Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 4 - LC, 5 mai 2026, n° 24/00034
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2013, la société ROCALINE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. FONCIERE SISCARE, a donné à bail commercial à la S.A. RESIDENCE DU CANAL, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. LES BEGONIAS, un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (93), et ce, pour une durée de 10 ans fermes à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer annuel de 632 599,56 euros hors taxes et hors charges. Depuis son expiration le 30 septembre 2023, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation. Par exploit d’huissier du 29 mars 2024, le preneur a sollicité le renouvellement du bail à effet du 1er avril 2024 et ce, pour une durée de 9 années avec faculté de révision triennale et moyennant un loyer annuel de 600 000 euros hors taxes. Par exploit du 2 août 2024, la société LES BEGONIAS a fait signifié un mémoire préalable au terme duquel elle a sollicité la fixation du montant du loyer annuel de renouvellement à la somme de 600 000 euros hors taxes et hors charges par an. Le bailleur n'ayant pas répondu à ce mémoire, la société LES BEGONIAS l'a fait assigner, par exploit du 13 septembre 2024, devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : A titre principal, JUGER que le bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 aux mêmes clauses et conditions du bail expiré mais à l’exception de celles qui seraient contraires aux dispositions légales dont celles issues de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d’application n°2014 1317 du 3 novembre 2014 et pour une durée de neuf ans ; FIXER le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 à la valeur locative, à la somme de 600 000 euros hors taxes et hors charges ; JUGER que le montant du dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ; CONDAMNER la société FONCIERE SISCARE au remboursement à la société LES BEGONIAS de la différence entre les loyers effectivement perçus depuis le 1er avril 2024 et le loyer de qui sera définitivement fixé, outre le règlement des intérêts au taux d’intérêt légal ainsi que leur capitalisation pour les fractions dues depuis plus d’un an, le tout conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et suivants du code civil et 1343-2 et suivants du code civil, jusqu’à parfait règlement ; A titre subsidiaire, en cas de contestation et si le tribunal qui serait saisi l’estimait nécessaire, ORDONNER AVANT-DIRE DROIT une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 du code de commerce en l’occurrence, désigner un expert judiciaire ayant pour mission : de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de visiter les locaux litigieux dans la commune de [Localité 3], [Adresse 4] , d’entendre les parties en leurs dires et explications, de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2024 et au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement en application des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du Code de commerce, de rendre compte de tout et donner son avis, de dresser un rapport de ses constatations et conclusions dans les six mois suivant sa désignation, aux frais et honoraires de consignation avancés par la société FONCIERE SISCARE. FIXER le loyer provisionnel, pour la durée de l’instance, à la somme de 600 000 euros hors taxes et hors charges ou à défaut, le fixer en déduisant du loyer actuel le montant de la taxe foncière et ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à sa fixation définitive ; CONDAMNER la société FONCIERE SISCARE à rembourser à la société LES BEGONIAS la différence entre les loyers effectivement perçus depuis le 1er avril 2024 et le loyer provisionnel, outre le règlement des intérêts au taux d’intérêt légal ainsi que leur capitalisation pour les fractions dues depuis plus d’un an, le tout conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et suivants du code civil et 1343-2 et suivants du code civil, jusqu’à parfait règlement ; En tout état de cause, ORDONNER l’exécution provisoire, CONDAMNER la société FONCIERE SISCARE à verser à la société LES BEGONIAS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société FONCIERE SISCARE a constitué avocat. Par mémoire, signifié à la société SISCARE le 2 février 2026 et notifié par RPVA le 5 février 2026, la société LES BEGONIAS s'est désistée de son instance et de son action, les parties étant parvenues à un accord.
Motifs
MOTIFS L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Au regard du désistement d’instance et d'action de la société LES BEGONIAS et de l'absence de toute défense au fond ou fin de non recevoir présentée par la société FONCIERE SISCARE, il convient de déclarer parfait le désistement. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Sauf meilleur avis des parties, les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de la société LES BEGONIAS. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, Constatons le désistement d’instance et d'action de la S.A.S. LES BEGONIAS dans le cadre de l’action qui l’opposait à la S.A. FONCIERE SISCARE ; Le déclarons parfait ;
Dispositif
Constatons l’extinction de l’instance et de l'action enregistrées sous le n°RG24/00034, et le dessaisissement de la juridiction ; Dit que, sauf meilleur avis des parties, les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de la S.A.S. LES BEGONIAS. Fait au Palais de Justice, le 05 mai 2026 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Madame AIT Madame THINAT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 05 MAI 2026 Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AF Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 26/00647 DEMANDEUR S.A.S. LES BEGONIAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0307 C/ DEFENDEUR S.A. FONCIERE SISCARE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1856 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 31 Mars 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2013, la société ROCALINE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. FONCIERE SISCARE, a donné à bail commercial à la S.A. RESIDENCE DU CANAL, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. LES BEGONIAS, un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (93), et ce, pour une durée de 10 ans fermes à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer annuel de 632 599,56 euros hors taxes et hors charges. Depuis son expiration le 30 septembre 2023, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation. Par exploit d’huissier du 29 mars 2024, le preneur a sollicité le renouvellement du bail à effet du 1er avril 2024 et ce, pour une durée de 9 années avec faculté de révision triennale et moyennant un loyer annuel de 600 000 euros hors taxes. Par exploit du 2 août 2024, la société LES BEGONIAS a fait signifié un mémoire préalable au terme duquel elle a sollicité la fixation du montant du loyer annuel de renouvellement à la somme de 600 000 euros hors taxes et hors charges par an. Le bailleur n'ayant pas répondu à ce mémoire, la société LES BEGONIAS l'a fait assigner, par exploit du 13 septembre 2024, devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : A titre principal, JUGER que le bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 aux mêmes clauses et conditions du bail expiré mais à l’exception de celles qui seraient contraires aux dispositions légales dont celles issues de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 et son décret d’application n°2014 1317 du 3 novembre 2014 et pour une durée de neuf ans ; FIXER le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2024 à la valeur locative, à la somme de 600 000 euros hors taxes et hors charges ; JUGER que le montant du dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ; CONDAMNER la société FONCIERE SISCARE au remboursement à la société LES BEGONIAS de la différence entre les loyers effectivement perçus depuis le 1er avril 2024 et le loyer de qui sera définitivement fixé, outre le règlement des intérêts au taux d’intérêt légal ainsi que leur capitalisation pour les fractions dues depuis plus d’un an, le tout conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et suivants du code civil et 1343-2 et suivants du code civil, jusqu’à parfait règlement ; A titre subsidiaire, en cas de contestation et si le tribunal qui serait saisi l’estimait nécessaire, ORDONNER AVANT-DIRE DROIT une mesure d’instruction en application de l’article R. 145-30 du code de commerce en l’occurrence, désigner un expert judiciaire ayant pour mission : de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de visiter les locaux litigieux dans la commune de [Localité 3], [Adresse 4] , d’entendre les parties en leurs dires et explications, de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2024 et au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement en application des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du Code de commerce, de rendre compte de tout et donner son avis, de dresser un rapport de ses constatations et conclusions dans les six mois suivant sa désignation, aux frais et honoraires de consignation avancés par la société FONCIERE SISCARE. FIXER le loyer provisionnel, pour la durée de l’instance, à la somme de 600 000 euros hors taxes et hors charges ou à défaut, le fixer en déduisant du loyer actuel le montant de la taxe foncière et ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à sa fixation définitive ; CONDAMNER la société FONCIERE SISCARE à rembourser à la société LES BEGONIAS la différence entre les loyers effectivement perçus depuis le 1er avril 2024 et le loyer provisionnel, outre le règlement des intérêts au taux d’intérêt légal ainsi que leur capitalisation pour les fractions dues depuis plus d’un an, le tout conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et suivants du code civil et 1343-2 et suivants du code civil, jusqu’à parfait règlement ; En tout état de cause, ORDONNER l’exécution provisoire, CONDAMNER la société FONCIERE SISCARE à verser à la société LES BEGONIAS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société FONCIERE SISCARE a constitué avocat. Par mémoire, signifié à la société SISCARE le 2 février 2026 et notifié par RPVA le 5 février 2026, la société LES BEGONIAS s'est désistée de son instance et de son action, les parties étant parvenues à un accord. MOTIFS L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Au regard du désistement d’instance et d'action de la société LES BEGONIAS et de l'absence de toute défense au fond ou fin de non recevoir présentée par la société FONCIERE SISCARE, il convient de déclarer parfait le désistement. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Sauf meilleur avis des parties, les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de la société LES BEGONIAS. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, Constatons le désistement d’instance et d'action de la S.A.S. LES BEGONIAS dans le cadre de l’action qui l’opposait à la S.A. FONCIERE SISCARE ; Le déclarons parfait ; Constatons l’extinction de l’instance et de l'action enregistrées sous le n°RG24/00034, et le dessaisissement de la juridiction ; Dit que, sauf meilleur avis des parties, les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de la S.A.S. LES BEGONIAS. Fait au Palais de Justice, le 05 mai 2026 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Madame AIT Madame THINAT
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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:10:00.496Z.