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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 16 juin 2026, n° 25/01489

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] ont contracté mariage le 18 novembre 1978 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Madame [H] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 20 décembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules, des animaux et sur la gestion de la SCI JCDD et l’indemnité de gestion due à l’épouse,

- fixé la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours à 150 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2026, Madame [H] [L] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 décembre 2024,
- l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
- l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros,
- la condamnation du mari à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- la condamnation du mari à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2026, Monsieur [P] [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit 
et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2024,
- le rejet de la demande d’usage du nom marital,
- la limitation de la prestation compensatoire due par lui à la somme de 5.000 euros,
- le rejet de la demande de dommages intérêts.





L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 juin 2026 pour permettre la production de pièces manquantes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [H] [L] reproche à son époux de s’être durant la vie commune régulièrement montré agressif, insultant, harcelant et violent psychologiquement et physiquement. Elle en veut pour preuve :

- un courrier de sa psychologue en date du 28 mai 2025 qui mentionne l’état de stress important de sa patiente, sa dévalorisation et sa culpabilisation, sa peur devant les grosses colères de son époux, son agressivité verbale depuis plusieurs années ; cette attestation ne fait certes que reprendre les dires de l’épouse, dires qui apparaissent cependant tout à fait compatibles avec un vécu d’humiliations quotidiennes, la vraisemblance des propos de l’épouse étant par ailleurs confortée par les autres éléments ci-dessous ;

- des enregistrements de conversations entre les époux datant de courant décembre 2024 qui montrent l’agressivité de l’époux dans ses propos (insultes, rabaissements) et ses actes (nourriture mise à la poubelle) ;

- une ordonnance du 5 mai 2025 condamnant l’époux pour des faits de violences sur son épouse commis le 20 décembre 2024 (amende de 600 euros), outre la procédure pénale correspondante.

Monsieur [P] [N] reconnaît les faits de violences 
ci-dessus mais en relativise la gravité ; il les dit isolés et il conteste toute autre attitude agressive ou violente, considérant l’attestation et les enregistrements produits comme non significatifs d’une relation d’emprise telle que décrite par l’épouse.

Pour autant, les faits de dénigrements, d’insultes et de violences physiques tels qu’ils résultent des éléments ci-dessus considérés ensemble traduisent un 
non-respect réitéré de Madame [H] [L] par son époux et constituent en cela des violations renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.





Il convient donc de prononcer le divorce aux torts de Monsieur 
[P] [N].


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 20 décembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.


Sur l’usage du nom du conjoint 

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame [H] [L] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital, faisant valoir la longue durée du mariage et d’usage par elle de ce nom. Monsieur [P] [N] s’y oppose, s’étonnant que son épouse veuille conserver l’usage de ce nom alors qu’elle fait état d’un long vécu de violences conjugales.

Madame [H] [L] s’est mariée à l’âge de 25 ans ; elle a fait usage du nom de son époux pendant 47 ans, soit bien plus que de son propre patronyme. Ce nom est devenu une composante essentielle de son identité, à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée si cet usage lui était désormais interdit, alors par ailleurs que sa propre attitude ne fait l’objet d’aucun reproche. L’intérêt particulier exigé par le texte précité est ainsi établi et il sera fait droit à la demande.





Sur la demande de dommages-intérêts 

Madame [H] [L] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, exposant que le comportement fautif de son époux et les violences habituelles subies de 2015 à 2024 lui ont causé un préjudice moral plus important que le seul préjudice réparé par l’ordonnance précité à hauteur de 400 euros.

Monsieur [P] [N] considère quant à lui que le seul fait de violence qui peut lui être reproché est intervenu le 20 décembre 2024 et que son épouse a été intégralement indemnisée de son préjudice par l’ordonnance précitée.

Le divorce a été prononcé aux torts de l’époux pour un ensemble de comportements irrespectueux qui dépassent le seul fait de violence commis le 20 décembre 2024, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, considérés ensemble.

Le préjudice moral de l’époux dépasse en conséquence le seul préjudice indemnisé par l’ordonnance précité et peut être évalué à 800 euros en l’absence d’éléments permettant de retenir une évaluation plus élevée.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur la demande de prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux





qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 47 ans ;

- l’épouse est âgée de 73 ans ; elle est retraitée avec un revenu mensuel de 300 euros environ outre la moitié des revenus fonciers communs (soit environ 2.400 euros par mois et l’indemnité de gestion de la SCI de 200 euros), soit un revenu mensuel de 2.900 euros environ ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 573 euros ;

- l’époux est âgé de 69 ans ; retraité, il perçoit une pension mensuelle de 1.500 euros environ, outre la moitié des revenus fonciers communs, soit un revenu mensuel total d’environ 3.900 euros ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal ;

- les époux sont propriétaires en commun des parts de la SCI générant les revenus fonciers ci-dessus, de l’ancien domicile conjugal (valeur non précisée) et d’une épargne de 145.000 euros environ.

Il ressort de ces éléments que les époux disposent de patrimoines similaires mais que les revenus du mari sont supérieurs d’environ 1.000 euros par mois à ceux de l’épouse sans que cette différence paraisse pouvoir être comblée à moyen terme ; il en ressort que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, au détriment de l’épouse, ce que reconnaît du reste le mari qui propose le versement d’une prestation compensatoire de 5.000 euros. Cette disparité, au regard des éléments ci-dessus et de la longue durée du mariage, sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 14.000 euros.

Il résulte des dispositions de l’article 1079 du nouveau code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.




En l’espèce, compte tenu de la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, qui prendra fin en cas d’appel portant uniquement sur la prestation compensatoire, et au regard par ailleurs de la proposition du mari de verser une prestation compensatoire de 5.000 euros, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de cette dernière somme.

Monsieur [P] [N] sera condamné aux dépens et au paiement à Madame [H] [L] d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2025 ;

Prononce le divorce des époux [P] [N] et [H] [L] aux torts exclusifs du mari ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 18 novembre 1978 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 30 mai 1953 à Chamalières (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 11 novembre 1956 à 
Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que Madame [H] [L] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [P] [N] ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 décembre 2024 ;

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à Madame [H] [L] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à Madame [H] [L] la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) à titre de prestation compensatoire ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de CINQ MILLE 
EUROS (5.000€) ;

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à Madame [H] [L] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;





Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,





JUGEMENT DU : 16/06/2026

N° RG 25/01489 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA6D ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



Mme [H] [L] épouse [N] 

CONTRE

M. [P] [N]




Grosses : 2
SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
SELARL LKJ AVOCATS


Copie : 1

Dossier







Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI



PARTIES :





Madame [H] [L] épouse [N] 
née le 30 mai 1953 à CHAMALIERES (63)
domiciliée : chez Mme [N] [M]
11 rue de Belyme
63160 BILLOM

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE



Monsieur [P] [N] 
né le 11 novembre 1956 à CLERMONT-FERRAND (63)
360 route de Sallèdes
Le Jarliat
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] ont contracté mariage le 18 novembre 1978 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Madame [H] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 20 décembre 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules, des animaux et sur la gestion de la SCI JCDD et l’indemnité de gestion due à l’épouse,

- fixé la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours à 150 euros par mois.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2026, Madame [H] [L] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 décembre 2024,
- l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
- l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros,
- la condamnation du mari à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- la condamnation du mari à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2026, Monsieur [P] [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit 
et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2024,
- le rejet de la demande d’usage du nom marital,
- la limitation de la prestation compensatoire due par lui à la somme de 5.000 euros,
- le rejet de la demande de dommages intérêts.





L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 juin 2026 pour permettre la production de pièces manquantes.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [H] [L] reproche à son époux de s’être durant la vie commune régulièrement montré agressif, insultant, harcelant et violent psychologiquement et physiquement. Elle en veut pour preuve :

- un courrier de sa psychologue en date du 28 mai 2025 qui mentionne l’état de stress important de sa patiente, sa dévalorisation et sa culpabilisation, sa peur devant les grosses colères de son époux, son agressivité verbale depuis plusieurs années ; cette attestation ne fait certes que reprendre les dires de l’épouse, dires qui apparaissent cependant tout à fait compatibles avec un vécu d’humiliations quotidiennes, la vraisemblance des propos de l’épouse étant par ailleurs confortée par les autres éléments ci-dessous ;

- des enregistrements de conversations entre les époux datant de courant décembre 2024 qui montrent l’agressivité de l’époux dans ses propos (insultes, rabaissements) et ses actes (nourriture mise à la poubelle) ;

- une ordonnance du 5 mai 2025 condamnant l’époux pour des faits de violences sur son épouse commis le 20 décembre 2024 (amende de 600 euros), outre la procédure pénale correspondante.

Monsieur [P] [N] reconnaît les faits de violences 
ci-dessus mais en relativise la gravité ; il les dit isolés et il conteste toute autre attitude agressive ou violente, considérant l’attestation et les enregistrements produits comme non significatifs d’une relation d’emprise telle que décrite par l’épouse.

Pour autant, les faits de dénigrements, d’insultes et de violences physiques tels qu’ils résultent des éléments ci-dessus considérés ensemble traduisent un 
non-respect réitéré de Madame [H] [L] par son époux et constituent en cela des violations renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.





Il convient donc de prononcer le divorce aux torts de Monsieur 
[P] [N].


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 20 décembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.


Sur l’usage du nom du conjoint 

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame [H] [L] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom marital, faisant valoir la longue durée du mariage et d’usage par elle de ce nom. Monsieur [P] [N] s’y oppose, s’étonnant que son épouse veuille conserver l’usage de ce nom alors qu’elle fait état d’un long vécu de violences conjugales.

Madame [H] [L] s’est mariée à l’âge de 25 ans ; elle a fait usage du nom de son époux pendant 47 ans, soit bien plus que de son propre patronyme. Ce nom est devenu une composante essentielle de son identité, à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée si cet usage lui était désormais interdit, alors par ailleurs que sa propre attitude ne fait l’objet d’aucun reproche. L’intérêt particulier exigé par le texte précité est ainsi établi et il sera fait droit à la demande.





Sur la demande de dommages-intérêts 

Madame [H] [L] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, exposant que le comportement fautif de son époux et les violences habituelles subies de 2015 à 2024 lui ont causé un préjudice moral plus important que le seul préjudice réparé par l’ordonnance précité à hauteur de 400 euros.

Monsieur [P] [N] considère quant à lui que le seul fait de violence qui peut lui être reproché est intervenu le 20 décembre 2024 et que son épouse a été intégralement indemnisée de son préjudice par l’ordonnance précitée.

Le divorce a été prononcé aux torts de l’époux pour un ensemble de comportements irrespectueux qui dépassent le seul fait de violence commis le 20 décembre 2024, au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, considérés ensemble.

Le préjudice moral de l’époux dépasse en conséquence le seul préjudice indemnisé par l’ordonnance précité et peut être évalué à 800 euros en l’absence d’éléments permettant de retenir une évaluation plus élevée.


Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur la demande de prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux





qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 47 ans ;

- l’épouse est âgée de 73 ans ; elle est retraitée avec un revenu mensuel de 300 euros environ outre la moitié des revenus fonciers communs (soit environ 2.400 euros par mois et l’indemnité de gestion de la SCI de 200 euros), soit un revenu mensuel de 2.900 euros environ ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 573 euros ;

- l’époux est âgé de 69 ans ; retraité, il perçoit une pension mensuelle de 1.500 euros environ, outre la moitié des revenus fonciers communs, soit un revenu mensuel total d’environ 3.900 euros ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal ;

- les époux sont propriétaires en commun des parts de la SCI générant les revenus fonciers ci-dessus, de l’ancien domicile conjugal (valeur non précisée) et d’une épargne de 145.000 euros environ.

Il ressort de ces éléments que les époux disposent de patrimoines similaires mais que les revenus du mari sont supérieurs d’environ 1.000 euros par mois à ceux de l’épouse sans que cette différence paraisse pouvoir être comblée à moyen terme ; il en ressort que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, au détriment de l’épouse, ce que reconnaît du reste le mari qui propose le versement d’une prestation compensatoire de 5.000 euros. Cette disparité, au regard des éléments ci-dessus et de la longue durée du mariage, sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 14.000 euros.

Il résulte des dispositions de l’article 1079 du nouveau code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.




En l’espèce, compte tenu de la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, qui prendra fin en cas d’appel portant uniquement sur la prestation compensatoire, et au regard par ailleurs de la proposition du mari de verser une prestation compensatoire de 5.000 euros, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de cette dernière somme.

Monsieur [P] [N] sera condamné aux dépens et au paiement à Madame [H] [L] d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2025 ;

Prononce le divorce des époux [P] [N] et [H] [L] aux torts exclusifs du mari ; 

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 18 novembre 1978 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 30 mai 1953 à Chamalières (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 11 novembre 1956 à 
Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que Madame [H] [L] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [P] [N] ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 décembre 2024 ;

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à Madame [H] [L] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à Madame [H] [L] la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) à titre de prestation compensatoire ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de CINQ MILLE 
EUROS (5.000€) ;

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à Madame [H] [L] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;





Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 262, code civil 271, code civil 267, code civil 246, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:44:34.644Z.