Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 novembre 2022, n° 22/00041
Chronologie de l'affaire
- 15 novembre 2022 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre (cette décision)
- 15 janvier 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 avril 2001, Mme [T] [O] a contracté mariage avec Monsieur [S] [W] devant l'officier de l'état civil de la commune de la Cadière d'Azur (83740). Le 20 mai 2010, par requête en divorce, M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lisieux, lequel a rendu une ordonnance de non-conciliation, le 5 octobre 2010, aux termes de laquelle il a notamment : - Autorisé les époux à s'assigner en divorce ; - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 5] ; - Attribué à l'épouse la jouissance des véhicules Peugeot 206, Peugeot 808 et Austin Healey ; - Attribué à l'épouse la jouissance de la propriété située à la Cadière d'Azur à raison de trois semaines par an à charge de respecter un délai de prévenance ; - Fixé à la somme de 2.800,00 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] devrait verser à Mme [O] au titre du devoir de secours ; - Fixé à la somme de 2.000,00 euros le montant de la provision pour frais d'instance due par M. [W] à Mme [O] ; - Désigné Me BODARD, notaire à Lisieux, pour dresser un projet d'état liquidatif de la communauté. Le 2 avril 2013, par exploit d'huissier, M. [W] a fait assigner Mme [O] devant ce même juge aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, lequel a, le 1er août 2019, prononcé le divorce de M. [W] et de Mme [O] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et a également : - Précisé que ce jugement de divorce prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2010 ; - Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - Condamné M. [W] à verser à Mme [O] un capital de 132.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ; - Débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir imposer à M. [W] de souscrire un contrat d'assurance garantissant le paiement du capital ; - Dit qu'après le divorce chaque époux perdrait le droit d'user du nom de son ex-conjoint et a constaté que Mme [O] entendait reprendre l'usage de son nom de jeune fille et ne sollicitait pas l'autorisation de bénéficier de l'usage de son nom marital. Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2019 au greffe de la cour, Madame [T] [O] a critiqué tous les chefs de jugement. Le 8 octobre 2020, la cour d'appel de Caen a rendu un arrêt confirmant l'intégralité du jugement entrepris, sur lequel Mme [T] [O] a formé un pourvoi en cassation. Cette procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. A la demande de Madame [T] [O], Maître GOMBART, huissier de justice, a mis en place des procédures de paiement direct à l'encontre de Monsieur [S] [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021. Le 10 mars 2021, contestant cette procédure, Monsieur [S] [W] a saisi, par exploit d'huissier, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de mainlevée de cette mesure. Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Ordonné la mainlevée des procédures de paiement direct mises en place par Me GOMBART, huissier de justice à Lisieux, à la requête de Mme [T] [O] et à l'encontre de Monsieur [S] [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021 ; - Condamné Mme [T] [O] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [T] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [T] [O] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 février 2022, Madame [T] [O] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions n°2 devant la cour d'appel de Fort-de-France, Madame [T] [O] demande à la cour d'appel de : - INFIRMER l'intégralité de la décision déférée ; Statuant à nouveau, - CONFIRMER les procédures de paiement direct mises en place par Me GOMBART, huissier de justice à Lisieux, à l'encontre de M. [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021, et ce jusqu'au règlement complet de la somme actualisée due d'un montant de 18.922,49 euros ; - DEBOUTER en conséquence M. [W] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] à restituer à M. [W] la somme de 10.724,49 euros qui lui a été versée par les caisses de retraite de ce dernier ; - CONDAMNER M. [W] à verser à Mme [O] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens de l'instance et des frais d'huissier relatifs aux procédures de paiement direct mises en place ; - CONDAMNER M. [W] à verser à Mme [O] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais qu'elle a engagés au titre de la première instance. Madame [T] [O] expose que M. [W] a cessé, en novembre 2020, de régler la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, de sorte qu'elle a été contrainte d'engager une procédure de paiement direct de pension alimentaire. Elle ajoute qu'elle a fait procéder, par exploit d'huissier, à des procédures de paiement direct à l'encontre de M. [W] entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021. Madame [T] [O] soutient également que, ayant relevé appel général du jugement de première instance mais formé pourvoi en cassation uniquement sur les mesures accessoires, le divorce n'est devenu irrévocable qu'à la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du mémoire en cassation en demande, soit le 22 juin 2021. Dans ses conclusions n° 1 et appel incident en date du 30 mars 2022, Monsieur [S] [W] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, recevoir Monsieur [W] en son appel incident et condamner Madame [O] à lui restituer la somme de 10.724,49 euros qui lui a déjà été versée par les caisses de retraite, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions ; - Condamner Madame [T] [O] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens. Monsieur [S] [W] expose que devant la cour d'appel de Caen, Mme [O], appelante, et M. [W], intimé, ne contestaient que les conséquences financières du divorce qu'ils ne remettaient pas en cause, les deux parties demandant expressément à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé leur divorce. Il soutient que les dernières écritures de l'intimé ont été déposées devant la cour d'appel de Caen le 10 mars 2020, de sorte qu'à cette date, le divorce était irrévocable entre les parties. Par ailleurs, Monsieur [S] [W] prétend qu'il n'existait plus à compter du 10 mars 2020 de devoir de secours et par suite plus de pension alimentaire, étant précisé que seule était due la prestation compensatoire qu'il ne refuse aucunement de payer, de sorte que le titre qui justifiait la créance de pension alimentaire de Mme [O] ayant disparu, remplacé par une prestation compensatoire, les conditions posées par l'article L. 213-1 du code des procédures civile d'exécution permettant le paiement direct des pensions alimentaires ne sont pas remplies. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 17 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, prorogé au 15 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. L'article 500 du code de procédure civile dispose qu'un jugement est passé en force de chose jugée, lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ou qui a cessé de l'être à l'expiration du délai pour exercer ce recours. En cas d'appel sur le prononcé du divorce, l'appel est suspensif, le mariage n'est pas dissous et le juge devra se placer au moment du prononcé du divorce pour apprécier la disparité (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère 2 mars 2004, pourvoi n°03-10.388). En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement en mentionnant les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif opère pour tous les chefs de jugement critiqués. Madame [T] [O] a critiqué tous les chefs du jugement de divorce prononcé le 1er août 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lisieux. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt. La Cour de cassation juge avec constance qu'en application des articles 260, 270 et 271 du code civil, s'agissant du divorce judiciaire, c'est à la date à laquelle il est mis fin au devoir de secours, c'est à dire à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, qu'il convient de se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.457). La cour d'appel de Caen a considéré que, bien que l'appel soit général aux termes de la déclaration d'appel, les parties n'entendaient voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, la constitution d'une garantie assortissant le paiement de la prestation compensatoire et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux. Si la cour d'appel de Caen a confirmé, dans son arrêt du 08 octobre 2020, les autres dispositions du jugement non critiquées dans les dernières conclusions des parties, elle n'a pas précisé la date à laquelle le jugement du 1er août 2019 prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée. Elle est restée taisante sur ce point. La cour d'appel de Caen n'a pas non plus fixé la date, dans l'exposé des motifs, à laquelle il convenait de se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire. La présente cour relève que Madame [T] [O] avait critiqué tous les chefs du jugement rendu le 1er août 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lisieux, de sorte que la dévolution s'était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision, cette limitation ne valant pas acquiescement. En effet, l'acquiescement de Madame [T] [O] ne pouvait être constaté puisqu'il ne résultait pas d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque son intention de ne plus remettre en cause le principe du divorce. Il peut être déduit de ces éléments que, dès lors que la déclaration d'appel de Madame [T] [O] critiquait tous les chefs de jugement, le prononcé du divorce n'avait pas acquis force de chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de Caen devait se placer, sauf acquiescement ou désistement, à la date de son arrêt pour apprécier la demande de prestation compensatoire. Elle est restée taisante sur ce point. Toutefois, dans sa décision rendue le 04 janvier 2022, le premier juge a considéré que le divorce des époux [W] - [O] était passé en force de chose jugée à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé, soit le 22 juin 2020, en application de l'article 909 du code de procédure civile, et que le devoir de secours avait pris fin à cette date. Pour autant, la présente cour relève que, la preuve n'étant pas rapportée que Madame [T] [O] ait manifesté sa volonté certaine et non équivoque d'acquiescer au jugement sur le prononcé du divorce, de sorte qu'aucune décision de divorce n'était passée en force de chose jugée, le premier juge devait non seulement se placer à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Caen mais aussi vérifier si l'une des parties avait formé un pourvoi en cassation, et ce aux fins de déterminer jusqu'à quelle date Monsieur [S] [W] restait redevable d'une pension alimentaire en exécution de son devoir de secours. La cour d'appel de Caen a rendu son arrêt le 08 octobre 2020. Madame [T] [O] a formé un pourvoi en cassation déposé le 22 décembre 2020. Madame [T] [O] soutient que, ayant relevé appel général du jugement de première instance mais formé pourvoi en cassation uniquement sur les mesures accessoires, le divorce n'est devenu irrévocable qu'à la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du mémoire en cassation en demande, soit le 22 juin 2021. En cas de pourvoi en cassation, si le pourvoi porte sur le divorce, et par application de l'article 1086 du code de procédure civile, le délai de pourvoi et le pourvoi exercé dans ce délai suspendent la décision qui prononce le divorce. Madame [T] [O] a demandé à la Cour de cassation de casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 08 octobre 2020. Dans son mémoire ampliatif signifié le 19 avril 2021, Madame [T] [O] fait uniquement grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [W] à lui verser un capital de 132.000 euros à titre de prestation compensatoire et de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 370.000 euros. Monsieur [S] [W] n'a pas formé de pourvoi incident dans le délai de deux mois en application de l'article 991 du code de procédure civile. Lorsque le pourvoi principal ne porte que sur la condamnation à payer une prestation compensatoire et que la partie adverse ne forme pas de pourvoi incident sur le chef de l'arrêt prononçant le divorce, il est constant que le divorce ne devient irrévocable qu'à l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 19 avril 2005, pourvoi n°03-13.078). La cour relève que le pourvoi principal formé par Madame [T] [O] ne portait que sur la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui payer une prestation compensatoire et que le mémoire ampliatif a été signifié le 19 avril 2021, de sorte que le délai ouvert pour former un pourvoi incident expirait le 21 juin 2021 (le 19 juin 2021 étant un samedi). La cour en déduit que le divorce, prononcé par un jugement du 1er août 2019 et confirmé par un arrêt du 08 octobre 2020, est passé en force de chose jugée le 21 juin 2021 à minuit et que le devoir de secours a pris fin à cette date. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fond. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. En l'espèce, il est constant que, par ordonnance de non-conciliation en date du 05 octobre 2010, un devoir de secours d'un montant de 2.800 euros par mois a été mis à la charge de Monsieur [S] [W], avec indexation de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2011. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [T] [O] détient bien un titre exécutoire judiciaire autorisant le recours au paiement direct. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [S] [W] a cessé de payer en novembre 2020 la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge, alors que le devoir de secours a pris fin le 21 juin 2021. Il résulte du décompte établi par Madame [T] [O] (page 10 de ses dernières conclusions) et non contesté par l'intimé que Monsieur [S] [W] est redevable des sommes suivantes au titre du devoir de secours : * Pensions alimentaires dues de novembre 2020 au 21 juin 2021: 29.646,98 euros ; * Sommes versées: 10.724,49 euros ; * Soit un solde des pensions alimentaires dues d'un montant de 18.922,49 euros. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct. Dès lors, l'appel incident étant recevable mais mal fondé, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de la somme de 10.724,49 euros présentée par Monsieur [S] [W]. En conséquence, la cour confirme les procédures de paiement direct mises en place par Maître GOMBART, huissier de justice à Lisieux, à l'encontre de Monsieur [S] [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021, et ce jusqu'au règlement complet de la somme actualisée due d'un montant de 18.922,49 euros. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par Madame [T] [O] et Monsieur [S] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. Succombant, Monsieur [S] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier relatifs aux procédures de paiement direct mises en place.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 04 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ; DÉCLARE l'appel incident recevable mais mal fondé ; Statuant à nouveau, CONFIRME les procédures de paiement direct mises en place par Maître GOMBART, huissier de justice à Lisieux, à l'encontre de Monsieur [S] [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021, et ce jusqu'au règlement complet de la somme actualisée due d'un montant de 18.922,49 euros ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier relatifs aux procédures de paiement direct mises en place. Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00041 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJFQ Mme [T] [O] épouse [W] C/ M. [S] [W] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 04 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/00478 ; APPELANTE : Madame [T] [O] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Emmanuelle DUVAL, de la SELARL LEXO AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de LISIEUX INTIME : Monsieur [S] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Composition de la Cour lors du délibéré Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 13 Septembre 2022, puis prorogée au 15 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 7 avril 2001, Mme [T] [O] a contracté mariage avec Monsieur [S] [W] devant l'officier de l'état civil de la commune de la Cadière d'Azur (83740). Le 20 mai 2010, par requête en divorce, M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lisieux, lequel a rendu une ordonnance de non-conciliation, le 5 octobre 2010, aux termes de laquelle il a notamment : - Autorisé les époux à s'assigner en divorce ; - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 5] ; - Attribué à l'épouse la jouissance des véhicules Peugeot 206, Peugeot 808 et Austin Healey ; - Attribué à l'épouse la jouissance de la propriété située à la Cadière d'Azur à raison de trois semaines par an à charge de respecter un délai de prévenance ; - Fixé à la somme de 2.800,00 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] devrait verser à Mme [O] au titre du devoir de secours ; - Fixé à la somme de 2.000,00 euros le montant de la provision pour frais d'instance due par M. [W] à Mme [O] ; - Désigné Me BODARD, notaire à Lisieux, pour dresser un projet d'état liquidatif de la communauté. Le 2 avril 2013, par exploit d'huissier, M. [W] a fait assigner Mme [O] devant ce même juge aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, lequel a, le 1er août 2019, prononcé le divorce de M. [W] et de Mme [O] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et a également : - Précisé que ce jugement de divorce prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2010 ; - Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - Condamné M. [W] à verser à Mme [O] un capital de 132.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ; - Débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir imposer à M. [W] de souscrire un contrat d'assurance garantissant le paiement du capital ; - Dit qu'après le divorce chaque époux perdrait le droit d'user du nom de son ex-conjoint et a constaté que Mme [O] entendait reprendre l'usage de son nom de jeune fille et ne sollicitait pas l'autorisation de bénéficier de l'usage de son nom marital. Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2019 au greffe de la cour, Madame [T] [O] a critiqué tous les chefs de jugement. Le 8 octobre 2020, la cour d'appel de Caen a rendu un arrêt confirmant l'intégralité du jugement entrepris, sur lequel Mme [T] [O] a formé un pourvoi en cassation. Cette procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. A la demande de Madame [T] [O], Maître GOMBART, huissier de justice, a mis en place des procédures de paiement direct à l'encontre de Monsieur [S] [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021. Le 10 mars 2021, contestant cette procédure, Monsieur [S] [W] a saisi, par exploit d'huissier, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de mainlevée de cette mesure. Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Ordonné la mainlevée des procédures de paiement direct mises en place par Me GOMBART, huissier de justice à Lisieux, à la requête de Mme [T] [O] et à l'encontre de Monsieur [S] [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021 ; - Condamné Mme [T] [O] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [T] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [T] [O] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 février 2022, Madame [T] [O] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions n°2 devant la cour d'appel de Fort-de-France, Madame [T] [O] demande à la cour d'appel de : - INFIRMER l'intégralité de la décision déférée ; Statuant à nouveau, - CONFIRMER les procédures de paiement direct mises en place par Me GOMBART, huissier de justice à Lisieux, à l'encontre de M. [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021, et ce jusqu'au règlement complet de la somme actualisée due d'un montant de 18.922,49 euros ; - DEBOUTER en conséquence M. [W] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] à restituer à M. [W] la somme de 10.724,49 euros qui lui a été versée par les caisses de retraite de ce dernier ; - CONDAMNER M. [W] à verser à Mme [O] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens de l'instance et des frais d'huissier relatifs aux procédures de paiement direct mises en place ; - CONDAMNER M. [W] à verser à Mme [O] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais qu'elle a engagés au titre de la première instance. Madame [T] [O] expose que M. [W] a cessé, en novembre 2020, de régler la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, de sorte qu'elle a été contrainte d'engager une procédure de paiement direct de pension alimentaire. Elle ajoute qu'elle a fait procéder, par exploit d'huissier, à des procédures de paiement direct à l'encontre de M. [W] entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021. Madame [T] [O] soutient également que, ayant relevé appel général du jugement de première instance mais formé pourvoi en cassation uniquement sur les mesures accessoires, le divorce n'est devenu irrévocable qu'à la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du mémoire en cassation en demande, soit le 22 juin 2021. Dans ses conclusions n° 1 et appel incident en date du 30 mars 2022, Monsieur [S] [W] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, recevoir Monsieur [W] en son appel incident et condamner Madame [O] à lui restituer la somme de 10.724,49 euros qui lui a déjà été versée par les caisses de retraite, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions ; - Condamner Madame [T] [O] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens. Monsieur [S] [W] expose que devant la cour d'appel de Caen, Mme [O], appelante, et M. [W], intimé, ne contestaient que les conséquences financières du divorce qu'ils ne remettaient pas en cause, les deux parties demandant expressément à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé leur divorce. Il soutient que les dernières écritures de l'intimé ont été déposées devant la cour d'appel de Caen le 10 mars 2020, de sorte qu'à cette date, le divorce était irrévocable entre les parties. Par ailleurs, Monsieur [S] [W] prétend qu'il n'existait plus à compter du 10 mars 2020 de devoir de secours et par suite plus de pension alimentaire, étant précisé que seule était due la prestation compensatoire qu'il ne refuse aucunement de payer, de sorte que le titre qui justifiait la créance de pension alimentaire de Mme [O] ayant disparu, remplacé par une prestation compensatoire, les conditions posées par l'article L. 213-1 du code des procédures civile d'exécution permettant le paiement direct des pensions alimentaires ne sont pas remplies. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 17 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, prorogé au 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. L'article 500 du code de procédure civile dispose qu'un jugement est passé en force de chose jugée, lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ou qui a cessé de l'être à l'expiration du délai pour exercer ce recours. En cas d'appel sur le prononcé du divorce, l'appel est suspensif, le mariage n'est pas dissous et le juge devra se placer au moment du prononcé du divorce pour apprécier la disparité (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère 2 mars 2004, pourvoi n°03-10.388). En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement en mentionnant les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif opère pour tous les chefs de jugement critiqués. Madame [T] [O] a critiqué tous les chefs du jugement de divorce prononcé le 1er août 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lisieux. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt. La Cour de cassation juge avec constance qu'en application des articles 260, 270 et 271 du code civil, s'agissant du divorce judiciaire, c'est à la date à laquelle il est mis fin au devoir de secours, c'est à dire à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, qu'il convient de se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.457). La cour d'appel de Caen a considéré que, bien que l'appel soit général aux termes de la déclaration d'appel, les parties n'entendaient voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, la constitution d'une garantie assortissant le paiement de la prestation compensatoire et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux. Si la cour d'appel de Caen a confirmé, dans son arrêt du 08 octobre 2020, les autres dispositions du jugement non critiquées dans les dernières conclusions des parties, elle n'a pas précisé la date à laquelle le jugement du 1er août 2019 prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée. Elle est restée taisante sur ce point. La cour d'appel de Caen n'a pas non plus fixé la date, dans l'exposé des motifs, à laquelle il convenait de se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire. La présente cour relève que Madame [T] [O] avait critiqué tous les chefs du jugement rendu le 1er août 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lisieux, de sorte que la dévolution s'était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision, cette limitation ne valant pas acquiescement. En effet, l'acquiescement de Madame [T] [O] ne pouvait être constaté puisqu'il ne résultait pas d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque son intention de ne plus remettre en cause le principe du divorce. Il peut être déduit de ces éléments que, dès lors que la déclaration d'appel de Madame [T] [O] critiquait tous les chefs de jugement, le prononcé du divorce n'avait pas acquis force de chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de Caen devait se placer, sauf acquiescement ou désistement, à la date de son arrêt pour apprécier la demande de prestation compensatoire. Elle est restée taisante sur ce point. Toutefois, dans sa décision rendue le 04 janvier 2022, le premier juge a considéré que le divorce des époux [W] - [O] était passé en force de chose jugée à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé, soit le 22 juin 2020, en application de l'article 909 du code de procédure civile, et que le devoir de secours avait pris fin à cette date. Pour autant, la présente cour relève que, la preuve n'étant pas rapportée que Madame [T] [O] ait manifesté sa volonté certaine et non équivoque d'acquiescer au jugement sur le prononcé du divorce, de sorte qu'aucune décision de divorce n'était passée en force de chose jugée, le premier juge devait non seulement se placer à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Caen mais aussi vérifier si l'une des parties avait formé un pourvoi en cassation, et ce aux fins de déterminer jusqu'à quelle date Monsieur [S] [W] restait redevable d'une pension alimentaire en exécution de son devoir de secours. La cour d'appel de Caen a rendu son arrêt le 08 octobre 2020. Madame [T] [O] a formé un pourvoi en cassation déposé le 22 décembre 2020. Madame [T] [O] soutient que, ayant relevé appel général du jugement de première instance mais formé pourvoi en cassation uniquement sur les mesures accessoires, le divorce n'est devenu irrévocable qu'à la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du mémoire en cassation en demande, soit le 22 juin 2021. En cas de pourvoi en cassation, si le pourvoi porte sur le divorce, et par application de l'article 1086 du code de procédure civile, le délai de pourvoi et le pourvoi exercé dans ce délai suspendent la décision qui prononce le divorce. Madame [T] [O] a demandé à la Cour de cassation de casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 08 octobre 2020. Dans son mémoire ampliatif signifié le 19 avril 2021, Madame [T] [O] fait uniquement grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [W] à lui verser un capital de 132.000 euros à titre de prestation compensatoire et de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 370.000 euros. Monsieur [S] [W] n'a pas formé de pourvoi incident dans le délai de deux mois en application de l'article 991 du code de procédure civile. Lorsque le pourvoi principal ne porte que sur la condamnation à payer une prestation compensatoire et que la partie adverse ne forme pas de pourvoi incident sur le chef de l'arrêt prononçant le divorce, il est constant que le divorce ne devient irrévocable qu'à l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 19 avril 2005, pourvoi n°03-13.078). La cour relève que le pourvoi principal formé par Madame [T] [O] ne portait que sur la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui payer une prestation compensatoire et que le mémoire ampliatif a été signifié le 19 avril 2021, de sorte que le délai ouvert pour former un pourvoi incident expirait le 21 juin 2021 (le 19 juin 2021 étant un samedi). La cour en déduit que le divorce, prononcé par un jugement du 1er août 2019 et confirmé par un arrêt du 08 octobre 2020, est passé en force de chose jugée le 21 juin 2021 à minuit et que le devoir de secours a pris fin à cette date. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fond. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. En l'espèce, il est constant que, par ordonnance de non-conciliation en date du 05 octobre 2010, un devoir de secours d'un montant de 2.800 euros par mois a été mis à la charge de Monsieur [S] [W], avec indexation de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2011. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [T] [O] détient bien un titre exécutoire judiciaire autorisant le recours au paiement direct. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [S] [W] a cessé de payer en novembre 2020 la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge, alors que le devoir de secours a pris fin le 21 juin 2021. Il résulte du décompte établi par Madame [T] [O] (page 10 de ses dernières conclusions) et non contesté par l'intimé que Monsieur [S] [W] est redevable des sommes suivantes au titre du devoir de secours : * Pensions alimentaires dues de novembre 2020 au 21 juin 2021: 29.646,98 euros ; * Sommes versées: 10.724,49 euros ; * Soit un solde des pensions alimentaires dues d'un montant de 18.922,49 euros. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct. Dès lors, l'appel incident étant recevable mais mal fondé, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de la somme de 10.724,49 euros présentée par Monsieur [S] [W]. En conséquence, la cour confirme les procédures de paiement direct mises en place par Maître GOMBART, huissier de justice à Lisieux, à l'encontre de Monsieur [S] [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021, et ce jusqu'au règlement complet de la somme actualisée due d'un montant de 18.922,49 euros. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par Madame [T] [O] et Monsieur [S] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. Succombant, Monsieur [S] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier relatifs aux procédures de paiement direct mises en place. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 04 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ; DÉCLARE l'appel incident recevable mais mal fondé ; Statuant à nouveau, CONFIRME les procédures de paiement direct mises en place par Maître GOMBART, huissier de justice à Lisieux, à l'encontre de Monsieur [S] [W], entre les mains de la caisse AGIRC-ARCCO BTP le 26 janvier 2021 et de Klesia Retraite et Carsat Normandie le 26 mars 2021, et ce jusqu'au règlement complet de la somme actualisée due d'un montant de 18.922,49 euros ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier relatifs aux procédures de paiement direct mises en place. Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.