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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 7 juillet 2026, n° 25/00127

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [I] [K] et Madame [G] [L] ont contracté mariage le 19 avril 2008 devant l’officier d’état civil de Lempdes, sous le régime de la séparation de biens.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [G] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 29 septembre 2025 (par erreur de plume, l’année 2024 étant de toute évidence visée),

- statué sur la jouissance des véhicules,

- fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 29 septembre 2024,
- l’attribution d’une prestation compensatoire de 30.000 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] [K] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet de la demande de prestation compensatoire et, subsidiairement, sa réduction à de plus justes proportions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté



le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. 

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code 
civil.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 29 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.

 
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.




En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur la demande de prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la 
rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 18 ans, dont 16 ans de vie commune ;

- l’époux est âgé de 64 ans ; il est retraité et ne perçoit plus désormais qu’une pension de retraite, pour un montant mensuel de 1.834 euros (avis d’impôt 2025) ; il réside dans un camping-car lui appartenant et rembourse un crédit pour l’achat de ce véhicule de 395 euros par mois, outre les charges courantes ;

- l’épouse est âgée de 59 ans ; elle est actuellement en invalidité et perçoit une pension de 1.046 euros par mois (sa déclaration sur l’honneur) ; elle dit vivre dans un camping-car sur un terrain appartenant à son fils ; elle ne fait pas état de charges de logement particulières en dehors des charges courantes ; elle ne perçoit pas de prestations sociales mais pourrait certainement bénéficier d’une APL pour une centaine d’euros par mois si elle louait son logement ; ses droits à retraite seront très certainement inférieurs à l’ASPA, dont elle pourrait alors bénéficier (1.043 euros par mois) ;




- les époux ne font pas état d’éléments de patrimoine de valeur significative en dehors du camping-car de Monsieur [I] [K], d’une valeur de 55.000 euros environ (avec UN capital restant dû sur l’emprunt contracté de 15.000 euros) et, pour Madame [G] [L], du prix de rachat de sa part dans ce camping-car (30.000 euros outre un véhicule automobile d’une valeur de 5.000 euros selon Monsieur).

Il ressort de ces éléments que les revenus mensuels de l’époux sont plus élevés que ceux de l’épouse, la différence étant ici d’autant plus significative que les revenus de l’épouse sont très faibles. Cette disparité n’est que partiellement compensée par les charges de logement plus faibles de l’épouse, les patrimoines des époux étant par ailleurs équivalents.

Il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à l’épouse une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation compensatoire sera fixée à 9.600 euros. Le débiteur ne paraissant pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, il pourra s’en libérer par versements mensuels de 100 euros pendant 8 ans. Il sera rappelé aux époux que ces sommes sont prises en compte pour le calcul de l’ASPA.

Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, l’épouse est actuellement bénéficiaire d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100 euros par mois qui représente une part significative de ses revenus et qui cessera en cas de recours contre le présent jugement uniquement sur la prestation compensatoire. L’exécution provisoire sera en conséquence prononcée.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2025 ;

Prononce le divorce des époux [I], [T] [K] et [G], [W], [P] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 19 avril 2008 à Lempdes (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 15 décembre 1966 à Riom (63),



- l’acte de naissance de l’époux, né le 2 décembre 1961 à Riom (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 septembre 2024 ;

Condamne Monsieur [I] [K] à payer à Madame [G] [L] la somme de NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9.600 €) à titre de prestation compensatoire, dont il pourra se libérer par versements mensuels de CENT EUROS (100 €) durant 8 années ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,




JUGEMENT DU : 07/07/2026

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4NJ ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



Mme [G] [W] [P] [L] épouse [K] 

CONTRE

M. [I] [T] [K]




Grosses : 2
Me Nathalie DOS ANJOS
SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS


Copie : 1

Dossier






Me Nathalie DOS ANJOS
Maître Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS



PARTIES :




Madame [G] [W] [P] [L] épouse [K]
née le 15 décembre 1966 à RIOM (63)
23 rue d’Hallstadt
63370 LEMPDES

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-9161 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE



Monsieur [I] [T] [K]
né le 02 décembre 1961 à RIOM (63)
domicilié : chez Monsieur [S] [K]
13 route de la Chaize
63460 TEILHEDE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-
BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [I] [K] et Madame [G] [L] ont contracté mariage le 19 avril 2008 devant l’officier d’état civil de Lempdes, sous le régime de la séparation de biens.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [G] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 29 septembre 2025 (par erreur de plume, l’année 2024 étant de toute évidence visée),

- statué sur la jouissance des véhicules,

- fixé à 100 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 29 septembre 2024,
- l’attribution d’une prestation compensatoire de 30.000 euros, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] [K] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet de la demande de prestation compensatoire et, subsidiairement, sa réduction à de plus justes proportions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté



le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. 

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code 
civil.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 29 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.

 
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux 

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.




En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur la demande de prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la 
rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 18 ans, dont 16 ans de vie commune ;

- l’époux est âgé de 64 ans ; il est retraité et ne perçoit plus désormais qu’une pension de retraite, pour un montant mensuel de 1.834 euros (avis d’impôt 2025) ; il réside dans un camping-car lui appartenant et rembourse un crédit pour l’achat de ce véhicule de 395 euros par mois, outre les charges courantes ;

- l’épouse est âgée de 59 ans ; elle est actuellement en invalidité et perçoit une pension de 1.046 euros par mois (sa déclaration sur l’honneur) ; elle dit vivre dans un camping-car sur un terrain appartenant à son fils ; elle ne fait pas état de charges de logement particulières en dehors des charges courantes ; elle ne perçoit pas de prestations sociales mais pourrait certainement bénéficier d’une APL pour une centaine d’euros par mois si elle louait son logement ; ses droits à retraite seront très certainement inférieurs à l’ASPA, dont elle pourrait alors bénéficier (1.043 euros par mois) ;




- les époux ne font pas état d’éléments de patrimoine de valeur significative en dehors du camping-car de Monsieur [I] [K], d’une valeur de 55.000 euros environ (avec UN capital restant dû sur l’emprunt contracté de 15.000 euros) et, pour Madame [G] [L], du prix de rachat de sa part dans ce camping-car (30.000 euros outre un véhicule automobile d’une valeur de 5.000 euros selon Monsieur).

Il ressort de ces éléments que les revenus mensuels de l’époux sont plus élevés que ceux de l’épouse, la différence étant ici d’autant plus significative que les revenus de l’épouse sont très faibles. Cette disparité n’est que partiellement compensée par les charges de logement plus faibles de l’épouse, les patrimoines des époux étant par ailleurs équivalents.

Il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à l’épouse une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation compensatoire sera fixée à 9.600 euros. Le débiteur ne paraissant pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, il pourra s’en libérer par versements mensuels de 100 euros pendant 8 ans. Il sera rappelé aux époux que ces sommes sont prises en compte pour le calcul de l’ASPA.

Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, l’épouse est actuellement bénéficiaire d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100 euros par mois qui représente une part significative de ses revenus et qui cessera en cas de recours contre le présent jugement uniquement sur la prestation compensatoire. L’exécution provisoire sera en conséquence prononcée.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2025 ;

Prononce le divorce des époux [I], [T] [K] et [G], [W], [P] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 19 avril 2008 à Lempdes (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 15 décembre 1966 à Riom (63),



- l’acte de naissance de l’époux, né le 2 décembre 1961 à Riom (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 septembre 2024 ;

Condamne Monsieur [I] [K] à payer à Madame [G] [L] la somme de NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9.600 €) à titre de prestation compensatoire, dont il pourra se libérer par versements mensuels de CENT EUROS (100 €) durant 8 années ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:31:31.320Z.