Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 7 juillet 2026, n° 25/03686
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [J] [X] ont contracté mariage le 14 mars 2015 devant l’officier d’état civil de Chamalières (63), sans contrat de mariage préalable. [P] [Q] est née ce cette union le 21 mars 2021 à Clermont-Ferrand (63). Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [V] [Q] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu. Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 septembre 2024, - attribué aux époux la jouissance du domicile conjugal, - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [P] en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais de l’enfant. Aux termes de ses dernières conclusions écritures, Monsieur [V] [Q] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 septembre 2024, - l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 3.000 euros, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant Aux termes de ses dernières écritures, Madame [O] [J] [X] forme les mêmes demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Sur la compétence du juge français : Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité américaine de l’épouse. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore. Sur la loi applicable : Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ». La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction. Sur le fond : Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire : Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux attribuant à l’épouse une prestation compensatoire de 3.000 euros. Sur les mesures concernant les enfants : Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [P], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne : - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, - le partage par moitié des frais de l’enfant. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 22 octobre 2025, Prononce le divorce des époux [V], [N] [Q] et [O], [F] [J] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 14 mars 2015 à Chamalières (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 juin 1984 à Cuernavaca (Mexique), - l’acte de naissance de l’époux, né le 29 novembre 1987 à Clermont-Ferrand (63) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 septembre 2024 ; Condamne Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [O] [J] [X] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de prestation compensatoire ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Maintient la résidence habituelle de [P] en alternance chez chacun des parents ; Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père) avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance, avec alternance d’une année sur l’autre pour les vacances de Noël, les vacances d’été étant partagées par quarts avec alternance d’une année sur l’autre ; Dit que lorsque l’enfant sera une semaine donnée chez l’un des parents, l’autre pourra l’appeler une fois dans la semaine, le mercredi à défaut d’autre accord ; Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
BM/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 07/07/2026 N° RG 25/03686 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIKT ; Ch2c4 JUGEMENT N° : M. [V] [N] [Q] CONTRE Mme [O] [F] [J] [X] épouse [Q] Grosses : 2 Me Laurence SUDRE-THOLONIAT Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES Copie : 1 Dossier Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES Me Laurence SUDRE-THOLONIAT PARTIES : Monsieur [V] [N] [Q], né le 29 Novembre 1987 à CLERMONT-FERRAND (63) 2 Allée de Fontmaure 63400 CHAMALIERES DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Madame [O] [F] [J] [X] épouse [Q], née le 18 Juin 1984 à CUERNAVACA (MEXIQUE) 15 avenue Jules Massenet 63400 CHAMALIÈRES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-9156 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) DEFENDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [J] [X] ont contracté mariage le 14 mars 2015 devant l’officier d’état civil de Chamalières (63), sans contrat de mariage préalable. [P] [Q] est née ce cette union le 21 mars 2021 à Clermont-Ferrand (63). Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [V] [Q] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu. Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 septembre 2024, - attribué aux époux la jouissance du domicile conjugal, - statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [P] en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais de l’enfant. Aux termes de ses dernières conclusions écritures, Monsieur [V] [Q] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 septembre 2024, - l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 3.000 euros, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant Aux termes de ses dernières écritures, Madame [O] [J] [X] forme les mêmes demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Sur la compétence du juge français : Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité américaine de l’épouse. Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore. Sur la loi applicable : Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est : “À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ». La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction. Sur le fond : Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 septembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire : Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des époux attribuant à l’épouse une prestation compensatoire de 3.000 euros. Sur les mesures concernant les enfants : Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [P], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne : - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, - le partage par moitié des frais de l’enfant. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu la demande en divorce en date du 22 octobre 2025, Prononce le divorce des époux [V], [N] [Q] et [O], [F] [J] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 14 mars 2015 à Chamalières (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 juin 1984 à Cuernavaca (Mexique), - l’acte de naissance de l’époux, né le 29 novembre 1987 à Clermont-Ferrand (63) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 septembre 2024 ; Condamne Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [O] [J] [X] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de prestation compensatoire ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [P] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Maintient la résidence habituelle de [P] en alternance chez chacun des parents ; Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père) avec remise de l’enfant le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance, avec alternance d’une année sur l’autre pour les vacances de Noël, les vacances d’été étant partagées par quarts avec alternance d’une année sur l’autre ; Dit que lorsque l’enfant sera une semaine donnée chez l’un des parents, l’autre pourra l’appeler une fois dans la semaine, le mercredi à défaut d’autre accord ; Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile ...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01820
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 270
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 23/03426
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:32:57.098Z.