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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110257

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mai 2026, n° 24-18.336

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Les Bordets, Mme [C], épouse [S], et Mme [X], épouse [S], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Bordets, Mme [C] épouse [S] et Mme [X] épouse [S] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros, à la société [Z] [T], [Y] [A] et [M] [T], devenue la société [Z] [T], [Y] [A], [M] [T], [Q] [V] et [R] [J], ainsi qu'à Mme [A] la somme globale de 2 000 euros et, à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 2 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 6 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10257 F
 
 Pourvoi n° B 24-18.336 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
 
 1°/ la société Les Bordets, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ Mme [P] [C], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
 
 3°/ Mme [O] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° B 24-18.336 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM des Savoie), dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la société [Z] [T], [Y] [A] et [M] [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
 
 4°/ à Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 5],
 
 5°/ à la société Hoist Finance AB, dont le siège est [Adresse 6] (Suède), venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Les Bordets, Mmes [C] et [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Z] [T], [Y] [A] et [M] [T] devenue la société [Z] [T], [Y] [A], [M] [T], [Q] [V] et [R] [J] et de Mme [A], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Les Bordets, Mme [C], épouse [S], et Mme [X], épouse [S], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Bordets, Mme [C] épouse [S] et Mme [X] épouse [S] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros, à la société [Z] [T], [Y] [A] et [M] [T], devenue la société [Z] [T], [Y] [A], [M] [T], [Q] [V] et [R] [J], ainsi qu'à Mme [A] la somme globale de 2 000 euros et, à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 2 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-05-14T18:45:54.013Z.