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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90474

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, n° 24-19.701

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OIrrecevabilité
 
 
 
 
 Pourvoi n° : K 24-19.701
 Demandeur : Mme [W]
 Défendeur : Mme [P] et autres
 Requête n° : 1229/25
 Ordonnance n° : 90474 du 7 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [E] [G] épouse [O], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [X] [K] [G] épouse [B], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [J] [I] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [D] [N] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [Q] [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 Mme [A] [P] épouse [R], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [M] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [S] [F] [H]-[G] épouse [T] [V], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [L] [ZO] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [XA] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [GY] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [VW] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 décembre 2025 par laquelle Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 septembre 2024 par Mme [Q] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Papeete ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'alinéa 2 de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la demande en radiation de l'affaire doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée par le défendeur au pourvoi avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du même code.
 
 En l'espèce, la demanderesse au pourvoi ayant notifié son mémoire le 14 février 2025 à Mme [GV] [Z] [G] épouse [U] et le 20 février 2025 à Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G], les défendeurs au pourvoi disposaient, pour demander la radiation d'un délai de 3 mois.
 
 La requête ayant été déposée le 16 décembre 2025, au-delà du délai prescrit, son irrecevabilité doit être prononcée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête présentée par Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G] tendant à la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro K 24-19.701, est irrecevable.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OIrrecevabilité
 
 
 
 
 Pourvoi n° : K 24-19.701
 Demandeur : Mme [W]
 Défendeur : Mme [P] et autres
 Requête n° : 1229/25
 Ordonnance n° : 90474 du 7 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [E] [G] épouse [O], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [X] [K] [G] épouse [B], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [J] [I] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [D] [N] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [Q] [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 Mme [A] [P] épouse [R], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [M] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [S] [F] [H]-[G] épouse [T] [V], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [L] [ZO] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [XA] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [GY] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [VW] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 décembre 2025 par laquelle Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 septembre 2024 par Mme [Q] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Papeete ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'alinéa 2 de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la demande en radiation de l'affaire doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée par le défendeur au pourvoi avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du même code.
 
 En l'espèce, la demanderesse au pourvoi ayant notifié son mémoire le 14 février 2025 à Mme [GV] [Z] [G] épouse [U] et le 20 février 2025 à Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G], les défendeurs au pourvoi disposaient, pour demander la radiation d'un délai de 3 mois.
 
 La requête ayant été déposée le 16 décembre 2025, au-delà du délai prescrit, son irrecevabilité doit être prononcée.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête présentée par Mme [Y] [Z] [G] épouse [U], Mme [E] [G] épouse [O], Mme [X] [K] [G] épouse [B], M. [J] [I] [G] et M. [D] [N] [G] tendant à la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro K 24-19.701, est irrecevable.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Viviane Caullireau-Forel

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 982, code de procedure civile 991). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:45:14.422Z.