Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 6 mai 2026, n° 24/00049
Exposé du litige
Exposé des faits : Selon lettre de voiture n°0123406 du 28 février 2020, la société Laitière de [Localité 4], du groupe Lactalis, a confié à la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire (« la société Trallia ») le transport en citerne d'une cargaison de rétentat de lait de [Localité 5] (35) à [Localité 4] (56). A réception de la citerne, une réserve a été portée sur la lettre de voiture, mentionnant : « Camion replombé suite à des traces de jus de pomme ou cidre. Déchargement interrompu, remorque décrochée à [Localité 4] ». Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la suite du sinistre qui a conclu que la société Desert lavage, qui avait exécuté l'opération de nettoyage intérieur de la citerne, n'avait pas correctement nettoyé la rampe de lavage, laquelle présentait des résidus de jus de pomme. Le préjudice résultant de ce sinistre a été évalué à la somme de 30.202,54 euros. Les sociétés Sompo international insurance (Europe), Helvetia compagnie suisse d'assurances, Baloise Belgium et Ergo versicherung, assureurs de la société Trallia, (« les assureurs ») ont indemnisé la société Laitière de [Localité 4] à hauteur de 29.402,54 euros, après déduction d'une franchise de 800 euros demeurée à la charge de l'assurée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2022, la société Trallia et ses assureurs ont mis en demeure la société Desert lavage et son assureur, la société Axa France iard (« la société Axa »), de régler la somme de 30.202,54 euros. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Par actes des 7 et 10 novembre 2022, la société Trallia et ses assureurs ont assigné respectivement la société Axa et la société Desert lavage devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a : - dit recevables au titre de la subrogation la société Trallia et ses assureurs ; - dit irrecevable car prescrite l'action de la société Trallia et de ses assureurs ; - condamné in solidum la société Trallia et ses assureurs à payer aux sociétés Desert lavage et Axa la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a retenu la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce que les défendeurs avaient soulevée. Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Trallia et ses assureurs ont fait appel du jugement en ce qu'il a dit leur action irrecevable et les a condamnées in solidum à payer aux sociétés Desert lavage et Axa la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions visées dans leur déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de déclarer recevable leur action, de condamner in solidum les sociétés Desert lavage et Axa à payer une somme de 29.402,54 euros aux assureurs et une somme de 800 euros à la société Trallia en réparation du préjudice résultant du défaut de nettoyage de la citerne, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022 conformément à l'article 1344-1 du code civil et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil et de condamner in solidum les sociétés Desert lavage et Axa à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, les sociétés Desert lavage et Axa demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de son dispositif, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, y ajoutant de les condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement entrepris, elles demandent à la cour de débouter les appelantes de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026.
Motifs
SUR CE, A défaut d'appel de ce chef, la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant dit recevables au titre de la subrogation la société Trallia et ses assureurs. Sur la prescription Selon l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. La société Trallia et ses assureurs contestent l'application au litige de ces dispositions, soutenant que les sociétés Trallia et Desert lavage n'étaient pas liées par un contrat de transport mais par un contrat de lavage et que leur action récursoire, exercée après qu'elles ont indemnisé la société Lactalis au titre du contrat de transport, est une action en responsabilité contre une société de lavage sur le fondement d'un contrat de lavage et soumise dès lors à la prescription quinquennale définie à l'article L. 110-4 du code de commerce. Elles font observer que la société Desert lavage n'est pas partie au contrat de transport et que leur action exercée dans les cinq ans de la survenance du sinistre n'est pas prescrite. Les sociétés Desert lavage et Axa soutiennent que l'action de la société Trallia et de ses assureurs est soumise à l'article L. 133-6 du code de commerce et qu'elle est prescrite. Elles font valoir que le lavage fait partie du cadre du contrat de transport de citernes, que l'obligation de lavage n'est pas dissociée de la prestation de transport, que la société Desert lavage est partie à l'expédition puisque son intervention en conditionne l'exécution, le transport ne devant pas se réaliser en l'absence de certificat de lavage. Sur ce, La lettre de voiture n°0123406 datée du 28 février 2020 porte sur le transport de rétentat de lait. Ce transport de marchandise a été opéré par un camion-citerne. Est annexé à la lettre de voiture un bon de lavage n° 31621. Ce bon correspond au certificat de nettoyage intérieur n°10007934 31621 d'une citerne immatriculée [Immatriculation 1] émis par la société Desert lavage le 28 février 2020 et qui mentionne comme transporteur la société Trallia et une opération de lavage effectuée entre 12 heures 15 et 12 heures 40. La lettre de voiture mentionne comme jour et heure d'arrivée au lieu de chargement le même jour et 13 heures 30. Le certificat de nettoyage intérieur et la lettre de voiture identifient comme conducteur la même personne dénommée [H]. Il se déduit de ces éléments que l'opération de lavage de la citerne effectuée par la société Desert lavage est indissociable de l'exécution du contrat de transport et qu'il en est l'accessoire. Il en résulte que l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Desert lavage, même dans le cadre d'un recours récursoire, est soumise à la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce. La marchandise ayant été remise au destinataire le 28 février 2020, l'action de la société Trallia et de ses assureurs introduite par assignations des 7 et 10 novembre 2022, soit plus d'un an après le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce, est prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit irrecevable car prescrite l'action de la société Trallia et de ses assureurs. Sur les demandes accessoires La société Trallia et ses assureurs succombant en leur action seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Ils ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera ainsi également confirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile et la société Trallia et ses assureurs condamnés à payer aux sociétés Desert lavage et Axa, ensemble, une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, la société Sompo international insurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société Baloise Belgium et la société Ergo Versicherung aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, la société Sompo international insurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société Baloise Belgium et la société Ergo Versicherung à payer à la société Desert lavage et à la société Axa France iard, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, la société Sompo international insurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société Baloise Belgium et la société Ergo Versicherung de leur demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 24/00049 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOA AFFAIRE : S.A.R.L. TRALLIA 'TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE' ... C/ S.A. AXA FRANCE IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° RG : 2022F01887 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Philippe CHATEAUNEUF TAE [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. TRALLIA 'TRANSPORTS LOIRE LIQUIDE AGRO ALIMENTAIRE' - RCS [Localité 2] n° 415 107 333 - [Adresse 1] Société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE SA - [Adresse 2] (LUXEMBOURG) Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES - [Adresse 3] Société BALOISE BELGIUM SA - [Adresse 4] (BELGIQUE) Société ERGO VERSICHERUNG AG - [Adresse 5] Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTES **************** S.A. AXA FRANCE IARD - RCS [Localité 1] n° 722 057 460 - [Adresse 6] S.A.S.U. DESERT LAVAGE - RCS [Localité 3] n° 525 176 830 - [Adresse 7] Représentées par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Exposé des faits : Selon lettre de voiture n°0123406 du 28 février 2020, la société Laitière de [Localité 4], du groupe Lactalis, a confié à la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire (« la société Trallia ») le transport en citerne d'une cargaison de rétentat de lait de [Localité 5] (35) à [Localité 4] (56). A réception de la citerne, une réserve a été portée sur la lettre de voiture, mentionnant : « Camion replombé suite à des traces de jus de pomme ou cidre. Déchargement interrompu, remorque décrochée à [Localité 4] ». Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la suite du sinistre qui a conclu que la société Desert lavage, qui avait exécuté l'opération de nettoyage intérieur de la citerne, n'avait pas correctement nettoyé la rampe de lavage, laquelle présentait des résidus de jus de pomme. Le préjudice résultant de ce sinistre a été évalué à la somme de 30.202,54 euros. Les sociétés Sompo international insurance (Europe), Helvetia compagnie suisse d'assurances, Baloise Belgium et Ergo versicherung, assureurs de la société Trallia, (« les assureurs ») ont indemnisé la société Laitière de [Localité 4] à hauteur de 29.402,54 euros, après déduction d'une franchise de 800 euros demeurée à la charge de l'assurée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2022, la société Trallia et ses assureurs ont mis en demeure la société Desert lavage et son assureur, la société Axa France iard (« la société Axa »), de régler la somme de 30.202,54 euros. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Par actes des 7 et 10 novembre 2022, la société Trallia et ses assureurs ont assigné respectivement la société Axa et la société Desert lavage devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a : - dit recevables au titre de la subrogation la société Trallia et ses assureurs ; - dit irrecevable car prescrite l'action de la société Trallia et de ses assureurs ; - condamné in solidum la société Trallia et ses assureurs à payer aux sociétés Desert lavage et Axa la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a retenu la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce que les défendeurs avaient soulevée. Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Trallia et ses assureurs ont fait appel du jugement en ce qu'il a dit leur action irrecevable et les a condamnées in solidum à payer aux sociétés Desert lavage et Axa la somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions visées dans leur déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de déclarer recevable leur action, de condamner in solidum les sociétés Desert lavage et Axa à payer une somme de 29.402,54 euros aux assureurs et une somme de 800 euros à la société Trallia en réparation du préjudice résultant du défaut de nettoyage de la citerne, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022 conformément à l'article 1344-1 du code civil et de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil et de condamner in solidum les sociétés Desert lavage et Axa à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, les sociétés Desert lavage et Axa demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de son dispositif, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, y ajoutant de les condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement entrepris, elles demandent à la cour de débouter les appelantes de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026. SUR CE, A défaut d'appel de ce chef, la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant dit recevables au titre de la subrogation la société Trallia et ses assureurs. Sur la prescription Selon l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. La société Trallia et ses assureurs contestent l'application au litige de ces dispositions, soutenant que les sociétés Trallia et Desert lavage n'étaient pas liées par un contrat de transport mais par un contrat de lavage et que leur action récursoire, exercée après qu'elles ont indemnisé la société Lactalis au titre du contrat de transport, est une action en responsabilité contre une société de lavage sur le fondement d'un contrat de lavage et soumise dès lors à la prescription quinquennale définie à l'article L. 110-4 du code de commerce. Elles font observer que la société Desert lavage n'est pas partie au contrat de transport et que leur action exercée dans les cinq ans de la survenance du sinistre n'est pas prescrite. Les sociétés Desert lavage et Axa soutiennent que l'action de la société Trallia et de ses assureurs est soumise à l'article L. 133-6 du code de commerce et qu'elle est prescrite. Elles font valoir que le lavage fait partie du cadre du contrat de transport de citernes, que l'obligation de lavage n'est pas dissociée de la prestation de transport, que la société Desert lavage est partie à l'expédition puisque son intervention en conditionne l'exécution, le transport ne devant pas se réaliser en l'absence de certificat de lavage. Sur ce, La lettre de voiture n°0123406 datée du 28 février 2020 porte sur le transport de rétentat de lait. Ce transport de marchandise a été opéré par un camion-citerne. Est annexé à la lettre de voiture un bon de lavage n° 31621. Ce bon correspond au certificat de nettoyage intérieur n°10007934 31621 d'une citerne immatriculée [Immatriculation 1] émis par la société Desert lavage le 28 février 2020 et qui mentionne comme transporteur la société Trallia et une opération de lavage effectuée entre 12 heures 15 et 12 heures 40. La lettre de voiture mentionne comme jour et heure d'arrivée au lieu de chargement le même jour et 13 heures 30. Le certificat de nettoyage intérieur et la lettre de voiture identifient comme conducteur la même personne dénommée [H]. Il se déduit de ces éléments que l'opération de lavage de la citerne effectuée par la société Desert lavage est indissociable de l'exécution du contrat de transport et qu'il en est l'accessoire. Il en résulte que l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Desert lavage, même dans le cadre d'un recours récursoire, est soumise à la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce. La marchandise ayant été remise au destinataire le 28 février 2020, l'action de la société Trallia et de ses assureurs introduite par assignations des 7 et 10 novembre 2022, soit plus d'un an après le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce, est prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit irrecevable car prescrite l'action de la société Trallia et de ses assureurs. Sur les demandes accessoires La société Trallia et ses assureurs succombant en leur action seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Ils ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera ainsi également confirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile et la société Trallia et ses assureurs condamnés à payer aux sociétés Desert lavage et Axa, ensemble, une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, la société Sompo international insurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société Baloise Belgium et la société Ergo Versicherung aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, la société Sompo international insurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société Baloise Belgium et la société Ergo Versicherung à payer à la société Desert lavage et à la société Axa France iard, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, la société Sompo international insurance, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, la société Baloise Belgium et la société Ergo Versicherung de leur demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-05-15T16:42:17.275Z.