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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 24/01499

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[F] [U] et [G] [B] se sont mariés le 29 août 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage ni modification ultérieure de régime matrimonial.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [L] [U], enfant sans vie le 1er mai 2013
- [Q] [U], née le 15 juillet 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 
- [X] [U], né le 2 novembre 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 
- [T] [U], née le 8 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 

****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 avril 2024 placée le 2 mai 2024 par Madame [G] [B] épouse [U], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 12 juin 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [F] [U] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 janvier 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 1er septembre 2024

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (location) et la jouissance du véhicule Mercedes et de la camionnette sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- autorisé chacun des époux à la reprise de ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens serait réalisé à l’amiable

- constaté que selon les époux il n’existait aucune dette commune

- dit que Monsieur [F] [U] verserait à Madame [G] [B] son épouse une pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours d’un montant de 800 €uros par mois 

- fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines paires en période scolaire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures /pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un échange des enfants le dimanche à 10 heures), dit que les cartes d’identité devraient suivre les enfants mais que les passeports seraient conservés par la mère laquelle les remettrait au père sur demande de celui-ci et avec présentation/justification de son projet de séjour à l’étranger avec les enfants, hors Union Européenne) et fixé à 1.200 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire 

- interrogé les fichiers Ficoba et Ficovie.
 
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre s’agissant d’[Q] et d’Anis, [T] n’ayant pas le discernement suffisant.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [G] [B] épouse [U] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 1er septembre 2024 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er septembre 2024, de constater l’accord des époux sur le versement par l’époux à son profit d’une somme de 27.000 €uros au titre du partage de l’entreprise et du véhicule Mercedes dont il pourra se libérer par versements de 5.000 €uros sur 5 trimestres consécutifs à compter du jugement devenu définitif, et versement du solde le 6ème trimestre, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 €uros dont le mari pourra se libérer par deux versements égaux), de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de reconduire les mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, Monsieur [F] [U] conclut dans le même sens sur la cause et les conséquences du divorce.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
 


 SUR LA CAUSE DU DIVORCE
 
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce; 

Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [G] [B] épouse [U] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 1er septembre 2024, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce 

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 1er septembre 2024; que toutefois aucune date d’effet ne peut être fixée postérieurement à celle de la demande, en l’espèce le 2 mai 2024;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;

Attendu qu’à titre exceptionnel il conviendra de donner acte aux époux de leurs accords sur le versement par l’époux au profit de l’épouse d’une somme de 27.000 €uros au titre du partage de l’entreprise et du véhicule Mercedes dont il pourra se libérer par versements de 5.000 €uros sur 5 trimestres consécutifs à compter du jugement devenu définitif, et versement du solde le 6ème trimestre;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; 

Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur la prestation compensatoire
 
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 10.000 €uros ce à quoi consent l’époux; que les époux ont par ailleurs convenu des modalité de règlement de cette prestation compensatoire ;

Sur les relations parents/enfants

Attendu que de manière concordante les parents sont parvenus à des accords s’agissant de la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, des modalités du droit d’accueil du père et de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs; 

Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; 

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; 

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif; 

Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si Madame [B] à l’initiative de l’instance en divorce sollicite qu’il soit dérogé à ce principe, force est de relever que Monsieur [U] y consent;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile 

Vu la demande en divorce en date du 2 mai 2024,

PRONONCE le divorce des époux [F] [U] et [G] [B] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 29 août 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le 20 mars 1976 à SIDI BEL ABBÈS (Algérie),

-l’acte de naissance de la femme, née le 20 octobre 1985 à TOULAL (Maroc), 

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 mai 2024

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union 

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire 

DONNE ACTE aux époux de leur accord sur le versement par Monsieur [F] [U] au profit de Madame [G] [B] d’une somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000 €) au titre du partage de l’entreprise “Enduit” et du véhicule Mercedes dont il pourra se libérer par versements de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur 5 trimestres consécutifs à compter du jugement devenu définitif , et le versement du solde de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) le 6ème trimestre

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DIT que Monsieur [F] [U] versera à Madame [G] [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DIX MILLE EUROS (10.000 €) dont il pourra se libérer par deux versements égaux et pour le dernier fin 2026 et l’y condamne en tant que de besoin

***
 CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs

[Q] [U], née le 15 juillet 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
 [X] [U], né le 2 novembre 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
 [T] [U], née le 8 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère

DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:

➣ la fin des semaines paires en période scolaire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures

➣ pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un échange des enfants le dimanche à 10 heures

Etant précisé que :

- si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine

- par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères

DIT que les cartes d’identité devront suivre les enfants mais que les passeports seront conservés par la mère laquelle les remettra au père sur demande de celui-ci et avec présentation/justification de son projet de séjour à l’étranger avec les enfants, hors Union Européenne

FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [F] [U] devra verser d’avance à Madame [G] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [Q], anis et [T] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études à charge pour la mère d’ne informer le père au moins à chaque début de rentrée scolaire/universitaire

DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 

CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire 

DITen conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [G] [B], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin 
 
***

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
 
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile 

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
Texte intégral
JMH/NB


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 25/06/2026

N° RG 24/01499 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQD3 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :



Mme [G] [B] épouse [U] 

CONTRE

M. [F] [U]




Grosses : 2

Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Me Nathalie DOS ANJOS

Notifications : 2

Mme [G] [B] épouse [U] (LRAR)
M. [F] [U] (LRAR)

Copie : 1

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: 



Me Nathalie DOS ANJOS
Me Frédérique FOUQUES-LABRO



PARTIES :

Madame [G] [B] épouse [U], 
née le 20 Octobre 1985 à TOULAL (MAROC)
5 Square de Cacholagne
63100 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-3132 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


CONTRE


Monsieur [F] [U], 
né le 20 Mars 1976 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
12 Rue Fontaine du Bac
Appt. 41
63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND







FAITS ET PROCÉDURE


[F] [U] et [G] [B] se sont mariés le 29 août 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage ni modification ultérieure de régime matrimonial.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- [L] [U], enfant sans vie le 1er mai 2013
- [Q] [U], née le 15 juillet 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 
- [X] [U], né le 2 novembre 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 
- [T] [U], née le 8 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 

****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 avril 2024 placée le 2 mai 2024 par Madame [G] [B] épouse [U], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 12 juin 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [F] [U] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 janvier 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 1er septembre 2024

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (location) et la jouissance du véhicule Mercedes et de la camionnette sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- autorisé chacun des époux à la reprise de ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens serait réalisé à l’amiable

- constaté que selon les époux il n’existait aucune dette commune

- dit que Monsieur [F] [U] verserait à Madame [G] [B] son épouse une pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours d’un montant de 800 €uros par mois 

- fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines paires en période scolaire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures /pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un échange des enfants le dimanche à 10 heures), dit que les cartes d’identité devraient suivre les enfants mais que les passeports seraient conservés par la mère laquelle les remettrait au père sur demande de celui-ci et avec présentation/justification de son projet de séjour à l’étranger avec les enfants, hors Union Européenne) et fixé à 1.200 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire 

- interrogé les fichiers Ficoba et Ficovie.
 
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre s’agissant d’[Q] et d’Anis, [T] n’ayant pas le discernement suffisant.


PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [G] [B] épouse [U] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 1er septembre 2024 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er septembre 2024, de constater l’accord des époux sur le versement par l’époux à son profit d’une somme de 27.000 €uros au titre du partage de l’entreprise et du véhicule Mercedes dont il pourra se libérer par versements de 5.000 €uros sur 5 trimestres consécutifs à compter du jugement devenu définitif, et versement du solde le 6ème trimestre, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 €uros dont le mari pourra se libérer par deux versements égaux), de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de reconduire les mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, Monsieur [F] [U] conclut dans le même sens sur la cause et les conséquences du divorce.


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
 


 SUR LA CAUSE DU DIVORCE
 
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce; 

Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [G] [B] épouse [U] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 1er septembre 2024, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce 

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 1er septembre 2024; que toutefois aucune date d’effet ne peut être fixée postérieurement à celle de la demande, en l’espèce le 2 mai 2024;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;

Attendu qu’à titre exceptionnel il conviendra de donner acte aux époux de leurs accords sur le versement par l’époux au profit de l’épouse d’une somme de 27.000 €uros au titre du partage de l’entreprise et du véhicule Mercedes dont il pourra se libérer par versements de 5.000 €uros sur 5 trimestres consécutifs à compter du jugement devenu définitif, et versement du solde le 6ème trimestre;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; 

Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur la prestation compensatoire
 
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 10.000 €uros ce à quoi consent l’époux; que les époux ont par ailleurs convenu des modalité de règlement de cette prestation compensatoire ;

Sur les relations parents/enfants

Attendu que de manière concordante les parents sont parvenus à des accords s’agissant de la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, des modalités du droit d’accueil du père et de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs; 

Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; 

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; 

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif; 

Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si Madame [B] à l’initiative de l’instance en divorce sollicite qu’il soit dérogé à ce principe, force est de relever que Monsieur [U] y consent;


PAR CES MOTIFS 


Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile 

Vu la demande en divorce en date du 2 mai 2024,

PRONONCE le divorce des époux [F] [U] et [G] [B] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 29 août 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le 20 mars 1976 à SIDI BEL ABBÈS (Algérie),

-l’acte de naissance de la femme, née le 20 octobre 1985 à TOULAL (Maroc), 

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 mai 2024

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union 

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire 

DONNE ACTE aux époux de leur accord sur le versement par Monsieur [F] [U] au profit de Madame [G] [B] d’une somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000 €) au titre du partage de l’entreprise “Enduit” et du véhicule Mercedes dont il pourra se libérer par versements de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur 5 trimestres consécutifs à compter du jugement devenu définitif , et le versement du solde de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) le 6ème trimestre

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DIT que Monsieur [F] [U] versera à Madame [G] [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DIX MILLE EUROS (10.000 €) dont il pourra se libérer par deux versements égaux et pour le dernier fin 2026 et l’y condamne en tant que de besoin

***
 CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs

[Q] [U], née le 15 juillet 2014 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
 [X] [U], né le 2 novembre 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
 [T] [U], née le 8 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère

DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:

➣ la fin des semaines paires en période scolaire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures

➣ pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un échange des enfants le dimanche à 10 heures

Etant précisé que :

- si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine

- par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères

DIT que les cartes d’identité devront suivre les enfants mais que les passeports seront conservés par la mère laquelle les remettra au père sur demande de celui-ci et avec présentation/justification de son projet de séjour à l’étranger avec les enfants, hors Union Européenne

FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [F] [U] devra verser d’avance à Madame [G] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [Q], anis et [T] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études à charge pour la mère d’ne informer le père au moins à chaque début de rentrée scolaire/universitaire

DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 

CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire 

DITen conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [G] [B], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin 
 
***

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
 
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile 

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 270, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:41:45.200Z.