Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110265
Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mai 2026, n° 24-18.485
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 mai 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 6 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 24,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10265 F Pourvoi n° P 24-18.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026 1°/ M. [D] [L], 2°/ Mme [O] [B], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 24-18.485 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-05-14T18:45:50.685Z.