Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 30 avril 2026, n° 26/00516
Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
ACHARD dans le capital social de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI LE JARDIN DES ARGELLAS a été créée le 11 septembre 2000. Ses associés sont les suivants : - Monsieur [I] [E], à hauteur de 250 parts sociales, - La SCI ACHARD, à hauteur de 250 parts sociales. La SCI LE JARDIN DES ARGELLAS est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Faisant valoir que par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2022, la société avait fait assigner son associée, la SCI ACHARD, aux fins d’ouverture d’une procédure collective, sur le fondement d’un jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse, l’ayant condamnée à lui verser la somme de 107 280 euros, assortie de l’exécution provisoire ; que cette somme n’a jamais été payée ; qu’un appel est pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que nonobstant ce recours, le Tribunal judiciaire a néanmoins constaté l’état de cessation des paiements de la SCI ACHARD et a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à son encontre par jugement du 28 février 2022 ; que la procédure sera par la suite convertie en liquidation judiciaire selon décision du 24 octobre 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de Grasse ; que parallèlement, la SCI ACHARD a engagé une procédure à l’encontre de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS afin d’obtenir le remboursement de son compte courant d’associée ; que par ordonnance de référé du 30 mars 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS à verser au liquidateur judiciaire de la SCI ACHARD la somme de 25 068,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que ce compte courant a été réglé ; que les statuts reprennent l’Article 1860 du code civil ; et que, conformément à l’article 1843-4 du code civil il convient de désigner un expert, avec pour mission de procéder à l’évaluation des droits sociaux de la SCI ACHARD dans le capital social de la SCI, la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS a, par actes en dates des 29 et 30 janvier 2026, fait assigner Maître [G] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ACHARD, et la SCP EZAVIN-[T] représentée par Maître [K] [T], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI ACHARD, selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir : Vu l’article 1843-4 du Code Civil, Vu l’article 492-1 du Code de Procédure Civile, Vu les statuts JUGER la SCI JARDIN DES ARGELLAS recevable et bien fondé en sa demande, COMMETTRE Il tel Expert judiciaire qu’il plaira, en qualité de tiers évaluateur, avec pour mission de procéder à l’évaluation des droits sociaux de la SCI ACHARD dans le capital social de la Société Civile Immobilière Jardin des ARGELLAS. RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 492-1 du Code de Procédure Civile, RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2026, Maître [G] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ACHARD demande à la juridiction de : Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; Vu les pièces, PRENDRE ACTE de ce que le Liquidateur Judiciaire ès qualités de la SCI ACHARD ne s’oppose pas au principe de la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à l’évaluation de ses droits sociaux mais entend voir préciser les contours de sa mission, afin d’éviter une minoration desdits droits sociaux, gage des créanciers de la procédure collective ; A titre reconventionnel, JUGER que l’évaluation devra être réalisée selon la valeur vénale pure de l'actif immobilier, sans décote de minorité ou d’illiquidité ; JUGER que l’expert devra procéder à l’évaluation immobilière actualisée à la date du rapport qui sera rendu, nécessitant de l’expert une estimation de la valeur vénale du bien et une visite sur place afin d’étayer et justifier des conditions d’occupation notamment ; JUGER que l’expert devra vérifier la réalité, le bien fondé et le quantum des dettes sociales, en ce compris au titre d’un éventuel compte-courant d'associé détenu par Monsieur [E] ; Dans tous les cas, CONDAMNER la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS à supporter les frais de l’expertise judiciaire, mais juger qu’afin de ne pas désavantager les créanciers de la procédure collective de la SCI ACHARD, la dette afférente ne sera pas prise en compte par l’expert dans l’évaluation des parts détenues par la SCI ACHARD afin d’éviter une minoration de ce chef ; Par conclusions déposées à l’audience, la SCP EZAVIN [T] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de son gérant Maître [K] [T], et en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ACHARD, demande à la juridiction de : Vu les dispositions de l’article 1860 du Code civil Vu les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil Vu la jurisprudence DONNER ACTE à la SCP EZAVIN [T] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un tiers évaluateur des parts sociales que la SCI ACHARD détient dans le capital social de la SCI LE JARDIN DES AGELLAS JUGER que l’évaluation se fera à la date la plus proche possible de celle du remboursement de la valeur des parts sociales entre les mains de Maître [Q] es qualité STATUER ce que de droit sur les dépens Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de désignation d'un tiers évaluateur : Il est constant que la SCI ACHARD a fait l’objet : - d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 19 janvier 2022, - d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 24 octobre 2022. Aux termes de l’article 19 des statuts de la société, il est stipulé : « En cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens ou redressement judiciaire atteignant l'un des associés, et à moins que les autres associés ne décident à l’unanimité de dissoudre la société, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. La valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée dans les conditions prévus à l'article 1843-4 du Code civil. » Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, d'ordre public, I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. Cet article s'applique de manière impérative dans tous les cas où sont prévus la cession de droits sociaux d'un associé pour le rachat de ceux-ci par la société. Il n'est pas contestable que les conditions de cet article auxquelles renvoie expressément l'article 19 des statuts sont applicables. Les conditions d'application de la désignation d'un expert étant réunies, il convient de faire droit à la demande de désignation formulée. L'évaluation à dire d'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil, ordonnée en application de ce texte par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, n'est pas une expertise de droit commun ni une procédure juridictionnelle mais une expertise sui generis : l’expert intervient comme tiers évaluateur et sa mission est fixée par la loi. L'expertise de l'article 1843-4 n'est donc pas soumise aux règles du code de procédure civile applicable aux expertises judiciaires et la décision de désignation doit se limiter strictement au choix de l’expert évaluateur aux fins de la seule détermination de la valeur des droits sociaux, sinon l'ordonnance de désignation pourrait être contestée pour excès de pouvoir. En conséquence, la mission de l’expert sera limitée à la détermination de la valeur des parts sociales détenues par la SCI ACHARD dans le capital social de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS, selon les modalités prévues par l’article 1845-4 du code civil, sans qu’il y ait lieu d’imposer à l’expert les modalités de détermination du prix de ces parts. Il n'appartient pas au président du tribunal de statuer sur la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à qui il appartiendra de régler cette question dans le cadre de la lettre de mission qu'il sera susceptible de proposer aux parties. 2- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Demandeur à la désignation de l'expert, la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, sans recours, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 1843-4 du Code civil et 492-1 du code de procédure civile ; des statuts de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS ; Déclare la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS recevable et bien fondé en sa demande de désignation d’un expert ; Commet : Monsieur [Y] [O] Expert comptable - Commissaire aux comptes [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] en qualité de tiers évaluateur avec mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de la SCI ACHARD dans le capital social de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 432 855 922, selon les critères appropriés à l'espèce qu'il déterminera pour fixer la valeur des droits en les précisant dans son rapport ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me VERANY + 1 CC Me PUJOL + 1 CC Me CARDONA Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 30 AVRIL 2026 S.C.I. SCI LE JARDIN DES ARGELLAS c/ S.C.P. SCP EZAVIN-[T], [G] [Q] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00516 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTWR Après débats à l'audience publique tenue le 11 Mars 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. LE JARDIN DES ARGELLAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE, ET : S.C.P. EZAVIN-[T], représentée par Maître [K] [T], prise en sa qualité d’Administrateur provisoire de la SCI ACHARD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Lionel MONTRESOR, avocat au barreau de GRASSE, Maître [G] [Q], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI ACHARD, prise en la personne de son Administrateur Provisoire la SCP EZAVIN [T] représentée par Maître [K] [T], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24.10.2022 ; Maître [Q] ayant été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24.10.2022 prononcé sur conversion du Redressement Judiciaire en date du 28.02.2022 [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril, prorogée au 30 Avril 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI LE JARDIN DES ARGELLAS a été créée le 11 septembre 2000. Ses associés sont les suivants : - Monsieur [I] [E], à hauteur de 250 parts sociales, - La SCI ACHARD, à hauteur de 250 parts sociales. La SCI LE JARDIN DES ARGELLAS est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Faisant valoir que par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2022, la société avait fait assigner son associée, la SCI ACHARD, aux fins d’ouverture d’une procédure collective, sur le fondement d’un jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse, l’ayant condamnée à lui verser la somme de 107 280 euros, assortie de l’exécution provisoire ; que cette somme n’a jamais été payée ; qu’un appel est pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que nonobstant ce recours, le Tribunal judiciaire a néanmoins constaté l’état de cessation des paiements de la SCI ACHARD et a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire à son encontre par jugement du 28 février 2022 ; que la procédure sera par la suite convertie en liquidation judiciaire selon décision du 24 octobre 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de Grasse ; que parallèlement, la SCI ACHARD a engagé une procédure à l’encontre de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS afin d’obtenir le remboursement de son compte courant d’associée ; que par ordonnance de référé du 30 mars 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS à verser au liquidateur judiciaire de la SCI ACHARD la somme de 25 068,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que ce compte courant a été réglé ; que les statuts reprennent l’Article 1860 du code civil ; et que, conformément à l’article 1843-4 du code civil il convient de désigner un expert, avec pour mission de procéder à l’évaluation des droits sociaux de la SCI ACHARD dans le capital social de la SCI, la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS a, par actes en dates des 29 et 30 janvier 2026, fait assigner Maître [G] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ACHARD, et la SCP EZAVIN-[T] représentée par Maître [K] [T], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI ACHARD, selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir : Vu l’article 1843-4 du Code Civil, Vu l’article 492-1 du Code de Procédure Civile, Vu les statuts JUGER la SCI JARDIN DES ARGELLAS recevable et bien fondé en sa demande, COMMETTRE Il tel Expert judiciaire qu’il plaira, en qualité de tiers évaluateur, avec pour mission de procéder à l’évaluation des droits sociaux de la SCI ACHARD dans le capital social de la Société Civile Immobilière Jardin des ARGELLAS. RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 492-1 du Code de Procédure Civile, RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2026, Maître [G] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ACHARD demande à la juridiction de : Vu les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; Vu les pièces, PRENDRE ACTE de ce que le Liquidateur Judiciaire ès qualités de la SCI ACHARD ne s’oppose pas au principe de la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à l’évaluation de ses droits sociaux mais entend voir préciser les contours de sa mission, afin d’éviter une minoration desdits droits sociaux, gage des créanciers de la procédure collective ; A titre reconventionnel, JUGER que l’évaluation devra être réalisée selon la valeur vénale pure de l'actif immobilier, sans décote de minorité ou d’illiquidité ; JUGER que l’expert devra procéder à l’évaluation immobilière actualisée à la date du rapport qui sera rendu, nécessitant de l’expert une estimation de la valeur vénale du bien et une visite sur place afin d’étayer et justifier des conditions d’occupation notamment ; JUGER que l’expert devra vérifier la réalité, le bien fondé et le quantum des dettes sociales, en ce compris au titre d’un éventuel compte-courant d'associé détenu par Monsieur [E] ; Dans tous les cas, CONDAMNER la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS à supporter les frais de l’expertise judiciaire, mais juger qu’afin de ne pas désavantager les créanciers de la procédure collective de la SCI ACHARD, la dette afférente ne sera pas prise en compte par l’expert dans l’évaluation des parts détenues par la SCI ACHARD afin d’éviter une minoration de ce chef ; Par conclusions déposées à l’audience, la SCP EZAVIN [T] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de son gérant Maître [K] [T], et en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ACHARD, demande à la juridiction de : Vu les dispositions de l’article 1860 du Code civil Vu les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil Vu la jurisprudence DONNER ACTE à la SCP EZAVIN [T] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un tiers évaluateur des parts sociales que la SCI ACHARD détient dans le capital social de la SCI LE JARDIN DES AGELLAS JUGER que l’évaluation se fera à la date la plus proche possible de celle du remboursement de la valeur des parts sociales entre les mains de Maître [Q] es qualité STATUER ce que de droit sur les dépens Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de désignation d'un tiers évaluateur : Il est constant que la SCI ACHARD a fait l’objet : - d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 19 janvier 2022, - d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 24 octobre 2022. Aux termes de l’article 19 des statuts de la société, il est stipulé : « En cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens ou redressement judiciaire atteignant l'un des associés, et à moins que les autres associés ne décident à l’unanimité de dissoudre la société, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. La valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée dans les conditions prévus à l'article 1843-4 du Code civil. » Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, d'ordre public, I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. Cet article s'applique de manière impérative dans tous les cas où sont prévus la cession de droits sociaux d'un associé pour le rachat de ceux-ci par la société. Il n'est pas contestable que les conditions de cet article auxquelles renvoie expressément l'article 19 des statuts sont applicables. Les conditions d'application de la désignation d'un expert étant réunies, il convient de faire droit à la demande de désignation formulée. L'évaluation à dire d'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil, ordonnée en application de ce texte par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, n'est pas une expertise de droit commun ni une procédure juridictionnelle mais une expertise sui generis : l’expert intervient comme tiers évaluateur et sa mission est fixée par la loi. L'expertise de l'article 1843-4 n'est donc pas soumise aux règles du code de procédure civile applicable aux expertises judiciaires et la décision de désignation doit se limiter strictement au choix de l’expert évaluateur aux fins de la seule détermination de la valeur des droits sociaux, sinon l'ordonnance de désignation pourrait être contestée pour excès de pouvoir. En conséquence, la mission de l’expert sera limitée à la détermination de la valeur des parts sociales détenues par la SCI ACHARD dans le capital social de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS, selon les modalités prévues par l’article 1845-4 du code civil, sans qu’il y ait lieu d’imposer à l’expert les modalités de détermination du prix de ces parts. Il n'appartient pas au président du tribunal de statuer sur la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à qui il appartiendra de régler cette question dans le cadre de la lettre de mission qu'il sera susceptible de proposer aux parties. 2- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Demandeur à la désignation de l'expert, la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, sans recours, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 1843-4 du Code civil et 492-1 du code de procédure civile ; des statuts de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS ; Déclare la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS recevable et bien fondé en sa demande de désignation d’un expert ; Commet : Monsieur [Y] [O] Expert comptable - Commissaire aux comptes [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] en qualité de tiers évaluateur avec mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de la SCI ACHARD dans le capital social de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 432 855 922, selon les critères appropriés à l'espèce qu'il déterminera pour fixer la valeur des droits en les précisant dans son rapport ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SCI LE JARDIN DES ARGELLAS, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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Mise à jour de la source le 2026-05-04T21:07:43.171Z.