Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 25 juin 2026, n° 23/03465
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [T] [B] et [N] [X] ont contracté mariage le 23 juin 2012 à Clermont-Ferrand, sous le régime de la séparation des biens. Une enfant est issue de cette union, [F] [B], née le 24 août 2006 à Limoges. Par acte de commissaire de justice enregistré le 5 décembre 2023 [N] [X] assistée de sa curatrice l’UDAF du Puy de Dôme, a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. L’enfant mineure [F] [B] ayant demandé à être entendue par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 20 mars 2024, en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent ne pas être séparés, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation, l’épouse disposant d’un délai de 4 mois pour quitter les lieux, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père, - accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, - constaté que la mère était dans l’incapacité de contribuer à l’entretien et à l’éducation et aux frais exceptionnels de l’enfant, - dit que l’époux devra verser à l’épouse la somme de 800 € par mois au titre du devoir de secours. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [X] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande. Elle sollicite le paiement de la somme de 110 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 € par mois outre la prise en charge à hauteur d’un tiers des frais exceptionnels après accord préalable. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande en divorce, il propose de verser à son épouse la somme de 30 000 € au titre de la prestation compensatoire par versements mensuels de 833 € par mois pendant 35 mois, le solde étant versé au 36ème mois. Il accepte la proposition de la mère concernant la prise en charge financière de l’enfant majeuresauf en ce qui concerne la prise en charge des frais exceptionnels qu’il entend voir pris en charge par moitié. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 16 août 2024 selon l’épouse et le 18 août selon l’époux soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ; Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. Attendu que [T] [B] et [N] [X] s’accordent sur le principe du versement par l’époux d’une prestation compensatoire ; Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 14 ans dont 11 ans de vie commune ; que l’époux est âgé de presque 56 ans et l’épouse de 60 ans ; que l’état de santé de l’époux ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ; que l’état de santé de l’épouse est défaillant étant reconnue travailleuse handicapée ; Attendu que l’époux exerce la profession d’imprimeur au journal La Montagne et l’épouse ne travaille pas et perçoit une rente outre une allocation adulte handicapé ; Attendu que [T] [B] a comme ressources un salaire moyen de 4 277 € par mois ; qu’il supporte outre les charges courantes, les frais afférents à l’enfant commune encore à charge dont il évalue les frais à hauteur de 653 € par mois ; qu’il occupe le bien immobilier ancien domicile conjugal qu’il évalue à 375 000 €, avec une indemnité d’occupation, le bien étant indivis ; Attendu que [N] [X] perçoit la somme mensuelle de 1 307 € par mois au titre de l’AAH, d’une rente et d’APL ; qu’elle supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer à hauteur de 720 € par mois ; Attendu que [N] [X] indique qu’elle a fait l’objet en 1989 d’une agression par arme à feu et indique souffrir depuis de troubles de la mémoire et de la concentration ; qu’elle ajoute que suite à son agression, elle n’a pu poursuivre son cursus universitaire en psychologie et ensuite a travaillé au travers de contrats emploi solidarité et autres jusqu’au mariage ; qu’elle observe qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée en 2020 et observe que cette reconnaissance n’est pas la conséquence de son agression mais d’un kyste qu’elle a développé dans le cerveau ; qu’elle est placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis une décision du juge des tutelles de Clermont-Ferrand du 12 avril 2022 ; Attendu que [N] [X] indique qu’à la naissance de l’enfant, le couple a fait le choix qu’elle ne travaille plus pour s’en occuper ; que [T] [B] conteste cela ; qu’il est à remarquer que le relevé de carrière de [N] [X] indique qu’elle était au chômage depuis septembre 2005 soit avant sa grossesse et qu’aux deux ans de l’enfant, elle a occupé un emploi d’une année dans une structure de réinsertion pour personnes handicapées à raison de quelques heures par semaine ; que [T] [B] justifie que l’enfant a été mise en crèche dès ses 1 an jusqu’à son entrée en maternelle et que le couple a pu employer une femme de ménage ; que par conséquent, [N] [X] ne justifie pas de ce qu’elle n’a pas travaillé pendant de longues périodes pour prendre en charge l’enfant, [T] [B] justifiant que c’est l’état de santé de son épouse qui ne lui permettait pas de travailler sur de longues périodes ; Attendu que [N] [X] détenait des parts sociales dans une SCI dont le bien immobilier a été vendu à hauteur de 650 000 €, ses droits s’élevant à la somme de 208 444 € comme elle en justifie ; qu’elle indique avoir signé une offre d’achat pour un appartement pour un montant de 192 000 € outre 8 000 € de frais d’agence ; qu’elle ne supportera donc plus le montant élevé de son loyer ; qu’elle observe que sa mère est toujours vivante et est logée en EPHAD, entraînant des besoins importants ; qu’elle est nue-propriétaire de deux biens immobiliers avec sa mère dont un qui aurait été vendue en 2020 ; que selon le décompte de l’UDAF établi le 21 mai 2025, sa protégée détient des avoirs et assurances pour un montant de 103 796 € ; Attendu que [N] [X] indique que [T] [B] a hérité également de sa grand-mère et de son père d’une propriété qui est située à Saint Sulpice Laurière ; que [T] [B] indique que les fonds qu’il a récupérés ont été utilisés pour financer l’acquisition du domicile conjugal et précise disposer d’une épargne à hauteur de 62 000 € ; Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [N] [X] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, mais cette disparité résultant aussi de l’agression subie par l’épouse l’ayant empêchée de travailler de manière stable ; Qu’en conséquence, [T] [B] sera condamné à verser à sa conjointe une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 42 000 € ; Attendu que [T] [B] ne justifie pas être dans l’incapacité de verser ce capital en une seule fois ; qu’il sera débouté de sa demande de délai de paiement ; Attendu qu’il est rappelé aux parties qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que compte tendu des ressources et charge de chacun des parents, la proposition de [N] [X] quant à la prise en charge financière de l’enfant majeure sera déclarée satisfactoire ; Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’audition de [F] [B] ; Vu la demande en divorce en date du 5 décembre 2023 ; Prononce le divorce de [T] [B] et [N] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l’acte de naissance de [T], [I] [B], né le 28 août 1970 à Limoges (87), - l’acte de naissance de [N], [M] [X], née le 4 mars 1966 à Limoges (87), - l’acte de mariage dressé le 23 juin 2012 à Clermont-Ferrand (63), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 décembre 2023 ; Condamne [T] [B] à payer à [N] [X] la somme de QUARANTE DEUX MILLE EUROS (42 000 €) à titre de prestation compensatoire ; Fixe à CENT EUROS (100 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [N] [X] devra verser d’avance à [T] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour le père d’en justifier à la mère au moins à chaque début d’année scolaire ; Dit que la mère assumera également en sus le tiers des frais exceptionnels, le père assumant les 2/3 restant, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ; Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [T] [B], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Déboute en tant que de besoin, [T] [B] et [N] [X] de leurs prétentions respectives ; Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit la présente décision opposable et commune à l’UDAF du Puy de Dôme, es qualité de curateur de [N] [X] ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
FH/CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ, assistée lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 25/06/2026 N° RG 23/03465 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGKC ; Ch2c7 JUGEMENT N° : Mme [N] [M] [X] épouse [B], assistée de l’UDAF DU PUY DE DÔME Es qualité de curateur CONTRE Epoux [T] [I] [B] Grosses : 2 Me Laurence SUDRE-THOLONIAT Me Nathalie DOS ANJOS Notifications : 2 Mme [N] [X] (LRAR) M. [T] [B] (LRAR) Copie : 1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : Me Nathalie DOS ANJOS Me Mélanie METIVIER Me Laurence SUDRE-THOLONIAT PARTIES : Madame [N] [M] [X] épouse [B], assistée de l’UDAF DU PUY DE DÔME, es qualité de curateur née le 04 mars 1966 à LIMOGES (87) 53-57 rue Bonnabaud 63000 CLERMONT-FERRAND Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSES CONTRE Monsieur [T] [I] [B] né le 28 août 1970 à LIMOGES (87) 7 allée de la Cheyre 63830 NOHANENT DEFENDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [T] [B] et [N] [X] ont contracté mariage le 23 juin 2012 à Clermont-Ferrand, sous le régime de la séparation des biens. Une enfant est issue de cette union, [F] [B], née le 24 août 2006 à Limoges. Par acte de commissaire de justice enregistré le 5 décembre 2023 [N] [X] assistée de sa curatrice l’UDAF du Puy de Dôme, a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction. L’enfant mineure [F] [B] ayant demandé à être entendue par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 20 mars 2024, en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent ne pas être séparés, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation, l’épouse disposant d’un délai de 4 mois pour quitter les lieux, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père, - accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, - constaté que la mère était dans l’incapacité de contribuer à l’entretien et à l’éducation et aux frais exceptionnels de l’enfant, - dit que l’époux devra verser à l’épouse la somme de 800 € par mois au titre du devoir de secours. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [X] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande. Elle sollicite le paiement de la somme de 110 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 € par mois outre la prise en charge à hauteur d’un tiers des frais exceptionnels après accord préalable. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande en divorce, il propose de verser à son épouse la somme de 30 000 € au titre de la prestation compensatoire par versements mensuels de 833 € par mois pendant 35 mois, le solde étant versé au 36ème mois. Il accepte la proposition de la mère concernant la prise en charge financière de l’enfant majeuresauf en ce qui concerne la prise en charge des frais exceptionnels qu’il entend voir pris en charge par moitié. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 16 août 2024 selon l’épouse et le 18 août selon l’époux soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ; Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment : • la durée du mariage, • l’âge et l’état de santé des époux, • leur qualification et leur situation professionnelles, • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, • leurs droits existants et prévisibles, • leur situation respective en matière de pensions de retraite. Attendu que [T] [B] et [N] [X] s’accordent sur le principe du versement par l’époux d’une prestation compensatoire ; Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 14 ans dont 11 ans de vie commune ; que l’époux est âgé de presque 56 ans et l’épouse de 60 ans ; que l’état de santé de l’époux ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ; que l’état de santé de l’épouse est défaillant étant reconnue travailleuse handicapée ; Attendu que l’époux exerce la profession d’imprimeur au journal La Montagne et l’épouse ne travaille pas et perçoit une rente outre une allocation adulte handicapé ; Attendu que [T] [B] a comme ressources un salaire moyen de 4 277 € par mois ; qu’il supporte outre les charges courantes, les frais afférents à l’enfant commune encore à charge dont il évalue les frais à hauteur de 653 € par mois ; qu’il occupe le bien immobilier ancien domicile conjugal qu’il évalue à 375 000 €, avec une indemnité d’occupation, le bien étant indivis ; Attendu que [N] [X] perçoit la somme mensuelle de 1 307 € par mois au titre de l’AAH, d’une rente et d’APL ; qu’elle supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer à hauteur de 720 € par mois ; Attendu que [N] [X] indique qu’elle a fait l’objet en 1989 d’une agression par arme à feu et indique souffrir depuis de troubles de la mémoire et de la concentration ; qu’elle ajoute que suite à son agression, elle n’a pu poursuivre son cursus universitaire en psychologie et ensuite a travaillé au travers de contrats emploi solidarité et autres jusqu’au mariage ; qu’elle observe qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée en 2020 et observe que cette reconnaissance n’est pas la conséquence de son agression mais d’un kyste qu’elle a développé dans le cerveau ; qu’elle est placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis une décision du juge des tutelles de Clermont-Ferrand du 12 avril 2022 ; Attendu que [N] [X] indique qu’à la naissance de l’enfant, le couple a fait le choix qu’elle ne travaille plus pour s’en occuper ; que [T] [B] conteste cela ; qu’il est à remarquer que le relevé de carrière de [N] [X] indique qu’elle était au chômage depuis septembre 2005 soit avant sa grossesse et qu’aux deux ans de l’enfant, elle a occupé un emploi d’une année dans une structure de réinsertion pour personnes handicapées à raison de quelques heures par semaine ; que [T] [B] justifie que l’enfant a été mise en crèche dès ses 1 an jusqu’à son entrée en maternelle et que le couple a pu employer une femme de ménage ; que par conséquent, [N] [X] ne justifie pas de ce qu’elle n’a pas travaillé pendant de longues périodes pour prendre en charge l’enfant, [T] [B] justifiant que c’est l’état de santé de son épouse qui ne lui permettait pas de travailler sur de longues périodes ; Attendu que [N] [X] détenait des parts sociales dans une SCI dont le bien immobilier a été vendu à hauteur de 650 000 €, ses droits s’élevant à la somme de 208 444 € comme elle en justifie ; qu’elle indique avoir signé une offre d’achat pour un appartement pour un montant de 192 000 € outre 8 000 € de frais d’agence ; qu’elle ne supportera donc plus le montant élevé de son loyer ; qu’elle observe que sa mère est toujours vivante et est logée en EPHAD, entraînant des besoins importants ; qu’elle est nue-propriétaire de deux biens immobiliers avec sa mère dont un qui aurait été vendue en 2020 ; que selon le décompte de l’UDAF établi le 21 mai 2025, sa protégée détient des avoirs et assurances pour un montant de 103 796 € ; Attendu que [N] [X] indique que [T] [B] a hérité également de sa grand-mère et de son père d’une propriété qui est située à Saint Sulpice Laurière ; que [T] [B] indique que les fonds qu’il a récupérés ont été utilisés pour financer l’acquisition du domicile conjugal et précise disposer d’une épargne à hauteur de 62 000 € ; Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [N] [X] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, mais cette disparité résultant aussi de l’agression subie par l’épouse l’ayant empêchée de travailler de manière stable ; Qu’en conséquence, [T] [B] sera condamné à verser à sa conjointe une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 42 000 € ; Attendu que [T] [B] ne justifie pas être dans l’incapacité de verser ce capital en une seule fois ; qu’il sera débouté de sa demande de délai de paiement ; Attendu qu’il est rappelé aux parties qu’en tout état de cause le débiteur pourra se libérer à tout moment du solde du capital, notamment au moment de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que compte tendu des ressources et charge de chacun des parents, la proposition de [N] [X] quant à la prise en charge financière de l’enfant majeure sera déclarée satisfactoire ; Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l’audition de [F] [B] ; Vu la demande en divorce en date du 5 décembre 2023 ; Prononce le divorce de [T] [B] et [N] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l’acte de naissance de [T], [I] [B], né le 28 août 1970 à Limoges (87), - l’acte de naissance de [N], [M] [X], née le 4 mars 1966 à Limoges (87), - l’acte de mariage dressé le 23 juin 2012 à Clermont-Ferrand (63), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 5 décembre 2023 ; Condamne [T] [B] à payer à [N] [X] la somme de QUARANTE DEUX MILLE EUROS (42 000 €) à titre de prestation compensatoire ; Fixe à CENT EUROS (100 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [N] [X] devra verser d’avance à [T] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour le père d’en justifier à la mère au moins à chaque début d’année scolaire ; Dit que la mère assumera également en sus le tiers des frais exceptionnels, le père assumant les 2/3 restant, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ; Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [T] [B], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Déboute en tant que de besoin, [T] [B] et [N] [X] de leurs prétentions respectives ; Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit la présente décision opposable et commune à l’UDAF du Puy de Dôme, es qualité de curateur de [N] [X] ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/04789
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00781
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 271, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 25/00127
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/00745
en commun : code civil 260, code civil 271, code civil 274, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 270
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03313
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 271, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 270
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 24/03062
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 271, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01499
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code de la securite sociale R582-7, code civil 262, code civil 267, code civil 270
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce accepté · n° 26/00722
en commun : code civil 260, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 262, code civil 267, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:42:25.361Z.