Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 25 juin 2026, n° 26/00722
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [I] [M] et [L] [G] se sont mariés le 23 juin 2007 par devant l’officier d’état civil de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe datée du 24 avril 2026 et placée le 28 avril 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 13 mai 2026. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leur requête conjointe, [I] [M] et [L] [G] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ; En ce qui concerne les conséquences du divorce, il est demandé au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de fixer les effets à la date de la demande, et de constater l’absence de demande relativement à l’usage du nom du conjoint.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 24 avril 2026 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce : Attendu qu’en l’application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes à ce titre, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour de la demande en divorce, à savoir le 28 avril 2026, date du placement de la requête conjointe. Sur l’usage du nom du conjoint : Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucune demande d’autorisation n’est sollicitée ; Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ; Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire. Sur la prestation compensatoire : Attendu que selon les dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours des époux ; mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Attendu que selon l’article 271 du code civil, cette prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée ainsi que les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ainsi que de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Attendu qu’en l’espèce [I] [M] et [L] [G] ont entendu fixer une prestation compensatoire d’un montant de 66 000€ au profit de Monsieur [M] compte tenu de la durée du mariage ainsi que de leurs situations respectives. En effet, Monsieur [M] est actuellement sans emploi, perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 403 € par mois, des allocations France Travail ainsi que l’AAH. Quant à lui, Monsieur [G] est chef d’entreprise et en 2024 il a déclaré une rémunération annuelle à hauteur de 81 000€. Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Vu la demande en divorce en date du 28 avril 2026. Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci. PRONONCE en conséquence le divorce de [I], [U], [K] [M] et [L] [G] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de : - L’acte de mariage célébré le 23 juin 2007 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) - L’acte de naissance de [I] [M], né le 10 octobre 1980 à MENTON (Alpes-Maritimes) - L’acte de naissance de [L] [G], né le 21 février 1983 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 avril 2026. RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire. RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce. RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente. DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
JMH/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUÉE, assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière, JUGEMENT DU : 25/06/2026 N° RG 26/00722 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPKE ; Ch2c3 JUGEMENT N° : M. [I] [U] [K] [M] époux [G], M. [L] [G] Grosses : 2 Me Aurélie CUZIN Me Nathalie DOS ANJOS Copie : 1 Dossier Enregistrement Me Aurélie CUZIN Me Nathalie DOS ANJOS PARTIES : Requête conjointe Monsieur [I] [U] [K] [M] époux [G], né le 10 Octobre 1980 à MENTON (06) domicilié : chez Mme [P] [Q] 3 rue de l’Affinerie 44520 MOISDON LA RIVIERE DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [L] [G], né le 21 Février 1983 à CLERMONT-FERRAND (63) 1 rue Lafayette 63430 PONT DU CHATEAU DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND FAITS ET PROCÉDURE [I] [M] et [L] [G] se sont mariés le 23 juin 2007 par devant l’officier d’état civil de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe datée du 24 avril 2026 et placée le 28 avril 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 13 mai 2026. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leur requête conjointe, [I] [M] et [L] [G] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ; En ce qui concerne les conséquences du divorce, il est demandé au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de fixer les effets à la date de la demande, et de constater l’absence de demande relativement à l’usage du nom du conjoint. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ; Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 24 avril 2026 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce : Attendu qu’en l’application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes à ce titre, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour de la demande en divorce, à savoir le 28 avril 2026, date du placement de la requête conjointe. Sur l’usage du nom du conjoint : Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucune demande d’autorisation n’est sollicitée ; Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ; Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire. Sur la prestation compensatoire : Attendu que selon les dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours des époux ; mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Attendu que selon l’article 271 du code civil, cette prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée ainsi que les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ainsi que de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Attendu qu’en l’espèce [I] [M] et [L] [G] ont entendu fixer une prestation compensatoire d’un montant de 66 000€ au profit de Monsieur [M] compte tenu de la durée du mariage ainsi que de leurs situations respectives. En effet, Monsieur [M] est actuellement sans emploi, perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 403 € par mois, des allocations France Travail ainsi que l’AAH. Quant à lui, Monsieur [G] est chef d’entreprise et en 2024 il a déclaré une rémunération annuelle à hauteur de 81 000€. Sur les autres demandes : Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Vu la demande en divorce en date du 28 avril 2026. Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci. PRONONCE en conséquence le divorce de [I], [U], [K] [M] et [L] [G] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de : - L’acte de mariage célébré le 23 juin 2007 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) - L’acte de naissance de [I] [M], né le 10 octobre 1980 à MENTON (Alpes-Maritimes) - L’acte de naissance de [L] [G], né le 21 février 1983 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 avril 2026. RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire. RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce. RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente. DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01499
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03465
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00781
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/04789
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/01252
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 25/00127
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 25/03686
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00779
en commun : code civil 260, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 267
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:31:39.437Z.