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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 4 mai 2026, n° 26/00729

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance du 30 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 07 mai 2026 au plus tard ;



Vu l'appel interjeté le 02 mai 2026 à 23h40 par Monsieur [R] [T] ;



A l'audience,



Monsieur [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence ; 

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l'absence de registre comme pièce justificative utile



Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé et représenté par le Major [G] [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que 'Concernant la demande d'irrégularité, la copmie du registre n'est pas fournie, mais le fonctionnaire peut le remettre, si on nous l'avait demandé, il aurait pu etre fourni, mais tout à bien été repsecté, il n'a pas été laisé par rapport à cette non copie de registre. A notre niveau nou ne pensons pas que la demande soit irrégulière, Monsieur a pu exercer tous ces droits, la preuve Monsieur a pu faire appel, et sera présenté en fin de matinée au Tribunal Administratif.'



Monsieur [R] [T] déclare n'avoir rien à dire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION







La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur la fin de non recevoir 



Aux termes de l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale ne peut être autorisé que par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité qui a prononcé le placement. 

L'article R.342-2 du même code dispose : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2. » 

L'article L.341-2 CESEDA prévoit que la décision de placement en zone d'attente est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure de la notification, registre qui constitue l'instrument de traçabilité de la mesure. 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production des pièces justificatives utiles, au premier rang desquelles figure la copie du registre L.341-2, est une condition de recevabilité de la requête de maintien. A défaut, la requête doit être déclarée irrecevable. 



En l'espèce, la police aux frontières a saisi le tribunal d'une requête aux fins de maintien en zone d'attente de M. [T] au-delà du délai de quatre jours. Or, il ressort du dossier transmis au magistrat qu'aucune copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2 CESEDA n'est produite. 

Dans ces conditions, la requête ne satisfait pas aux exigences formelles posées par l'article R.342-2 CESEDA. Elle est irrecevable, la fin de non recevoir sera accueillie.



En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la main levée du placement en zone d'attente. 



PAR CES MOTIFS







Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Constatons l'irrecevabilité de la requête 



Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Avril 2026 ;

Dispositif

Ordonnons la main levée du placement en zone d'attente 



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 



La greffière, La présidente, 





COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] 



Aix-en-Provence, le 04 Mai 2026



-Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE [Localité 1]







N° RG : N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUT 





OBJET : Notification d'une ordonnance





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par [R] [T]



 







La greffière













COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] 



Aix-en-Provence, le 03 Mai 2026









Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

Marseille

















N° RG : N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUT 







OBJET : Notification d'une ordonnance











J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Mai 2026 suite à l'appel interjeté par la POLICE AUX FRONTIERES contre :





[R] [T]



 

 















Le Greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 04 MAI 2026



N° 2026/ 00729









N° RG 26/00729 



N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUT























































Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2026

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Avril 2026 à 09h42.







APPELANT





Monsieur [R] [T]

né le 20 Juillet 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine

comparant en personne, 



assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

avocat choisi



et de Monsieur [C] [W], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.







INTIMEE



[Adresse 1]



représenté par Monsieur le Major [G] [U], Représentant de la Police aux Frontières 











MINISTÈRE PUBLIC : 



Avisé et non représenté





DÉBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2026 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière.



ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 à 11h57,



Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, greffière.

 





PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance du 30 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 07 mai 2026 au plus tard ;



Vu l'appel interjeté le 02 mai 2026 à 23h40 par Monsieur [R] [T] ;



A l'audience,



Monsieur [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence ; 

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l'absence de registre comme pièce justificative utile



Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé et représenté par le Major [G] [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que 'Concernant la demande d'irrégularité, la copmie du registre n'est pas fournie, mais le fonctionnaire peut le remettre, si on nous l'avait demandé, il aurait pu etre fourni, mais tout à bien été repsecté, il n'a pas été laisé par rapport à cette non copie de registre. A notre niveau nou ne pensons pas que la demande soit irrégulière, Monsieur a pu exercer tous ces droits, la preuve Monsieur a pu faire appel, et sera présenté en fin de matinée au Tribunal Administratif.'



Monsieur [R] [T] déclare n'avoir rien à dire. 



MOTIFS DE LA DÉCISION







La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur la fin de non recevoir 



Aux termes de l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale ne peut être autorisé que par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité qui a prononcé le placement. 

L'article R.342-2 du même code dispose : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2. » 

L'article L.341-2 CESEDA prévoit que la décision de placement en zone d'attente est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure de la notification, registre qui constitue l'instrument de traçabilité de la mesure. 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production des pièces justificatives utiles, au premier rang desquelles figure la copie du registre L.341-2, est une condition de recevabilité de la requête de maintien. A défaut, la requête doit être déclarée irrecevable. 



En l'espèce, la police aux frontières a saisi le tribunal d'une requête aux fins de maintien en zone d'attente de M. [T] au-delà du délai de quatre jours. Or, il ressort du dossier transmis au magistrat qu'aucune copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2 CESEDA n'est produite. 

Dans ces conditions, la requête ne satisfait pas aux exigences formelles posées par l'article R.342-2 CESEDA. Elle est irrecevable, la fin de non recevoir sera accueillie.



En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la main levée du placement en zone d'attente. 



PAR CES MOTIFS







Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Constatons l'irrecevabilité de la requête 



Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Avril 2026 ;



Ordonnons la main levée du placement en zone d'attente 



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 



La greffière, La présidente, 





COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] 



Aix-en-Provence, le 04 Mai 2026



-Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE [Localité 1]







N° RG : N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUT 





OBJET : Notification d'une ordonnance





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par [R] [T]



 







La greffière













COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] 



Aix-en-Provence, le 03 Mai 2026









Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

Marseille

















N° RG : N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZUT 







OBJET : Notification d'une ordonnance











J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Mai 2026 suite à l'appel interjeté par la POLICE AUX FRONTIERES contre :





[R] [T]



 

 















Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T16:49:09.923Z.