexcusable. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’expertise médicale ordonnée, les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation du préjudice de Mme [D].


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de la Côte d’Opale ;

DIT que l’accident du travail de Mme [A] [G] épouse [D] survenu le 18 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [2], substituée à l’employeur la société [3] ;

ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente servie à Mme [A] [G] épouse [D] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [A] [G] épouse [D] en cas d’aggravation de son état de santé ;

DIT que la CPAM de la Côte d’Opale en versera le montant à Mme [A] [G] épouse [D] et le récupèrera auprès de la société [3], l’action récursoire de la CPAM ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;

DIT que la société [3] devra rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance ;

DEBOUTE Mme [A] [G] épouse [D] de sa demande de condamnation de la société [2] à rembourser la CPAM de la Côte d’Opale des sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance ;

CONDAMNE la société [2] à garantir la société [3] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise et les sommes susceptibles d’être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE une expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis de Mme [A] [G] épouse [D], qui est confiée au Docteur [P] [Z] – Praticien hospitalier – Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7] – Unité Médico Judiciaire – Centre Hospitalier de [Localité 8] – [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 9], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle,

- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 

- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, 

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 

- décrire les lésions initiales et l'état séquellaire et le cas échéant l'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 12 octobre 2020 et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause dans les relations de la caisse et du salarié : 

- déficit fonctionnel temporaire : 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci, 

- besoins en aide humaine : 
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, 

- souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, 

- préjudice esthétique : 
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, 

- préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : 
Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 

- déficit fonctionnel permanent : 
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; 

- préjudice d'agrément : 
Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident,

- préjudice sexuel : 
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 

- frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état, 
*dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d'aménagements seront nécessaire, 

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert devra : 
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, 
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'au Tribunal dans les six mois de sa saisine,

RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : 
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. 

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. 

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. 

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » 

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise,

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d’Opale qui devra consigner la somme de 720 € auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [3] ;

DIT que la saisine de l'expert interviendra sur justification de la consignation ;
 
DIT que l'expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;

DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction des affaires ; 

FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale de Mme [A] [G] épouse [D], dont la CPAM fera l’avance et récupèrera le montant auprès de la société [3] ;

RESERVE les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la liquidation du préjudice de Mme [A] [G] épouse [D] ;

ORDONNE le retrait du rôle de la procédure ; 

DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale D452-1, code de procedure penale 4-1, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-04T19:56:45.592Z.