Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 25 juin 2026, n° 26/00781
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [I] et Madame [Q] [A] ont contracté mariage le 16 juin 2006 devant l’officier d’état civil de Bordeaux (33), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [R] [I], né le 17 septembre 2006 à Longjumeau (91), - [O] [I], née le 7 septembre 2014 à Clermont-Ferrand (63). Par requête conjointe déposée le 2 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 août 2025 ; - l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital ; - la fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse d’un montant de 18.000 euros à régler lors de la liquidation ; - l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[O] ; - la fixation de la résidence habituelle d’[O] en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités précisées au dispositif ; - le partage des frais selon des modalités précisées au dispositif ; - la fixation en sus d’une pension alimentaire d’un montant de 80,00 euros mensuels à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[O]. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que la mineure concernée a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Sur la compétence du juge français Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de Madame [Q] [A]. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore. Sur la loi applicable Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie”. La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction. Sur le fond Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 26 février 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 août 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune. Sur l’usage du nom du conjoint Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, l’époux en étant d’accord, Madame [Q] [A] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux accordant à Madame [Q] [A] une prestation compensatoire d’un montant de 18.000 euros. Sur les mesures concernant des enfants L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation : - exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[O] ; - fixation de la résidence habituelle d’[O] en alternance au domicile de chacun des parents ; - partage des frais de l’enfant par moitié ; - fixation en sus d’une pension alimentaire d’un montant de 80 euros mensuels à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[O]. [R] est majeur et résidera au domicile de son père. Monsieur [X] [I] assumera ses frais à l’exception des frais exceptionnels lesquels seront partagés à hauteur d’1/3 pour Madame [Q] [A] et des 2/3 pour lui. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineure capable de discernement de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 2 mars 2026 ; Prononce le divorce des époux [X], [S] [I] et [Q] [A] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 16 juin 2006 à Bordeaux (33), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 17 octobre 1982 à Wuhan (CHINE), - l’acte de naissance de l’époux, né le 28 juillet 1982 à Poitiers (86) ; Dit que Madame [Q] [A] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [I] ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 août 2025 ; Condamne Monsieur [X] [I] à payer à Madame [Q] [A] la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 €) à titre de prestation compensatoire à payer lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Constate que l’autorité parentale à l’égard d’[O] [I] est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle d’[O] [I] en alternance au domicile de chacun des parents ; Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon une périodicité hebdomadaire, du vendredi après l’activité extrascolaire ou sortie d’école au vendredi suivant après l’activité extrascolaire ou sortie d’école (vendredi impair au père et vendredi pair à la mère) ; Dit que le transport de l’enfant vers et depuis son activité extrascolaire est assuré, selon les semaines, soit par le père, soit un tiers de confiance et que, lorsque la résidence débute chez la mère, celle-ci prend en charge l’enfant à l’issue de l’activité ou après sa journée de travail ; Dit que les petites vacances scolaires et les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié en alternance (première moitié au père les années paires et deuxième moitié au père les années impaires) ; Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants d’[O] [I] correspondant à la période où il assure sa résidence (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école/domicile...) ; Dit que les besoins ordinaires d’[O] [I] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant [O] [I] et [R] [I] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées à hauteur d’1/3 pour Madame [Q] [A] et des 2/3 pour Monsieur [X] [I], avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Fixe en sus du partage des frais une pension alimentaire d’un montant de QUATRE-VINGTS EUROS (80 €) mensuels à la charge de Monsieur [X] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[O] [I], l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 25/06/2026 N° RG 26/00781 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPQS ; Ch2c4 JUGEMENT N° : Mme [Q] [A] épouse [I] M. [X] [S] [I] Grosses : 2 SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS Me Karine ENGEL Notifications : 2 Mme [Q] [A] (LRAR) M. [X] [I] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : Me Karine ENGEL la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS PARTIES : REQUÊTE CONJOINTE Madame [Q] [A] épouse [I] née le 17 octobre 1982 à WUHAN (CHINE) 4 rue des Chèvrefeuilles 63370 LEMPDES DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI- BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [X] [S] [I] né le 28 juillet 1982 à POITIERS (86) 4 rue des Chèvrefeuilles 63370 LEMPDES DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [I] et Madame [Q] [A] ont contracté mariage le 16 juin 2006 devant l’officier d’état civil de Bordeaux (33), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [R] [I], né le 17 septembre 2006 à Longjumeau (91), - [O] [I], née le 7 septembre 2014 à Clermont-Ferrand (63). Par requête conjointe déposée le 2 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 août 2025 ; - l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom marital ; - la fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse d’un montant de 18.000 euros à régler lors de la liquidation ; - l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[O] ; - la fixation de la résidence habituelle d’[O] en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités précisées au dispositif ; - le partage des frais selon des modalités précisées au dispositif ; - la fixation en sus d’une pension alimentaire d’un montant de 80,00 euros mensuels à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[O]. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que la mineure concernée a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Sur la compétence du juge français Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de Madame [Q] [A]. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore. Sur la loi applicable Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie”. La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction. Sur le fond Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 26 février 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 août 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune. Sur l’usage du nom du conjoint Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, l’époux en étant d’accord, Madame [Q] [A] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux accordant à Madame [Q] [A] une prestation compensatoire d’un montant de 18.000 euros. Sur les mesures concernant des enfants L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation : - exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[O] ; - fixation de la résidence habituelle d’[O] en alternance au domicile de chacun des parents ; - partage des frais de l’enfant par moitié ; - fixation en sus d’une pension alimentaire d’un montant de 80 euros mensuels à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[O]. [R] est majeur et résidera au domicile de son père. Monsieur [X] [I] assumera ses frais à l’exception des frais exceptionnels lesquels seront partagés à hauteur d’1/3 pour Madame [Q] [A] et des 2/3 pour lui. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineure capable de discernement de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 2 mars 2026 ; Prononce le divorce des époux [X], [S] [I] et [Q] [A] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 16 juin 2006 à Bordeaux (33), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 17 octobre 1982 à Wuhan (CHINE), - l’acte de naissance de l’époux, né le 28 juillet 1982 à Poitiers (86) ; Dit que Madame [Q] [A] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [I] ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 août 2025 ; Condamne Monsieur [X] [I] à payer à Madame [Q] [A] la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 €) à titre de prestation compensatoire à payer lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Constate que l’autorité parentale à l’égard d’[O] [I] est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle d’[O] [I] en alternance au domicile de chacun des parents ; Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon une périodicité hebdomadaire, du vendredi après l’activité extrascolaire ou sortie d’école au vendredi suivant après l’activité extrascolaire ou sortie d’école (vendredi impair au père et vendredi pair à la mère) ; Dit que le transport de l’enfant vers et depuis son activité extrascolaire est assuré, selon les semaines, soit par le père, soit un tiers de confiance et que, lorsque la résidence débute chez la mère, celle-ci prend en charge l’enfant à l’issue de l’activité ou après sa journée de travail ; Dit que les petites vacances scolaires et les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié en alternance (première moitié au père les années paires et deuxième moitié au père les années impaires) ; Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants d’[O] [I] correspondant à la période où il assure sa résidence (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école/domicile...) ; Dit que les besoins ordinaires d’[O] [I] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant [O] [I] et [R] [I] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées à hauteur d’1/3 pour Madame [Q] [A] et des 2/3 pour Monsieur [X] [I], avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Fixe en sus du partage des frais une pension alimentaire d’un montant de QUATRE-VINGTS EUROS (80 €) mensuels à la charge de Monsieur [X] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[O] [I], l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03465
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/04789
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03313
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 270
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/03062
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01499
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00722
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/01252
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 25/00127
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:43:42.880Z.