Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 5 mai 2026, n° 24/02707
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [M] est la mère de quatre enfants : M. [O] [S], né le [Date naissance 1] 1961Mme [Y] [S] épouse [U], née le [Date naissance 6] 1964Denis [S], né le [Date naissance 7] 1967 et décédé le [Date décès 1] 2016Mme [B] [S], née le [Date naissance 2] 1968. Mme [K] [M] a contracté mariage avec [Z] [S] le [Date mariage 1] 1960. Suite à la requête en divorce déposée par [Z] [S] à la suite du départ de Mme [K] [M] du domicile conjugal avec ses deux enfants le 1er mai 1966, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 décembre 1966 qui confiait la garde des deux enfants à la mère. Leur divorce a été prononcé par jugement du 28 mai 1968. Mme [K] [M] a vécu en concubinage avec [P] [N], décédé le [Date décès 2] 2023, dès sa séparation avec [Z] [S]. [Z] [S] s’est quant à lui remarié avec Mme [J] [G] avec laquelle il a eu deux enfants : [V] [S], né le [Date naissance 8] 1969 et décédé le [Date décès 3] 2022Frédéric [S], né le [Date naissance 5] 1971. A la suite du décès de [Z] [S], survenu le [Date décès 4] 2017, Me [X] [T], notaire, a dressé un acte de notoriété le 31 mars 2018 faisant état de la dévolution successorale suivante : Mme [J] [G] en sa qualité de conjoint survivant [V], [F], [O] et [Y] en qualité d’héritiers. [P] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023. Faisant valoir les vaines sollicitations faites auprès du notaire pour obtenir la réouverture amiable de la succession après avoir découvert postérieurement au décès de [P] [N] la filiation existante avec [Z] [S], Mme [B] [S] et M. [O] [S] ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice des 6 et 14 novembre 2024 Mme [K] [M], leur mère, Mme [J] [G], M. [F] [S], Mme [Y] [S] et Me [X] [T], notaire. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 décembre 2025 à l’égard des défendeurs constitués et par acte de commissaire de justice des 12 décembre 2025 à M. [F] [S] et 19 décembre 2025 à Mme [K] [M], M. [O] [S] et Mme [B] [S] sollicitent : la désignation de Me [H] pour « corriger l’acte de notoriété et l’acte de partage de la succession de [Q] [S] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 11], afin d’y inclure Mme [B] [S] » ; la rédaction d’un nouvel acte de notoriété et de partage annulant et remplaçant celui dressé le 31 mars 2018 en incluant Mme [B] [S], tenant compte de la liquidation de la succession de [Q] [S] ; la condamnation de Mme [J] [G] veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [F] [S] à restituer à la succession le montant de ce qu’ils ont encaissé et qui excédait leurs droits ; la condamnation solidaire de Mme [J] [G] veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [F] [S] à régler les honoraires du notaire, les droits de succession et pénalités éventuelles ; la condamnation solidaire de Mme [J] [G] veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [F] [S] à régler à M. [O] [S] la somme de 4140 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Ils demandent en outre au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et la demande de sursis à statuer. Dans le corps de leurs conclusions, les demandeurs indiquent qu’ils sollicitent l’ouverture des opérations de partage de la succession de [Q] [S] et la désignation de Me [H] pour y procéder puis que Me [H] soit désignée pour procéder à la correction de l’acte de notoriété et de l’acte de partage de la succession de [Z] [S]. Ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions. M. [O] [S] soutient qu’il a bien intérêt à agir dès lors qu’il ne souhaite pas se voir exposé à une action pour recel successoral, ayant encaissé les fonds issus de la succession. Ils estiment en outre infondée la demande de sursis à statuer dès lors que la correction de l’acte de notoriété de [Z] [S] est indépendante de la succession de [Q] [S]. Ils estiment normal que le notaire répare les conséquences de son erreur en prenant à sa charge les frais de règlement de la succession et qu’en outre, elle continue à être saisie des différents dossiers de succession pour éviter de complexifier davantage la situation. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2025, Mme [Y] [S] demande au tribunal de : condamner Me [H], notaire, à prendre en charge les frais liés aux nouvelles opérations de liquidation et partage de la nouvelle succession ordonner le remboursement des frais qu’elle a exposés lors de la première successioncondamner Me [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, en oubliant une héritière, Me [H] a engagé sa responsabilité. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2026, Mme [J] [G] veuve [S] demande au tribunal de : ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026 ; débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; condamner en tant que de besoin M. [O] [S] à régler les honoraires du notaire, les droits de succession et pénalités éventuelles ; ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un notaire ayant pour mission de régler la succession de [Q] [S] ; condamner en tant que de besoin Me [H] à prendre en charge en totalité l’ensemble des frais liés aux nouvelles opérations de liquidation de la nouvelle succession ; ordonner le remboursement par Me [H] des frais exposés par elle à l’occasion de la succession qui s’avère erronée ; condamner M. [O] [S] et à défaut Me [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Elle estime en premier lieu que M. [O] [S] ne démontre pas son intérêt à agir dans la mesure où il fait déjà partie de la dévolution successorale de [Z] [S]. Elle fait valoir que l’action de Mme [B] [S] est irrecevable dès lors que, née 839 jours après la séparation et 633 jours après la requête en divorce, elle ne peut se prévaloir d’une présomption de paternité ; qu’il lui appartient préalablement de démontrer son lien de filiation étant précisé que [Z] [S] n’est jamais intervenu dans l’éducation de [B] et [Q] [S], dont il ignorait l’existence, et que, de l’aveu même des demandeurs, il a toujours été considéré jusqu’au décès de [P] [N], que ce dernier était le père de [B] et [Q]. Sur le fond, elle estime nécessaire le prononcé d’un sursis à statuer pour permettre le règlement de la succession de [Q] [S]. Elle ajoute que le notaire a commis une faute en oubliant l’héritière et qu’elle engage dès lors sa responsabilité professionnelle puisqu’il lui appartenait de faire des recherches dans le cadre des opérations de partage. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, Me [H] demande au tribunal de : constater que le règlement de la succession de [Q] [S] doit intervenir préalablement à la réouverture des opération de liquidation de la succession de [Z] [S] ; surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un notaire ayant pour mission de régler la succession de [Q] [S] déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre ; débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; condamner les parties à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Elle rappelle en premier lieu que [Q] [S] ne peut être considéré comme l’héritier de son père dans la mesure où il est décédé avant lui ; qu’en revanche, [Z] est bien héritier de son fils ; que dès lors, la réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [Z] [S] ne peut avoir lieu qu’après règlement préalable de la succession de [Q] [S], qui à ce jour n’est pas réglée. Elle indique qu’elle ne souhaite pas être en charge des opérations de partage de la succession de [Q] [S] compte tenu des dissimulations des autres héritiers. Elle fait valoir en outre que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle à cet égard que M. [O] [S] était partie à l’acte de notoriété du 31 mars 2018 et que ni lui ni aucun autre héritier n’a fait mention de l’existence de Mme [B] [S] et que leur action est prescrite ; qu’en outre, le livret de famille transmis par Mme [J] [G] ne faisait nullement état de l’existence de [Q] et [B] [S] ni aucun autre document transmis, leur existence n’étant pas décelable par la consultation des actes d’état civil de [Z] [S] ou ses autres enfants. * M. [F] [S] et Mme [K] [M] n’ont pas constitué avocat. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai 2026.
Dispositif
MOTIVATION : Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture : Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave survenue depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, le conseil de Mme [J] [G] veuve [S] a conclu le 27 février 2026 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 février 2026. A l’audience de plaidoirie, les avocats indiquent ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par le conseil de Mme [J] [G] veuve [S]. Il conviendra de faire droit à cette demande et d’en fixer les effets au jour de l’audience de plaidoirie. Sur l’intérêt à agir de M. [O] [A] Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l’intérêt à agir s’entend d’un intérêt personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non recevoir que le juge peut soulever d’office. Il appartient à celui qui invoque un intérêt à agir de démontrer que sa demande se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale. En outre, l’intérêt à agir ne peut avoir pour effet d’intervenir dans l’exercice d’un droit personnel. L’appréciation de l’intérêt à agir relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge. En l’espèce, l’objet de la demande consiste en une rectification de l’acte de notoriété dressé le 31 mars 2018 postérieurement au décès de [Z] [S] afin qu’y soit inclue [B] [S] et qu’elle puisse bénéficier d’un nouveau partage. M. [O] [S] est mentionné comme héritier dans l’acte de notoriété. Il ne saurait lui être reproché un recel successoral par l’encaissement des fonds de la succession alors qu’il ignorait, au moment où l’acte de notoriété a été dressé, l’existence de Mme [B] [S] en qualité d’héritière. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [O] [S] n’a aucun intérêt à agir, son intervention étant irrecevable. Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [B] [S] : Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. L’article 730-1 dispose que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété établi par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. L’acte contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seul ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. L’article 730-3 alinéa 1 dispose que l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’article 731 du code civil dispose que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [B] [S], née le [Date naissance 2] 1968, mentionne comme père [Z] [S] et comme mère, Mme [K] [M], « son épouse ». Mme [J] [G] veuve [S] ne peut renverser la charge de la preuve en soutenant l’irrecevabilité de la demande de Mme [B] [S] alors que cette dernière dispose d’un titre lui permettant d’établir sa qualité d’héritière. Il lui appartient, si elle le souhaite ainsi que les autres héritiers et dans un souci évident de clarification à défaut d’explications fournies par Mme [K] [M] qui n’a pas constitué avocat, d’engager une action en contestation de paternité à l’encontre de Mme [B] [S], qui ne dispose pas d’une possession d’état conforme à son titre, en application des dispositions de l’article 313 du code civil, et pour laquelle la présomption de paternité peut être écartée s’agissant d’une naissance survenue plus de 300 jour après l’introduction de la demande en divorce. Les énonciations de l’acte de naissance de Mme [B] [S] ne correspondent en effet pas à la réalité juridique qui était celle de Mme [K] [M] au moment de la naissance puisqu’il y est fait état de sa qualité d’épouse de [Z] [S] alors qu’elle était déjà divorcée par jugement du 28 mai 1968 ; en outre, les demandeurs eux-mêmes précisent qu’il a toujours été considéré, jusqu’au décès de [P] [N], que [Q] et [B] [S] étaient ses enfants ; enfin, le livret de famille de [Z] [S], qui constitue un original à la différence de celui détenu par Mme [K] [M], fait état seulement de la naissance de deux enfants. Tant que la qualité d’héritière de Mme [B] [S] n’est pas remise en question par un jugement rendu après procédure de contestation de paternité, il y a lieu de considérer qu’elle est héritière et que l’acte de notoriété doit être rectifié par Me [H]. Sur les demandes relatives à la succession de [Z] [S] et [Q] [S] Il résulte de l’acte de naissance de [Q] [S] dressé le 15 avril 1967 que le père indiqué dans l’acte est [Z] [S] et que la mère, Mme [Q] [M], est désignée comme étant « son épouse ». Aux termes de l’article 313 du code civil, la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours après l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. En l’espèce, [Q] disposait d’un titre faisant apparaître comme père [Z] [S]. Il est né cent quarante et un jours après l’introduction de la requête en divorce soit moins de trois cents jours après l’introduction de la requête en divorce. [Q] [S] est décédé le [Date décès 1] 2016, soit avant [Z] [S], décédé le [Date décès 4] 2017. Il résulte du mail échangé entre leur conseil et Me [H] en date du 25 octobre 2024 (pièce 3 produite par Me [H]) que la succession de [Q] [S] n’a été ni ouverte ni réglée. A ce titre, il ne peut être procédé aux opérations de partage de la succession de [Z] [S] tant que la succession de [Q] [S], décédé avant lui et dont il est héritier jusqu’à preuve du contraire, est réglée. La consistance de la succession de [Z] [S] est en effet susceptible d’être affectée par celle de [Q] [S]. Il convient dès lors que les opérations amiables d’ouverture et de règlement de la succession de [Q] [S] soient réalisées avant d’envisager le règlement de la succession de [Z] [S]. Il ne peut être ordonné l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de [Q] [S] et la désignation de Me [H], les parties devant d’abord procéder amiablement à ces opérations, devant le notaire de leur choix. Dès lors, la demande de sursis à statuer apparaît légitime et sera prononcée. Sur les fautes du notaire invoquées et la prise en charge des frais de partage Officier public ministériel, le notaire doit s’assurer de la sécurité et l’efficacité des actes qu’il dresse et authentifie ; il est tenu à une obligation générale d’information et de conseil. Il a un devoir d’investigation dont l’étendue varie selon les circonstances. Ainsi, lorsqu’il procède en tant qu’authentificateur, il ne peut suspecter par principe les déclarations des parties qu’il reçoit ni le contenu des documents qui lui sont transmis. Il doit néanmoins procéder à toutes les vérifications utiles lorsque cela est possible ; en cas de doute quant à la véracité ou l’exactitude des faits qui lui sont rapportés, il doit également lever ces doutes en procédant à toute vérification complémentaire lorsqu’elle est possible. Il doit vérifier l’identité des parties et l’étendue de leurs droits. Toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa mission engage sa responsabilité délictuelle. En l’espèce, l’acte de notoriété établi le 31 mars 2018 par Me [H], notaire, désigne comme héritiers Mme [J] [G], conjointe survivante, leurs fils [V] et [F] [S], ainsi que [O] et [Y] [S]. L’acte mentionne dans la partie « affirmation de la qualité héréditaire » : « les requérants attestent la dévolution successorale telle qu’établie ci-dessus et certifient qu’à leur connaissance, il n’existe aucun autre ayant-droit venant à la succession. Ils déclarent que la personne décédée n’a laissé aucune disposition à cause de mort non relatée dans les présentes. Ils affirment que les personnes figurant dans la dévolution successorale ont seules vocation et qualité à recueillir la succession ». En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, Me [H] n’est pas recevable à soulever à ce stade une fin de non recevoir au motif de la prescription de l’action en recherche de responsabilité, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’acte de notoriété a été reçu sur la base tant des documents produits que des déclarations des parties, notamment les deux livrets de famille faisant apparaître que [Z] [S] était père de quatre enfants, deux étant issus de son union avec Mme [Q] [M] et deux étant issus de son union avec Mme [J] [G] veuve [S]. Il sera observé que le livret de famille [D] est par ailleurs l’original du livret de famille puisqu’il a été délivré le 3 décembre 1960, jour du mariage, le livret de famille détenu par Mme [K] [M] constituant une copie délivrée le 15 février 1974 et qu’il ne fait mention que de deux enfants issus de cette union. Les éléments produits et les déclarations des parties ne permettaient aucunement de suspecter le fait que [Z] [S] aurait eu deux autres enfants avec Mme [K] [M] et que Me [H] aurait nécessairement dû poursuivre des investigations, étant précisé qu’elle aurait été dans l’impossibilité de le faire, Mme [K] [M] n’étant pas héritière. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à l’encontre de Me [H]. Les demandes des concluants tendant à ce que Me [H] soit condamnée à prendre en charge les frais non seulement relatifs à la succession de [Z] [S] mais également les frais à venir si un partage rectificatif doit être établi s’analysent en une demande d’indemnisation de leur préjudice et ne peuvent qu’être rejetée. Les frais qui devront être acquittés pour l’établissement d’un nouvel acte de notoriété, et, le cas échéant, d’un acte de partage rectifié, seront partagés entre les héritiers. Sur les autres demandes : Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réservés compte tenu du sursis à statuer ordonné. L’exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [B] [S], M. [O] [S], Mme [Y] [S], Mme [J] [G] et Me [H] et réputé contradictoire à l’égard de M. [F] [S] et Mme [K] [M], rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et en fixe les effets au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 3 mars 2026 ; DECLARE irrecevable l’intervention de M. [O] [S] faute d’intérêt à agir ; DIT que, sauf jugement annulant la filiation légitime de Mme [B] [S], Me [H] devra rectifier l’acte de notoriété établi le 31 mars 2018 pour y inclure Mme [B] [S]; DIT que les frais d’établissement du nouvel acte de notoriété seront partagés entre les héritiers ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité diligentée à l’encontre de Me [H] ; DEBOUTE Mme [B] [S], Mme [Y] [S] et Mme [J] [G] veuve [S] de leurs demandes de condamnation de Me [H] à rembourser les frais d’acte passés en lien avec la succession de [Z] [S] et les frais à venir si un nouvel acte de partage de la succession de [Z] [S] doit être reçu ; Avant dire droit sur la demande relative à la rectification de l’acte de partage de succession de [Z] [S] : SURSEOIT à statuer sur la demande tendant à rédiger un nouvel acte de partage de la succession de [Z] [S], dans l’attente du règlement préalable de la succession de [Q] [S], dont [Z] [S] est héritier ; DEBOUTE Mme [B] [S] de sa demande de désignation de Me [H] pour procéder aux opérations de partage de la succession de [Q] [S] ; DIT que les parties et en premier lieu Mme [K] [I] et Mme [B] [S] doivent engager des démarches amiables pour le règlement de la succession de [Q] [S] et doivent se tourner vers le notaire de leur choix ; DIT que les frais en lien avec l’éventuel établissement d’un nouvel acte de partage de la succession de [Z] [S] seront partagés entre les héritiers ; RESERVE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
05 Mai 2026 AFFAIRE : [O] [Z] [Q] [S] , [B] [S] épouse [C] C/ [K] [W] [M] divorcée [S] , [J] [G] épouse [S] , [F] [E] [S] , [Y] [S] épouse [U] , [X] [H] N° RG 24/02707 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVU7 Assignation :06 Novembre 2024 Ordonnance de Clôture : 03 Mars 2026 Autres demandes en matière de succession TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS : Monsieur [O] [Z] [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau de SAUMUR Madame [B] [S] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau de SAUMUR DÉFENDEURS : Madame [K] [W] [M] divorcée [S] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat Madame [J] [G] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME) [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS Monsieur [F] [E] [S] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME) [Adresse 5] [Localité 8] n’ayant pas constitué avocat Madame [Y] [S] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maîtr Jean-Pierre MALIVERT, avocat plaidant au barreau de SAUMUR Madame [X] [H] [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Mars 2026, Composition du Tribunal : Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026 JUGEMENT du 05 Mai 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Claire SOLER, Vice-Présidente, réputé contradictoire signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [M] est la mère de quatre enfants : M. [O] [S], né le [Date naissance 1] 1961Mme [Y] [S] épouse [U], née le [Date naissance 6] 1964Denis [S], né le [Date naissance 7] 1967 et décédé le [Date décès 1] 2016Mme [B] [S], née le [Date naissance 2] 1968. Mme [K] [M] a contracté mariage avec [Z] [S] le [Date mariage 1] 1960. Suite à la requête en divorce déposée par [Z] [S] à la suite du départ de Mme [K] [M] du domicile conjugal avec ses deux enfants le 1er mai 1966, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 décembre 1966 qui confiait la garde des deux enfants à la mère. Leur divorce a été prononcé par jugement du 28 mai 1968. Mme [K] [M] a vécu en concubinage avec [P] [N], décédé le [Date décès 2] 2023, dès sa séparation avec [Z] [S]. [Z] [S] s’est quant à lui remarié avec Mme [J] [G] avec laquelle il a eu deux enfants : [V] [S], né le [Date naissance 8] 1969 et décédé le [Date décès 3] 2022Frédéric [S], né le [Date naissance 5] 1971. A la suite du décès de [Z] [S], survenu le [Date décès 4] 2017, Me [X] [T], notaire, a dressé un acte de notoriété le 31 mars 2018 faisant état de la dévolution successorale suivante : Mme [J] [G] en sa qualité de conjoint survivant [V], [F], [O] et [Y] en qualité d’héritiers. [P] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023. Faisant valoir les vaines sollicitations faites auprès du notaire pour obtenir la réouverture amiable de la succession après avoir découvert postérieurement au décès de [P] [N] la filiation existante avec [Z] [S], Mme [B] [S] et M. [O] [S] ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice des 6 et 14 novembre 2024 Mme [K] [M], leur mère, Mme [J] [G], M. [F] [S], Mme [Y] [S] et Me [X] [T], notaire. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 décembre 2025 à l’égard des défendeurs constitués et par acte de commissaire de justice des 12 décembre 2025 à M. [F] [S] et 19 décembre 2025 à Mme [K] [M], M. [O] [S] et Mme [B] [S] sollicitent : la désignation de Me [H] pour « corriger l’acte de notoriété et l’acte de partage de la succession de [Q] [S] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 11], afin d’y inclure Mme [B] [S] » ; la rédaction d’un nouvel acte de notoriété et de partage annulant et remplaçant celui dressé le 31 mars 2018 en incluant Mme [B] [S], tenant compte de la liquidation de la succession de [Q] [S] ; la condamnation de Mme [J] [G] veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [F] [S] à restituer à la succession le montant de ce qu’ils ont encaissé et qui excédait leurs droits ; la condamnation solidaire de Mme [J] [G] veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [F] [S] à régler les honoraires du notaire, les droits de succession et pénalités éventuelles ; la condamnation solidaire de Mme [J] [G] veuve [S], Mme [Y] [S] et M. [F] [S] à régler à M. [O] [S] la somme de 4140 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Ils demandent en outre au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et la demande de sursis à statuer. Dans le corps de leurs conclusions, les demandeurs indiquent qu’ils sollicitent l’ouverture des opérations de partage de la succession de [Q] [S] et la désignation de Me [H] pour y procéder puis que Me [H] soit désignée pour procéder à la correction de l’acte de notoriété et de l’acte de partage de la succession de [Z] [S]. Ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions. M. [O] [S] soutient qu’il a bien intérêt à agir dès lors qu’il ne souhaite pas se voir exposé à une action pour recel successoral, ayant encaissé les fonds issus de la succession. Ils estiment en outre infondée la demande de sursis à statuer dès lors que la correction de l’acte de notoriété de [Z] [S] est indépendante de la succession de [Q] [S]. Ils estiment normal que le notaire répare les conséquences de son erreur en prenant à sa charge les frais de règlement de la succession et qu’en outre, elle continue à être saisie des différents dossiers de succession pour éviter de complexifier davantage la situation. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2025, Mme [Y] [S] demande au tribunal de : condamner Me [H], notaire, à prendre en charge les frais liés aux nouvelles opérations de liquidation et partage de la nouvelle succession ordonner le remboursement des frais qu’elle a exposés lors de la première successioncondamner Me [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, en oubliant une héritière, Me [H] a engagé sa responsabilité. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2026, Mme [J] [G] veuve [S] demande au tribunal de : ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026 ; débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; condamner en tant que de besoin M. [O] [S] à régler les honoraires du notaire, les droits de succession et pénalités éventuelles ; ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un notaire ayant pour mission de régler la succession de [Q] [S] ; condamner en tant que de besoin Me [H] à prendre en charge en totalité l’ensemble des frais liés aux nouvelles opérations de liquidation de la nouvelle succession ; ordonner le remboursement par Me [H] des frais exposés par elle à l’occasion de la succession qui s’avère erronée ; condamner M. [O] [S] et à défaut Me [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Elle estime en premier lieu que M. [O] [S] ne démontre pas son intérêt à agir dans la mesure où il fait déjà partie de la dévolution successorale de [Z] [S]. Elle fait valoir que l’action de Mme [B] [S] est irrecevable dès lors que, née 839 jours après la séparation et 633 jours après la requête en divorce, elle ne peut se prévaloir d’une présomption de paternité ; qu’il lui appartient préalablement de démontrer son lien de filiation étant précisé que [Z] [S] n’est jamais intervenu dans l’éducation de [B] et [Q] [S], dont il ignorait l’existence, et que, de l’aveu même des demandeurs, il a toujours été considéré jusqu’au décès de [P] [N], que ce dernier était le père de [B] et [Q]. Sur le fond, elle estime nécessaire le prononcé d’un sursis à statuer pour permettre le règlement de la succession de [Q] [S]. Elle ajoute que le notaire a commis une faute en oubliant l’héritière et qu’elle engage dès lors sa responsabilité professionnelle puisqu’il lui appartenait de faire des recherches dans le cadre des opérations de partage. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, Me [H] demande au tribunal de : constater que le règlement de la succession de [Q] [S] doit intervenir préalablement à la réouverture des opération de liquidation de la succession de [Z] [S] ; surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un notaire ayant pour mission de régler la succession de [Q] [S] déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à son encontre ; débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; condamner les parties à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Elle rappelle en premier lieu que [Q] [S] ne peut être considéré comme l’héritier de son père dans la mesure où il est décédé avant lui ; qu’en revanche, [Z] est bien héritier de son fils ; que dès lors, la réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [Z] [S] ne peut avoir lieu qu’après règlement préalable de la succession de [Q] [S], qui à ce jour n’est pas réglée. Elle indique qu’elle ne souhaite pas être en charge des opérations de partage de la succession de [Q] [S] compte tenu des dissimulations des autres héritiers. Elle fait valoir en outre que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle à cet égard que M. [O] [S] était partie à l’acte de notoriété du 31 mars 2018 et que ni lui ni aucun autre héritier n’a fait mention de l’existence de Mme [B] [S] et que leur action est prescrite ; qu’en outre, le livret de famille transmis par Mme [J] [G] ne faisait nullement état de l’existence de [Q] et [B] [S] ni aucun autre document transmis, leur existence n’étant pas décelable par la consultation des actes d’état civil de [Z] [S] ou ses autres enfants. * M. [F] [S] et Mme [K] [M] n’ont pas constitué avocat. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIVATION : Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture : Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave survenue depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, le conseil de Mme [J] [G] veuve [S] a conclu le 27 février 2026 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 février 2026. A l’audience de plaidoirie, les avocats indiquent ne pas s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par le conseil de Mme [J] [G] veuve [S]. Il conviendra de faire droit à cette demande et d’en fixer les effets au jour de l’audience de plaidoirie. Sur l’intérêt à agir de M. [O] [A] Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l’intérêt à agir s’entend d’un intérêt personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non recevoir que le juge peut soulever d’office. Il appartient à celui qui invoque un intérêt à agir de démontrer que sa demande se rattache par un lien suffisant à la prétention initiale. En outre, l’intérêt à agir ne peut avoir pour effet d’intervenir dans l’exercice d’un droit personnel. L’appréciation de l’intérêt à agir relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge. En l’espèce, l’objet de la demande consiste en une rectification de l’acte de notoriété dressé le 31 mars 2018 postérieurement au décès de [Z] [S] afin qu’y soit inclue [B] [S] et qu’elle puisse bénéficier d’un nouveau partage. M. [O] [S] est mentionné comme héritier dans l’acte de notoriété. Il ne saurait lui être reproché un recel successoral par l’encaissement des fonds de la succession alors qu’il ignorait, au moment où l’acte de notoriété a été dressé, l’existence de Mme [B] [S] en qualité d’héritière. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [O] [S] n’a aucun intérêt à agir, son intervention étant irrecevable. Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [B] [S] : Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. L’article 730-1 dispose que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété établi par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. L’acte contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seul ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. L’article 730-3 alinéa 1 dispose que l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’article 731 du code civil dispose que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [B] [S], née le [Date naissance 2] 1968, mentionne comme père [Z] [S] et comme mère, Mme [K] [M], « son épouse ». Mme [J] [G] veuve [S] ne peut renverser la charge de la preuve en soutenant l’irrecevabilité de la demande de Mme [B] [S] alors que cette dernière dispose d’un titre lui permettant d’établir sa qualité d’héritière. Il lui appartient, si elle le souhaite ainsi que les autres héritiers et dans un souci évident de clarification à défaut d’explications fournies par Mme [K] [M] qui n’a pas constitué avocat, d’engager une action en contestation de paternité à l’encontre de Mme [B] [S], qui ne dispose pas d’une possession d’état conforme à son titre, en application des dispositions de l’article 313 du code civil, et pour laquelle la présomption de paternité peut être écartée s’agissant d’une naissance survenue plus de 300 jour après l’introduction de la demande en divorce. Les énonciations de l’acte de naissance de Mme [B] [S] ne correspondent en effet pas à la réalité juridique qui était celle de Mme [K] [M] au moment de la naissance puisqu’il y est fait état de sa qualité d’épouse de [Z] [S] alors qu’elle était déjà divorcée par jugement du 28 mai 1968 ; en outre, les demandeurs eux-mêmes précisent qu’il a toujours été considéré, jusqu’au décès de [P] [N], que [Q] et [B] [S] étaient ses enfants ; enfin, le livret de famille de [Z] [S], qui constitue un original à la différence de celui détenu par Mme [K] [M], fait état seulement de la naissance de deux enfants. Tant que la qualité d’héritière de Mme [B] [S] n’est pas remise en question par un jugement rendu après procédure de contestation de paternité, il y a lieu de considérer qu’elle est héritière et que l’acte de notoriété doit être rectifié par Me [H]. Sur les demandes relatives à la succession de [Z] [S] et [Q] [S] Il résulte de l’acte de naissance de [Q] [S] dressé le 15 avril 1967 que le père indiqué dans l’acte est [Z] [S] et que la mère, Mme [Q] [M], est désignée comme étant « son épouse ». Aux termes de l’article 313 du code civil, la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée en cas de demande en divorce ou en séparation de corps lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours après l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. En l’espèce, [Q] disposait d’un titre faisant apparaître comme père [Z] [S]. Il est né cent quarante et un jours après l’introduction de la requête en divorce soit moins de trois cents jours après l’introduction de la requête en divorce. [Q] [S] est décédé le [Date décès 1] 2016, soit avant [Z] [S], décédé le [Date décès 4] 2017. Il résulte du mail échangé entre leur conseil et Me [H] en date du 25 octobre 2024 (pièce 3 produite par Me [H]) que la succession de [Q] [S] n’a été ni ouverte ni réglée. A ce titre, il ne peut être procédé aux opérations de partage de la succession de [Z] [S] tant que la succession de [Q] [S], décédé avant lui et dont il est héritier jusqu’à preuve du contraire, est réglée. La consistance de la succession de [Z] [S] est en effet susceptible d’être affectée par celle de [Q] [S]. Il convient dès lors que les opérations amiables d’ouverture et de règlement de la succession de [Q] [S] soient réalisées avant d’envisager le règlement de la succession de [Z] [S]. Il ne peut être ordonné l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de [Q] [S] et la désignation de Me [H], les parties devant d’abord procéder amiablement à ces opérations, devant le notaire de leur choix. Dès lors, la demande de sursis à statuer apparaît légitime et sera prononcée. Sur les fautes du notaire invoquées et la prise en charge des frais de partage Officier public ministériel, le notaire doit s’assurer de la sécurité et l’efficacité des actes qu’il dresse et authentifie ; il est tenu à une obligation générale d’information et de conseil. Il a un devoir d’investigation dont l’étendue varie selon les circonstances. Ainsi, lorsqu’il procède en tant qu’authentificateur, il ne peut suspecter par principe les déclarations des parties qu’il reçoit ni le contenu des documents qui lui sont transmis. Il doit néanmoins procéder à toutes les vérifications utiles lorsque cela est possible ; en cas de doute quant à la véracité ou l’exactitude des faits qui lui sont rapportés, il doit également lever ces doutes en procédant à toute vérification complémentaire lorsqu’elle est possible. Il doit vérifier l’identité des parties et l’étendue de leurs droits. Toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa mission engage sa responsabilité délictuelle. En l’espèce, l’acte de notoriété établi le 31 mars 2018 par Me [H], notaire, désigne comme héritiers Mme [J] [G], conjointe survivante, leurs fils [V] et [F] [S], ainsi que [O] et [Y] [S]. L’acte mentionne dans la partie « affirmation de la qualité héréditaire » : « les requérants attestent la dévolution successorale telle qu’établie ci-dessus et certifient qu’à leur connaissance, il n’existe aucun autre ayant-droit venant à la succession. Ils déclarent que la personne décédée n’a laissé aucune disposition à cause de mort non relatée dans les présentes. Ils affirment que les personnes figurant dans la dévolution successorale ont seules vocation et qualité à recueillir la succession ». En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, Me [H] n’est pas recevable à soulever à ce stade une fin de non recevoir au motif de la prescription de l’action en recherche de responsabilité, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’acte de notoriété a été reçu sur la base tant des documents produits que des déclarations des parties, notamment les deux livrets de famille faisant apparaître que [Z] [S] était père de quatre enfants, deux étant issus de son union avec Mme [Q] [M] et deux étant issus de son union avec Mme [J] [G] veuve [S]. Il sera observé que le livret de famille [D] est par ailleurs l’original du livret de famille puisqu’il a été délivré le 3 décembre 1960, jour du mariage, le livret de famille détenu par Mme [K] [M] constituant une copie délivrée le 15 février 1974 et qu’il ne fait mention que de deux enfants issus de cette union. Les éléments produits et les déclarations des parties ne permettaient aucunement de suspecter le fait que [Z] [S] aurait eu deux autres enfants avec Mme [K] [M] et que Me [H] aurait nécessairement dû poursuivre des investigations, étant précisé qu’elle aurait été dans l’impossibilité de le faire, Mme [K] [M] n’étant pas héritière. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à l’encontre de Me [H]. Les demandes des concluants tendant à ce que Me [H] soit condamnée à prendre en charge les frais non seulement relatifs à la succession de [Z] [S] mais également les frais à venir si un partage rectificatif doit être établi s’analysent en une demande d’indemnisation de leur préjudice et ne peuvent qu’être rejetée. Les frais qui devront être acquittés pour l’établissement d’un nouvel acte de notoriété, et, le cas échéant, d’un acte de partage rectifié, seront partagés entre les héritiers. Sur les autres demandes : Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réservés compte tenu du sursis à statuer ordonné. L’exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [B] [S], M. [O] [S], Mme [Y] [S], Mme [J] [G] et Me [H] et réputé contradictoire à l’égard de M. [F] [S] et Mme [K] [M], rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et en fixe les effets au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 3 mars 2026 ; DECLARE irrecevable l’intervention de M. [O] [S] faute d’intérêt à agir ; DIT que, sauf jugement annulant la filiation légitime de Mme [B] [S], Me [H] devra rectifier l’acte de notoriété établi le 31 mars 2018 pour y inclure Mme [B] [S]; DIT que les frais d’établissement du nouvel acte de notoriété seront partagés entre les héritiers ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité diligentée à l’encontre de Me [H] ; DEBOUTE Mme [B] [S], Mme [Y] [S] et Mme [J] [G] veuve [S] de leurs demandes de condamnation de Me [H] à rembourser les frais d’acte passés en lien avec la succession de [Z] [S] et les frais à venir si un nouvel acte de partage de la succession de [Z] [S] doit être reçu ; Avant dire droit sur la demande relative à la rectification de l’acte de partage de succession de [Z] [S] : SURSEOIT à statuer sur la demande tendant à rédiger un nouvel acte de partage de la succession de [Z] [S], dans l’attente du règlement préalable de la succession de [Q] [S], dont [Z] [S] est héritier ; DEBOUTE Mme [B] [S] de sa demande de désignation de Me [H] pour procéder aux opérations de partage de la succession de [Q] [S] ; DIT que les parties et en premier lieu Mme [K] [I] et Mme [B] [S] doivent engager des démarches amiables pour le règlement de la succession de [Q] [S] et doivent se tourner vers le notaire de leur choix ; DIT que les frais en lien avec l’éventuel établissement d’un nouvel acte de partage de la succession de [Z] [S] seront partagés entre les héritiers ; RESERVE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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