Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 18 juin 2026, n° 24/03062
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [R] et Madame [K] [T] ont contracté mariage le 1er juin 2019 devant l’officier d’état civil de Chomelix (43), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [Q] [R], le 11 mai 2020 à Clermont-Ferrand (63), - [G] [R], le 14 juin 2023 à Clermont-Ferrand (63). Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [N] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mai 2024, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux, - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, outre un droit de communication téléphonique, - débouté la mère de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais de nourrice et des frais exceptionnels des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2026, Monsieur [N] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 janvier 2025, - le rejet de la demande de prestation compensatoire, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents selon une périodicité hebdomadaire, avec partage par moitié des frais des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2026, Madame [K] [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, avec diverses précisions, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1.610,87 euros au titre des arriérés de frais de nourrice, école privée et mutuelle L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Sur la compétence du juge français : Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité allemande de l’époux. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore. Sur la loi applicable : Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ». La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction. Sur le fond : Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Elle ne peut l’être postérieurement à cette date comme le sollicite l’époux. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire : Aux termes de l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, sauf autre accord des parties, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. L’article 5 du même règlement précise que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence. Aux termes des articles 15 du même règlement et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier. Le juge français apparaît ainsi compétent et la loi française est applicable. Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il ressort des éléments versés aux débats que : - le mariage aura duré 7 ans dont moins de 5 ans de vie commune ; - l’époux est âgé de 35 ans ; il est enseignant ; son revenu imposable mensuel moyen s’est élevé en 2024 (avis d’impôt 2025) à 2.505 euros ; il convient d’y ajouter 7.500 euros d’heures supplémentaires exonérées (montant relativement stable puisqu’égal en 2023 à plus de 5.000 euros), soit 625 euros par mois, soit un revenu mensuel de 3.100 euros environ ; ses charges comprennent, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 750 euros ; - l’épouse est chargée de mission ; son revenu mensuel imposable moyen s’élève à environ 1.790 euros (revenu total en octobre 2025/10), auquel il convient d’ajouter une prime d’activité de 251 euros (les prestations familiales perçues n’ont pas à être prises en compte), soit un revenu mensuel de 2.040 euros environ ; elle travaille à 80 % actuellement et apparaît donc avoir la possibilité d’augmenter ses revenus, nonobstant la pathologie du plus jeune des enfants ; elle réside dans l’ancien domicile conjugal, bien commun, moyennant indemnité d’occupation ; elle rembourse le crédit immobilier commun mais cette charge sera in fine également répartie entre les époux ; - les époux ne font pas état de biens propres d’une valeur significative ; ils sont propriétaires en commun de l’ancien domicile conjugal. Il ressort de ces éléments que les revenus du mari sont supérieurs d’environ un tiers à ceux de l’épouse sans que cet écart apparaisse devoir être comblé à moyen terme ni ne soit compensé par une différence entre les patrimoines respectifs des époux ; compte tenu de ces éléments, de la brève durée du mariage et du jeune âge des époux, il convient d’accorder à l’épouse une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Le montant de cette prestation compensatoire sera fixé à 7.000 euros. Sur les mesures concernant les enfants : Monsieur [N] [R] sollicite la mise en place d’une résidence alternée, faisant valoir son implication dans le suivi des enfants, établie par les deux attestations qu’il verse aux débats. Madame [K] [T] s’oppose à cette demande et sollicite le maintien des dispositions actuelles. Elle souligne pour l’essentiel que Monsieur [N] [R] n’utilise pas le droit d’appel téléphonique qui lui est attribué par la décision sur mesures provisoires, qu’il fait en sorte qu’elle ne puisse pas elle-même appeler les enfants, qu’à deux reprises il n’a pas accueilli les enfants sur ses fins de semaine et qu’enfin il s’oppose systématiquement à ses demandes. Les enfants sont encore très jeunes (6 et 3 ans) ; il n’est aucunement soutenu qu’ils évolueraient défavorablement dans le cadre des dispositions actuelles qui par ailleurs permettent aux enfants un large accès à leur père. Par ailleurs, les relations entre les parents demeurent de toute évidence tendues et la communication entre eux n’est pas fluide, la mise en place d’une résidence alternée n’ayant pas été préparée ni même semble-t-il discutée. En conséquence, il n’apparaît pas pour l’heure de l’intérêt des enfants de mettre en place la résidence alternée sollicitée. Monsieur [N] [R] disposera du large droit de visite et d’hébergement défini au dispositif (les fins de semaine, les accueils seront étendus du vendredi soir au lundi matin). Un droit de communication téléphonique sera maintenu au profit de chacun des parents, une fois par semaine, un droit plus étendu n’apparaissant pas de l’intérêt des enfants. En l’absence de toute autre demande, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera maintenue à 200 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des seuls frais de nourrice et des frais exceptionnels des enfants comme prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. En l’état des pièces produites, Madame [K] [T] sera déboutée de sa demande de remboursement de divers frais exposés pour les enfants, qu’elle ne justifie que par un tableau réalisé par elle-même, alors en outre que la prise en charge de certains de ces frais (frais d’école) n’était pas prévue par les dispositions actuelles. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 11 septembre 2024, Prononce le divorce des époux [N] [R] et [K], [S] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 1er juin 2019 à Chomelix (43), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 11 octobre 1992 à Amiens (80), - l’acte de naissance de l’époux, né le 24 janvier 1991 à Schwerin (Allemagne) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Madame [K] [T] la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) à titre de prestation compensatoire ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [Q] et de [G] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Maintient la résidence habituelle de [Q] et de [G] chez la mère ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [N] [R] accueillera [Q] et [G] : - hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin à l’école, - outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées, - ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires (la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les vacances d’été étant partagées par quarts selon la même alternance, étant précisé par ailleurs qu’à Noël les enfants seront chez la mère le 24 décembre de 10 heures au lendemain 10 heures et chez le père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures les années impaires, l’inverse les années paires), les vacances courant de la sortie des classes au dimanche utile suivant 18 heures et, pour la dernière période au lundi matin à l’école) ; Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que lorsque les enfants seront une semaine donnée chez l’un des parents, l’autre pourra leur téléphoner une fois dans la semaine, le mercredi entre 18 et 19 heures à défaut d’autre accord ; Dit que les frais de nourrice des enfants et leurs frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [R] à l’entretien et à l’éducation de [Q] et de [G], soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [K] [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ; Déboute Madame [K] [T] de sa demande de remboursement de frais de nourrice, école privée et mutuelle exposés pour les enfants ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
BM/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 18/06/2026 N° RG 24/03062 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJE ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [N] [R] CONTRE Mme [K] [S] [T] épouse [R] Grosses : 2 Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU Me Aline GREZE-PAILLON Notifications : 2 M. [N] [R] (LRAR) Mme [K] [S] [T] épouse [R] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Me Aline GREZE-PAILLON Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU PARTIES : Monsieur [N] [R], né le 24 Janvier 1991 à SCHWERIN (ALLEMAGNE) 14 Rue du Puy de Dôme 63000 CLERMONT FERRAND DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Madame [K] [S] [T] épouse [R], née le 11 Octobre 1992 à AMIENS (80) 5, Avenue Barbier Daubrée 63100 CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [R] et Madame [K] [T] ont contracté mariage le 1er juin 2019 devant l’officier d’état civil de Chomelix (43), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [Q] [R], le 11 mai 2020 à Clermont-Ferrand (63), - [G] [R], le 14 juin 2023 à Clermont-Ferrand (63). Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [N] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er mai 2024, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux, - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, outre un droit de communication téléphonique, - débouté la mère de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents, - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais de nourrice et des frais exceptionnels des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2026, Monsieur [N] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 janvier 2025, - le rejet de la demande de prestation compensatoire, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents selon une périodicité hebdomadaire, avec partage par moitié des frais des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2026, Madame [K] [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, avec diverses précisions, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1.610,87 euros au titre des arriérés de frais de nourrice, école privée et mutuelle L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Sur la compétence du juge français : Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité allemande de l’époux. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore. Sur la loi applicable : Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ». La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction. Sur le fond : Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Elle ne peut l’être postérieurement à cette date comme le sollicite l’époux. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire : Aux termes de l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, sauf autre accord des parties, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. L’article 5 du même règlement précise que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence. Aux termes des articles 15 du même règlement et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier. Le juge français apparaît ainsi compétent et la loi française est applicable. Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il ressort des éléments versés aux débats que : - le mariage aura duré 7 ans dont moins de 5 ans de vie commune ; - l’époux est âgé de 35 ans ; il est enseignant ; son revenu imposable mensuel moyen s’est élevé en 2024 (avis d’impôt 2025) à 2.505 euros ; il convient d’y ajouter 7.500 euros d’heures supplémentaires exonérées (montant relativement stable puisqu’égal en 2023 à plus de 5.000 euros), soit 625 euros par mois, soit un revenu mensuel de 3.100 euros environ ; ses charges comprennent, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 750 euros ; - l’épouse est chargée de mission ; son revenu mensuel imposable moyen s’élève à environ 1.790 euros (revenu total en octobre 2025/10), auquel il convient d’ajouter une prime d’activité de 251 euros (les prestations familiales perçues n’ont pas à être prises en compte), soit un revenu mensuel de 2.040 euros environ ; elle travaille à 80 % actuellement et apparaît donc avoir la possibilité d’augmenter ses revenus, nonobstant la pathologie du plus jeune des enfants ; elle réside dans l’ancien domicile conjugal, bien commun, moyennant indemnité d’occupation ; elle rembourse le crédit immobilier commun mais cette charge sera in fine également répartie entre les époux ; - les époux ne font pas état de biens propres d’une valeur significative ; ils sont propriétaires en commun de l’ancien domicile conjugal. Il ressort de ces éléments que les revenus du mari sont supérieurs d’environ un tiers à ceux de l’épouse sans que cet écart apparaisse devoir être comblé à moyen terme ni ne soit compensé par une différence entre les patrimoines respectifs des époux ; compte tenu de ces éléments, de la brève durée du mariage et du jeune âge des époux, il convient d’accorder à l’épouse une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Le montant de cette prestation compensatoire sera fixé à 7.000 euros. Sur les mesures concernant les enfants : Monsieur [N] [R] sollicite la mise en place d’une résidence alternée, faisant valoir son implication dans le suivi des enfants, établie par les deux attestations qu’il verse aux débats. Madame [K] [T] s’oppose à cette demande et sollicite le maintien des dispositions actuelles. Elle souligne pour l’essentiel que Monsieur [N] [R] n’utilise pas le droit d’appel téléphonique qui lui est attribué par la décision sur mesures provisoires, qu’il fait en sorte qu’elle ne puisse pas elle-même appeler les enfants, qu’à deux reprises il n’a pas accueilli les enfants sur ses fins de semaine et qu’enfin il s’oppose systématiquement à ses demandes. Les enfants sont encore très jeunes (6 et 3 ans) ; il n’est aucunement soutenu qu’ils évolueraient défavorablement dans le cadre des dispositions actuelles qui par ailleurs permettent aux enfants un large accès à leur père. Par ailleurs, les relations entre les parents demeurent de toute évidence tendues et la communication entre eux n’est pas fluide, la mise en place d’une résidence alternée n’ayant pas été préparée ni même semble-t-il discutée. En conséquence, il n’apparaît pas pour l’heure de l’intérêt des enfants de mettre en place la résidence alternée sollicitée. Monsieur [N] [R] disposera du large droit de visite et d’hébergement défini au dispositif (les fins de semaine, les accueils seront étendus du vendredi soir au lundi matin). Un droit de communication téléphonique sera maintenu au profit de chacun des parents, une fois par semaine, un droit plus étendu n’apparaissant pas de l’intérêt des enfants. En l’absence de toute autre demande, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera maintenue à 200 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des seuls frais de nourrice et des frais exceptionnels des enfants comme prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. En l’état des pièces produites, Madame [K] [T] sera déboutée de sa demande de remboursement de divers frais exposés pour les enfants, qu’elle ne justifie que par un tableau réalisé par elle-même, alors en outre que la prise en charge de certains de ces frais (frais d’école) n’était pas prévue par les dispositions actuelles. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 11 septembre 2024, Prononce le divorce des époux [N] [R] et [K], [S] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 1er juin 2019 à Chomelix (43), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 11 octobre 1992 à Amiens (80), - l’acte de naissance de l’époux, né le 24 janvier 1991 à Schwerin (Allemagne) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Condamne Monsieur [N] [R] à payer à Madame [K] [T] la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) à titre de prestation compensatoire ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [Q] et de [G] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Maintient la résidence habituelle de [Q] et de [G] chez la mère ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [N] [R] accueillera [Q] et [G] : - hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin à l’école, - outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées, - ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires (la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les vacances d’été étant partagées par quarts selon la même alternance, étant précisé par ailleurs qu’à Noël les enfants seront chez la mère le 24 décembre de 10 heures au lendemain 10 heures et chez le père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures les années impaires, l’inverse les années paires), les vacances courant de la sortie des classes au dimanche utile suivant 18 heures et, pour la dernière période au lundi matin à l’école) ; Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que lorsque les enfants seront une semaine donnée chez l’un des parents, l’autre pourra leur téléphoner une fois dans la semaine, le mercredi entre 18 et 19 heures à défaut d’autre accord ; Dit que les frais de nourrice des enfants et leurs frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [R] à l’entretien et à l’éducation de [Q] et de [G], soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [K] [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ; Déboute Madame [K] [T] de sa demande de remboursement de frais de nourrice, école privée et mutuelle exposés pour les enfants ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00781
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03465
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/04789
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03313
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01499
en commun : code civil 260, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00722
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/01252
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 25/00127
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:45:19.980Z.