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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 18 juin 2026, n° 23/03313

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [H] [X] et Madame [A] [V] ont contracté mariage le 
1er mars 2004 en Turquie, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [Q] [X], le 25 mai 2005 à Beaumont,
- [D] [X], le 19 février 2008 à Beaumont,
- [K] [X], le 1er février 2011 à Clermont-Ferrand. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [H] [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis début septembre 2023,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse, et aux deux époux la jouissance partagée des deux biens immobiliers situés à Cébazat et à Vichy,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- attribué à l’épouse une provision pour frais d’instance de 2.000 euros,

- fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 1.100 euros par mois,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des deux enfants alors mineurs chez la mère, le droit de visite et d’hébergement du père étant à déterminer à l’amiable,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2026, Monsieur [H] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- le rejet de la demande de prestation compensatoire,
- la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur, avec maintien de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes enfants, soit 600 euros par mois au total.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2026, Madame [A] [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 14 septembre 2023,




- l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 144.000 euros,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, outre un partage par moitié de leurs frais exceptionnels (la pension alimentaire n’étant plus due que pour les deux plus jeunes, l’aîné étant désormais autonome).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis septembre 2023 ainsi qu’ils le mentionnent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

 En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.





Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur la demande de prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 22 ans, dont 19 ans de vie commune ;

- l’épouse est âgée de 38 ans ; elle s’est mariée alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans ; elle n’a ni diplôme ni formation et elle n’a que très peu travaillé, actuellement pour un revenu modique ; elle réside dans un bien commun, moyennant indemnité d’occupation en l’absence d’autre accord ;




- l’époux est âgé de 44 ans ; il est dirigeant de plusieurs sociétés dont l’activité première est la vente de véhicules d’occasion ; il se dispense de verser l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 272 du code civil et ses écritures mentionnent uniquement que son revenu fiscal 2024 (donc sur l’année 2023) s’élève à 2.391 euros par mois ; le montant de ses charges n’est pas précisé ;

- les époux sont propriétaires en commun d’une maison d’habitation dont la valeur est estimée par le mari à 500.000 euros, outre diverses sociétés commerciales ou SCI dont aucune estimation n’est proposée.

 Monsieur [H] [X] fait valoir que sa condamnation au paiement d’une prestation compensatoire n’est pas justifiée alors que la société FLASH AUTO qu’il dirige cumule les déficits depuis trois ans (plus de 210.000 euros au total), ce dont il justifie.

Pour autant, il doit être observé que Monsieur [H] [X] a accepté en décembre 2023, lors de l’audience sur mesures provisoires, de verser une pension alimentaire de 1.100 euros par mois au titre du devoir de secours ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 900 euros par mois, outre le remboursement du crédit immobilier commun à hauteur de 1.100 euros, soit une somme totale de 3.100 euros par mois, ceci alors que son revenu mensuel moyen était alors inférieur à 3.000 euros ; il faut nécessairement en conclure soit qu’il disposait d’autres sources de revenus, soit qu’il utilisait des liquidités qu’il ne détaille pas et dont il ne précise pas la nature (bien commun ou non).

En outre, alors que sa société FLASH AUTO apparaît rencontrer des difficultés importantes, difficultés dont la nature n’est cependant pas précisée alors que le chiffre d’affaires demeure important, que par ailleurs la société holding demeure bénéficiaire et que le résultat des SCI n’est pas communiqué, il a créé avec son fils aîné en 2025 une nouvelle société qui a la même activité et la même dénomination commerciale, nouvelle société à propos de laquelle aucun élément n’est non plus produit et dont la création ne peut qu’interroger quant à un possible transfert d’activité.

Monsieur [H] [X] ne verse pas par ailleurs aux débats l’attestation prévue par l’article 272 du code civil.

Le revenu annuel de Monsieur [H] [X] tel qu’il ressort des pièces les plus récentes (avis d’impôt 2025) est proche de celui qui était le sien en 2023 (30.000 euros contre 35.000 euros).

Enfin, dans ses précédentes écritures déposées le 6 juin 2025, alors même que la société FLASH AUTO était déjà déficitaire, Monsieur [H] [X] proposait de verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d’un versement mensuel de 1.100 euros pendant 8 ans, avant de revenir sur cette proposition 6 mois plus tard.

Il ressort de ces quelques éléments que la situation financière et patrimoniale de Monsieur [H] [X] et partant du couple demeure particulièrement opaque mais que :

- Madame [A] [V], encore jeune et ne faisant état d’aucun problème de santé, ne fait état d’aucun élément qui l’empêcherait à court terme de travailler pour un salaire au moins égal au salaire minimum, même si elle ne dispose d’aucun diplôme ou formation ;

- Monsieur [H] [X] disposait en 2023 des moyens financiers de verser 3.100 euros par mois à son épouse ou en remboursement du crédit commun, ce qui laisse




supposer un revenu personnel bien supérieur ; il proposait encore en 2025 de verser une prestation compensatoire de 1.100 euros par mois pendant 8 ans ; sa situation financière personnelle n’a pas significativement évolué depuis selon les seules pièces produites ;

- selon les déclarations concordantes des époux, les titres de la plupart des sociétés de Monsieur [H] [X] apparaissent être des biens communs, au moins en valeur, leurs revenus étant donc communs, de sorte que la considération de ces titres et revenus ainsi que de l’immeuble commun est indifférente pour la recherche d’une disparité dans les conditions de vie des époux.

Compte tenu de la différence de revenus entre les époux telle qu’elle ressort des estimations ci-dessus, et de la longue durée du mariage, il apparaît que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 80.000 euros. En l’absence de tout élément concernant les avoirs de l’époux, et spécialement de l’attestation sur l’honneur précitée, ce capital sera versé en une seule échéance à défaut de pouvoir constater que l’époux est dans l’impossibilité de le faire.

Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, qui prendra fin en cas d’appel portant uniquement sur la prestation compensatoire, constitue actuellement l’unique revenu de l’épouse ; l’exécution provisoire sera donc prononcée, à hauteur de 30.000 euros.


Sur les mesures concernant les enfants 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [K], seul enfant encore mineur, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable,
- la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;





Vu la demande en divorce en date du 14 septembre 2023 ;

Prononce le divorce des époux [H] [X] et [A] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le 1er mars 2004 à Yildirim (Turquie),

- l’épouse est née le 27 juillet 1987 à Vichy (03),

- l’époux est né le 15 septembre 1981 à Bursa (Turquie) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Madame [A] [V] la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €) à titre de prestation compensatoire ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [K] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de [K] chez la mère ;

Dit que Monsieur [H] [X] accueillera [K] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;

Dit que les frais exceptionnels de [K] et [D] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas




de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [H] [X] à l’entretien et à l’éducation de [D] et de [K], soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [A] [V] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Texte intégral
BM/CP


TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,






JUGEMENT DU : 18/06/2026

N° RG 23/03313 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JF6D ; Ch2c4

JUGEMENT N° :



M. [H] [X]

CONTRE

Mme [A] [V] épouse [X]




Grosses : 2
Me Mohamed KHANIFAR
Me Julie MASDEU


Notifications : 2
M. [H] [X] (LRAR)
Mme [A] [V] (LRAR)


Copie : 1

Dossier



Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le : 



Me Naïma HIZZIR
Me Mohamed KHANIFAR
Me Julie MASDEU



PARTIES :





Monsieur [H] [X] 
né le 15 septembre 1981 à BURSA (TURQUIE)
7 rue du Corail
63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



CONTRE



Madame [A] [V] épouse [X]
née le 27 juillet 1987 à VICHY (03)
46 rue Charles Perrault
63118 CÉBAZAT

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [H] [X] et Madame [A] [V] ont contracté mariage le 
1er mars 2004 en Turquie, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [Q] [X], le 25 mai 2005 à Beaumont,
- [D] [X], le 19 février 2008 à Beaumont,
- [K] [X], le 1er février 2011 à Clermont-Ferrand. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [H] [X] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis début septembre 2023,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse, et aux deux époux la jouissance partagée des deux biens immobiliers situés à Cébazat et à Vichy,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- attribué à l’épouse une provision pour frais d’instance de 2.000 euros,

- fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 1.100 euros par mois,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des deux enfants alors mineurs chez la mère, le droit de visite et d’hébergement du père étant à déterminer à l’amiable,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2026, Monsieur [H] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- le rejet de la demande de prestation compensatoire,
- la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur, avec maintien de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes enfants, soit 600 euros par mois au total.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2026, Madame [A] [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 14 septembre 2023,




- l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 144.000 euros,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, outre un partage par moitié de leurs frais exceptionnels (la pension alimentaire n’étant plus due que pour les deux plus jeunes, l’aîné étant désormais autonome).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LE PRONONCE DU DIVORCE


Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis septembre 2023 ainsi qu’ils le mentionnent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.


SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE


Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

 En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.





Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.


Sur la demande de prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 22 ans, dont 19 ans de vie commune ;

- l’épouse est âgée de 38 ans ; elle s’est mariée alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans ; elle n’a ni diplôme ni formation et elle n’a que très peu travaillé, actuellement pour un revenu modique ; elle réside dans un bien commun, moyennant indemnité d’occupation en l’absence d’autre accord ;




- l’époux est âgé de 44 ans ; il est dirigeant de plusieurs sociétés dont l’activité première est la vente de véhicules d’occasion ; il se dispense de verser l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 272 du code civil et ses écritures mentionnent uniquement que son revenu fiscal 2024 (donc sur l’année 2023) s’élève à 2.391 euros par mois ; le montant de ses charges n’est pas précisé ;

- les époux sont propriétaires en commun d’une maison d’habitation dont la valeur est estimée par le mari à 500.000 euros, outre diverses sociétés commerciales ou SCI dont aucune estimation n’est proposée.

 Monsieur [H] [X] fait valoir que sa condamnation au paiement d’une prestation compensatoire n’est pas justifiée alors que la société FLASH AUTO qu’il dirige cumule les déficits depuis trois ans (plus de 210.000 euros au total), ce dont il justifie.

Pour autant, il doit être observé que Monsieur [H] [X] a accepté en décembre 2023, lors de l’audience sur mesures provisoires, de verser une pension alimentaire de 1.100 euros par mois au titre du devoir de secours ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 900 euros par mois, outre le remboursement du crédit immobilier commun à hauteur de 1.100 euros, soit une somme totale de 3.100 euros par mois, ceci alors que son revenu mensuel moyen était alors inférieur à 3.000 euros ; il faut nécessairement en conclure soit qu’il disposait d’autres sources de revenus, soit qu’il utilisait des liquidités qu’il ne détaille pas et dont il ne précise pas la nature (bien commun ou non).

En outre, alors que sa société FLASH AUTO apparaît rencontrer des difficultés importantes, difficultés dont la nature n’est cependant pas précisée alors que le chiffre d’affaires demeure important, que par ailleurs la société holding demeure bénéficiaire et que le résultat des SCI n’est pas communiqué, il a créé avec son fils aîné en 2025 une nouvelle société qui a la même activité et la même dénomination commerciale, nouvelle société à propos de laquelle aucun élément n’est non plus produit et dont la création ne peut qu’interroger quant à un possible transfert d’activité.

Monsieur [H] [X] ne verse pas par ailleurs aux débats l’attestation prévue par l’article 272 du code civil.

Le revenu annuel de Monsieur [H] [X] tel qu’il ressort des pièces les plus récentes (avis d’impôt 2025) est proche de celui qui était le sien en 2023 (30.000 euros contre 35.000 euros).

Enfin, dans ses précédentes écritures déposées le 6 juin 2025, alors même que la société FLASH AUTO était déjà déficitaire, Monsieur [H] [X] proposait de verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d’un versement mensuel de 1.100 euros pendant 8 ans, avant de revenir sur cette proposition 6 mois plus tard.

Il ressort de ces quelques éléments que la situation financière et patrimoniale de Monsieur [H] [X] et partant du couple demeure particulièrement opaque mais que :

- Madame [A] [V], encore jeune et ne faisant état d’aucun problème de santé, ne fait état d’aucun élément qui l’empêcherait à court terme de travailler pour un salaire au moins égal au salaire minimum, même si elle ne dispose d’aucun diplôme ou formation ;

- Monsieur [H] [X] disposait en 2023 des moyens financiers de verser 3.100 euros par mois à son épouse ou en remboursement du crédit commun, ce qui laisse




supposer un revenu personnel bien supérieur ; il proposait encore en 2025 de verser une prestation compensatoire de 1.100 euros par mois pendant 8 ans ; sa situation financière personnelle n’a pas significativement évolué depuis selon les seules pièces produites ;

- selon les déclarations concordantes des époux, les titres de la plupart des sociétés de Monsieur [H] [X] apparaissent être des biens communs, au moins en valeur, leurs revenus étant donc communs, de sorte que la considération de ces titres et revenus ainsi que de l’immeuble commun est indifférente pour la recherche d’une disparité dans les conditions de vie des époux.

Compte tenu de la différence de revenus entre les époux telle qu’elle ressort des estimations ci-dessus, et de la longue durée du mariage, il apparaît que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 80.000 euros. En l’absence de tout élément concernant les avoirs de l’époux, et spécialement de l’attestation sur l’honneur précitée, ce capital sera versé en une seule échéance à défaut de pouvoir constater que l’époux est dans l’impossibilité de le faire.

Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, qui prendra fin en cas d’appel portant uniquement sur la prestation compensatoire, constitue actuellement l’unique revenu de l’épouse ; l’exécution provisoire sera donc prononcée, à hauteur de 30.000 euros.


Sur les mesures concernant les enfants 

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [K], seul enfant encore mineur, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable,
- la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 


Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;





Vu la demande en divorce en date du 14 septembre 2023 ;

Prononce le divorce des époux [H] [X] et [A] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le 1er mars 2004 à Yildirim (Turquie),

- l’épouse est née le 27 juillet 1987 à Vichy (03),

- l’époux est né le 15 septembre 1981 à Bursa (Turquie) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Madame [A] [V] la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 €) à titre de prestation compensatoire ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [K] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de [K] chez la mère ;

Dit que Monsieur [H] [X] accueillera [K] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;

Dit que les frais exceptionnels de [K] et [D] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas




de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [H] [X] à l’entretien et à l’éducation de [D] et de [K], soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [A] [V] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code de la securite sociale R582-7, code de procedure civile 678, code civil 262, code civil 267, code de procedure civile 1079, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:44:15.849Z.