Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 4 mai 2026, n° 19/00023
Exposé du litige
PROCEDURE Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 15 février 2019 Déposée et enregistrée au greffe le 15 février 2019 N° RG 19/00023 - N° Portalis DB36-W-B7D-CMTA JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 4 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 15 février 2019 [G] [R] a saisi le Tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete d’une action en désenclavement d’une parcelle de terre dépendant du lot 1 des terres ATEHIVA-POROURA cadastrée BR n°117 sise à Teva I Uta-Papeari (Tahiti). Par jugement du 17 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a : - dit que la parcelle de la terre dépendant du lot 1 des terres ATEHIVA-POROURA cadastrée BR n°117 sise à Teva I Uta-Papeari (Tahiti) est enclavée, - avant dire droit sur la fixation de l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie cette parcelle du fait de son état d’enclavement, ordonné une expertise confiée à un géomètre. L’expert géomètre [TP] [JF] a déposé son rapport le 5 novembre 2024. Par exploits des 2, 8 et 1 » octobre 2025 ont été assignées les personnes suivantes : - [J] [I], - [P] [I], - [Y] [L], - [E] [L], - [MX] [I], - [N] [I], - [K] [I], - [OQ] [I], - [RC] [I] épouse [QO], - [SW] [I], - [VU] [QO]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et la plaidoirie fixée au 1er avril suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses conclusions post-expertise, notifiées aux autres parties le 23 juillet 2025, [G] [R] demande au tribunal de : - Homologuer le rapport d’expertise judiciaire - Ordonner la transcription du jugement. ● Par écrits notifiés aux parties ls 22 et 23 décembre 2025 [LI], [SW], [X] – par procuration donnée à [OS] [QO]-, [J], [P] – par procuration donnée à [J] [I]-, [RC], [N], [K] et [OQ] [I], ainsi que [Y] et [V] [L] demandent au tribunal qu’il soit tenu compte de : - L’indemnisation des parcelles, - La réalisation des travaux d’aménagement nécessaires. Ils expliquent ne pas s’opposer sur le principe d’un passage sur leurs fonds, mais ils entendent veiller à ce que l’exercice de ce droit de passage soit strictement encadré et assorti des garanties nécessaires sur le plan financier, technique et environnemental. ● [OB] [IE] [NK] [I] épouse [RK], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, n’a pas conclu au fond suite au jugement du 17 décembre 2021 et au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Par conclusions notifiées aux parties le 12 février 2025 elle sollicitait uniquement l’appel en cause des propriétaires des fonds identifiés comme fonds servants par l’expert géomètre. ● Par écrits reçus au greffe du tribunal le 6 novembre 2025 [VU] [QO] indique qu’il y a eu une erreur de destinataire concernant son assignation, et qu’il n’a aucun rapport avec la présente affaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur l’assiette de la servitude de passage L'article 682 du Code civil impose que le passage soit pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Selon l'article 685 du même code, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente ans d'usage continu. En l’espèce l’expert judiciaire propose un tracé qui utilise en très grande partie l’assiette d’un passage existant acté par le partage entre les consorts [I] et utilisé par eux. Afin de mettre en conformité cette servitude avec le Code de l’aménagement de la Polynésie française, il propose d’élargir cette servitude à 6 mètres au lieu des 5 mètres existants. Il propose aussi une modification de la servitude à créer sur la parcelle BN 18 au niveau du pont, afin que le tracé corresponde à la réalité du terrain et évite la réalisation de travaux coûteux. Ce tracé, matérialisé en pièce jointe 2 du rapport, passe sur les parcelles suivantes (pages 9 à 11 du rapport) : - BN 17, appartenant selon l’expert à [SW] [I] ; - BN 18, appartenant selon l’expert à [F] [I] ; - BR 7, appartenant selon l’expert à [X] [VU], [J] et [P] [I] ; - BR 194, appartenant selon l’expert à [Y] et [V] [L] ; - BR 193, appartenant selon l’expert à [RC] [I] ; - BR 8, appartenant selon l’expert à [X] [VU], [J] et [P] [I] ; - BR 139, appartenant selon l’expert à [MX], [N], [K] et [OQ] [I]. L’ensemble des personnes ainsi concernées ont été appelées dans la cause et, pour la plupart, ont en outre écrit au tribunal. En outre ces personnes ne contestent pas la propriété des terres, telle qu’énoncée par l’expert judiciaire. Les propositions de l’expert ne font par ailleurs l’objet d’aucune contestation. Dans ces conditions, le tribunal retiendra comme assiette de la servitude de passage le tracé proposé par l’expert judiciaire. II – Sur les demandes des consorts [I] et [L] Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’au vu de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge ne doit dès lors se prononcer que sur ce qu’elles ont demandé, et il n’est tenu d’examiner les prétentions des parties qu’au regard des moyens de fait et de droit invoqués par elles. En l’espèce il sera relevé que, dans leurs écritures, les consorts [I] et [L] formulent expressément une demande d’indemnisation et de prise en charge des coûts de réalisation de la servitude de passage par [G] [R]. Ils font également plusieurs observations relatives à l’usage futur de cette servitude, mais sans formuler de demande claire (souhait d’une limitation du passage selon l’utilisation qui pourra être faite du fonds dominant ; souhait d’une clause d’entretien de la servitude dont les modalités seront à préciser ultérieurement). Dès lors, seules les demandes d’indemnité et de prise en charge des travaux de réalisation de la servitude seront examinés par le tribunal. Sur l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants L’article 682 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds dominant verser une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner aux propriétaires des fonds servants. En l’espèce l’expert judiciaire considère en pages 11 et 12 de son rapport que, pour la partie reprenant un chemin déjà existant, le seul dommage pour le fonds servant réside dans l’augmentation du nombre de passages de véhicules et dans l’usure accrue du chemin et qu’il est dès lors à ce stade impossible à évaluer. Pour la partie représentant un nouveau chemin de passage, l’expert indique que cette partie représente une superficie totale de 682 m2 qu’il détaille dans un tableau et il estime la valeur vénale des parcelles concernées à 15 000 FCP le m2 ; on peut dès lors en déduire que l’indemnité due par le propriétaire du fonds servant pour ce dommage est estimée à 10 230 000 FCP se décomposant comme suit, sur la base du tableau intégré en pièce jointe 2 de son rapport : - BN 17, appartenant selon l’expert à [SW] [I] : 50 m2 à créer, donc 750 000 FCP ; - BN 18, appartenant selon l’expert à [F] [I] : 424 m2 à créer, donc 6 360 000 FCP ; - BR 7, appartenant selon l’expert à [X] [VU], [J] et [P] [I] : 70 m2 + 48 m2 à créer, donc 1 770 000 FCP ; - BR 194, appartenant selon l’expert à [Y] et [V] [L] : 19 m2 à créer, donc 285 000 FCP ; - BR 193, appartenant selon l’expert à [RC] [I] : 12 m2 à créer, donc 180 000 FCP ; - BR 8, appartenant selon l’expert à [X] [VU], [J] et [P] [I] : 16 m2 à créer, donc 240 000 FCP ; - BR 139, appartenant selon l’expert à [MX], [N], [K] et [OQ] [I] : 43 m2 à créer, donc 645 000 FCP. Ces estimations ne font l’objet d’aucune contestation. Par conséquent, [G] [R] sera tenu de verser ces sommes aux propriétaires des fonds servants dans les conditions sus-mentionnées. Sur la prise en charge des travaux d’aménagement Les articles 697 et 698 du Code civil disposent que le propriétaire du fonds dominant a droit de faire tous ouvrages nécessaires pour en user, mais que ces ouvrages sont à ses frais. En l’espèce l’expert explique, en page 11 de son rapport, que le tracé proposé suppose les aménagements suivants : déplacer le chemin existant entre les points A et B, créer un nouveau chemin entre les points D et E, et conserver le chemin actuel entre les points C et D mais en le rénovant car boueux ; le tout pour un coût estimé de 3 500 000 FCP. Les consorts [I]-[L] font état d’autres travaux potentiels (mise en place de caniveaux et drainages adaptés ; mise aux normes d’un poteau électrique ; renforcement du « pont »), sans toutefois apporter des documents justificatifs. En l’état, ces éléments ne pourront donc pas être pris en compte. Il sera dès lors précisé au dispositif du présent jugement que le coût des aménagements tels que décrits par l’expert judiciaire sera supporté par [G] [R]. III – Sur les autres demandes et sur les dépens Il sera ordonné la transcription du présent jugement. Les dépens seront mis à la charge du requérant [G] [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort : DIT que le droit de passage dont bénéficie la parcelle de la terre dépendant du lot 1 des terres ATEHIVA-POROURA cadastrée BR n°117 sise à Teva-I-Uta-Papeari (Tahiti), selon jugement du tribunal foncier de Papeete du 17 décembre 2021, doit s'exercer sur les parcelles suivantes, selon le trajet mentionné sur le plan produit en pièce jointe 2 du rapport d’expertise judiciaire de [TP] [JF] déposé au greffe du tribunal le 5 novembre 2024 : parcelles cadastrées BN 17, BN 18, BR 7,BR 194, BR 193, BR 8 et BR 139, sises à Teva-I-Uta-Papeari (Tahiti) CONDAMNE [G] [R] à verser une indemnité pour le dommage causé aux fonds servants dans les conditions suivantes : - A [SW] [I] en qualité de propriétaire de la parcelle BN 17 : 750 000 FCP ; - Aux ayants droit de [F] [I] en qualité de propriétaire de la parcelle BN 18 : 6 360 000 FCP ; - A [X] [VU], [J] et [P] [I] en qualité de propriétaires de la parcelle BR 7 : 1 770 000 FCP ; - A [Y] et [V] [L] en qualité de propriétaires de la parcelle BR 194 : 285 000 FCP ; - A [RC] [I] en qualité de propriétaire de la parcelle BR 193 : 180 000 FCP ; - A [X] [VU], [J] et [P] [I] en qualité de propriétaires de la parcelle BR 8 : 240 000 FCP ; - A [MX], [N], [K] et [OQ] [I] en qualité de propriétaires de la parcelle BR 139 : 645 000 FCP DIT que les travaux d’aménagement de la servitude de passage ainsi reconnue au profit de la parcelle de la terre dépendant du lot 1 des terres ATEHIVA-POROURA cadastrée BR n°117 sise à Teva-I-Uta-Papeari (Tahiti), tels que décrits par l’expert judiciaire [TP] [JF] en page 11 de son rapport déposé au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, seront à la charge de [G] [R] DIT que le rapport d’expertise judiciaire de [TP] [JF] déposé au greffe du tribunal le 5 novembre 2024 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ORDONNE la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete CONDAMNE [G] [R] aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 4 mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 19/00023 - N° Portalis DB36-W-B7D-CMTA - 28A AFFAIRE : [G] [R] C/ [F] [B] [I], [X] [I] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE -SECTION 3- JUGEMENT N° RG 19/00023 - N° Portalis DB36-W-B7D-CMTA JUGEMENT DU 4 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [G] [R] né le 08 Février 1949 à PAPEETE de nationalité Française demeurant PAPEETE, quartier MAMAO, 22 rue WALLIS BP 5279 PIRAE (98716) représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE DEFENDEURS : Monsieur [F] [B] [I] décédé Monsieur [X] [I] décédé APPELES EN CAUSE Madame [J] [U] [Z] [I] née le 20 Mars 1982 à PAPEETE de nationalité Française demeurant FAAA PK 4,300 côté mer quartier TAPI - BP 2335 PAPEETE (98713) PV de recherches du 13 octobre 2025 comparante Monsieur [P] [C] [H] [A] [I] né le 23 Avril 1983 à PAPEETE de nationalité Française demeurant 173 chemin du Routé 47160 BUZET SUR BAÏSE BP 2335 PAPEETE (98713) PV de recherches du 13 octobre 2025 non comparant Monsieur [Y] [M] [T] [L] né le 17 Août 1951 à MAUPITI de nationalité Française demeurant PAPEARI PK 53,700 côté montagne BP 8698 TARAVAO (98719) PV de recherches du 13 octobre 2025 comparant Madame [V] [O] [Q] [E] [L] née le 17 Mai 1982 à PAPEETE de nationalité Française demeurant PAPEARI PK 53,700 côté montagne BP 8698 TARAVAO (98719) PV de recherches du 13 octobre 2025 comparante Madame [N] [W] [D] [S] [I] née le 24 Décembre 1975 à AFAAHITI de nationalité Française demeurant PAPEARI PK 53,700 côté montagne BP 16 092 PAPEARI (98727) PV de recherches du 13 octobre 2025 comparante Monsieur [K] [RQ] [XS] [I] né le 23 Juillet 1978 à AFAAHITI de nationalité Française demeurant PAPEE Eroute de l’URANIE Résidence TAMAETEA BP 16 418 PAPEARI (98727) PV de recherches du 13 octobre 2025 comparant Madame [OQ] [I] née le 30 Août 1979 à AFAAHITI de nationalité Française demeurant PAPEARI PK 53,700 côté montagne PV de recherches du 13 octobre 2025 comparante Monsieur [VU] [QO] de nationalité Française demeurant PAPEARI assigné à personne le 8 octobre 2025 comparant Madame [RC] [KH] [I] épouse [QO] née le 21 Août 1953 à PAPEETE de nationalité Française demeurant PAPARA BP 12 277 PAPARA (98712) PV de recherches du 13 octobre 2025 non comparante INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [LI] [OL] [I] né le 23 Mai 1967 à NOUMEA de nationalité Française demeurant HITIAA PK 38.600 côté mer BP 14 061 ARUE (98701) non comparant Madame [OB] [IE] [NK] [I] épouse [RK] née le 30 Mars 1961 à AFAAHITI de nationalité Française demeurant PAPEARI PK 56.200 côté montagne BP 7219 TARAVAO (98719) AJ totale n° 191344 du 2 juillet 2019 représentée par Me Paméla FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, avocates au barreau de POLYNESIE (AJ Totale numéro 2019/001344 du 02/07/2019) Monsieur [SW] [FT] [I] né le 03 Avril 1963 à AFAAHITI de nationalité Française demeurant PAPEARI PK 53,700 côté montagne représenté par Mme [IE] [OB] [I] munie d’un pouvoir spécial non comparant Monsieur [X] [VU] [KU] [I] né le 19 Mars 1974 à NOUMEA de nationalité Française demeurant KONE représenté par Mme [IE] [OB] [I] munie d’un pouvoir spécial non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 1er avril 2026, à 14 heures, PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Bruno LEON Clara TAPUTU GREFFIER : Christian WHITE PROCEDURE Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 15 février 2019 Déposée et enregistrée au greffe le 15 février 2019 N° RG 19/00023 - N° Portalis DB36-W-B7D-CMTA JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 4 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 15 février 2019 [G] [R] a saisi le Tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Papeete d’une action en désenclavement d’une parcelle de terre dépendant du lot 1 des terres ATEHIVA-POROURA cadastrée BR n°117 sise à Teva I Uta-Papeari (Tahiti). Par jugement du 17 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a : - dit que la parcelle de la terre dépendant du lot 1 des terres ATEHIVA-POROURA cadastrée BR n°117 sise à Teva I Uta-Papeari (Tahiti) est enclavée, - avant dire droit sur la fixation de l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie cette parcelle du fait de son état d’enclavement, ordonné une expertise confiée à un géomètre. L’expert géomètre [TP] [JF] a déposé son rapport le 5 novembre 2024. Par exploits des 2, 8 et 1 » octobre 2025 ont été assignées les personnes suivantes : - [J] [I], - [P] [I], - [Y] [L], - [E] [L], - [MX] [I], - [N] [I], - [K] [I], - [OQ] [I], - [RC] [I] épouse [QO], - [SW] [I], - [VU] [QO]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et la plaidoirie fixée au 1er avril suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses conclusions post-expertise, notifiées aux autres parties le 23 juillet 2025, [G] [R] demande au tribunal de : - Homologuer le rapport d’expertise judiciaire - Ordonner la transcription du jugement. ● Par écrits notifiés aux parties ls 22 et 23 décembre 2025 [LI], [SW], [X] – par procuration donnée à [OS] [QO]-, [J], [P] – par procuration donnée à [J] [I]-, [RC], [N], [K] et [OQ] [I], ainsi que [Y] et [V] [L] demandent au tribunal qu’il soit tenu compte de : - L’indemnisation des parcelles, - La réalisation des travaux d’aménagement nécessaires. Ils expliquent ne pas s’opposer sur le principe d’un passage sur leurs fonds, mais ils entendent veiller à ce que l’exercice de ce droit de passage soit strictement encadré et assorti des garanties nécessaires sur le plan financier, technique et environnemental. ● [OB] [IE] [NK] [I] épouse [RK], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, n’a pas conclu au fond suite au jugement du 17 décembre 2021 et au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Par conclusions notifiées aux parties le 12 février 2025 elle sollicitait uniquement l’appel en cause des propriétaires des fonds identifiés comme fonds servants par l’expert géomètre. ● Par écrits reçus au greffe du tribunal le 6 novembre 2025 [VU] [QO] indique qu’il y a eu une erreur de destinataire concernant son assignation, et qu’il n’a aucun rapport avec la présente affaire. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur l’assiette de la servitude de passage L'article 682 du Code civil impose que le passage soit pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Selon l'article 685 du même code, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente ans d'usage continu. En l’espèce l’expert judiciaire propose un tracé qui utilise en très grande partie l’assiette d’un passage existant acté par le partage entre les consorts [I] et utilisé par eux. Afin de mettre en conformité cette servitude avec le Code de l’aménagement de la Polynésie française, il propose d’élargir cette servitude à 6 mètres au lieu des 5 mètres existants. Il propose aussi une modification de la servitude à créer sur la parcelle BN 18 au niveau du pont, afin que le tracé corresponde à la réalité du terrain et évite la réalisation de travaux coûteux. Ce tracé, matérialisé en pièce jointe 2 du rapport, passe sur les parcelles suivantes (pages 9 à 11 du rapport) : - BN 17, appartenant selon l’expert à [SW] [I] ; - BN 18, appartenant selon l’expert à [F] [I] ; - BR 7, appartenant selon l’expert à [X] [VU], [J] et [P] [I] ; - BR 194, appartenant selon l’expert à [Y] et [V] [L] ; - BR 193, appartenant selon l’expert à [RC] [I] ; - BR 8, appartenant selon l’expert à [X] [VU], [J] et [P] [I] ; - BR 139, appartenant selon l’expert à [MX], [N], [K] et [OQ] [I]. L’ensemble des personnes ainsi concernées ont été appelées dans la cause et, pour la plupart, ont en outre écrit au tribunal. En outre ces personnes ne contestent pas la propriété des terres, telle qu’énoncée par l’expert judiciaire. Les propositions de l’expert ne font par ailleurs l’objet d’aucune contestation. Dans ces conditions, le tribunal retiendra comme assiette de la servitude de passage le tracé proposé par l’expert judiciaire. II – Sur les demandes des consorts [I] et [L] Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’au vu de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge ne doit dès lors se prononcer que sur ce qu’elles ont demandé, et il n’est tenu d’examiner les prétentions des parties qu’au regard des moyens de fait et de droit invoqués par elles. En l’espèce il sera relevé que, dans leurs écritures, les consorts [I] et [L] formulent expressément une demande d’indemnisation et de prise en charge des coûts de réalisation de la servitude de passage par [G] [R]. Ils font également plusieurs observations relatives à l’usage futur de cette servitude, mais sans formuler de demande claire (souhait d’une limitation du passage selon l’utilisation qui pourra être faite du fonds dominant ; souhait d’une clause d’entretien de la servitude dont les modalités seront à préciser ultérieurement). Dès lors, seules les demandes d’indemnité et de prise en charge des travaux de réalisation de la servitude seront examinés par le tribunal. Sur l’indemnité due aux propriétaires des fonds servants L’article 682 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds dominant verser une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner aux propriétaires des fonds servants. En l’espèce l’expert judiciaire considère en pages 11 et 12 de son rapport que, pour la partie reprenant un chemin déjà existant, le seul dommage pour le fonds servant réside dans l’augmentation du nombre de passages de véhicules et dans l’usure accrue du chemin et qu’il est dès lors à ce stade impossible à évaluer. Pour la partie représentant un nouveau chemin de passage, l’expert indique que cette partie représente une superficie totale de 682 m2 qu’il détaille dans un tableau et il estime la valeur vénale des parcelles concernées à 15 000 FCP le m2 ; on peut dès lors en déduire que l’indemnité due par le propriétaire du fonds servant pour ce dommage est estimée à 10 230 000 FCP se décomposant comme suit, sur la base du tableau intégré en pièce jointe 2 de son rapport : - BN 17, appartenant selon l’expert à [SW] [I] : 50 m2 à créer, donc 750 000 FCP ; - BN 18, appartenant selon l’expert à [F] [I] : 424 m2 à créer, donc 6 360 000 FCP ; - BR 7, appartenant selon l’expert à [X] [VU], [J] et [P] [I] : 70 m2 + 48 m2 à créer, donc 1 770 000 FCP ; - BR 194, appartenant selon l’expert à [Y] et [V] [L] : 19 m2 à créer, donc 285 000 FCP ; - BR 193, appartenant selon l’expert à [RC] [I] : 12 m2 à créer, donc 180 000 FCP ; - BR 8, appartenant selon l’expert à [X] [VU], [J] et [P] [I] : 16 m2 à créer, donc 240 000 FCP ; - BR 139, appartenant selon l’expert à [MX], [N], [K] et [OQ] [I] : 43 m2 à créer, donc 645 000 FCP. Ces estimations ne font l’objet d’aucune contestation. Par conséquent, [G] [R] sera tenu de verser ces sommes aux propriétaires des fonds servants dans les conditions sus-mentionnées. Sur la prise en charge des travaux d’aménagement Les articles 697 et 698 du Code civil disposent que le propriétaire du fonds dominant a droit de faire tous ouvrages nécessaires pour en user, mais que ces ouvrages sont à ses frais. En l’espèce l’expert explique, en page 11 de son rapport, que le tracé proposé suppose les aménagements suivants : déplacer le chemin existant entre les points A et B, créer un nouveau chemin entre les points D et E, et conserver le chemin actuel entre les points C et D mais en le rénovant car boueux ; le tout pour un coût estimé de 3 500 000 FCP. Les consorts [I]-[L] font état d’autres travaux potentiels (mise en place de caniveaux et drainages adaptés ; mise aux normes d’un poteau électrique ; renforcement du « pont »), sans toutefois apporter des documents justificatifs. En l’état, ces éléments ne pourront donc pas être pris en compte. Il sera dès lors précisé au dispositif du présent jugement que le coût des aménagements tels que décrits par l’expert judiciaire sera supporté par [G] [R]. III – Sur les autres demandes et sur les dépens Il sera ordonné la transcription du présent jugement. Les dépens seront mis à la charge du requérant [G] [R]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort : DIT que le droit de passage dont bénéficie la parcelle de la terre dépendant du lot 1 des terres ATEHIVA-POROURA cadastrée BR n°117 sise à Teva-I-Uta-Papeari (Tahiti), selon jugement du tribunal foncier de Papeete du 17 décembre 2021, doit s'exercer sur les parcelles suivantes, selon le trajet mentionné sur le plan produit en pièce jointe 2 du rapport d’expertise judiciaire de [TP] [JF] déposé au greffe du tribunal le 5 novembre 2024 : parcelles cadastrées BN 17, BN 18, BR 7,BR 194, BR 193, BR 8 et BR 139, sises à Teva-I-Uta-Papeari (Tahiti) CONDAMNE [G] [R] à verser une indemnité pour le dommage causé aux fonds servants dans les conditions suivantes : - A [SW] [I] en qualité de propriétaire de la parcelle BN 17 : 750 000 FCP ; - Aux ayants droit de [F] [I] en qualité de propriétaire de la parcelle BN 18 : 6 360 000 FCP ; - A [X] [VU], [J] et [P] [I] en qualité de propriétaires de la parcelle BR 7 : 1 770 000 FCP ; - A [Y] et [V] [L] en qualité de propriétaires de la parcelle BR 194 : 285 000 FCP ; - A [RC] [I] en qualité de propriétaire de la parcelle BR 193 : 180 000 FCP ; - A [X] [VU], [J] et [P] [I] en qualité de propriétaires de la parcelle BR 8 : 240 000 FCP ; - A [MX], [N], [K] et [OQ] [I] en qualité de propriétaires de la parcelle BR 139 : 645 000 FCP DIT que les travaux d’aménagement de la servitude de passage ainsi reconnue au profit de la parcelle de la terre dépendant du lot 1 des terres ATEHIVA-POROURA cadastrée BR n°117 sise à Teva-I-Uta-Papeari (Tahiti), tels que décrits par l’expert judiciaire [TP] [JF] en page 11 de son rapport déposé au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, seront à la charge de [G] [R] DIT que le rapport d’expertise judiciaire de [TP] [JF] déposé au greffe du tribunal le 5 novembre 2024 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ORDONNE la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete CONDAMNE [G] [R] aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 264, code civil 698, code civil 697, code de procedure civile 3, code civil 682, code civil 685). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01587
en commun : code civil 698, code civil 697, code civil 682, code civil 685
- 12 juillet 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/01921
en commun : code civil 698, code civil 697, code civil 685
- 8 novembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/00303
en commun : code civil 698, code civil 697, code civil 685
- 9 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/13653
en commun : code civil 698, code civil 697, code civil 685
- 10 mai 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 22/00135
en commun : code civil 698, code civil 697, code civil 685
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/02164
en commun : code civil 698, code civil 697, code civil 685
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01580
en commun : code civil 698, code civil 697, code civil 685
- 17 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02475
en commun : code civil 698, code civil 697, code civil 685
Mise à jour de la source le 2026-05-05T05:00:14.536Z.