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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 4 - LC, 5 mai 2026, n° 25/00007

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2009, la société BLUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.C.I. OPEN ILE DE FRANCE V, a donné à bail commercial à la S.A.S. FONCIA CHADEFAUX [F] des locaux dépendants d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] (93), et ce, pour une durée de 12 années à compter du 30 juin 2021, moyennant un loyer annuel de 53 400 euros HT/HC. 

Depuis son expiration, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

Par exploit d’huissier du 4 août 2022, le bailleur a fait signifier à son preneur un congé avec offre de renouvellement, à compter du 1er avril 2023 pour une durée de 12 ans et moyennant un loyer annuel de 76 497 euros HT/HC.

La société FONCIA CHADEFAUX [F] n'ayant pas expressément accepté cette offre, la société OPEN ILE DE FRANCE V lui a fait signifier, par exploit du 12 juin 2024, un mémoire préalable en fixation de loyer de bail renouvelé. Par exploit du 13 décembre 2024, la société OPEN ILE DE FRANCE V a fait signifier à son preneur un mémoire complémentaire. 

La société FONCIA CHADEFAUX [F] n'a régularisé aucun mémoire en réponse à ces deux mémoires.

Suivant exploit de commissaire de justice du 18 février 2025, la société OPEN ILE DE FRANCE V a fait assigner la société FONCIA CHADEFAUX [F] devant le juge des loyers commerciaux aux fins de :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que par application des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, le loyer de renouvellement du bail dont s'agit à effet du 1er avril 2023 être fixé à la valeur locative ; 
FIXER en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 à un montant annuel de 80.914 euros en principal, hors charges et hors taxes ; 
JUGER que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le loyer fixé porter à intérêt au taux légal, de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

ORDONNER une mesure d’expertise en application de l'article R 145-30 du Code de commerce, FIXER le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance à la somme de 80.914 euros en principal, hors charges et hors taxes par an en principal à compter de la date de l’assignation 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société FONCIA CHADEFAUX [F] à verser à la société OPEN ILE DE FRANCE V la somme de de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FONCIA CHADEFAUX [F] aux dépens ; 
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 


La société FONCIA CHADEFAUX [F] a constitué avocat et a sollicité du juge des loyers commerciaux, aux termes d'un mémoire notifié au bailleur le 24 mars 2025, de :







1/A titre principal

Juger que par application des dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, le loyer de renouvellement du bail dont s'agit à effet du 1" avril 2023 doit être fixé à la valeur locative à raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité.

Fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1°' avril 2023 à un montant annuel de vingt huit mille trois cent cinquante euros (28.350 €) en principal, hors charges et hors taxes.

2/ A titre subsidiaire

Désigner tel Expert qu°il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués.

Dans ce cas, fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1°' avril 2023 et jusqu'à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, à la somme annuelle de 28.350 euros hors charges et hors taxes.

Voir en telle hypothèse réserver les dépens.


Par mémoire notifié au preneur le 24 décembre 2025, la société OPEN ILE DE FRANCE V s'est désisté de son instance et de son action et a sollicité que les parties conservent la charge de leurs propres frais d'instance.

Par mémoire notifié au bailleur le 15 décembre 2025, la société FONCIA CHADEFAUX [F] a accepté le désistement d’instance et d'action du bailleur et a sollicité que celui-ci soit déclaré parfait et que les parties conservent la charge de leurs propres frais d'instance.

Motifs

MOTIFS

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Au regard du désistement d’instance et d'action de la société OPEN ILE DE FRANCE V et de son acceptation par la société FONCIA CHADEFAUX [F], qui doit être considérée de ce fait comme se désistant implicitement de ses propres demandes, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d'action du bailleur.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au regard de l'accord des parties, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres frais d'instance.









PAR CES MOTIFS


Le juge des loyers commerciaux,

Constatons le désistement d’instance et d'action de la S.C.I. OPEN ILE DE FRANCE V dans le cadre de l’action qui l’opposait à la S.A.S. FONCIA CHADEFAUX [F] ;

Le déclarons parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG25/00007, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais d'instance.

Fait au Palais de Justice, le 05 mai 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX




Madame AIT Madame THINAT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 2]



JUGEMENT DU 05 MAI 2026




Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GCY
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 26/00646

DEMANDEUR

S.C.I. OPEN ILE DE FRANCE V
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1594


C/

DEFENDEUR

S.A.S. FONCIA CHADEFAUX [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Charlotte THINAT, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 31 Mars 2026


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2009, la société BLUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.C.I. OPEN ILE DE FRANCE V, a donné à bail commercial à la S.A.S. FONCIA CHADEFAUX [F] des locaux dépendants d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] (93), et ce, pour une durée de 12 années à compter du 30 juin 2021, moyennant un loyer annuel de 53 400 euros HT/HC. 

Depuis son expiration, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

Par exploit d’huissier du 4 août 2022, le bailleur a fait signifier à son preneur un congé avec offre de renouvellement, à compter du 1er avril 2023 pour une durée de 12 ans et moyennant un loyer annuel de 76 497 euros HT/HC.

La société FONCIA CHADEFAUX [F] n'ayant pas expressément accepté cette offre, la société OPEN ILE DE FRANCE V lui a fait signifier, par exploit du 12 juin 2024, un mémoire préalable en fixation de loyer de bail renouvelé. Par exploit du 13 décembre 2024, la société OPEN ILE DE FRANCE V a fait signifier à son preneur un mémoire complémentaire. 

La société FONCIA CHADEFAUX [F] n'a régularisé aucun mémoire en réponse à ces deux mémoires.

Suivant exploit de commissaire de justice du 18 février 2025, la société OPEN ILE DE FRANCE V a fait assigner la société FONCIA CHADEFAUX [F] devant le juge des loyers commerciaux aux fins de :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que par application des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, le loyer de renouvellement du bail dont s'agit à effet du 1er avril 2023 être fixé à la valeur locative ; 
FIXER en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023 à un montant annuel de 80.914 euros en principal, hors charges et hors taxes ; 
JUGER que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le loyer fixé porter à intérêt au taux légal, de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

ORDONNER une mesure d’expertise en application de l'article R 145-30 du Code de commerce, FIXER le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance à la somme de 80.914 euros en principal, hors charges et hors taxes par an en principal à compter de la date de l’assignation 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société FONCIA CHADEFAUX [F] à verser à la société OPEN ILE DE FRANCE V la somme de de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FONCIA CHADEFAUX [F] aux dépens ; 
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 


La société FONCIA CHADEFAUX [F] a constitué avocat et a sollicité du juge des loyers commerciaux, aux termes d'un mémoire notifié au bailleur le 24 mars 2025, de :







1/A titre principal

Juger que par application des dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, le loyer de renouvellement du bail dont s'agit à effet du 1" avril 2023 doit être fixé à la valeur locative à raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité.

Fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé au 1°' avril 2023 à un montant annuel de vingt huit mille trois cent cinquante euros (28.350 €) en principal, hors charges et hors taxes.

2/ A titre subsidiaire

Désigner tel Expert qu°il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués.

Dans ce cas, fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 1°' avril 2023 et jusqu'à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, à la somme annuelle de 28.350 euros hors charges et hors taxes.

Voir en telle hypothèse réserver les dépens.


Par mémoire notifié au preneur le 24 décembre 2025, la société OPEN ILE DE FRANCE V s'est désisté de son instance et de son action et a sollicité que les parties conservent la charge de leurs propres frais d'instance.

Par mémoire notifié au bailleur le 15 décembre 2025, la société FONCIA CHADEFAUX [F] a accepté le désistement d’instance et d'action du bailleur et a sollicité que celui-ci soit déclaré parfait et que les parties conservent la charge de leurs propres frais d'instance.


MOTIFS

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Au regard du désistement d’instance et d'action de la société OPEN ILE DE FRANCE V et de son acceptation par la société FONCIA CHADEFAUX [F], qui doit être considérée de ce fait comme se désistant implicitement de ses propres demandes, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d'action du bailleur.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Au regard de l'accord des parties, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres frais d'instance.









PAR CES MOTIFS


Le juge des loyers commerciaux,

Constatons le désistement d’instance et d'action de la S.C.I. OPEN ILE DE FRANCE V dans le cadre de l’action qui l’opposait à la S.A.S. FONCIA CHADEFAUX [F] ;

Le déclarons parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG25/00007, et le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais d'instance.

Fait au Palais de Justice, le 05 mai 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX




Madame AIT Madame THINAT

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:06:54.869Z.