Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 18 juin 2026, n° 23/03426
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [E] et Madame [I] [C] ont contracté mariage le 27 mai 2000 devant l’officier d’état civil de Tanis, sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nés de cette union : - [T] [E], le 11 septembre 2003 à La Roche/Yon, - [H] [E], le 15 décembre 2006 à La Roche/Yon, - [O] [E], le 5 août 2009 à La Roche/Yon. Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [I] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis mai 2023, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, - statué sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais généraux des enfants et des frais exceptionnels des 3 enfants, - dit que le père assumera seul le loyer d’[T] ainsi que ses frais de scolarité et ceux de [O], et les frais d’internat et de transport de [H], - fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 1.100 euros par mois. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [C] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et : - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [W] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - le rejet des demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire, - la fixation chez lui de la résidence habituelle de [O], le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant durant la moitié des vacances scolaires, - le financement des études des enfants grâce aux économies du couple placées sur le contrat d’assurance-vie de Madame et le partage par moitié des autres frais des enfants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l’espèce, Madame [I] [C] reproche à son époux des faits d’adultère à compter d’août 2021 avec une femme rencontrée lors de ses voyages d’affaires en Ukraine, qu’il a ensuite accueillie en France avec l’enfant de celle-ci en l’installant dans un appartement dont il assumait les frais, outre des séjours avec elle à l’étranger en 2022. Elle verse aux débats un courrier adressé à elle par la femme en cause ainsi que des publications de celle-ci sur les réseaux sociaux et des échanges de messages entre les époux, l’ensemble de ces éléments établissant clairement les faits d’adultère dénoncés par l’épouse. Monsieur [W] [E] ne conteste aucunement ces faits mais les replace dans un contexte où il sortait d’un burn-out et où la vie du couple se limitait à “administrer la cellule familiale”, sans désormais de relations amoureuses entre les époux. Il ne produit cependant aucun élément en ce sens, un message qu’il a adressé à son épouse le 19 juillet 2023 (pièce 28 de Madame) montrant au demeurant qu’il s’attribue l’entière responsabilité de cet échec du couple depuis des années. Les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave des obligations résultant du mariage et spécialement du devoir de fidélité des époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Sur la demande de dommages-intérêts Madame [I] [C] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, sollicitant réparation du préjudice moral subi du fait de l’infidélité de son époux, ajoutant que celui-ci a financé l’installation et la vie en France de sa maîtresse pour des sommes importantes alors même que le couple en aurait eu besoin compte tenu de sa situation de chômage ; que par ailleurs le couple s’affichait sur les réseaux sociaux. Monsieur [W] [E] souligne que son infidélité est demeurée secrète jusqu’à sa révélation et qu’il n’a jamais lui-même cherché à l’afficher ; il rappelle qu’avant ces faits les relations au sein du couple étaient déjà dégradées, les épisodes de burn-out du mari puis de l’épouse y ayant contribué. Il considère que l’histoire du couple est celle de conjoints qui s’éloignent peu à peu, usés par le quotidien, le travail et les enfants. Il conteste que lui-même ait exposé son nouveau couple sur les réseaux sociaux, les publications de sa compagne demeurant par ailleurs limitées. L’infidélité du mari, et les circonstances de cette infidélité, avec l’entretien pour des sommes importantes de sa maîtresse et de l’enfant de celle-ci, ont indiscutablement causé à l’épouse un préjudice moral qui sera indemnisé, en l’absence de tout élément notamment médical permettant d’évaluer plus largement ce préjudice, par l’attribution à l’épouse d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il ressort des éléments versés aux débats que : - le mariage aura duré 26 ans, dont 23 ans de vie commune ; - l’épouse est âgée de 51 ans ; elle vient de retrouver un emploi après une période de chômage et après avoir repris des études et avoir déménagé dans une autre région ; son revenu mensuel imposable est de 2.366 euros outre un 13ème mois, soit un revenu d’environ 2.550 euros par mois ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel d’environ 1.100 euros ; - l’époux est âgé de 53 ans ; son revenu imposable mensuel s’élevait en 2024 à 9.607 euros, cohérent avec celui des années précédentes ; il convient d’y retrancher un impôt sur le revenu d’environ 1.200 euros par mois, soit un revenu net d’environ 8.400 euros ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal, bien commun ; - les époux sont propriétaires en commun dudit bien immobilier, évalué entre 450.000 et 500.000 euros ; ils disposent aussi d’avoirs financiers d’un montant de 200.000 euros environ ; - l’époux dispose de 7.000 euros environ d’avoirs bancaires ; il a hérité de biens immobiliers d’une valeur d’environ 32.000 euros ; - l’épouse a bénéficié de donations de biens immobiliers d’une valeur en 2012 de 114.000 euros outre des liquidités pour un montant de 302.000 euros (sa pièce 15), - les pièces produites et les explications des parties ne permettent pas de considérer que Madame [I] [C] a sacrifié sa vie professionnelle pour celle du mari ou pour s’occuper du ménage, ayant elle-même régulièrement travaillé durant la vie commune. Il ressort de ces éléments que les revenus du mari sont très supérieurs à ceux de l’épouse, cette disparité n’étant que partiellement compensée par le patrimoine de l’épouse, supérieur à celui du mari ; la rupture du mariage va ainsi créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 110.000 euros. Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, la pension alimentaire perçue par l’épouse au titre du devoir de secours constitue une part importante de ses revenus et prendra fin en cas de recours formé uniquement sur la prestation compensatoire. L’exécution provisoire sera en conséquence ordonnée à hauteur de 50.000 euros. Sur les mesures concernant les enfants Seul [O] est encore mineur. Compte tenu du déménagement de la mère à Angers, la résidence alternée n’est plus envisageable et la résidence de l’enfant sera fixée chez le père afin de maintenir son actuel cadre de vie ; Madame [I] [C], qui ne conclut pas sur ce point, l’accueillera durant la moitié des vacances scolaires. Monsieur [W] [E], qui ne sollicite aucune pension alimentaire, supportera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant. Monsieur [W] [E] demande que les études des enfants, spécialement celles des enfants majeurs, soient financées grâce aux avoirs financiers du couple mis en réserve sur le contrat d’assurance-vie de l’épouse. Pour autant, il ne démontre aucunement l’existence d’un tel accord et il ne ressort pas par ailleurs des éléments financiers versés aux débats, tels qu’exposés plus haut, de modifications significatives de la situation financière des parties ou des besoins des enfants qui justifierait une modification de l’accord qui avait été trouvé entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. En conséquence : - Monsieur [W] [E] continuera de prendre en charge les frais de loyer et les frais de scolarité d’[T] ainsi que les frais d’internat de [H] (ses frais de transport seront désormais assumés par chacun des parents pour les voyages qui le concernent), - en l’état des situations financières des parents et des revenus qui peuvent être escomptés de leurs patrimoines respectifs, les autres frais généraux d’[T] et de [H] seront partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère, - les frais exceptionnels des 3 enfants continueront d’être partagés par moitié par les parents. Monsieur [W] [E] sera condamné aux dépens et au versement à Madame [I] [C] d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 28 septembre 2023 ; Prononce le divorce des époux [W] [E] et [I], [F], [J], [Z] [C] aux torts exclusifs de l’époux ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 27 mai 2000 à Tanis (50), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 2 janvier 1975 à Pontorson (50), - l’acte de naissance de l’époux, né le 15 décembre 1972 à Douarnenez (29) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [I] [C] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [I] [C] la somme de CENT DIX MILLE EUROS (110.000 €) à titre de prestation compensatoire avec exécution provisoire à hauteur de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros) ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de [O] chez le père ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, Madame [I] [C] accueillera [O] durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Dit que les frais de loyer d’[T] ainsi que ses frais de scolarité et les frais d’internat de [H] seront pris en charge par le père ; que les frais de transport de [H] seront assumés par chacun des parents pour les voyages vers leur domicile ; Dit que les frais généraux d’[T] et de [H] seront partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la père et que les frais exceptionnels des 3 enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Condamne Monsieur [W] [E] à verser à Madame [I] [C] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL, assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 18/06/2026 N° RG 23/03426 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGHO ; Ch2c4 JUGEMENT N° : Mme [I] [F] [J] [Z] [C] épouse [E] CONTRE M. [W] [E] Grosses : 2 Me François-Xavier DOS SANTOS Me Sébastien RAHON Copie : 1 Dossier Me François xavier DOS SANTOS Me Sébastien RAHON PARTIES : Madame [I] [F] [J] [Z] [C] épouse [E] née le 02 janvier 1975 à PONTORSON (50) 15 rue Victor Hugo 63200 MOZAC DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CONTRE Monsieur [W] [E] né le 15 décembre 1972 à DOUARNENEZ (29) 16 allée des Clos des Barrières 63200 MARSAT DEFENDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [E] et Madame [I] [C] ont contracté mariage le 27 mai 2000 devant l’officier d’état civil de Tanis, sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nés de cette union : - [T] [E], le 11 septembre 2003 à La Roche/Yon, - [H] [E], le 15 décembre 2006 à La Roche/Yon, - [O] [E], le 5 août 2009 à La Roche/Yon. Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [I] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis mai 2023, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, - statué sur le règlement provisoire des dettes, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais généraux des enfants et des frais exceptionnels des 3 enfants, - dit que le père assumera seul le loyer d’[T] ainsi que ses frais de scolarité et ceux de [O], et les frais d’internat et de transport de [H], - fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 1.100 euros par mois. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [C] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et : - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [W] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et : - le rejet des demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire, - la fixation chez lui de la résidence habituelle de [O], le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant durant la moitié des vacances scolaires, - le financement des études des enfants grâce aux économies du couple placées sur le contrat d’assurance-vie de Madame et le partage par moitié des autres frais des enfants. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l’espèce, Madame [I] [C] reproche à son époux des faits d’adultère à compter d’août 2021 avec une femme rencontrée lors de ses voyages d’affaires en Ukraine, qu’il a ensuite accueillie en France avec l’enfant de celle-ci en l’installant dans un appartement dont il assumait les frais, outre des séjours avec elle à l’étranger en 2022. Elle verse aux débats un courrier adressé à elle par la femme en cause ainsi que des publications de celle-ci sur les réseaux sociaux et des échanges de messages entre les époux, l’ensemble de ces éléments établissant clairement les faits d’adultère dénoncés par l’épouse. Monsieur [W] [E] ne conteste aucunement ces faits mais les replace dans un contexte où il sortait d’un burn-out et où la vie du couple se limitait à “administrer la cellule familiale”, sans désormais de relations amoureuses entre les époux. Il ne produit cependant aucun élément en ce sens, un message qu’il a adressé à son épouse le 19 juillet 2023 (pièce 28 de Madame) montrant au demeurant qu’il s’attribue l’entière responsabilité de cet échec du couple depuis des années. Les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave des obligations résultant du mariage et spécialement du devoir de fidélité des époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce. Sur la demande de dommages-intérêts Madame [I] [C] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, sollicitant réparation du préjudice moral subi du fait de l’infidélité de son époux, ajoutant que celui-ci a financé l’installation et la vie en France de sa maîtresse pour des sommes importantes alors même que le couple en aurait eu besoin compte tenu de sa situation de chômage ; que par ailleurs le couple s’affichait sur les réseaux sociaux. Monsieur [W] [E] souligne que son infidélité est demeurée secrète jusqu’à sa révélation et qu’il n’a jamais lui-même cherché à l’afficher ; il rappelle qu’avant ces faits les relations au sein du couple étaient déjà dégradées, les épisodes de burn-out du mari puis de l’épouse y ayant contribué. Il considère que l’histoire du couple est celle de conjoints qui s’éloignent peu à peu, usés par le quotidien, le travail et les enfants. Il conteste que lui-même ait exposé son nouveau couple sur les réseaux sociaux, les publications de sa compagne demeurant par ailleurs limitées. L’infidélité du mari, et les circonstances de cette infidélité, avec l’entretien pour des sommes importantes de sa maîtresse et de l’enfant de celle-ci, ont indiscutablement causé à l’épouse un préjudice moral qui sera indemnisé, en l’absence de tout élément notamment médical permettant d’évaluer plus largement ce préjudice, par l’attribution à l’épouse d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la demande de prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il ressort des éléments versés aux débats que : - le mariage aura duré 26 ans, dont 23 ans de vie commune ; - l’épouse est âgée de 51 ans ; elle vient de retrouver un emploi après une période de chômage et après avoir repris des études et avoir déménagé dans une autre région ; son revenu mensuel imposable est de 2.366 euros outre un 13ème mois, soit un revenu d’environ 2.550 euros par mois ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel d’environ 1.100 euros ; - l’époux est âgé de 53 ans ; son revenu imposable mensuel s’élevait en 2024 à 9.607 euros, cohérent avec celui des années précédentes ; il convient d’y retrancher un impôt sur le revenu d’environ 1.200 euros par mois, soit un revenu net d’environ 8.400 euros ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal, bien commun ; - les époux sont propriétaires en commun dudit bien immobilier, évalué entre 450.000 et 500.000 euros ; ils disposent aussi d’avoirs financiers d’un montant de 200.000 euros environ ; - l’époux dispose de 7.000 euros environ d’avoirs bancaires ; il a hérité de biens immobiliers d’une valeur d’environ 32.000 euros ; - l’épouse a bénéficié de donations de biens immobiliers d’une valeur en 2012 de 114.000 euros outre des liquidités pour un montant de 302.000 euros (sa pièce 15), - les pièces produites et les explications des parties ne permettent pas de considérer que Madame [I] [C] a sacrifié sa vie professionnelle pour celle du mari ou pour s’occuper du ménage, ayant elle-même régulièrement travaillé durant la vie commune. Il ressort de ces éléments que les revenus du mari sont très supérieurs à ceux de l’épouse, cette disparité n’étant que partiellement compensée par le patrimoine de l’épouse, supérieur à celui du mari ; la rupture du mariage va ainsi créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 110.000 euros. Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, la pension alimentaire perçue par l’épouse au titre du devoir de secours constitue une part importante de ses revenus et prendra fin en cas de recours formé uniquement sur la prestation compensatoire. L’exécution provisoire sera en conséquence ordonnée à hauteur de 50.000 euros. Sur les mesures concernant les enfants Seul [O] est encore mineur. Compte tenu du déménagement de la mère à Angers, la résidence alternée n’est plus envisageable et la résidence de l’enfant sera fixée chez le père afin de maintenir son actuel cadre de vie ; Madame [I] [C], qui ne conclut pas sur ce point, l’accueillera durant la moitié des vacances scolaires. Monsieur [W] [E], qui ne sollicite aucune pension alimentaire, supportera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant. Monsieur [W] [E] demande que les études des enfants, spécialement celles des enfants majeurs, soient financées grâce aux avoirs financiers du couple mis en réserve sur le contrat d’assurance-vie de l’épouse. Pour autant, il ne démontre aucunement l’existence d’un tel accord et il ne ressort pas par ailleurs des éléments financiers versés aux débats, tels qu’exposés plus haut, de modifications significatives de la situation financière des parties ou des besoins des enfants qui justifierait une modification de l’accord qui avait été trouvé entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. En conséquence : - Monsieur [W] [E] continuera de prendre en charge les frais de loyer et les frais de scolarité d’[T] ainsi que les frais d’internat de [H] (ses frais de transport seront désormais assumés par chacun des parents pour les voyages qui le concernent), - en l’état des situations financières des parents et des revenus qui peuvent être escomptés de leurs patrimoines respectifs, les autres frais généraux d’[T] et de [H] seront partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère, - les frais exceptionnels des 3 enfants continueront d’être partagés par moitié par les parents. Monsieur [W] [E] sera condamné aux dépens et au versement à Madame [I] [C] d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ; Vu la demande en divorce en date du 28 septembre 2023 ; Prononce le divorce des époux [W] [E] et [I], [F], [J], [Z] [C] aux torts exclusifs de l’époux ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 27 mai 2000 à Tanis (50), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 2 janvier 1975 à Pontorson (50), - l’acte de naissance de l’époux, né le 15 décembre 1972 à Douarnenez (29) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [I] [C] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [W] [E] à payer à Madame [I] [C] la somme de CENT DIX MILLE EUROS (110.000 €) à titre de prestation compensatoire avec exécution provisoire à hauteur de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros) ; Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de [O] chez le père ; Dit que, sauf autre accord entre les parents, Madame [I] [C] accueillera [O] durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Dit que les frais de loyer d’[T] ainsi que ses frais de scolarité et les frais d’internat de [H] seront pris en charge par le père ; que les frais de transport de [H] seront assumés par chacun des parents pour les voyages vers leur domicile ; Dit que les frais généraux d’[T] et de [H] seront partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la père et que les frais exceptionnels des 3 enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ; Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ; Condamne Monsieur [W] [E] à verser à Madame [I] [C] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 246, code de procedure civile 1079, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 25/00127
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code de procedure civile 1079, code civil 270
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01489
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 246, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00722
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03465
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00781
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/04789
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/01252
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 25/03686
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:43:50.785Z.