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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6, 6 mai 2026, n° 26/02832

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Chambre 6

Affaire : N° RG 26/02832 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UKJ

Numéro de minute : 26/00329

Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0965

C/
Société SMA SA ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage
Représentant : Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Représentant : Maître Victoire BOULANGER de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Société BLOCK
Représentant : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société SIBAT
Représentant : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Mutuelle MAF
Représentant : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Société DESIGN & BUILD
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société RISK CONTROL
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société RISK CONTROL.
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168





ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)

Vu l’assignation enrôlée le 13 mars 2026,

Vu l’expertise en cours, confiée à M. [O], ordonnée en référé le 29 janvier 2026, 
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS

Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. 

Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [O], désigné par ordonnance du 29 janvier 2026, sont actuellement en cours. 

Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.

Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE,

Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

Dispositif

Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [O] désigné par ordonnance du 29 janvier 2026; 

Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ; 

Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/5 ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026, à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage avec information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d'expertise, justification de l'état d'avancement des opérations d'expertise et avis des parties sur un éventuel retrait du rôle, à défaut radiation.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, dès lors qu'un sursis à statuer est ordonné jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le délai de péremption est suspendu et qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire un nouveau délai de deux ans recommencera à courir (2ème civ. 15 septembre 2005 pourvoi n° 03-20.037).

Fait à [Localité 2], le 06 Mai 2026, 

Le Greffier,

Maud THOBOR
Le Président,

Charlotte THIBAUD
Transmis à : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, Me Kérène RUDERMANN, Maître Sandrine [Localité 3] de la SELARL SANDRINE MARIÉ, Maître Stéphanie TECHER de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, Maître Victoire BOULANGER de la SELARL TAMARIS-AVOCATS
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Chambre 6

Affaire : N° RG 26/02832 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UKJ

Numéro de minute : 26/00329

Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0965

C/
Société SMA SA ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage
Représentant : Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Représentant : Maître Victoire BOULANGER de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Société BLOCK
Représentant : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société SIBAT
Représentant : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Mutuelle MAF
Représentant : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Société DESIGN & BUILD
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société RISK CONTROL
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société RISK CONTROL.
Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0168





ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)

Vu l’assignation enrôlée le 13 mars 2026,

Vu l’expertise en cours, confiée à M. [O], ordonnée en référé le 29 janvier 2026, 
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, 


MOTIFS

Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. 

Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [O], désigné par ordonnance du 29 janvier 2026, sont actuellement en cours. 

Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.

Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE,

Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, 

Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [O] désigné par ordonnance du 29 janvier 2026; 

Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ; 

Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/5 ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026, à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage avec information du juge de la mise en état sur la date prévisionnelle du dépôt du rapport d'expertise, justification de l'état d'avancement des opérations d'expertise et avis des parties sur un éventuel retrait du rôle, à défaut radiation.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, dès lors qu'un sursis à statuer est ordonné jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le délai de péremption est suspendu et qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire un nouveau délai de deux ans recommencera à courir (2ème civ. 15 septembre 2005 pourvoi n° 03-20.037).

Fait à [Localité 2], le 06 Mai 2026, 

Le Greffier,

Maud THOBOR
Le Président,

Charlotte THIBAUD
Transmis à : Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, Me Kérène RUDERMANN, Maître Sandrine [Localité 3] de la SELARL SANDRINE MARIÉ, Maître Stéphanie TECHER de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, Maître Victoire BOULANGER de la SELARL TAMARIS-AVOCATS

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:02:06.427Z.